Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 20 juin 2024, N° F22/00948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1506/25
N° RG 24/01648 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWQQ
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Juin 2024
(RG F 22/00948 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [J] [E]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [E] a été engagé en qualité d’agent de sécurité arrière-caisse par la SAS Seris Security à compter du 9 septembre 2015 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier en date du 25 octobre 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien fixé au 4 novembre 2021, préalable à son éventuel licenciement.
Le représentant syndical assistant M. [E] a sollicité un report de l’entretien en raison du non-respect du délai de 10 jours fixé par l’accord d’entreprise en cas de modification des plannings de travail.
Par courrier du 29 octobre 2021, M. [E] a été convoqué à un second entretien fixé au 10 novembre 2021. Il a de nouveau sollicité la tenue d’un nouvel entretien, pour la même raison que celle précédemment évoquée mais celle-ci n’a pas été satisfaite.
M. [E] ne s’est finalement pas présenté à l’entretien.
Par courrier en date du 7 décembre 2021, la société Seris Security a notifié à M. [E] son licenciement pour faute simple. La lettre de licenciement fait état de plusieurs manquements relevés notamment lors d’un contrôle des équipements de sécurité le 24 octobre 2021 et d’une prestation chez un client le 2 septembre 2021.
Par requête du 3 octobre 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire, rendu le 20 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— jugé que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Seris Security à payer à M. [E] :
* 11 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— débouté M. [E] de ses autres demandes,
— débouté la société Seris Security de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 1 649, 51 euros,
— condamné la société Seris Security aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2024, la société Seris Security a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Seris Security demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’ARTT,
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [E] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Seris Security à lui payer
11 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— infirmer le jugement entrepris sur la demande de dommages-intérêts complémentaires et condamner la société Seris Security à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’ARTT l’ayant empêché de se défendre,
— condamner la société Seris Security à lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat modifiés et conformes à la décision à intervenir, le tout avec intérêts au taux légal,
— condamner la société Seris Security à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Seris Security aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur le licenciement :
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il appartient au juge qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Seris Security reproche à M. [E] divers manquements à ses obligations professionnelles, à savoir :
— le 24 octobre 2021 à 1h28 du matin sur le site Confinholder à [Localité 6] :
* d’avoir été trouvé par le responsable secteur, M. [X], qui effectuait un contrôle qualité, à l’intérieur du PC sécurité, les volets abaissés et la porte d’accès verrouillée, empêchant ainsi toute visibilité sur ce qui se passait à l’extérieur, et sans porter la tenue et les équipements fournis par la société, notamment le PTI et les chaussures,
* de ne pas avoir renseigné la main courante avec ses horaires de départ et fin de rondes et les événements particuliers, alors qu’il était en poste depuis la veille 18h,
* de ne pas avoir signé le cahier de consigne et le PDP,
— le 2 septembre 2021, d’avoir été vu par le client à l’extérieur du poste de garde en dehors de son temps de pause, pour prendre son gouter.
L’employeur poursuit son courrier en relevant que 'par de tels comportements et manquements, vous mettez en péril la sécurité du site,(…). Votre comportement général est inadmissible et nuit à l’image de la société Seris et est contraire aux missions de surveillance des biens et des personnes pour lesquelles nos clients nous font confiance. Les éléments cités mettent en évidence un non-respect des consignes. Votre comportement tend à créer des situations à risque plutôt que de les éviter', et en visant les articles du réglement intérieur qui n’auraient pas été respectés par le salarié.
Il sera d’abord constaté que l’erreur de date figurant en 2ème page de la lettre de licenciement est à l’évidence une erreur matérielle sans incidence, l’employeur évoquant par erreur dans un paragraphe 'le 25 octobre 2021, lors de l’arrivée de M. [X] à 1h28" alors qu’il est manifeste qu’il se référait en suite des précédents paragraphes au contrôle réalisé par M. [X] le 24 octobre 2021 à cette même heure.
Pour établir l’exactitude des fautes invoquées, la société Seris Security produit principalement le rapport du contrôle qualité opéré par M. [X] et la photographie prise par ce dernier de la main courante qui devait être renseignée par l’agent pendant sa vacation.
Il convient de relever que le rapport de M. [X] daté du 24 octobre 2021 à 1h28 a été signé par ce dernier mais également par M. [E] après avoir pris connaissance de son contenu. Il y est fait état que la main courante ne porte mention d’aucune ronde, étant rappelé que la vacation de M. [E] a démarré à 18 heures la veille au soir. Ce constat est en outre corroboré par la copie de cette main courante sur laquelle ne figure effectivement que l’heure de prise de service à 18h et l’heure d’arrivée de M. [X] à 1h20 qui a d’ailleurs co-signé cette main courante avant de la photographier. Il n’est mentionné aucune ronde avant l’arrivée de M. [X].
