Infirmation partielle 2 juin 2022
Infirmation partielle 2 juin 2022
Rejet 28 septembre 2023
Cassation 10 juillet 2024
Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 nov. 2025, n° 24/17419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17419 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 juillet 2024, N° 4-9A |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ NOUVELLE REGIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17419 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2019 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-15-02-0320
Arrêt du 2 juin 2022 de la cour d’appel de PARIS – Pôle 4-9 A – RG N° 19/15364
Arrêt du 10 juillet 2024 de la Cour de cassation – n°406 F-D
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA)
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [J] [M]
né le 3 avril 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté de Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [H] épouse [M]
née le 22 septembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS
La SELARLU [P] MJ, représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE (SARL)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2013, M. [J] [M] et Mme [V] [H] épouse [M] ont signé auprès de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l’enseigne Groupe Solaire de France, un bon de commande portant achat d’une centrale photovoltaïque.
Suivant contrat accepté le même jour, la société Banque Solfea a consenti à M. et Mme [M] un prêt d’un montant de 18 800 euros au taux de 5,37 % remboursable en 132 mensualités.
L’installation a été posée le 30 mai 2013 et la banque a débloqué les fonds le 3 juin 2013.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France exerçant sous l’enseigne Groupe Solaire de France et désigné comme liquidateur la Selarlu [P] M. J. en la personne de Maître [D] [P].
Aux termes d’une cession de créance signée le 28 février 2017 la société BNP Paribas Personal Finance est venue aux droits de la banque Solfea.
Saisi le 23 novembre 2015 d’une demande tendant à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d’instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2019 auquel il convient de se reporter, a :
— donné acte à la BNP Paribas personal finance de son intervention aux droits de la société banque Solfea aux termes d’un acte de cession de créance du 28 février 2017,
— dit recevables les demandes de M. et Mme [M],
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Groupe Solaire de France et M. et Mme [M] le 12 mai 2013,
— prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la société banque Solfea et M. et Mme [M] le 12 mai 2013,
— dit que la société banque Solfea a commis une faute qui prive la société BNP Paribas personal finance de son droit à restitution du capital emprunté,
— dit qu’il appartiendra à M. et Mme [M] de restituer le matériel photovoltaïque, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et autorisé à l’issue de ce délai de six mois, M. et Mme [M] à procéder ou à faire procéder au démontage de ce matériel et à s’en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri en vue de leur destruction et/ou son recyclage,
— condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Solfea à restituer à M. et Mme [M] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt du 12 mai 2013,
— débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. et Mme [M],
— débouté les parties de leurs autres, plus amples ou contraires demandes,
— condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens.
Après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de la créance de M. et Mme [M] à la liquidation judiciaire du vendeur, le tribunal a principalement retenu que le contrat d’achat méconnaissait les prescriptions des articles L. 121-23, R. 121-3 et R. 121-5 du code de la consommation faute de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, de précision des modalités et délai de livraison, du taux nominal et du taux effectif global de l’intérêt et dès lors que le bon de rétractation n’était pas détachable.
Il a écarté toute confirmation du contrat faute pour les acquéreurs d’avoir connu les vices du contrat.
Il en a déduit que la nullité du contrat de vente devant être prononcée, le contrat de crédit affecté devait l’être par voie de conséquence.
Il a également relevé que la banque avait commis une faute en finançant un contrat irrégulier et en procédant au déblocage des fonds sans vérifier la conformité du contrat principal de son partenaire à la législation sur le démarchage à domicile, que la faute de la banque engageait sa responsabilité et la privait de son droit à restitution de tout le capital prêté après déduction des versements opérés par eux car si la banque n’avait pas débloqué les fonds, les conséquences eussent été différentes et que les emprunteurs qui n’avaient commis aucune faute avaient droit à la restitution des sommes qu’ils avaient versées à la banque.
Par déclaration en date du 24 juillet 2019, la société BNP Paribas personal finance a relevé appel de cette décision.
