Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 8 avr. 2026, n° 25/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 3 octobre 2025, N° 2025-10886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 153
du 08/04/2026
N° RG 25/01468 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWGR
IF/ST
Formule exécutoire le :
à :
Me LUDOT Claire
Me COUTANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 08 avril 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 03 octobre 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section CO (n° 2025-10886)
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, et , chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogée au 08 avril 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [D] a été embauchée par la SARL [1] à compter du 2 septembre 2008 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide cuisinière.
Au mois de septembre 2022, la SARL [1] a cédé le restaurant à la SAS [1] dirigée par Monsieur [X] [N], président et par Monsieur [J] [L], directeur général.
Les contrats de travail des salariés de la SARL [1] ont été transférés à la SAS [1] en application de l’article L 1224-1 du code du travail.
Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, Madame [V] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir juger que la démission du 9 décembre 2024 était nulle ou à tout le moins équivoque, de la voir requalifier en licenciement nul ou abusif et de voir condamner la SAS [1] à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 3 octobre 2025, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— dit n’y avoir lieu à déclarer le bureau de jugement incompétent ;
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— déclaré Madame [V] [D] recevable en ses demandes ;
— jugé la démission claire et non équivoque ;
— débouté Madame [V] [D] de l’ensemble de ses demandes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
— condamné Madame [V] [D] à payer à la SAS [1] la somme d’un euro au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [V] [D] aux dépens ;
Madame [V] [D] a formé appel le 10 octobre 2025 portant sur toutes les dispositions du jugement de première instance sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable en ses demandes, a dit n’y avoir lieu à déclarer le bureau de jugement incompétent et dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025 auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [V] [D] demande à la cour:
DE LA DECLARER recevable et bien fondée en son appel ;
D’INFIRMER le jugement rendu en première instance par le conseil de prud’hommes de Reims le 3 octobre 2025 en ce qu’il a :
— jugé sa démission claire et non équivoque,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— l’a condamnée à payer à la SAS [1] la somme de 1 euro au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
DE CONFIRMER le jugement rendu en première instance par le conseil de prud’hommes de Reims le 3 octobre 2025 en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à déclarer le bureau de jugement incompétent,
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— l’a déclarée recevable en ses demandes ;
et statuant à nouveau,
DE LA DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;
à titre principal,
DE JUGER que sa « démission » du 9 décembre 2024 est nulle ou à tout le moins équivoque ;
DE REQUALIFIER sa « démission » du 9 décembre 2024 en un licenciement nul, avec au besoin une requalification préalable en prise d’acte ;
DE CONDAMNER la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
. 60 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 4 817,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 498,40 euros au titre des congés payés afférents,
. 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de la nullité du licenciement (les circonstances de la rupture du contrat de travail par l’employeur étant particulièrement brutales, vexatoires, humiliantes et discriminatoires, puisque ladite rupture est motivée par l’état de santé de la requérante, et en particulier son obésité),
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
DE JUGER que les intérêts au taux légal portant sur les indemnités de fin de contrat ont commencé à courir à compter du 9 décembre 2024, date de la rupture du contrat de travail ;
D’ORDONNER à la SAS [1] de lui remettre ses documents de fin de contrat en bonne et due forme et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire,
DE JUGER que sa « démission » du 9 décembre 2024 est nulle ou à tout le moins équivoque ;
DE REQUALIFIER sa « démission » du 9 décembre 2024 en licenciement abusif, avec au besoin une requalification préalable en prise d’acte ;
DE CONDAMNER la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
. 35 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 4 817,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 498,40 euros de congés payés afférents,
. 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère abusif du licenciement (les circonstances de la rupture du contrat de travail par l’employeur étant particulièrement brutales, vexatoires, humiliantes et discriminatoires, puisque ladite rupture est motivée par l’état de santé de la requérante, et en particulier son obésité)
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
DE JUGER que les intérêts au taux légal portant sur les indemnités de fin de contrat courent à compter du 9 décembre 2024 ;