Le fait que M. [E] ait postérieurement à la visite de contrôle régularisé la situation en complétant la main courante ne suffit pas à minimiser sa faute. En effet, la main courante garantit la traçabilité en temps réel des événements survenus et du bon déroulement de la vacation, et en cas d’incident, permet à l’employeur de s’assurer immédiatement que la prestation a été correctement réalisée et de s’en prévaloir si nécessaire auprès du client.
M. [E] conteste en outre que les volets du poste de sécurité étaient fermés au moment du contrôle, affirmant qu’ils étaient entrouverts. Il a cependant signé le rapport de contrôle sans y faire figurer aucun commentaire pour contester le constat fait par M. [X] que les volets étaient fermés à son arrivée. La société Seris Security fait en outre valoir à raison qu’en tout état de cause le maintien de volets entrouverts ne suffit pas à garantir depuis le poste de surveillance une réelle visibilité de ce qui se passe à l’extérieur, notamment en cas de passage suspect de véhicule, peu important que le site ne soit pas bien éclairé.
En outre, comme le fait observer la société Seris Security, M. [E] ne peut soutenir qu’il se trouvait valablement en pause à 1h20 du matin dans la mesure où il a commencé sa vacation la veille à 18h de sorte que sa pause de 20 minutes est intervenue à minuit, et dans l’hypothèse où il l’aurait prise comme il le prétend après la ronde de minuit, cette pause était nécessairement terminée avant 1h du matin, le temps de ronde étant évaluée à 30 minutes selon les propres mentions de M. [E] sur d’autres mains courantes. Rien ne justifiait donc que les volets soient fermés ou même seulement entrouverts et que l’intéressé se trouve en pause.
Il est par ailleurs constant que le salarié ne portait pas le PTI au moment de la venue de M. [X] alors qu’il se trouvait seul pour assurer sa vacation de nuit et qu’il n’était pas censé se trouver en pause. M. [X] a par ailleurs procédé à un essai et constaté que le PTI fonctionnait, cette mention sur le rapport ne faisant l’objet d’aucun commentaire de la part de M. [E]. Celui-ci prétend que le PTI était en train de charger car il était selon lui déchargé au moment de sa prise de service mais il n’est pas fait état de cette difficulté sur la main courante ou le rapport de contrôle alors qu’il a l’obligation de mentionner toute anomalie du matériel sur la main courante lors de sa prise de poste. Il est ainsi suffisamment établi par le rapport de contrôle que M. [E] ne portait pas le PTI sans justification valable alors que son port est obligatoire pour les travailleurs isolés.
M. [E] ne peut pas non plus justifier qu’il ne portait pas ses chaussures de sécurité correctement, M. [E] reconnaissant les avoir enlevées pour les faire sécher et les avoir portées en écrasant le talon à l’arrière au moment de l’arrivée de M. [X], alors qu’il a été précédemment vu qu’il ne devait pas être en pause à cette heure là et devait donc être en mesure d’intervenir immédiatement sur tout incident. Il soutient qu’elles n’étaient pas suffisamment étanches pour affronter la pluie mais il ne produit aucune pièce en ce sens.
A travers ces différents éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, il apparaît suffisamment établi par la société Seris Security que M. [E] a commis plusieurs manquements à ses obligations professionnelles lors de sa vacation de la nuit du 23 au 24 octobre 2021 qui constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de leur cumul sur une même vacation et de leur nature, M. [E] n’ayant respecté ni les consignes de sécurité, ni les directives relatives à l’exercice de sa mission de surveillance.
Il convient en conséquence par voie d’infirmation de dire que le licenciement de M. [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande indemnitaire au titre de la rupture du contrat de travail.
— sur la demande indemnitaire pour le non-respect de l’accord ARTT :
M. [E] prétend que la société Seris Security n’a pas respecté les délais prévus par l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail, pour la modification des plannings, en le convoquant à l’entretien préalable sans respecter le délai de prévenance de 10 jours.
Il sera cependant relevé qu’il reconnaît que la procédure de licenciement a été respecté, la société Seris Security faisant à raison observer qu’elle a strictement respecté le délai minimum de 5 jours ouvrables entre la remise de la convocation et la date de l’entretien préalable.
En outre, le délai de prévenance de 10 jours prévu dans l’accord collectif concerne uniquement les éventuelles modifications de plannings de travail, et ne trouve donc pas à s’appliquer à la notification de la convocation à un entretien dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
M. [E] ayant été débouté de ses demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à la société Seris Security la charge des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 20 juin 2024 sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande indemnitaire au titre du non-respect de l’ARTT ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [E] est fondé ;
DEBOUTE M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société Seris Security de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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