Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 8 oct. 2024, n° 21/07478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 septembre 2021, N° 19/02158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 10 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/07478 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4FE
S.A.R.L. [10]
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 14 Septembre 2021
RG : 19/02158
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [B] (Gérant) en vertu d’un pouvoir général assisté de Me Edouard NEHMAN de la SELARL NEHMAN AVOCAT, avocat au barreau de LYON,
INTIMES :
[F] [N]
né le 20 Mars 1970 à [Localité 7] (MAROC) (99)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l’AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Service contentieux général
[Localité 6]
représentée par Mme [L] [V] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
— Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 7 juillet 2008, M. [N] (le salarié, l’assuré) a été embauché par la société [10] (l’employeur, la société) en qualité de chauffeur-livreur.
Le 11 février 2016, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 30 décembre 2015 à 14h30 au préjudice de M. [N] dans les circonstances suivantes : 'pendant un déchargement d’une palette, M. [N] a ressenti un claquement au niveau des lombaires'. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 30 décembre 2015 faisant état d’une 'lombalgie aiguë invalidante et sciatalgie LS gauche'.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 21 août 2016 sans séquelles indemnisables.
Après une tentative de conciliation infructueuse, le salarié a, par requête du 4 juillet 2019, saisi le tribunal de grande instance, devenu pôle social du tribunal judiciaire, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal :
— dit que l’accident dont M. [N] a été victime le 30 décembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [10],
— dit n’y avoir lieu à majoration de la rente ou du capital,
Avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonne l’expertise médicale de M. [N] et désigne pour y procéder le docteur [X] (clinique [Adresse 9], [Adresse 9]),
— lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [N],
* examiner M. [N],
* détailler les lésions provoquées par l’accident du 30 décembre 2015,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 30 décembre 2015 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l’état de la victime a nécessité ou nécessite l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, * dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
* fournir tout élément de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices subis au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ou de réalisation d’un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de la date de sa saisine,
— dit que la CPAM doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur,
— condamne la société [10] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande de la société [10] au titre des frais irrépétibles,
— laisse les dépens à la charge de la société [10].
Par déclaration enregistrée le 11 octobre 2021, la société [10] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 17 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que M. [N] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Ce faisant et y ajoutant,
— dire et juger que l’accident dont il a été victime le 30 décembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les préjudices de M. [N],
— dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM,
— condamner la société [10] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société [10] aux entiers dépens de première instance et appel,
— débouter la société [10] de l’intégralité de ses demandes.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Cependant, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elle demande à la cour de lui donner acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes, dont elle serait amenée à faire l’avance, au titre des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée par la cour, y compris les frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise, directement auprès de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 074). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
A cet égard, il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999,no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
1- En l’espèce, l’employeur estime que les circonstances de l’accident sont indéterminées. Il se prévaut à cet égard de l’absence de témoins et de la tardiveté du signalement de l’accident.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’accident litigieux a été déclaré le 11 février 2016 par l’employeur, en ces termes :
'- date : 30/12/2015 à 14H30,
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 7H00 à 16H45,
— lieu : [Adresse 2],
— circonstances détaillées de l’accident : pendant un déchargement d’une palette, M. [N] a ressenti un claquement au niveau des lombaires,
— siège des lésions : dos,
— nature des lésions : douleurs,
— accident constaté le 30/12/2015 à 14H30, décrit par la victime'.
Il s’ensuit que, même si les circonstances de l’accident peuvent sembler peu précises notamment au regard de la nature des marchandises de la palette ou de son poids approximatif, il s’est produit un fait accidentel au temps et au lieu du travail. De même, s’il n’est pas non plus précisé les circonstances dans lesquelles l’employeur en a été informé, il résulte du certificat médical initial du 30 décembre 2015 que le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter de ce même jour, ce que l’employeur ne pouvait ignorer.
Par ailleurs, il ne peut être tiré aucun argument à l’absence de témoin puisque par la nature même de ses fonctions de chauffeur, M. [N] travaillait seul.
Enfin, les constatations médicales faites le jour de l’accident corroborent les déclarations du salarié et sont compatibles avec la nature de son activité.
Ces éléments suffisent à établir l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail et, partant, le caractère professionnel de l’accident en litige, peu important l’absence de témoin. Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer, aucune cause totalement étrangère au travail n’étant d’ailleurs alléguée par l’employeur.
2- La société [10] soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger s’agissant de l’activité de M. [N] puisque ce dernier disposait d’aides mécaniques au transport des marchandises, comme l’exigeait le contrat de sous-traitance conclu avec la société [8], et qu’il ne transportait pas manuellement de charges supérieures à 25 kilos.
