Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, La Société Générale a déclaré consentir à donner main-levée de ses inscriptions moyennant paiement de cette somme de 65.000 €, La Société Générale a consenti aux époux, un prêt immobilier garanti par un privilège de prêteur de deniers pour financer l' achat d'un bien immobilier |
Texte intégral
Ordonnance n°42
R.G : N° RG 24/01068 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBA6
C/
[F]
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 11 MARS 2025
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Maître [O] [F]
né le 15 Novembre 1961 à [Localité 7] (86)
[Adresse 2]
[Localité 7]
assisté de Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
[Adresse 3]
[Localité 6]
assistée de Me Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSÉ :
La Société Générale a consenti aux époux [P]/[Z] un prêt immobilier garanti par un privilège de prêteur de deniers pour financer l’achat d’un bien immobilier.
[L] [P] a fait l’objet d’un rétablissement personnel assorti d’une liquidation judiciaire, et son liquidateur, la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, a été autorisé ès qualités par ordonnance du 10 octobre 2017 à vendre l’immeuble moyennant le prix de 65.000€.
La Société Générale a déclaré consentir à donner main-levée de ses inscriptions moyennant paiement de cette somme de 65.000 €.
La vente du bien est intervenue le 12 décembre 2019 selon acte dressé par [O] [F], notaire.
Celui-ci a versé la moitié du prix à l’ex-épouse de M. [P], [Y] [Z] épouse remariée [B].
La Société Générale a alors fait assigner maître [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers par acte du 2 août 2022 pour l’entendre condamner à lui payer une somme principale de 17.405,82 € correspondant à la différence entre la partie du prix de vente versée par erreur à Mme [Z] épouse [B] à hauteur de la somme de 32.517,85 € déduction faite de celle de 15.112,03 € qu’elle a pu récupérer auprès de celle-ci.
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a débouté la Société Générale et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a retenu :
— que le fait que Me [F] ait reconnu avoir commis une erreur ne suffisait pas à la lui imputer
— que l’absence de production du projet de distribution du prix de vente de l’immeuble établi par le liquidateur judiciaire ne permettait pas d’en connaître la teneur et de savoir à qui il prévoyait le versement du prix, alors que le notaire était tenu de l’exécuter en s’y conformant
— que la faute alléguée n’était pas démontrée avec certitude
— que le préjudice allégué n’était pas certain, la banque disposant pour percevoir le solde du prix de voies d’exécution qu’elle ne prétendait pas avoir mises en oeuvre.
La Société Générale a relevé appel le 30 avril 2024.
[O] [F] a saisi le conseiller de la mise en état selon conclusions transmises par la voie électronique le 29 mai 2024 d’un incident visant à voir ordonner la communication par la Société Générale sous astreinte de 100 € par jour de retard :
— de la lettre par laquelle elle a déclaré sa créance au passif de la procédure de rétablissement personnel de M. [L] [P]
— du projet de distribution du prix de vente de l’immeuble ayant appartenu aux époux [L] [P]/[Y] [B] ex épouse [P]
— de la suite donnée par le liquidateur ès qualités à la contestation du projet de répartition.
Il sollicite 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’incident.
Faisant valoir qu’ainsi que le tribunal l’a retenu, le notaire doit se conformer au projet de distribution du prix établi par le liquidateur judiciaire, il fait valoir que la Société Générale doit produire ce projet, qu’elle avait reçu et contesté, comme l’établit un courrier du17 juillet 2020 qu’elle produit sous pièce n°5.
Il fustige l’attitude procédurale de l’appelante qui n’a pas déféré à ses sommations de produire cet acte en prétendant contre toute évidence ne jamais l’avoir reçu.
La Société Générale a transmis par la voie électronique le 8 novembre 2024 des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande et réclame 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assurant avoir communiqué l’ensemble des correspondances qu’elle a conservées, elle affirme ne pas détenir les pièces demandées, faisant valoir qu’elle ne conserve pas dans ses archives tous les documents qui transitent par ses services, et qu’elle n’aurait aucun intérêt particulier à dissimuler les pièces sollicitées si elle les détenait. Elle indique avoir vainement tenté d’obtenir ces pièces auprès du liquidateur à la suite de l’introduction du présent incident.
Elle affirme que ces pièces ont en revanche nécessairement été en possession de maître [F].
L’incident a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, et a été retenu en définitive à l’audience du 11 février 2025 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le notaire dont la responsabilité est recherchée au titre du versement des fonds provenant de la vente immobilière qu’il a reçue, a un intérêt légitime à disposer du projet de répartition du prix établi par le liquidateur judiciaire de l’un des deux vendeurs.
La réalité de l’établissement d’un tel projet est attestée en tant que de besoin par le courrier daté du 17 juillet 2020 dans lequel la Société Générale a écrit à ce mandataire judiciaire, la Selarl Actis, pour lui indiquer qu’elle l’avait reçu et qu’elle le contestait (pièce n°5 de l’appelante).
Pour autant, il est pris acte que la Société Générale affirme ne plus le détenir, ou le retrouver, de même qu’elle assure ne pas détenir d’autres correspondances avec le liquidateur judiciaire que celles qu’elle produit, et en l’absence de motif de tenir cette affirmation pour mensongère, il n’y a pas lieu de lui enjoindre sous astreinte de communiquer des pièces qu’elle certifie ne pas posséder.
Il n’est par ailleurs pas établi que maître [F] détienne la pièce qu’il réclame à son contradicteur, aucun motif avéré ne nourrissant la réalité d’une telle duplicité.
Le conseiller de la mise en état tire des articles 907 et 789 du code de procédure civile en leur rédaction applicable en la cause, et de l’article 138 de ce même code, le pouvoir d’obtenir d’un tiers à l’instance la communication de pièces utiles à la solution du litige.
Il sera ainsi demandé à la Selarl Actis Mandataires Judiciaires de produire le projet de distribution qu’elle avait établi en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [P] et, s’il en existe, les correspondances qu’elle a pu échanger avec la Société Générale et/ou avec Me [F], à l’acte duquel elle a été partie ès qualités, consécutivement à la contestation émise en juillet 2020 par la Société Générale contre son projet.
Chaque partie conservera la charge des dépens afférents à l’incident, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
PRENONS ACTE que la Société Générale affirme ne pas détenir les pièces dont la communication est sollicitée
REJETONS en conséquence la demande de condamnation à communiquer ces pièces sous astreinte formulée par maître [O] [F]
Vu les articles 138, 789 et 907 ancien du code de procédure civile :
INVITONS la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [T] [I], à adresser dans les meilleurs délais, et au plus tard sous un mois, au greffe de la première chambre civile de la cour d’appel de Poitiers – [Adresse 4]
* une copie du projet de distribution du prix de vente du bien immobilier de M. [L] [P] situé [Adresse 1] à [Localité 8] qu’il a établi en 2020 suite à l’ordonnance du 10 octobre 2017, rectifiée le 25 septembre 2018, du juge d’instance de Châtellerault dans la procédure référencée 11-16-000076 l’ayant autorisé à vendre ce bien
* s’il en existe, copie des correspondances qu’elle a pu échanger avec la Société Générale et/ou avec Me [O] [F] notaire chargé de recevoir la vente, à l’acte duquel elle a été partie ès qualités, consécutivement à la contestation émise le 17 juillet 2020 par la Société Générale contre son projet
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [T] [I], demeurant [Adresse 5] à [Localité 7]
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens afférents à l’incident
REJETONS les demandes d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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