Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 mars 2025, n° 24/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 novembre 2023, N° 23/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00443 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WK4A
AFFAIRE :
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/00114
Copies exécutoires délivrées à :
M. [J] [D]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [5]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 substitué par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [J] [D] (représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société), M. [K] [M] (la victime) a été victime d’un accident le 21 février 2020, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 19 mars 2020.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 novembre 2021, et un taux d’incapacité permanente partielle de 12% lui a été attribué.
Contestant l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de l’accident du travail du 21 février 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par un jugement du 17 novembre 2023, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu à la victime le 21 février 2020 ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 16 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 17 novembre 2023,
— Statuant à nouveau, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer l’origine et l’imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l’accident en cause, dans le respect du principe de la contradiction,
— Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— Condamner la CPAM des Yvelines aux entiers dépens.
Par des conclusions écrites, déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 17 novembre 2023,
— Rejeter toutes les demandes de la société [5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La société [5] soutient qu’une part importante de l’arrêt de travail prescrit à M. [M] après l’accident du travail du 21 février 2020 résulte exclusivement d’une cause étrangère au travail. Elle souligne qu’elle ne peut pas obtenir la preuve de ce fait dès lors qu’elle n’a pas accès aux informations médicales relatives à l’état du salarié. Elle ajoute qu’elle dispose d’éléments justifiant sa demande d’expertise médicale judiciaire et elle se réfère à l’avis de son médecin conseil selon lequel l’accident litigieux donne lieu à un arrêt de travail d’une durée de 45 à 90 jours. La société [5] souligne que les conditions juridiques d’une contre-visite à sa demande n’étaient pas réunies de sorte qu’elle n’a pas pu vérifier l’imputabilité de l’arrêt de travail à l’accident.
La caisse répond que le rapport de la commission médicale de recours amiable a été communiqué au médecin conseil de l’employeur qui a pu faire des observations. Elle souligne que M. [M] a bénéficié d’arrêts de travail continus depuis l’accident du travail de sorte qu’il convient d’appliquer la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident. Elle ajoute que la société [5] ne conteste pas l’imputabilité de l’accident au travail de sorte qu’elle ne peut plus contester la présomption d’imputabilité des prestations à cet accident. Elle ajoute que les doutes exprimés par le médecin conseil de l’employeur ne permettent pas de renverser la présomption et conclut au rejet de la demande d’expertise.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 21 février 2020 mentionne une « lésion coiffe rotateur épaule gauche ». Il a été prescrit à M. [M] un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2020.
Le 19 mars 2020 la caisse a informé la société [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Elle lui a rappelé la possibilité de contester cette décision, ce que l’employeur n’a pas fait.
La caisse produit les certificats médicaux successifs justifiant l’arrêt de travail continu de M. [M] mentionnant des douleurs à l’épaule gauche, capsulite et la nécessité d’une rééducation.
La société [5] soutient, sans en justifier, qu’elle n’a pas pu mettre en 'uvre une contre-visite de l’état de santé de M. [M]. Cet argument n’est donc pas retenu par la cour.
Le rapport du médecin mandaté par la société [5], qui remet en cause la matérialité de l’accident, critique le suivi médical du patient puis indique qu’une simple tendinite scapulaire, sans complication, sans indication chirurgicale, donne lieu à un arrêt de travail de 45 à 90 jours au plus, selon les barèmes habituellement consultés.
Toutefois, la caisse justifie que M. [M] a été en arrêt de travail continu depuis l’accident jusqu’au 1er décembre 2020.
Dans cette hypothèse il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits en conséquence de l’accident en démontrant que les soins et arrêts sont exclusivement dus à une cause étrangère au travail (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n° 00-14.154, Bull. 2002, V, n° 178 ; 2e Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 10-27.912).
La cour relève que le rapport du médecin conseil de l’employeur n’évoque pas l’hypothèse de soins et arrêts exclusivement dus à une cause étrangère au travail. De plus, il applique à la situation de M. [M] un barème théorique et général sans tenir compte de la situation particulière de l’assuré.
En outre, la demande d’expertise n’est pas fondée dès lors que les critiques du médecin conseil de l’employeur demeurent très générales, visent tant les circonstances de l’accident que la qualité du suivi médical de l’assuré, sans apporter de réponse technique à la situation de M. [M]. Il n’y a pas lieu de palier la carence de la société [5] dans l’administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile).
En conséquence, la demande d’expertise est rejetée.
Enfin, il résulte du contenu très général et insuffisant du rapport médical du médecin conseil de la société [5] que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident n’est pas renversée.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [5] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par un arrêt contradictoire :
REJETTE la demande d’expertise,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 17 novembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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