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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 8 juil. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 29/2025
du 08 JUILLET 2025
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CK4D
S.A.R.L. LAE
C/
S.C.I. 5G PREMIUM
LA MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS
SMLBTP
[R]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.A.R.L. CAMPANA BATISTELLI ARCHITECTURE
INGETEC
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LAE
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, et Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDEURS :
S.C.I. 5G PREMIUM
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
LA MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA
SML BTP
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Maître [S] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant, non représenté
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. CAMPANA BATISTELLI ARCHITECTURE
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INGETEC
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.C.I. 5G PREMIUM a acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente
en l’état futur d’achèvement conclue le 22 mars 2018 avec la S.A.R.L. LAE. La S.C.I. 5G PREMIUM a confié à l’entreprise SMLBTP la réalisation de travaux de finition.
Par acte en date du 26 juin 2019, la S.C.I. 5G PREMIUM a assigné la S.A.R.L. LAE et l’entreprise SMLBTP devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins d’obtenir la réalisation d’une expertise pour constater l’état des travaux, les prestations réalisées par la S.A.R.L. LAE et la société SML BTP et chiffrer les travaux restant à exécuter pour rendre l’immeuble conforme, constater les malfaçons affectant l’ouvrage et chiffrer le coût des reprises et préjudices subis par l’acquéreur.
Par acte du 2 septembre 2019, la société LAE a assigné la société 5G PREMIUM aux fins d’obtenir la résolution de plein droit de la vente intervenue ente la S.A.R.L. LAE et la S.C.I. 5G PREMIUM et condamner la S.A.R.L. LAE à lui verser, en conséquence, diverses sommes.
Par acte en date du 11 mars 2020, la S.C.I. 5G PREMIUM a appelé dans la cause M. [Z] [R], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. SML BTP ainsi que la S.E.L.A.R.L Étude Balincourt prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SML BTP.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des différentes procédures introduites ainsi qu’une expertise sur les travaux litigieux, laquelle a été confié à M. [P] [I].
Par acte en date du 12 août 2021, la société LAE a appelé à la cause la S.A.R.L. CAMPANA BATTISTELLI ARCHITECTURE aux fins, notamment, que les opérations d’expertises lui soient contradictoires.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2021, la procédure a été jointe à l’instance principale.
Par acte en date du 25 mai 2022, la société LAE a appelé à la cause la S.A.R.L. INGETEC et la mutuelle des architectes français, procédure qui a été jointe à l’instance principale en date du 20 janvier 2023 du juge de la mise en état.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de la procédure à l’égard de la mutuelle des architectes, ordonnance qui a été révoquée le 8 octobre 2024.
Par jugement réputé contradictoire en date 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment :
« – ANNULÉ le rapport d’expertise rendu par M. [P] [I] en exécution de l’ordonnance de référé en date du 10 janvier 2020 ;
— ORDONNÉ une expertise et commis pour y procéder M. [F] [C] avec mission précisé au dispositif ;
— SURSI à statuer sur les autres demandes dans le présent litige jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ».
Par actes en date des 18 avril 2025 et 22 avril 2025, la S.A.R.L. LAE a assigné la S.A.R.L. CAMPANA BATTISTELLI ARCHITECTURE, la société INGETEC, la Mutuelle des architectes français, la S.A.S.U. SML BTP, la 5G PREMIUM, la S.E.L.A.R.L Étude Balincourt et Me [S] [R], admistrateur de la S.A.S.U. SML BTP, devant la première présidente de la cour d’appel de Bastia pour être autorisée à interjeter appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la S.A.R.L. LAE demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les articles 272 et suivants du code de procédure civile,
AUTORISER la S.A.R.L. LAE à interjeter appel immédiat du jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 20 mars 2025 en l’état d’un motif grave et légitime ;
FIXER l’audience à laquelle l’affaire sera examinée par la cour statuant comme en matière de procédure à jour fixe ;
DIRE que les frais irrépétibles et les dépens seront jugés avec l’instance au fond »
Au soutien de sa demande, elle expose qu’il existe des motifs graves et légitimes justifiant qu’il lui soit accordé d’interjeter appel. À ce titre, elle fait valoir que :
— la décision d’ordonner une nouvelle expertise vient rallonger de manière excessive les délais. Elle souligne que le litige dure depuis 2019 et que l’expertise annulée avait été ordonnée en 2020. Elle précise que la société 5G PREMIUM a été mise en demeure de régler l’échéance de 407 000 euros en application de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement et que toutes ses actions sont dilatoires. Elle estime que l’expert a parfaitement répondu aux chefs de sa mission, et ce, de manière impartiale. Elle ajoute que l’expert nouvellement désigné a refusé sa mission au motif d’une surcharge de travail. Enfin, elle indique que la problématique tenant à la résolution de plein droit de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement ne justifie pas que la durée de la procédure devienne déraisonnable. Ainsi, elle déclare que la réalisation d’une nouvelle expertise va lui causer un préjudice irréparable (difficultés financières) ;
— la nouvelle mesure ordonnée ne présente pas d’intérêt technique et juridique utile à l’appréciation du magistrat. Elle précise que la juridiction :
n’a pas analysé le contrat de vente qui oblige à la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix. Elle insiste sur le fait que l’expertise judiciaire n’est pas nécessaire pour apprécier le défaut de paiement du prix, lequel constitue un motif grave et légitime ;
n’a pas tenu compte de l’existence d’une construction illicite évidente, laquelle justifie la résolution du contrat de vente et constitue un motif grave et légitime ;
a ordonné une mission d’expertise « type décennale » qui ne correspond pas au litige, lequel est purement contractuel.