D’ORDONNER à la SAS [1] de lui remettre ses documents de fin de contrat en bonne et due forme et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
en tout état de cause,
DE CONDAMNER la SAS [1] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais de l’instance, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Me Claire Ludot, avocat aux offres de droit ;
DE DEBOUTER la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS [1] demande à la cour :
à titre principal,
DE CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
DE DEBOUTER Madame [V] [D] de sa demande principale visant à voir juger sa démission nulle et son licenciement nul après une requalification de la rupture en prise d’acte ;
DE DEBOUTER Madame [V] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement ;
à titre infiniment subsidiaire,
DE LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse éventuellement accordés à Madame [V] [D] à la somme de 6 021,80 euros conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ;
DE LIMITER le montant de l’indemnité de licenciement éventuellement accordée à Madame [V] [D] à la somme de 11'039,99 euros conformément aux dispositions des articles R 1234-1 et R 1234 -2 du code du travail ;
DE DEBOUTER Madame [V] [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
DE DEBOUTER Madame [V] [D] de sa demande visant à ordonner à la société de remettre les documents de fin de contrat en bonne et due forme sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
DE DEBOUTER Madame [V] [D] de sa demande tendant à voir dire et juger que les intérêts au taux légal portant sur les indemnités de fin de contrat ont commencé à courir à compter du 9 décembre 2024, date de la rupture du contrat de travail ;
en tout état de cause,
DE DEBOUTER Madame [V] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation la société aux dépens ;
DE CONDAMNER Madame [V] [D] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
MOTIFS
A titre liminaire la cour relève que les dispositions du jugement de première instance aux termes desquelles il a été jugé que Madame [V] [D] était recevable en ses demandes, qu’il n’y avait lieu à déclarer le bureau de jugement incompétent et qu’il n’y avait lieu à surseoir à statuer n’ont pas été frappées d’appel, principal ou incident, de sorte que la cour n’est pas saisie de la demande de Madame [V] [D] tendant à les voir confirmer.
Sur la rupture du contrat de travail
Madame [V] [D] soutient à titre principal que sa démission est nulle et doit être requalifiée en un licenciement nul avec au besoin une requalification préalable en prise d’acte, en raison d’un vice du consentement et d’une discrimination portant sur son état de santé.
A titre subsidiaire elle sollicite la requalification de sa démission en licenciement abusif avec au besoin une requalification préalable en prise d’acte faisant valoir que la démission n’est pas claire et qu’elle est équivoque.
Madame [V] [D] affirme :
— que le courrier de démission a été rédigé par son employeur, que les termes de ce document ne trompent pas, qu’elle ne dispose pas d’une imprimante à son domicile, qu’elle ne maîtrise pas l’utilisation d’un ordinateur, ce qui est établi par l’attestation de sa soeur,
— que son employeur lui a fait signer un courrier de démission rédigé par lui-même, dès son arrivée sur son lieu de travail, la prenant ainsi au dépourvu, prétendant la mettre « en vacances forcées » compte-tenu de son état de santé,
— que son employeur ne lui a remis aucune copie de ladite démission en main propre et qu’elle a été contrainte, à la suite de la réception de documents de fin de contrat à son domicile à la fin du mois de décembre 2024, de solliciter elle-même à plusieurs reprises, puis via le syndicat [2], le document qu’il lui avait fait signer,
— qu’elle ignorait la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée raison pour laquelle elle a adressé un arrêt maladie à son employeur le 26 décembre 2024, lequel devait courir jusqu’au 12 janvier 2025 inclus,
— qu’elle n’a jamais fait l’objet de reproches de la part de son employeur (toutes sociétés confondues) en plus de 16 ans d’ancienneté, hormis une convocation informelle une année avant la démission contestée pour lui demander de suivre des soins compte-tenu de son état de santé et de soigner son hygiène,
— qu’elle n’aurait pas pris la décision inconsidérée de démissionner d’un emploi qu’elle occupait depuis plus de 16 ans, sans la moindre sécurité financière.
Elle soutient que la démission doit être requalifiée, au besoin au préalable en prise d’acte, en licenciement nul ou à défaut, en licenciement abusif, compte-tenu d’une discrimination flagrante de l’employeur à son égard du fait de son état de santé et en particulier de son obésité.
Elle souligne que la SAS [1] persiste dans son 'entreprise mensongère discriminatoire à son égard dans la presse, en arguant qu’elle manquerait d’hygiène, qu’elle aurait été alertée à plusieurs reprises sur ce fait et qu’elle aurait été réorientée à la plonge pour cette raison un an auparavant, alors que cette réorientation n’a eu lieu qu’un mois avant sa démission, forcée sans que l’employeur ne lui fournisse d’explication à ce sujet.
La SAS [1] fait valoir qu’un salarié ne peut à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission et la remettre en cause en raison de manquements antérieurs ou contemporains imputables à l’employeur afin qu’elle soit qualifiée en prise d’acte, et qu’il doit choisir entre ces deux fondements ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2023 numéro 21-13. 628.
