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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 mai 2025, n° 25/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 28 février 2024, N° 2024R00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/01104 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAZB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Février 2025
Date de saisine : 20 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à la communication des documents sociaux
Décision attaquée : n° 2024R00030 rendue par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 28 Février 2024
Appelante :
S.A.R.L. SEICE, représentant : Me Samba SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 – N° du dossier SEICE/OR
Intimée :
S.A.R.L. DC AGENCY
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Versailles le 28 février 2024 dans l’instance opposant la société dépôt de garantie Agency à la société SEICE ;
Vu la déclaration d’appel de la société SEICE reçue le 11 février 2025 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 10 mars 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 7 avril 2025 sollicitant les explications de l’appelante sur la caducité de l’appel, resté sans réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans les 20 jours de l’avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
A titre surabondant, l’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.
Par ailleurs, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel de la société SEICE reçue le 11 février 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 19 Mai 2025.
L’adjointe faisant fonction de greffière, La magistrate déléguée,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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