Par arrêt réputé contradictoire du fait de l’absence de constitution du mandataire liquidateur du vendeur du 2 juin 2022, la cour d’appel de Paris autrement composée a :
— infirmé le jugement dont appel sauf en ce qu’il a dit recevables les demandes de M. et Mme [M] et statuant à nouveau,
— débouté M. et Mme [M] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leurs demandes relatives à la privation du droit à restitution du capital emprunté et à la déchéance du droit aux intérêts,
— débouté M. et Mme [M] de leur demande de résolution judiciaire du contrat de vente formée à titre subsidiaire,
— condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 724,50 euros,
— condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande,
— condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel,
— rappelé que le présent arrêt infirmatif constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portaient intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
M. et Mme [M] ayant formé un pourvoi contre cette décision, la cour, par arrêt du 10 juillet 2024 a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclarait recevables les demandes de M. et Mme [M], l’arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
— rejeté la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros sur ce fondement,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé .
Elle a retenu que pour rejeter les demandes de nullité des acquéreurs, après avoir constaté que le bon de commande, qui ne comportait aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d’exécution des travaux, méconnaissait l’article L. 121-23, 5, du code de la consommation, l’arrêt relevait, d’abord, que les acquéreurs avaient signé l’attestation de fin de travaux autorisant le déblocage des fonds et procédé à l’exécution effective du contrat de crédit en remboursant leurs échéances jusqu’au mois de décembre 2016, ensuite, que l’installation raccordée au réseau est productrice d’électricité sans qu’il soit justifié d’aucun grief sur le fonctionnement de l’équipement, enfin, que l’action judiciaire résultait d’une déception sur le montant de la vente d’électricité rapporté au coût du crédit et non des défauts d’information inhérents aux mentions du bon de commande, qu’il en avait déduit que ces actes positifs non équivoques caractérisaient une volonté de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l’instance, qui excluait que les acquéreurs puissent se prévaloir d’une nullité tirée d’une irrégularité formelle du bon de commande et qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu’auraient eue les acquéreurs du vice au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, la cour d’appel avait violé le texte de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le 7 octobre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a saisi la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par RPVA le 17 juin 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de paris le 16 mai 2019 en ce qu’il a dit recevables les demandes de M. et Mme [M], prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt affecté, dit que la société banque Solfea avait commis une faute qui la privait de son droit à restitution du capital emprunté, dit qu’il appartiendra à M. et Mme [M] de restituer le matériel photovoltaïque, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et les a autorisé, à l’issue du délai de six mois, à procéder ou à faire procéder au démontage de ce matériel et à s’en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri en vue de leur destruction et/ou son recyclage, l’a condamnée à restituer à M. et Mme [M] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt du 12 mai 2013, l’a déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. et Mme [M] ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires, en ce compris sa demande reconventionnelle en condamnation solidaire de M. et Mme [M] à lui payer la somme de 19 938,72 euros, sa demande subsidiaire, en cas de nullité ou résolution des contrats, visant à la condamnation solidaire de M. et Mme [M] à lui régler la somme de 18 800 euros en restitution du capital prêté, sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande formée au titre des dépens, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— à titre principal, de dire et juger que les demandes de nullité et de résolution des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [M] de leurs demandes en nullité et en résolution du contrat conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France ainsi que de leurs demandes en nullité et en résolution du contrat de crédit conclu avec la société banque Solfea et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée ; à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des mensualités impayées avec effet au 5 octobre 2017 et en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 19'938,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,37 % l’an à compter du 6 octobre 2017 sur la somme de 18 624,50 euros et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, de rejeter la demande de M. et Mme [M] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, de condamner, en conséquence, in solidum M. et Mme [M] à lui régler la somme de 18 800 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de rejeter les demandes de M. et Mme [M] visant à la privation de sa créance,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [M] d’en justifier,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, de condamner in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 18 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl [P] MJ, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société NRJEF dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté, subsidiairement, de priver M. et Mme [M] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de débouter M. et Mme [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de condamner M. et Mme [M] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle soutient que la demande de nullité est irrecevable et à tout le moins infondée sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil dès lors qu’est de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu’en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.
Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, dont elle soutient qu’elles s’interprètent restrictivement faisant état de ce que l’imprécision d’une mention ne peut pas être sanctionnée par la nullité, contrairement à l’absence d’une mention et que le premier juge est allé au-delà des dispositions textuelles. Elle estime que la désignation du matériel est suffisamment précise, le bon de commande désignant bien le matériel photovoltaïque avec le nombre de panneaux et sa puissance, ainsi que le ballon thermodynamique avec sa capacité, que les conditions d’exécution du contrat de vente figurent classiquement aux conditions générales de vente mais que M. et Mme [M] produisent volontairement un exemplaire tronqué du contrat sans lesdites conditions générales ce qui est au surplus un procédé déloyal, que la mention du prix global est suffisante et que les mentions relatives au prix et aux modalités de paiement sont connues de l’acquéreur, puisque celui-ci a reçu et signé le même jour l’offre de crédit annexée au contrat de vente comportant l’ensemble des mentions correspondantes, que le nom du démarcheur est mentionné, que l’absence de bordereau détachable n’est pas démontrée faute de production d’un bon de commande complet et qu’au surplus l’article L. 121-24 relatif au bon de rétractation n’est pas prévu à peine de nullité. Elle ajoute que la preuve d’un quelconque préjudice n’est pas rapportée.
Elle fait valoir que les acquéreurs ont confirmé le contrat par une exécution volontaire et en manifestant la volonté de conserver le matériel et de l’utiliser, de sorte qu’ils ont renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du bon de commande. Elle souligne que le fait que M. et Mme [M] ne produisent pas le verso du bon de commande et que même si la Cour de cassation juge désormais que la seule reproduction de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans le bon de commande ne suffit plus à caractériser la confirmation, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un élément qui entre dans l’appréciation globale des éléments permettant de caractériser la confirmation. Elle souligne que postérieurement à l’introduction de son action, l’acquéreur a poursuivi l’exécution des contrats en continuant à utiliser le matériel a minima pour sa consommation personnelle, et ce en pleine connaissance des moyens allégués et qu’il ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d’un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l’autre, leur exécution.
S’agissant de la demande en résolution des contrats, elle affirme que M. et Mme [M] n’établissent ni les man’uvres dolosives, ni l’erreur qu’ils auraient commise dans la conclusion du contrat. Elle fait observer que M. [M] est électricien, et donc particulièrement averti en la matière, de sorte que le couple savait parfaitement à quoi il s’engageait. Elle relève qu’il n’est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l’installation, qu’aucune expertise n’est produite à cet égard et que le justificatif concernant le crédit d’impôt perçu n’est pas davantage produit. Elle ajoute qu’aucun manquement contractuel grave n’est établi. Elle indique que c’est à M. et Mme [M] de prouver l’inexécution, ce qu’ils ne font pas, qu’ils n’avaient pas contesté que l’installation était fonctionnelle, se plaignant uniquement d’avoir eu à supporter partiellement le coût du raccordement à hauteur de la somme de 565,56 euros mais que devant la cour de renvoi, ils soutiennent désormais qu’ils n’auraient pu conclure de contrat de rachat de l’électricité avec ERDF. Elle considère que s’ils ont fait appel à une société tierce pour réaliser le raccordement, celle-ci a dû leur fournir une attestation sur l’honneur, de sorte que le moyen est « peu vraissemblant » et en tout état de cause qu’il ne s’agit que d’une simple affirmation nullement étayée, faute d’élément de preuve de l’absence de revente de l’électricité produite à ERDF, ou même de l’absence d’auto-consommation de l’électricité produite, étant rappelé que M. [M] est électricien. Elle ajoute que la société ERDF propose des forfaits attestation sur l’honneur permettant à une autre entreprise de remettre ladite attestation lorsque l’entreprise venderesse initiale a été placée en procédure collective, ce à moindre coût : 390 euros TTC, ce qu’ils ne pouvaient ignorer au regard de la profession de M. [M].
Elle rappelle qu’en l’absence de nullité ou résolution du contrat principal entraînant la nullité ou résolution du contrat de crédit, ce dernier ne fait pas l’objet d’un anéantissement rétroactif et doit recevoir exécution et qu’il n’existe pas de créance de restitution. Elle se prévaut de la déchéance du terme et réclame le paiement de la somme de 19 938,72 euros.
Subsidiairement en cas d’annulation ou de résolution des contrats, elle rappelle qu’elle a droit à la restitution du capital sous déduction des sommes déjà versées et estime mal fondée la demande visant à la privation de sa créance ou à la décharge de son obligation.
