Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 15 janv. 2026, n° 26/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00150 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWGR
N° de minute : 20/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [G] [P]
né le 12 Juillet 2001 à [Localité 6] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 09 janvier 2026 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [G] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 janvier 2026 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [G] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h50 ;
VU le recours de M. [G] [P] daté du 09 janvier 2026 , reçu le même jour à 14h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 13 janvier 2026, reçue le même jour à 13h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [G] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Janvier 2026 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [G] [P], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 13 janvier 2026 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Janvier 2026 à 16h29 ;
VU les avis d’audience délivrés le à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 15 janvier 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [G] [P] en ses déclarations par visioconférence, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [G] [X] formé par écrit motivé le 14 janvier 2026 à 16 h 29 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rendue le 14 octobre 2026 à 11 h 10 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [X] conteste à la fois la mesure de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur la décision de placement en rétention :
M. [X] soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation alors qu’il bénéficie d’un hébergement stable et permanent au domicile du grand-père de son épouse et qu’il a remis un passeport authentique et valide aux autorités préalablement à son placement en rétention.
En l’espèce et à l’examen des pièces produites dont, à hauteur d’appel, une attestation d’hébergement dont la signature a été authentifiée en mairie par contrôle du titre de séjour de l’auteur, il est, cette fois, établi que M. [X] dispose effectivement d’un domicile stable et permanent au [Adresse 2] à [Adresse 8] qu’il a justifié occuper depuis au moins 2023.
Cependant, lors de son audition dans le cadre de la mesure de retenue du 8 janvier 2026, M. [X] a clairement déclaré qu’en cas de mesure d’éloignement prise à son encontre, il désirait se maintenir sur le territoire français ce qui établit le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement tel que prévu par l’article L 612-3 4° du CESEDA.
Dès lors et conformément à l’appréciation du préfet, M. [R] ne présente pas de garantie de représentation au sens de l’article L 741-1 du CESEDA. Le moyen soulevé sera donc écarté.
3. Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
M. [R] considère qu’il appartient au juge judiciaire d’examiner, lors de chaque prolongation d’une mesure de rétention, si l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de la vie famililale s’opposent à la mesure d’éloignement, et ce en application d’un arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025.
Cependant, si l’intéressé fait valoir que la présence sur le territoire français de son épouse et de ses quatre enfants, tous nés et scolarisés en France, s’opposerait à son éloignement du fait de l’atteinte au respect de la vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il porterait, il n’en reste pas moins que, d’une part, il ne justifie que de l’existence de trois et non de quatre enfants au regard des actes de naissance produits et que, d’autre part, son épouse est de nationalité macédonienne et elle-même en situation irrégulière et qu’elle peut parfaitement, avec ses trois enfans encore très jeunes, le retrouver au Kosovo. Ainsi, l’éloignement de M. [X] du territoire français ne fait nullement obstacle au droit au respect de la vie familiale prévu par l’article 8 de la CEDH, la cellule familiale pouvant se reconstituer sur le territoire kosovar.
Ce moyen sera donc également écarté.
4. Sur la mesure d’assignation à résidence :
Contrairement à ce qui a été jugé en première instance et au regard de la pièce produite à hauteur d’appel, M. [X] justifie bénéficier de garanties de représentation effectives au sens de l’article L 743-13 du CESEDA dès lors qu’il dispose d’un domicile au [Adresse 2] à [Localité 7]. De surcroît, il a remis, préalablement à son placement en rétention, l’original de son passeport valide au service de police.
Si par le passé, M. [X] n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement (OQTF) prise à son encontre, il n’en reste pas moins qu’à ce jour, la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire français réduit le risque de fuite.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence.
En conséquence, M. [X] sera placé sous mesure d’assignation à résidence à son domicile, [Adresse 1]) dans l’attente de l’exécution de la décision d’éloignement.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [G] [X] recevable en la forme ;
Au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge du siège du tribunal juridicaire de Strasbourg du 14 janvier 2026 en ce qu’il a considéré que l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
Statuant à nouveau,
DISONS que dans l’attente de l’exécution de la décision d’éloignement, M. [G] [X] est placé sous assignation à résidence à son domicile, [Adresse 2] à [Localité 9] ;
RAPPELONS que conformément à l’article L 743-15 du CESEDA, M. [G] [X] est tenu de se présenter quotidiennement au Commissariat central de [Localité 7], [Adresse 3], en vue de l’exécution de la décision d’éloignement ;
PERMETTONS à l’intéressé de récupérer ses affaires personnnelles ;
DISONS avoir informé M. [G] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 15 Janvier 2026 à 15h00, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [G] [P]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Janvier 2026 à 15h00
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [G] [P]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 5] pour notification à M. [G] [P]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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