Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 avr. 2026, n° 22/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 22 mars 2022, N° 00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01956 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG19/00376
APPELANTE :
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me DE ARANJO avocat pour Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Mme CHAIB en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
La caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aude a effectué une analyse administrative de l’activité de Mme [G] [C], exerçant la profession d’infirmière libérale sur la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018.
Par courrier du 13 septembre 2018, la Caisse a notifié à Mme [C] un indu de 8 742,60 euros au titre de diverses anomalies de facturation.
Suivant courrier du 20 septembre 2018, Mme [G] [C] a formulé des observations, à la suite desquelles la CPAM a annulé partiellement l’indu, pour en ramener le montant à la somme de 8 135,20 euros, notifiée par courrier du 20 novembre 2018.
Mme [C] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours et maintenu la décision initiale de la caisse.
Par courrier recommandé en date du 11 juin 2019, Mme [G] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, lequel par jugement du 22 mars 2022 a statué comme suit :
Déboute Mme [G] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [G] [C] à payer à la CPAM de l’Aude la somme de 8 135,20 euros au titre de l’indu notifié le 13 septembre 2018,
Condamne Mme [G] [C] aux dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 4 avril 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
Suivant ses écritures, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [G] [C] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Juger qu’une notification d’indu est un « constat de créance » au sens de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale,
Juger que seul le directeur de la CPAM ou tout délégataire a pouvoir d’établir ce constat de créance et donc de signer et notifier un indu en application de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale,
Juger que la décision de notification d’indu du 13 septembre 2018 n’a pas été notifiée dans les règles prescrites,
Juger prescrite l’action en recouvrement d’indu de la CPAM de l’Aude,
Annuler la décision de la CPAM de l’Aude confirmée par avis de la commission de recours amiable prononçant l’indu de 8 135,20 euros,
Condamner la CPAM de l’Aude, au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Aude demande à la cour de :
Constater la régularité de la notification d’indu du 13 septembre 2018,
Constater l’absence de prescription de l’action de la CPAM de l’Aude,
Dire et juger que Mme [G] [C] reste redevable de la somme de 8 135,20 euros auprès de la CPAM de l’Aude,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 22 mars 2022,
Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [G] [C].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 05 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
Mme [C] soutient que la caisse n’a pas interrompu le cours de la prescription dans les 3 ans ayant suivi la notification de l’indu en date du 13 septembre 2018. Compte tenu du caractère oral de la procédure suivie devant le pôle social, elle plaide que les conclusions dont se prévaut la caisse primaire d’assurance maladie n’ont pu interrompre le délai de prescription qu’au jour de l’audience où elles ont été soutenues oralement, le 1er février 2022, soit hors délai, peu important qu’elles aient été notifiées antérieurement à son conseil.
La caisse objecte que si les saisines par Mme [C] de la commission de recours amiable, puis du tribunal n’ont pas interrompu la prescription, elle considère avoir réitéré sa demande par la notification de la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2019 que la professionnelle de santé a reçue le 3 juin suivant. Elle soutient en outre avoir régulièrement interrompu le cours de la prescription en notifiant par courriel électronique avec accusé de réception ses conclusions le 28 mai 2021.
Il est de droit que la prescription triennale prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est interrompue par une des causes prévues par le code civil et que l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi, à l’adresse du destinataire, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance, que la saisine de la commission de recours amiable par le professionnel de santé n’interrompt pas le cours de la prescription et, d’une manière plus générale que pour l’application de l’article 2241 alinéa 1 du code civil, seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit.
En l’espèce, la caisse invoque, d’une part, la décision de la commission de recours amiable et, d’autre part, la notification de ses conclusions au conseil de la professionnelle de santé.
La notification le 20 mai 2019 de la décision aux termes de laquelle la commission de recours amiable a 'confirmé le bien-fondé de l’indu n°18041177601 pour un montant de 8 135,20 euros', ne met pas en demeure Mme [C] de payer l’indu. Elle ne produit pas d’effet interruptif.
La saisine de la juridiction sociale par le débiteur, le 11 juin 2019, n’a pas davantage interrompu la prescription.
Si la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aude justifie avoir communiqué au conseil de Mme [C] ses conclusions, par courriel en date du 28 mai 2021, soit dans le délai de 3 ans suivant la notification de l’indu, compte tenu de l’oralité de la procédure devant le Pôle social du tribunal judiciaire, ces conclusions n’ont été soutenues oralement par le représentant de la caisse qu’à l’audience du 1er février 2022, date à laquelle la prescription triennale était acquise.
Si une fois la juridiction sociale saisie, la direction de la procédure échappe aux parties, le créancier n’est pas pour autant privé d’un moyen d’interrompre le cours de la prescription compte tenu de la faculté dont il dispose de notifier au débiteur une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Faute pour la caisse primaire d’assurance maladie de pouvoir se prévaloir d’une interruption du délai de prescription et d’avoir interrompu ce délai par la notification à Mme [C] d’une mise en demeure dans le délai de trois ans suivant la notification de l’indu, l’action en paiement exercée par la caisse est prescrite.
Le jugement sera réformé en ce sens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclare l’indu et l’action en paiement exercée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aude prescrits.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Aude aux dépens.
Le Greffier Le Président
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