— l’appréciation de la notion de nullité est erronée et confuse. Elle indique qu’en application de l’article 175 du code de procédure civile, le régime des nullités applicable est celui des nullités en matière d’acte de procédure de sorte qu’il est nécessaire d’en justifier le fondement et le grief. Tout en soutenant que l’expert n’a pas réalisé une appréciation juridique, elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante qu’aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation par le technicien de son obligation de ne pas porter d’appréciation d’ordre juridique. La confusion opérée par la première juridiction est un motif grave et légitime au sens de l’article 272 du code civil. Enfin, elle considère que si des motifs de nullité existaient, les termes du rapport, les documents des parties et leur position permettent à la juridiction de statuer sans qu’une nouvelle expertise ne soit ordonnée.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la S.C.I. 5G PREMIUM demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile,
Vu le jugement entrepris,
Vu les pièces communiquées,
Débouter la société LAE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner à payer à la S.C.I. 5G PREMIUM la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’il n’existe pas de motifs graves et légitimes au sens de l’article 272 du code de procédure civile. Elle précise que :
— il n’y a pas de rallongement excessif de l’instance, ce d’autant plus que la S.A.R.L. LAE a participé au rallongement de la procédure en contraignant le juge chargé du contrôle des expertises à trancher une difficulté liée à la réticence dans la communication de pièces utiles à l’expert. Elle ajoute que la société LAE a toujours ignoré les tentatives de règlement amiable ;
— la mesure est parfaitement utile en ce qu’elle permet d’éclairer la juridiction sur des instances dont la jonction a été ordonnée, à savoir : une demande de résiliation pour défaut de paiement de prix et l’existence d’une exception d’inexécution résultant de fautes contractuelles. Elle souligne que la complexité de l’affaires résulte des propres écritures de la S.A.R.L. LAE et que l’objet de la mission est conforme aux demandes des parties. Enfin, elle observe que la S.A.R.L. LAE ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise initiale ;
— le premier président ne peut pas se prononcer sur la valeur probante des rapports d’expertise, qui relève exclusivement de l’office du juge du fond. En tout état de cause, elle précise que les causes de nullité sont détaillées dans la motivation du jugement : contradictions entre les constatations et les conclusions, chefs de mission sans réponse et réponse aux dires peu étayées et confuses.
*
Lors de l’audience, la Mutuelle des architectes français indique que la mesure d’expertise n’est pas utile.
*
La S.A.S.U. SML BTP, Me [S] [R], la S.E.L.A.R.L Étude Balincourt, la S.A.R.L. CAMPAGNA BATISTELLI ARCHITECTURE, la société INGETEC ne sont ni présents ni représentés.
MOTIVATION
Sur la demande d’autorisation à interjeter appel
Aux termes de l’article 272 alinéa 1er du code de procédure civile, « la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime».
En substance, la S.A.R.L. LAE expose que des motifs graves et légitimes sont caractérisés par un rallongement excessif des délais, l’absence d’utilité de la nouvelle mesure et la possibilité de trancher au fond au regard des éléments versés en procédure. À l’inverse, la S.C.I. 5G PREMIUM considère qu’il n’existe pas de motifs graves et concordant dès lors qu’il n’y a pas de rallongement excessif de la procédure, que les causes de nullité ont été détaillées par le premier juge et que l’expertise est nécessaire pour trancher le litige.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées que la S.A.R.L. LAE ne justifie pas de motifs graves et légitimes.
En effet, tout en rappelant que la présente juridiction n’a pas compétence pour apprécier le bien-fondé de la décision du juge du fond, la lecture du jugement en date du 20 mars 2025 montre que celui-ci est particulièrement motivé.
Pour décider d’annuler le rapport confié à M. [P] [I] le premier juge s’est fondé sur des éléments de faits très circonstanciés qui l’on conduit à considérer que les contradictions du rapport, les différents manquements soulignés, les appréciations juridiques sur les responsabilités mettaient en cause l’objectivité et l’impartialité de l’expert.
Par ailleurs, la S.A.R.L. LAE ne saurait valablement soutenir que l’expertise ordonnée ne présente aucune utilité dès lors que l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Bastia établit qu’elle ne s’est pas opposée à la demande d’expertise formulée par la S.C.I. 5G PREMIUM. En outre, il y a lieu de souligner que la nouvelle expertise a été ordonnée au motif de la complexité de l’affaire.
Également, le moyen tenant au rallongement excessif de la procédure ne saurait davantage prospérer alors que la S.C.I. 5G PREMIUM a dû solliciter le juge de la mise en état pour qu’il ordonne à la S.A.R.L. LAE la communication de pièces essentielles à la réalisation de l’expertise, ce qui a nécessairement rallongé la procédure.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’objet du litige ne se limite pas à une demande de résiliation pour défaut de paiement de prix mais qu’elle concerne également l’existence d’une éventuelle exception d’inexécution résultant de fautes contractuelles, les affaires ayant fait l’objet d’une jonction.
En conséquence, la S.A.R.L. LAE ne démontrant pas l’existence d’un motif grave et légitime elle sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La S.A.R.L. LAE succombant, elle sera condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la S.A.R.L. LAE sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la S.C.I. 5G PEMIUM à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
— DÉBOUTONS la S.A.R.L. LAE de sa demande tendant à être autorisée immédiatement à interjeter du jugement en date du 20 mars 2025 du tribunal judiciaire de Bastia ;
— CONDAMNONS la S.A.R.L. LAE à payer les dépens de la présente instance ;
— CONDAMNONS la S.A.R.L. LAE à payer à la S.C.I. 5G PREMIUM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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