Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 19 déc. 2025, n° 24/02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02078 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V36D
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
23 Octobre 2024
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amandine FOUGEROL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [X] a été embauché à compter du 7 janvier 2013 par la SA [5] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de chef de projet au sein du département [9] ([10]), puis la relation contractuelle s’est poursuivie à compter du 21 septembre 2013 au sein de ce département dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, M. [X] exerçant les fonctions d’expert Archivage.
Le 1er janvier 2014, le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la société [6] qui est une société de prestation de services en informatique appartenant au Groupe [5], issue de la filialisation du département [9].
Le 13 mars 2017, M. [X] a été élu membre suppléant délégué du personnel puis élu membre supléant du [8] les 10 octobre 2019, 7 octobre 2022 et 8 octobre 2025.
Le 21 juin 2019, la société [6] a soumis à M. [X] un projet d’avenant à son contrat afin de répondre à ses demandes de clarification de l’intitulé de son poste et de ses missions, proposant le titre de 'Responsable des développements [11] et d’expert archivage au sein du département [7]'. Des échanges s’en sont suivis sur le périmètre d’intervention de M. [X] qui n’a finalement pas signé l’avenant.
Le 10 mai 2021, M. [X] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Valenciennes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la remise des bulletins de salaires, contrats de travail et avenants de Mme [T], la directrice, et des salariés présentant le même coefficient que celle-ci.
Débouté de ses demandes par ordonnance rendue le 6 octobre 2021, M. [X] a interjeté appel.
Par arrêt du 29 avril 2022, cette cour a infirmé l’ordonnance et a ordonné à la société [6] de communiquer à M. [X] les contrats de travail, avenants et bulletins de salaire du mois de décembre de chaque année depuis 2016 de Mme [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par requête du 8 avril 2022, M. [X] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin d’obtenir divers rappels de salaire et indemnités au titre notamment d’une discrimination.
Par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes. M. [X] a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2023 et la procédure est toujours pendante devant cette cour.
En parallèle, par requête reçue le 19 juin 2024, M. [X] a de nouveau saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Valenciennes afin d’obtenir de la société [6] 'les bulletins de paie de décembre de chaque année, les documents 'part variable’ et évaluation de performance de tous les salariés depuis 2017 afin d’étayer éventuellement une discrimination syndicale'.
Par ordonnance contradictoire rendue le 23 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Valenciennes statuant en sa formation des référés a :
— constaté l’irrecevabilité de la demande,
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [X] à payer à la société [6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2024, M. [X] a interjeté appel de l’ordonnance en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer l’ordonnance déférée en ses dispositions critiquées,
— le juger recevable en ses demandes,
— condamner la société [6] à lui communiquer :
* les bulletins de paie de décembre de chaque année de tous les salariés d'[6] depuis 2017,
* les documents « part variable » et « évaluation de performance » de tous les salariés d'[6] depuis 2017,
le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir 15 jours à compter de la signification à partie de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [6] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la société [6] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
In limine litis :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [X] en ce qu’elles ont autorité de la chose jugée,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [X] en ce qu’il a déjà saisi la juridiction
à titre principal :
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— limiter la communication des pièces dans les conditions suivantes :
* restreindre le panel aux seuls salariés effectivement embauchés entre 2011 et 2015 (+/- 2 ans de l’embauche) au sein de celle-ci, exerçant les fonctions d’Expert Archivage, et en exclure :
o les salariés ne disposant pas de la même date d’embauche que M. [X],
o les salariés n’ayant pas les mêmes fonctions que M. [X],
* limiter la communication aux 5 dernières années de la relation de travail à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
* limiter au plus strict les informations à conserver sur les bulletins de salaire en donnant à chaque salarié un signe distinctif (chiffre et/ou lettre) permettant de le rattacher à chaque pièce le concernant et en permettant à la société de retirer les informations suivantes : le matricule, les nom et prénom(s) du salarié, le numéro de sécurité sociale, l’adresse du salarié, le taux d’imposition à la source, l’imputation, l’intitulé de poste, la qualification, la section administrative, le service ou la rubrique, les coordonnées bancaires du salarié, les éventuelles saisies sur rémunération, les arrêts de travail et absences,