Elle conteste toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande alors qu’aucun texte ne prévoit une telle obligation à la charge de l’établissement de crédit dont le défaut serait sanctionné par la déchéance de son droit à restitution du capital en cas de nullité ou de résolution des contrats. Elle ajoute que la seule insuffisance d’une mention, dont le constat ne pourrait résulter que de la décision du juge, ne saurait constituer rétroactivement une faute de l’établissement prêteur au moment de la souscription des contrats.
Elle conteste également toute faute dans le déblocage des fonds opéré à la demande de l’emprunteur qui lui en a donné mandat et affirme qu’elle n’a fait qu’exécuter l’ordre de paiement et subsidiairement qu’elle n’a pas commis de faute dès lors qu’elle a débloqué les fonds au vu d’un document attestant que la prestation a été réalisée. Elle ajoute qu’il ne pouvait lui être demandé de s’assurer de la mise en service de l’installation.
Elle rappelle que l’indemnisation à l’égard de l’emprunteur est limitée à hauteur du préjudice subi, dont l’existence doit être prouvée et être en lien avec la faute commise. Elle affirme que l’installation au domicile de M. et Mme [M] est bien achevée, fonctionnelle et qu’ils revendent de l’électricité à ERDF.
Elle précise qu’à supposer que le préjudice résultant de la faute dans la vérification du bon de commande puisse consister dans une perte de chance pour les acquéreurs-emprunteurs de ne pas poursuivre la relation contractuelle comme cela a pu être jugé dans le cadre de certains arrêts, il n’en reste pas moins que ceux-ci ne démontrent pas en l’espèce avoir effectivement perdu une chance de ne pas contracter, qu’ils ne justifient nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu les empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où ils ont poursuivi l’exécution des contrats. Elle ajoute que le préjudice qui aurait résulté pour M. et Mme [M] du versement des fonds prêtés n’est nullement établi et souligne que ces derniers disposent d’une installation dont il n’est pas démontré qu’elle ne serait pas fonctionnelle, à défaut de toute expertise ou pièce justifiant d’un dysfonctionnement. Elle ajoute que les emprunteurs bénéficient déjà, à titre de réparation, en cas de nullité, de l’absence de paiement des intérêts contractuels, ce qui doit nécessairement être pris en compte dans l’appréciation d’un éventuel préjudice. Elle ajoute qu’il est aussi impossible de caractériser le préjudice au regard de la non obtention par l’acquéreur de la restitution du prix de vente du fait de la procédure collective en l’absence de de lien direct entre la faute de la banque et le préjudice tiré de la non restitution du prix de vente.
Elle soutient que si la cour devait considérer que le lien de causalité est caractérisé, le préjudice devrait être apprécié dans sa globalité en tenant compte des impossibilités de restitutions au titre du contrat des deux côtés : côté acquéreur, mais aussi côté vendeur. Elle affirme que les prestations non restituées et conservées doivent être évaluées et relève que M. et Mme [M] vont conserver l’installation laquelle est fonctionnelle et a une valeur ce qui limite d’autant leur préjudice.
A titre subsidiaire, elle demande que la privation ne soit que partielle à concurrence du préjudice subi.