Elle affirme que Madame [V] [D] ne justifie pas d’un vice du consentement à l’occasion de la remise de sa démission le 9 décembre 2024 dont deux salariés du restaurant ont été témoins.
Selon l’article L 1231-1 du code du travail, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de rompre unilatéralement son contrat de travail, sans avoir à justifier ni à motiver sa décision.
L’acte de démission du salarié ne doit pas avoir été obtenu par l’employeur par contrainte, par erreur ou grâce à des manoeuvres dolosives, mises en oeuvre afin d’induire en erreur le salarié sur l’opportunité ou les conséquences de sa décision, voire sur l’étendue de ses droits.
Lorsqu’un salarié argue du caractère équivoque de sa démission, non à raison de l’existence d’un différend, antérieur ou concomitant de sa démission, qui permettrait de l’analyser en une prise d’acte de la rupture, mais au motif d’un vice du consentement, le juge ne peut analyser cette démission en prise d’acte, ainsi que l’a rappelé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2023, n° 21-13.628.
La chambre sociale de la cour de cassation juge que le salarié ne peut à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission et demander que la démission soit analysée en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits et manquements imputables à l’employeur (17 mars 2010, n° 09-40.465, 9 janvier 2019, n° 17-22.167).
Si les critères propres à chacune de ces qualifications sont réunis, il appartient au salarié de fonder son action en justice sur celle qui lui semble la plus appropriée pour permettre la défense de ses intérêts.
Dans la mesure où Madame [V] [D], titre principal, soutient que sa démission est nulle et doit produire les effets d’un licenciement nul en raison des man’uvres dolosives de son employeur qui a rédigé lui-même le courrier de démission, l’a prise au dépourvu lorsqu’elle est arrivée sur son lieu de travail pour lui faire signer ce courrier en le lui présentant comme une mise en congés forcés en raison de son état de santé, elle invoque un vice du consentement.
C’est d’ailleurs en ce sens qu’elle a déposé plainte le 30 janvier 2025 contre son ancien employeur pour abus de faiblesse ainsi que cela est établi par sa pièce n° 9.
C’est donc à raison que l’employeur fait valoir qu’elle ne peut en même temps, même à titre subsidiaire, invoquer le caractère équivoque de la démission du 9 décembre 2024, à raison de manquements de l’employeur caractérisés par une discrimination liée à son état de santé pour la voir requalifier en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul ou abusif.
L’article 1130 du Code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Sans le consentement de son auteur, la démission est nulle.
En l’espèce le courrier de démission litigieux est dactylographié en ces termes : « par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste de cuisinière au sein de la société SAS [1] fonction que j’occupe en tant que salariée en CDI depuis le 1er septembre 2008 au sein de la SARL [1] puis au sein de la SAS [1].
Je vous informe également que je ne respecterai pas le délai de préavis prévu par mon contrat. J’ai pleinement conscience des désagréments que cette situation pourrait engendrer et je vous prie de bien vouloir m’en excuser.
Je vous remercie pour l’opportunité qui m’a été donnée de travailler au sein de votre établissement et je reste disponible pour toute question relative à cette démission.
Veuillez agréer Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées »
Le courrier porte la signature manuscrite de Madame [V] [D] et du représentant de l’employeur.
Ce courrier ne fait mention d’aucune réserve. Il est rédigé en des termes clairs.
Madame [V] [D] soutient que le courrier dactylographié a été rédigé par son employeur et elle produit aux débats une attestation de sa s’ur qui témoigne de son incapacité à se servir d’un outil informatique ou numérique.
Toutefois cette attestation est contredite par :
— les nombreux échanges de courriels et de SMS produits aux débats par les parties qui démontrent que Madame [V] [D] sait utiliser des outils de communication numériques, contrairement à ce qu’elle prétend, pour exprimer sa volonté de manière claire et explicite,
— les attestations de Monsieur [K] [C], serveur au sein de l’établissement et de Monsieur [Z] [L] responsable de salle, rédigées selon les termes de l’article 202 du code de procédure civile, qui affirment avoir assisté, le 9 décembre 2024 dans la matinée, à la remise par Madame [V] [D] de sa lettre de démission à Monsieur [X] [N], lequel a signé le document. Ils précisent que Madame [V] [D] est ensuite repartie sans donner davantage d’explications et que personne n’a évoqué de congés forcés ni de vacances imposées.
Le fait que Monsieur [Z] [L] soit parent avec le directeur général n’est pas de nature à porter le discrédit sur son attestation qui est corroborée par celle de Monsieur [C].