* limiter au plus strict les informations à communiquer sur les entretiens annuels d’évaluation en donnant à chaque salarié un signe distinctif (chiffre et/ou lettre) permettant de le rattacher à chaque pièce le concernant et en permettant à la Société de retirer les informations personnelles du salarié tels qu’énoncé ci-avant,
* limiter au plus strict les informations à communiquer sur le document de part variable en donnant à chaque salarié un signe distinctif (chiffre et/ou lettre) permettant de le rattacher à chaque pièce le concernant et en permettant à la Société de retirer les informations personnelles du salarié tels qu’énoncé ci-avant,
En tout état de cause :
— débouter M. [X] de sa demande d’astreinte,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la recevabilité de la demande de communication de pièces formée par M. [X] :
M. [X] fait grief au juge des référés d’avoir déclaré irrecevables ses demandes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en faisant notamment valoir que si elles ont effectivement la même cause que les prétentions énoncées dans sa requête du 8 avril 2022 saisissant au fond le conseil des prud’hommes de [Localité 12], à savoir une discrimination et un harcèlement, elles n’ont en revanche pas le même objet et n’ont pas été formées par lui en la même qualité.
Sur ce dernier point, il précise avoir saisi le juge des référés par sa requête du 19 juin 2024 en tant que salarié de la société [6] exerçant un emploi d’expert archivage 'déclaré et rémunéré’ tandis qu’il a présenté ses demandes du 8 avril 2022 devant le juge du fond en tant que directeur de la société [6] 'non déclaré et non rémunéré'.
Concernant leur objet selon lui distinct, M. [X] explique que les présentes demandes portent sur l’exécution du contrat de travail d’expert archivage 'afin de lui permettre de récupérer ses augmentations de salaire et ses primes depuis 2017 pour cause de discrimination et de harcèlement', sa saisine du juge du fond visant quant à elle à faire reconnaître son poste de directeur suite aux modifications imposées par la société [6] et à obtenir les rémunérations y afférentes (salaire et prime d’intéressement).
En réponse, la société [6] fait notamment valoir pour soutenir que les demandes de M. [X] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doivent être déclarées irrecevables, que les juges du fond étaient déjà saisis par ce dernier d’un litige dont l’objet et la cause sont identiques, puisqu’il les a notamment saisis de demandes indemnitaires d’une part au titre d’une discrimination et absence de reconnaissance professionnelle, d’autre part au titre d’un harcèlement moral discriminatoire, ces demandes étant d’ailleurs maintenues à hauteur de cour dans le cadre de son appel interjeté le 20 octobre 2023, des arguments similaires ayant été développés au fond et dans le cadre du présent litige pour laisser supposer l’existence de faits discriminatoires.
Elle ajoute en réponse aux moyens adverses que M. [X] ne peut prétendre avoir agi en des qualités différentes puisqu’il occupe toujours un seul et même poste depuis la saisine des juges du fond, n’ayant jamais exercé les fonctions de directeur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La recevabilité d’une telle demande est toutefois conditionnée à l’absence d’instance au fond concernant le litige en vue duquel la mesure d’instruction est sollicitée, au jour de l’assignation en référé et non au jour où le juge des référés statue comme le soutient la société [6]. Ainsi, dès lors que le juge du fond est déjà saisi d’un litige dans lequel le demandeur à la mesure d’instruction est partie et qui apparaît identique dans son objet et sa cause à celui en vue duquel la demande d’instruction est sollicitée, la demande de mesure probatoire est irrecevable devant le juge des référés.
Il est constant en l’espèce que le conseil de prud’hommes de Valenciennes a été saisi au fond par M. [X] suivant une requête déposée le 8 avril 2022 qu’il produit aux débats et aux termes de laquelle il réclame notamment le paiement de 150 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par une discrimination, outre 1 544 000 euros de rappel de salaire pour la période 2016-2025 et une prime d’intéressement de 255 000 euros pour cette même période. Il motive sa requête en exposant 'qu’après mars 2017, des éléments de fait laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale', et qu’ayant exercé les mêmes fonctions de directeur que Mme [T] cumulées à ses fonctions d’expert, il a un coefficient et un salaire nettement inférieur, se prévalant du principe 'à travail égal, salaire égal’ et du principe de non-discrimination. Il reproche également à la société [6] de ne pas reconnaître ses fonctions de directeur 'contrairement aux autres salariés', ce second emploi étant dissimulé.