Elle soutient être fondée à opposer à M. et Mme [M] la légèreté blâmable avec laquelle ils ont sollicité le déblocage des fonds.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, M. et Mme [M] demandent à la cour :
— de juger infondé l’appel formé par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de paris en date du 16 mai 2019,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de faire droit à leurs demandes, fins et conclusions,
à titre principal :
— de confirmer le jugement du tribunal de Paris en date du 16 mai 2019 en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et en conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, annulation qui a pour effet de priver la banque de son droit aux intérêts dudit contrat,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il leur appartenait de restituer le matériel vendu au liquidateur du vendeur dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, le tout à leurs frais exclusifs et en ce qu’il les a autorisé, à l’expiration de ce délai de six mois, à procéder ou à faire procéder au démontage de ce matériel et à s’en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri,
— à titre subsidiaire, si par impossible la cour ne prononçait pas l’annulation des contrats
litigieux, de prononcer la résolution pour inexécution du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit affecté, de juger que la résolution du contrat de crédit affecté entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour la banque,
en tout état de cause,
— de confirmer le jugement ce qu’il a dit que la banque avait commis une faute dans le déblocage des fonds qui la prive de son droit à restitution du capital prêté,
— de confirmer le jugement ce qu’il a jugé que la faute de la banque la privait de son droit à restitution du capital prêté en ce qu’elle leur a causé un préjudice équivalent à son montant,
— de confirmer le jugement ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance privée tant du capital que des intérêts du crédit, à leur restituer l’ensemble des mensualités du prêt affecté déjà payées, ces sommes lui étant désormais indues,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en paiement à leur encontre,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils expliquent avoir été démarchés à domicile le 13 mai 2013 par un représentant de la société Groupe Solaire de France qui leur a présenté l’installation comme étant une simple candidature à l’achat qui serait autofinancée c’est-à-dire que les mensualités du crédit se compenseraient avec le produit de la revente annuelle à EDF, qui serait examinée par une commission spécialisée et que seule la certitude de l’autofinancement la transformerait en contrat.
Ils ajoutent que pour prouver sa « bonne foi », le commercial du vendeur stipulait sur le bon de commande « Dossier sous réserve d’acceptation du dossier par la Commission », et n’indiquait pas les références du crédit affecté sur le bon de commande, ces données étant selon lui adaptables pour parvenir à l’autofinancement.
Ils indiquent que l’installation a été posée illégalement le 30 mai 2013 alors que la demande d’autorisation préalable n’a été déposée que le 28 mai 2013 et que l’arrêté de non opposition n’a été rendu que le 11 juin 2013.
Ils affirment que la centrale a été raccordée et mise en service tardivement par une société tierce, la société Axiome Energie et que le contrat de rachat d’électricité n’a jamais pu être conclu avec EDF.
Ils affirment que le commercial ne leur a pas remis n’a pas remis d’exemplaire original du bon de commande.
Ils font valoir que le contrat de vente est nul faute :
— de mention de la marque ainsi que du type des panneaux (monocristallin ou polycristallin),
— de désignation du poids et de la surface des panneaux photovoltaïques vendus,
— de mention de la puissance de l’onduleur, sa marque, de son type (onduleur basique ou plusieurs micro-onduleurs ) et de toute référence,
— de délai de livraison et des modalités de réalisation de la prestation,
— de prix unitaire des différents biens et prestations,
— des modalités de financement,
— de l’identité du démarcheur.
Ils soutiennent que le contrat de vente est également nul à raison du dol commis par le vendeur qui leur a promis un autofinancement et leur a présenté le contrat comme une simple candidature ce qui résulte du fait que :
— le bon de commande indique de manière manuscrite la mention : « sous réserve d’acceptation »,
— le montant total du financement n’est pas stipulé sur le bon de commande et ils ont été induits en erreur quant au prix total de leur installation, qui n’est pas de 18 800 euros, mais de 26 166 euros.
Ils en veulent pour preuve que ceci est très souvent avancé par les consommateurs.
Ils affirment qu’ils n’auraient pas conclu le contrat ou à tout le moins l’auraient signé à d’autres conditions, si le vendeur ne leur avait pas menti en leur promettant un autofinancement impossible à atteindre.
Ils contestent avoir confirmé l’acte entaché d’irrégularités faute de connaissance des vices affectant le contrat et se prévalent de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment de son arrêt du 24 juillet 2024.
Subsidiairement ils demandent la résolution de la vente dès lors que le vendeur n’a exécuté aucune de ses obligations qui portaient sur :
— l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque comprenant « fourniture, livraison et pose, garantie pièces, main d''uvre et déplacements »,
— le raccordement de l’onduleur au compteur de production, les démarches auprès du Consuel d’État (obtention de l’attestation de conformité), et l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite (auprès d’EDF, par l’indispensable fourniture de l’attestation sur l’honneur de l’installateur photovoltaïque).
Ils soutiennent que dès qu’elle a été payée sur la foi d’une attestation excluant le raccordement, elle a cessé toute intervention et qu’ils ont été contraints de solliciter un installateur tiers, la société Axiome Energie, pour qu’il procède au raccordement et à la mise en service. Ils ajoutent que le fait de poser les panneaux sans avoir l’autorisation de la mairie qui doit être préalable est une infraction pénale.
