Confirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 déc. 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 27 septembre 2024, N° 24/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
10 Décembre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00156 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJZD
— ---------------------
[B] [G]
C/
Association [4]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
27 septembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
24/00040
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
Comparante en personne et assistée de Me François PIETRI, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant par visio-conférence depuis Ajaccio
INTIMEE :
Association [4]
N° SIRET : 332 81 5 2 99
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FONTANINI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [G] (ci-après Madame [R]) a été embauchée par l’association "[4]« en qualité d' »Assistante Administrative" suivant contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel signé à [Localité 9] le 3 mars 2023, pour une durée ayant commencé à courir à compter du 6 mars 2023 pour se terminer le 30 juin 2023, avec possibilité de renouvellement dans les conditions légales en cas de besoin.
Par voie de requête en date du 27 février 2024 Madame [R] a saisi le Conseil de Prud’hommes d’AJACCIO, entendant obtenir des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice subi du fait de la conclusion de ce contrat de travail dont elle conteste l’illégalité.
Par Jugement du 27 septembre 2024, le Conseil de Prud’hommes d’AJACCIO a :
— débouté Madame [R] :
— de sa demande concemant l’illégalité du contrat de travail,
— de sa demande concernant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de ses demandes afférentes,
— et de sa demande concernant son rappel de salaire du mois d’avril et sa demande afférente,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de Particle 700 du code de procédure civile,
— ordonné le partage des dépens.
Madame [R] a interjeté appel de cette décision le 20 novembre 2024 en fournissant au greffe 28 pièces à l’appui de sa voie de recours.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe par voie électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [R] demande à la juridiction d’appel de :
'INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes d’AJACCI0 du 27 septembre 2024,
Et statuant à nouveau :
CONDAMNER l’association "[4]" au paiement à Madame [G] :
— de la somme de 188,87 € brut à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’absence de perception de l’indemnité de résidence,
— de la somme de 768,28 € brut (192,07 x 4) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’absence de perception du supplément familial de traitement,
— et de la somme de 300,00 € (75,00 x 4) à titre de dommages et intérêts forfaitaires liés au cumul des missions qui lui ont été attribuées ;
REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée de Madame [G] en un contrat de travail à durée indéterminée, avec effet rétroactif au 6 mars 2023 ;
CONDAMNER l’association "[4]" au paiement à Madame [G] :
— de la somme de 1.889,96 € brut, correspondant à UN (1) MOIS de salaire, à titre d’indemnité de requalification,
— de la somme de 1.889,96 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— de la somme de 189,00 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— de la somme de 1.889,96 € brut, correspondant à UN (1) MOIS de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNER la remise par l’association "[4]" à Madame [G] de son bulletin de salaire rectifié du mois d"avril 2023, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, avec faculté pour le [6] de se réserver le droit de liquider cette astreinte ;
ASSORTIR les condamnations pécuniaires à intervenir à l’encontre de l’association "[4]" d’un intérêt au taux légal :
— à compter de la date de la requête introductive d’instance en ce qui concerne les créances salariales,
— et a compter de la signification de la décision a intervenir en ce qui conceme les créances de nature indemnitaire.
CONDAMNER l’association "[4]":
— au paiement à Madame [G] de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ainsi qu’aux entiers dépens de premiére instance et d’appel’ .
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’association '[4]' conclut dans le sens suivant, demandant à la cour de :
'- Confirmer le jugement rendu le 27 Septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a :
— Débouté Mme [R] [O] de sa demande concernant l’illégalité du contrat de travail et les demandes indemnitaires afférentes
— Débouté Mme [R] [O] de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des indemnités afférentes
— Débouté Mme [R] [O] de sa demande de rappel de salaire concernant le mois d’Avril 2023
— Condamner Mme [R] [O] au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.'
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2025.