Elle affirme également que la tardiveté de la visite médicale d’embauche alléguée par le salarié est sans conséquence puisque ce dernier a été déclaré apte en 2011 puis en 2014, qu’elle n’avait pas à mettre en place des visites médicales renforcées telles que prévues à l’article R. 4541-9 du code du travail, les conditions d’exercice de son emploi ne répondant aux critères imposant ces visites.
Elle prétend aussi avoir rempli son obligation de sécurité en mettant à disposition de son salarié un véhicule conforme, régulièrement entretenu, avec un hayon électrique en bon état de fonctionnement. Elle rappelle qu’il existait des protocoles de sécurité chargement et déchargement, qu’elle a également mis à sa disposition des chaussures de sécurité, ainsi que l’exigeait également la société donneuse d’ordre et que la chambre sociale de la cour d’appel a rejeté la demande du salarié au titre d’un manquement à son obligation de sécurité.
Elle soutient encore que le salarié n’avait pas à bénéficier d’une formation sur les risques afférents à la manutention des charges lourdes puisqu’il n’avait pas à effectuer de telles opérations, contrairement à ce qu’indiquent les attestations adverses produites. En revanche, M. [N] a suivi une formation en 2011, portant notamment sur la santé et la réglementation des transports. Il a également, à son entrée dans l’entreprise, été formé en interne par un collègue.
Enfin, la société reproche aux premiers juges d’avoir retenu l’absence dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (le DUERP) de notion du risque relatif au port de charges lourdes alors que celui-ci n’a pas à être répertorié dans ledit document, puisque les salariés doivent livrer le client au pied de l’immeuble. Au surplus, et alors même qu’elle n’en avait pas l’obligation eu égard à ses effectifs, elle a annuellement mis à jour les documents d’évaluation des risques professionnels, précisant que les salariés se voyaient remettre à l’embauche, un document de prévention des risques.
En réponse, M. [N] explique que l’accident s’est produit à l’occasion du déchargement d’une charge lourde sans aucun équipement fourni par l’employeur, ces conditions de travail dégradées du fait d’un matériel inadéquat étant confirmées par d’anciens collègues. Il affirme que l’employeur avait pourtant parfaitement conscience du danger auquel il était exposé mais ne lui a pas fait bénéficier d’une information ou d’une formation sur les risques encourus lors des manutentions manuelles de charges lourdes, la formation alléguée par l’employeur étant sans lien avec ce risque.
Le salarié prétend aussi qu’outre une visite médicale d’embauche tardive, son employeur n’a jamais informé le médecin du travail de la nécessité de procéder à une visite médicale renforcée alors qu’il lui appartenait d’assurer la vérification spéciale d’aptitude physique du salarié nécessitée par les particularités du poste qu’il lui destinait.
Il précise que son employeur ne rapporte pas la preuve de la mise en place de mesures d’organisation appropriées ou de moyens appropriés, et notamment la mise à dispositions des équipements mécaniques et de protection individuelle, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges pour ses salariés, les attestations versées par l’employeur et émanant de personnes en communauté d’intérêt avec celui-ci et les prescriptions imposées par le contrat de sous-traitance avec la société [8] étant insuffisantes à établir qu’elles ont été effectivement respectées.
S’agissant du DUERP, il relève que le risque relatif au port de charges lourdes n’est pas répertorié alors que son employeur ne pouvait l’ignorer.
Ici, aux termes du contrat de travail signé le 15 juillet 2008, M. [N] a été embauché par la société [10] en qualité de livreur. Aucune fiche de poste n’est versée aux débats.
L’employeur explique que la fonction de M. [N] consistait à se présenter sur le site de la société [8] pour laquelle elle assure une activité de transport en sous-traitance, y récupérer un camion chargé et procéder au transport du chargement jusqu’au destinataire final.
La cour rappelle que la conscience du danger – qui ne vise pas une connaissance effective par l’employeur du danger – s’apprécie, au moment ou pendant la période d’exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
L’employeur ne peut sérieusement contester la manutention manuelle d’objets volumineux et lourds qui est inhérente à l’activité d’un livreur, la cour rappelant à cet égard les dispositions de l’article R. 4541-2 du code du travail qui définit la manutention manuelle comme 'toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.'
Au demeurant, tout comme d’autres salariés dont les attestations sont versées aux débats, la société indique que les charges étaient de poids variables et pouvaient, en tout cas, dépasser les 25 kg et nécessitaient l’utilisation de moyens de manutention (au-delà de 20 Kg), voire étaient portés à la main (en deçà de 20 kilos) (attestation de M. [C], pièce employeur 16).
Au surplus, la cour relève que dans le DUERP (version de juin 2015 mais également dans les versions antérieures versées aux débats), il est indiqué un risque probable de 'chute en hauteur', outre la 'sollicitation des épaules avec posture penchée en avant avec les colis à bout de bras’ avec possibilité d’accident du travail ou maladie avec incapacité permanente partielle.
