Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 19 mars 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 4 avril 2024, N° 23/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
19 Mars 2025
— ---------------------
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIPC
— ---------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
[J] [O]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
04 avril 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
23/00105
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [U] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [O] a été liée à la C.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) de Haute-Corse, dans le cadre d’une relation de travail à compter du 4 octobre 1999.
Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de responsable du service contentieux.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité Sociale.
Madame [J] [O] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 novembre 2022.
Madame [J] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 31 juillet 2023, d’une demande au titre de l’article 54 de la convention collective applicable.
Selon jugement du 4 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— ordonné à la CPAM de Haute Corse de présenter la demande de Madame [O] au conseil d’administration tel que visé à l’article 54 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale,
— dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 avril 2024, la C.P.A.M. de Haute-Corse a interjeté appel de ce jugement, aux fins de réformation, infirmation ou annulation, en ce qu’il a: ordonné à la CPAM de Haute Corse de présenter la demande de Madame [O] au conseil d’administration tel que visé à l’article 54 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale, dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la C.P.A.M. de Haute-Corse a sollicité :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a: ordonné à la CPAM de Haute Corse de présenter la demande de Madame [O] au conseil d’administration tel que visé à l’article 54 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale, dit que chaque partie conservera ses propres dépens,
— statuant à nouveau, de débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame [O] à lui verser la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures du délégué syndical mandaté pour la représenter, adressées au greffe en date du 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [J] [O] a demandé :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia en ce qu’il a: ordonné à la CPAM de Haute Corse de présenter la demande de Madame [O] au conseil d’administration tel que visé à l’article 54 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale, dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
— statuant à nouveau, de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2024, avec appel de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
MOTIFS
La C.P.A.M. de Haute-Corse querelle le jugement en ce qu’il a ordonné à la CPAM de Haute Corse de présenter la demande de Madame [O] au conseil d’administration tel que visé à l’article 54 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale, tandis que Madame [O] en sollicite la confirmation.
Les parties s’opposent notamment sur la possibilité pour Madame [O], licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre adressée le 10 novembre 2022, de bénéficier d’un délai congé, remplacé par une indemnité correspondante, au sens des dispositions de l’article 54 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale.
Cet article 54 (intégré dans une section 'O – DELAI CONGE – INDEMNITE DE LICENCIEMENT 'Voir dispositions de la loi du 13 juillet 1973') prévoit que le délai congé est réciproquement fixé comme suit:
Personnel auxiliaire:
À partir d’un mois de présence, 1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.
Personnel titulaire:
1 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.
Après 5 ans de présence, 3 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.
Cadres:
Pendant les 5 premières années, 3 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission.
Après 5 ans de présence, 6 mois pour le licenciement, 3 mois pour la démission.
En cas de licenciement, le délai congé peut être remplacé par une indemnité correspondante, sur décision du conseil d’administration de l’organisme intéressé.
Il n’est pas argué, ni a fortiori démontré que l’inaptitude de Madame [O] soit consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de Madame [O] entraîne ainsi une rupture à la date de notification de la lettre de licenciement, sans exécution d’un préavis, ou 'délai congé’ -exécution que la salariée est dans l’impossibilité d’effectuer-, ne donnant donc pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis, en vertu de l’article L1226-4 du code du travail, dans sa version applicable au jour du licenciement.
Dans le même temps, l’article 54 susvisé ne prévoit pas expressément le versement d’une telle indemnité dans le cas de la rupture du contrat de travail en raison de l’inaptitude du salarié consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, de sorte qu’il ne déroge aucunement aux dispositions légales, ni ne prévoit des dispositions plus favorables que les dispositions légales en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, à rebours de ce qu’expose Madame [O].
Le fait que l’article 54 de la convention collective soit intégré dans une section 'O – DELAI CONGE – INDEMNITE DE LICENCIEMENT 'Voir dispositions de la loi du 13 juillet 1973'
ne vient pas modifier cette analyse.
Parallèlement, si Madame [O] invoque une inégalité de traitement, par rapport à d’autres salariés licenciés, pouvant, eux, bénéficier des dispositions de l’article 54 précité, elle ne justifie pas se trouver dans une situation identique ou similaire avec les salariés auxquels elle se compare, qui eux, ne sont pas dans l’impossibilité d’exécuter un 'délai congé’ ou préavis, du fait d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Dès lors, Madame [O] ne peut bénéficier des dispositions conventionnelles relatives à un 'délai congé', ou à sa substitution par une indemnité compensatrice.
Le jugement entrepris sera, par suite, infirmé, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens développés par la CP.A.M. de Haute-Corse à l’appui de ses demandes, ni les moyens opposés à ces égards par Madame [O].
Madame [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement à cet égard) et de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 mars 2025,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 4 avril 2024, tel que déféré, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [J] [O] de sa demande tendant à ordonner à la C.P.A.M. de Haute Corse de présenter la demande de Madame [O] au conseil d’administration tel que visé à l’article 54 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité Sociale,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [O] aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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