SUR CE,
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le premier juge a répondu à Madame [R] ayant pris l’initiative de la saisine de la juridiction prud’homale, en prenant en considération :
— sur sa demande en reconnaissance de l’illégalité du contrat de travail à durée déterminée conclu avec l’association '[4]' le 3 mars 2023, pour motif d’accroissement temporaire de l’activité habituelle de ladite association, l’absence de transfert de lien de subordination entre la structure associative et et le service régional de l’archéologie ([10]) relevant de la [7] ([8]) de CORSE. A cet égard la cour ne relève dans les échanges entretenus, le plus souvent par voie électronique, entre Madame [R] et ses interlocuteurs quotidiens dans l’exercice de son contrat de travail à l’origine du litige, aucune volonté de la part de l’association '[4]' de se départir de ses obligations d’employeur vers les professionnels locaux de l’archéologie, les mieux placés pour fournir des orientations à la salariée désormais appelante.
Ainsi sans qu’il soit besoin de rechercher si l’opération de recours au contrat à durée déterminée a permis à l’association '[4]' d’en tirer profit, la cour entend souligner sur le troisième critère du marchandage invoqué, que Madame [R] ne peut faire valoir une violation de ses droits en qualité de salariée d’une structure associative en regard de ceux des agents, y compris contractuels, d’une direction régionale rattachée au ministère de la Culture.
Etant précisé que si la Cour des comptes dénonce depuis au moins 1962 le désengagement de l’Etat vers l’univers associatif national sans que les trajectoires budgétaires puissent le faire renoncer à ce mouvement, la juridiction du second degré saisie ne peut que rappeler que le marchandage est un délit relevant des juridictions correctionnelles.
Et que l’illégalité du contrat de travail à durée déterminée invoquée dans le débat judiciaire ouvert par Madame [R] et son conseil se heurte en phase décisive à hauteur d’appel à l’absence de réunion d’au moins deux critères, à savoir le transfert du lien de subordination et la violation des droits du salarié.
— sur la requalification du CDD en CDI, le caractère ponctuel des missions confiées par l’association '[4]' à Madame [R] relèvent par nature d’un contrat à durée déterminée, conclu sans réitération du recours à 'l’accroisement temporaire de l’activité de l’association’ figurant sur le contrat en litige. Ainsi la cour ne dispose d’aucun élément permettant de contredire utilement la position adoptée par le juge du contrat de travail, et la requalification ne sera pas davantage prononcée en cause d’appel.
Quant au rappel de salaire pour le mois d’avril 2023, là encore le premier juge a tenu compte de la rémunération de Madame [R], non mensualisée avec paiement des heures effectuées au réel.
Ainsi la cour ne peut qu’entrer en voie de confirmation du débouté de Madame [R] de l’ensemble de ses demandes renouvelées à hauteur d’appel.
Sur les autres demandes, les dépens ont été partagés en première instance et la même décision peut être prise par la juridiction du second degré. Tandis que les circonstances du litige n’ont pas davantage paru en cause d’appel se traduire par l’attribution de sommes à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’AJACCIO en date du 27 septembre 2024 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNE le partage des dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Etats membres ·
- Algérie ·
- Identification ·
- Étranger ·
- Dépassement ·
- Se pourvoir
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Siège ·
- Pierre ·
- Déclaration ·
- Substitut général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Rente ·
- Clause resolutoire ·
- Taxes foncières ·
- Résolution ·
- Cadastre ·
- Dette ·
- Compensation ·
- Droit d'usage ·
- Contrat de vente ·
- Réseau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Frais professionnels ·
- Ouvrier ·
- Site ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Mobilité professionnelle ·
- Illicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Représentation ·
- Lettre recommandee ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Appel ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Performance énergétique ·
- Consommation d'énergie ·
- Décret ·
- Surface habitable ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Air ·
- Expertise
- Démission ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Vice du consentement ·
- Document ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Rupture ·
- État de santé, ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Commande ·
- Contrat de crédit ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Passeport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Computation des délais ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Archivage ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Salaire ·
- Référé ·
- Discrimination syndicale ·
- Homme ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.