Il en résulte que la société [10] avait conscience du danger de la manipulation de charges lourdes auquel M. [N] était exposé au cours des opérations de livraison, ce qui entraînait un risque dont il devait le préserver.
Il importe alors d’apprécier les mesures de prévention mises en 'uvre.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En application de l’article R. 4541-3 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Selon l’article R. 4541-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs,
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
En application de l’article R. 4541-8 du code du travail, créé par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, l’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6,
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
La cour constate tout d’abord que malgré ses allégations, la société [10] n’établit pas que le camion de M. [N] était, comme elle le prétend, équipé de matériel de manutention. Si elle justifie de factures d’entretien du véhicule, de factures d’achats de chaussures ou d’une tenue de sécurité, aucune pièce ne concerne la présence de transpalettes ou de diables dans le camion de M. [N].
Les attestations de salariés et d’anciens salariés versées aux débats par l’employeur, quant à la mise à disposition d’un diable, d’un chariot et d’un transpalette, de même que les exigences à ce titre imposées par la société [8] aux termes du contrat de sous-traitance, ou encore les 3 factures de janvier 2011 et de janvier 2015 quant à l’achat de 2 transpalettes manuelles et d’un diable, sont à elles seules insuffisantes à démontrer que M. [N] disposait effectivement de ces matériels de manutention le jour de son accident.
L’employeur produit un protocole de sécurité émanant de la société [8] qui détaille les règles et conditions de circulation et de chargement des camions au sein de ses locaux, sans toutefois que ces pièces aient une quelconque pertinence quant à l’appréciation des mesures à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des salariés dans le cadre du déchargement des marchandises, alors que précisément l’accident de travail en litige est survenu alors que M. [N] n’était plus sur le site de [8], mais exécutait ses opérations de livraison.
Par ailleurs, et même à admettre la mise à disposition d’aides à la manutention, l’employeur ne justifie ni même n’allègue que M. [N] a effectivement bénéficié d’une formation à l’utilisation d’un transpalette. Il n’est pas davantage démontré que le salarié a bénéficié d’une formation relative au port de charges lourdes, l’employeur se contentant de maintenir qu’il ne portait pas manuellement de charges lourdes.
Au titre des formations dispensées au salarié, l’employeur produit l’attestation de présence de M. [N] à la formation 'FCO Marchandises', de 35 heures, du 3 au 7 octobre 2011, cette formation ayant pour objectif de 'permettre au conducteur routier de marchandises d’actualiser ses connaissances et de parfaire sa pratique en matière de sécurité et de réglementation professionnelle'. Le programme précise qu’elle vise à perfectionner et consolider ses connaissances en matière de réglementation des transports, à la sécurité routière et à la sécurité environnementale. Cette formation est donc sans emport sur le risque relatif à la manutention.
Au-delà du DUERP qui ne prévoit pas de risque particulier en dehors de la 'sollicitation des épaules’ concernant les opérations de déchargement des camions de livraison au magasin, il est produit par la société [10] un document intitulé 'prévention des risques pour les chauffeurs PL', non daté et indiquant 'pour diminuer les risques professionnels de nos chauffeurs poids lourds, nous avons pris une série de mesures préventives (…) les mesures préventives individuelles telles que les équipements de protection individuelle comportent : des combinaisons de travail, des gants de manutention, des chaussures de sécurité antidérapantes, une ceinture lombaire éventuellement pour prévenir les lombalgies. L’utilisation des aides techniques sont adaptées à la manutention. Mais il faut toujours veiller à ce que les équipements soient conformes aux normes en vigueur, contrôlés périodiquement, adaptés à la charge qu’ils doivent soulever. Transpalettes, diables (…)'. Il est également précisé que cet exemplaire est remis à chaque salarié avec son contrat de travail, étant observé néanmoins que l’employeur ne démontre pas avoir effectivement remis ce document à M. [N].
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que l’employeur ne justifie d’aucune prise en compte globale des risques liés à la manutention de charges lourdes. S’il évoque l’usage d’aides mécaniques à la manutention, il ne démontre pas l’existence d’une formation, d’un protocole ou même d’une sensibilisation auprès des salariés quant aux conditions de leur utilisation, ni même les règles relatives aux gestes et postures applicables en fonction du poids des marchandises transportées.
Il doit ainsi être retenu, comme l’a fait le premier juge, que l’employeur n’a pas pris les mesures de prévention effectives et suffisantes pour préserver son salarié du danger que présentait la manutention manuelle de charges lourdes, et que, ce faisant, il a commis une faute inexcusable
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Dès lors que la caisse est partie à l’instance, la demande formée par M. [N] tendant à lui voir déclarer la présente décision commune et opposable est sans objet.
La société sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à payer à M. [N] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Constate que la demande de M. [N] tendant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est sans objet,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [10] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à M. [N] la somme de 2 500 euros,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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