Ils rappellent que la nullité comme la résolution du contrat de vente entraînent celle du contrat de crédit en application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation et que la nullité comme la résolution des contrats doit entraîner la remise en l’état antérieur.
Ils font valoir que la banque a commis des fautes qui doivent la priver de son droit à restitution puisqu’elle a consenti un crédit sur la base d’un bon de commande nul et débloqué les fonds malgré cette nullité. Ils soulignent que la banque se devait de vérifier la régularité formelle du bon de commande, que les mentions manquantes se trouvent toujours sur le recto du bon qu’ils produisent et que la banque ne pouvait les ignorer. Ils font état de ce que la grande expérience des juridictions quant aux contentieux impliquant des bons de commande de la société Groupe Solaire de France démontre que le verso des contrats se limite à la reproduction des conditions générales (et non particulières) de vente, à la présence d’un bordereau de rétractation, et à la reproduction des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation et que la mention préimprimée au-dessus de leur signature « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et notamment la faculté de rétractation prévue par l’article L. 121-25 du code de la consommation » démontre donc que le verso du bon de commande ne contient pas les conditions particulières du contrat, et que les causes de nullité relevées à l’instant ne pouvaient y être régularisées.
Ils ajoutent qu’elle a débloqué les fonds sur la base d’une attestation qui exclut le raccordement alors que ce raccordement était à la charge de la société venderesse. Ils ajoutent que le descriptif est insuffisant, que l’attestation a été remise alors que les travaux n’étaient pas terminés et qu’elle ne pouvait ignorer que l’autorisation de la mairie n’avait pas pu être donnée.
Ils font valoir que la disparition du contrat de vente rend au vendeur la propriété des biens installés chez eux et qu’ils subissent en tout état de cause un préjudice caractérisé par le fait que l’annulation ou la résolution des contrats après ce déblocage fautif des fonds entre les mains du vendeur ayant permis la réalisation de l’opération les placent dans la situation de devoir restituer le capital emprunté sans perspective de pouvoir se retourner contre le fournisseur qui, lui-même, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Ils ajoutent ne pas avoir pu obtenir un contrat de rachat d’électricité par le comportement fautif du vendeur-installateur et de la banque, pourtant objet des prestations prévues dans le contrat du 13 mai 2013 et qu’ils ne peuvent donc vendre de l’électricité, objet et finalité même du contrat. Ils font encore valoir que la banque doit restituer les mensualités payées.
Les conclusions de l’appelante en leur premier état avec assignation ont été signifiées au mandataire liquidateur du vendeur par acte du 18 décembre 2024 remis à personne morale. Les conclusions des époux [M] lui ont été remises selon les mêmes modalités par acte du 7 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente souscrit le 13 mai 2013 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le 13 mai 2013 avec la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
— que la recevabilité de l’action de M. et Mme [M] au regard de la liquidation judiciaire du vendeur est acquise, l’arrêt du 2 juin 2022 ayant confirmé le jugement sur ce point et aucune cassation n’étant intervenue à cet égard.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation du contrat principal
Sur le moyen tiré d’une nullité formelle
L’article L. 121-23 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit que :
« Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".
Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.
L’article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation prévu à l’article L. 121-25 fait partie de l’exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. et Mme [M] soutiennent que le bon de commande ne respecte pas les points 1, 4, 5, 6 et 7 susvisés.
Ce n’est pas au vendeur ou à la banque de prouver que le bon de commande est valable mais à eux qui en demandent la nullité de démontrer qu’il est nul.
Ils soutiennent à la fois que l’original ne leur a pas été remis et n’en n’avoir conservé qu’une copie ce qui est pour le moins contradictoire.
S’agissant du point 1, le nom du démarcheur « [K] » est mentionné sur la ligne « pour la société nom » Aucune annulation n’est encourue de ce chef.