Selon les termes du jugement du 16 octobre 2023 dont la société [6] produit la copie, M. [X] a modifié ses demandes en cours d’instance, pour notamment y ajouter une demande indemnitaire de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral discriminatoire.
Dans ses conclusions déposées le 22 janvier 2024 devant cette cour dans le cadre de cette même procédure, M. [X] reprend lesdites demandes en dénonçant notamment en page 30 desdites conclusions 'le blocage de son évolution professionnelle et ces différences en sa défaveur qui peuvent laisser supposer l’existence une discrimination syndicale et un harcèlement moral discriminatoire', après avoir évoqué à plusieurs reprises une modification unilatérale de son emploi par l’attribution non reconnue des fonctions de directeur, un salaire inférieur au salaire moyen des hommes et des femmes de plus de 50 ans, un écart de rémunération, ainsi que l’absence d’évolution professionnelle, promotionnelle et salariale.
Or, au soutien de sa demande de communication de pièces dont il a saisi les premiers juges par sa requête en référé du 17 juin 2024 postérieure auxdites conclusions, M. [X] expose également, vouloir 'étayer une demande fondée sur une discrimination syndicale’ et établir 'une différence de traitement', 'en présentant des éléments de faits qui depuis mars 2017 laissent supposer l’existence d’une discrimination et d’un harcèlement moral discriminatoire concernant sa rémunération, ses augmentations de salaire, sa part variable, l’évaluation de sa performance’ pour lesquelles il se dit pénalisé.
Il reconnaît d’ailleurs lui-même que ces deux actions sont fondées sur la même cause, à savoir une discrimination et un harcèlement.
M. [X] soutient que les demandes exposées dans chacune de ces procédures ont en revanche un objet différent. Toutefois, elles ont toutes pour objet d’obtenir à terme réparation des préjudices prétendument causés par le harcèlement, la discrimination et l’inégalité de salaire qu’il prétend avoir subis en tant que salarié de la société [6] dans l’exercice de ses différentes fonctions et éventuellement en raison de son mandat syndical, même si les éléments factuels et arguments présentés dans ses requêtes et conclusions successives au soutien de ces différentes demandes peuvent diverger d’une procédure à l’autre.
Les causes et l’objet ainsi présentés du futur litige en germe en vue duquel la demande de communication de pièces est sollicitée, sont donc similaires à ceux rappelés plus haut de l’instance au fond qu’il a engagé le 8 avril 2022.
Il sera aussi relevé que contrairement à ce qu’il soutient, M. [X] se présente dans les deux requêtes comme exerçant les fonctions de 'expert archivage/directeur'. En tout état de cause, M. [X] est partie dans les deux affaires en sa seule qualité de salarié de la société [6], peu important la nature des fonctions exercées, étant observé qu’il ne peut à ce stade se prévaloir des fonctions de directeur dont la reconnaissance est l’objet même d’une partie de ses revendications sur lesquelles les juges du fond n’ont pas encore définitivement statué.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de M. [X] fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, une instance au fond ayant la même cause et le même objet étant déjà engagée par M. [X] depuis le 8 avril 2022. L’ordonnance sera en conséquence confirmée. Compte tenu de la confirmation de l’irrecevabilité des demandes, il n’y a pas lieu d’en débouter M. [X] en l’absence d’examen de leur bien fondé.
— sur les demandes accessoires :
M. [X] n’étant pas accueilli en ses demandes, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il sera également condamné pour les mêmes raisons aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer à la société [6] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 23 octobre 2024 en ce qu’elle a déclaré M. [X] irrecevable en ses demandes ainsi qu’en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE M. [S] [X] à payer à la société [6] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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