Madame [V] [D] affirme qu’elle a découvert que son contrat de travail avait été rompu lorsqu’elle a reçu ses documents de fin de contrat à la fin du mois de décembre 2024, alors qu’elle croyait être seulement en congés imposés puis en arrêt maladie aux termes de son arrêt de travail du 26 décembre 2024.
Elle affirme qu’elle a alors sollicité la copie du document qu’elle avait signé et a découvert qu’il s’agissait d’une démission.
Il est établi par échanges de courriels produits aux débats en pièce 6 par Madame [V] [D] que :
— le 3 janvier 2025, elle a demandé à l’employeur de lui adresser une copie des documents qu’il lui avait fait signer le 9 décembre 2024 ainsi qu’une attestation pour France Travail,
— le 3 janvier 2025, Monsieur [J] [L] lui a répondu que les documents étaient en deux exemplaires, qu’elle devait les avoir et que la comptable lui donnerait des documents pour France Travail à son retour de vacances,
— le 6 janvier 2025, Madame [V] [D] a écrit à son employeur « vous me les avez juste fait signer, vous ne m’avez pas donné de copie des documents c’est pour cela que je vous les demande. Merci de me fournir les documents que j’ai signés le 9 décembre 2024 par retour de mail »
— le même jour l’employeur lui a répondu que tous les documents avaient été faits en double exemplaire et qu’il n’avait que son exemplaire,
— le 8 janvier 2025, Madame [V] [D] a écrit à son employeur : « la date d’ancienneté que vous avez inscrit sur tous les papiers que vous m’avez fournis ne sont pas bons. Car vous avez mis la date à laquelle vous avez repris le restaurant alors qu’il faut marquer depuis le début que je suis dans l’entreprise jusqu’à la fin du contrat. Donc du 1er septembre 2008 au 9 décembre 2024. Merci de me transmettre les papiers rapidement avec la modification apportée »,
— par retour de courriel l’employeur lui a demandé si elle parlait du document pour France Travail, ce à quoi elle a répondu qu’elle parlait de tous les documents précisant que les papiers n’étaient pas faits correctement et que c’était à l’employeur de faire les papiers avec les bonnes dates.
Ces échanges démontrent une réactivité de Madame [V] [D] dans la communication et la manifestation de sa volonté étant observé qu’elle ne justifie pas qu’elle était accompagnée ou aider pour rédiger ces courriels, et qu’elle indique elle-même dans un courrier qu’elle a adressé à son employeur le 16 janvier 2025 qu’elle s’est rendue au syndicat [2] le 9 janvier 2025, soit postérieurement à ces échanges de courriels.
Par ailleurs dès le 3 janvier 2025, alors qu’elle prétend avoir découvert quelques jours auparavant que son contrat de travail été rompu, elle sollicite une attestation pour France Travail et ne conteste pas la rupture de la relation contractuelle.
Madame [V] [D] produit diverses pièces qui démontrent qu’elle a déposé plainte contre son employeur le 30 janvier 2025, qu’elle souffre d’une gonarthrose bilatérale et de divers problèmes de santé pour lesquels elle est prise en charge médicalement, qu’elle souffre d’un état d’anxiété généralisé (certificat médical de son médecin traitant du 24 février 2025).
Elle produit également plusieurs attestations dont celle de l’ancien gérant du restaurant qui démontrent qu’elle était appréciée dans son travail.
Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir le vice du consentement qu’elle invoque étant souligné que l’ensemble des courriels, sms et courriers qu’elle produit aux débats démontrent qu’elle sait exprimer clairement sa volonté qu’il s’agisse d’un accord, d’un refus, d’un souhait ou d’une revendication.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a jugé que la démission était claire et non équivoque et que Madame [V] [D] ne démontrait aucune contrainte lors de la signature de la démission et aucune altération de son discernement lors de cette journée.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a jugé que la démission était claire et non équivoque, en ce qu’il a débouté Madame [V] [D] de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires étant souligné qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne peut être reproché à l’employeur une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
La solution donnée au litige commande de confirmer les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Madame [V] [D] est actuellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ce qui justifie que chaque partie assume la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
Madame [V] [D] est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la cour n’est pas saisie de la demande de Madame [V] [D] tendant à voir confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à déclarer le bureau de jugement incompétent, dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, l’a déclarée recevable en ses demandes ;
CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens de la procédure d’appel ;
Le greffier, Le président,
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