S’agissant du point 4, le bon de commande signé le 13 mai 2013 décrit l’objet de la vente comme suit :
centrale photovoltaïque fourniture livraison et pose garantie pièces main d''uvre et déplacements 2'960 Wc 12
démarches administratives et techniques':
raccordement de l’onduleur au compteur de production à la charge de Groupe Solaire de France,
obtention du contrat de rachat de l’électricité produite à la charge de Groupe Solaire de France,
démarche auprès du Consuel d’Etat (obtention de l’attestation de conformité ) à la charge de Groupe Solaire de France.
Même si lors de la signature du contrat, la mention de la marque n’était pas exigée par la jurisprudence, il apparaît que cette désignation était manifestement insuffisante, aucun des matériels et même l’onduleur n’étant listé et le chiffre 12 ne faisant même pas état de ce qu’il s’agit du nombre de panneaux.
S’agissant du point 5, aucun délai de livraison et/d’exécution ne figure de manière apparente dans le double recto produit par M. et Mme [M] mais rien ne permet de considérer que ce délai ne figurait pas sur les parties non produites. Aucune annulation n’est donc encourue de ce chef.
S’agissant du point 6, le prix global figure soit 18'800 euros et l’article susvisé n’exige pas la mention du détail de ce prix. Le montant de 26 166 euros ne constitue que le coût total du crédit et n’avait donc pas à figurer sous la mention du prix. En revanche il n’apparaît aucun élément quant au financement et il n’est même pas signalé qu’il sera effectué grâce à un crédit, étant observé que figurent les cases « au comptant » et « à crédit » et qu’aucune n’est cochée. Dès lors même si M. et Mme [M] ont le même jour signé un contrat de crédit qui précise les modalités dudit crédit, le contrat encourt l’annulation de ce chef.
S’agissant du point 7 et de la présence d’un bordereau de rétractation, M. et Mme [M] ne produisent manifestement que 2 faces sur les 4 que comportait le contrat qui devait, ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur les deux photocopies produites, se présenter sous la forme d’un format A3 replié soit un document comprenant 4 faces (2 recto et 2 verso) de format A4. Ils ne démontrent pas que le verso de la seconde page qu’il produisent ne comprendrait pas les mentions relatives à la faculté de rétractation alors que figure au-dessus de leur signature une mention selon laquelle elles se trouvent précisément au verso de cette feuille ni que ces mentions ne seraient pas correctes. Le bas de cette feuille mentionne très précisément « si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » et comporte exactement ce qui doit figurer au verso d’un bon de rétractation à savoir l’adresse du vendeur et ses cordonnées lesquelles sont en outre reproduites sur l’autre recto produit, ainsi qu’une ligne pointillée permettant de le détacher aisément sans amputer le contrat d’un élement majeur. Dès lors ils ne démontrent pas l’existence d’une cause de nullité à cet égard.
Le contrat encourt donc l’annulation en raison d’une désignation lacunaire de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et de l’absence totale de mentions relatives au fait qu’il est financé par un crédit.
La cour rappelle que cette nullité de forme qui n’est pas d’ordre procédural mais a trait au contrat, ne requiert pour être prononcée aucune démonstration d’un préjudice en lien. Elles a un caractère automatique et peut donc être invoquée très longtemps après que le contrat ait pourtant été entièrement exécuté, sauf prescription. Toutefois le bénéficiaire peut y renoncer en les confirmant et selon l’article 1338 devenu 1182 du code civil, la confirmation, qui ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat, est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il est désormais admis que même si le bon de commande reproduit les articles qui visent les causes de nullité et même si l’absence de reproduction est une cause de nullité supplémentaire, celle-ci ne sert à rien puisque le consommateur profane n’est pas en mesure de les comprendre et qu’il ne peut être déduit de ce seul fait qu’il avait connaissance des causes de nullité.
Dès lors, outre que la banque qui oppose la confirmation ne justifie pas de la réalité de cette reproduction qui ne saurait s’induire d’une mention pré-imprimée et n’aurait en tout état de cause aucune utilité à ce stade, il n’est pas établi que M. et Mme [M] avaient connaissance des vices. Leur comportement ne peut donc être considéré comme démontrant une volonté de les couvrir.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de vente pour vice de forme et a prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit.
Sur le moyen tiré du dol
Dès lors que M. et Mme [M] n’imputent pas à la banque une complicité avec le vendeur dans la commission du dol, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen, surabondant.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Compte tenu des délais écoulés et de l’absence de dépose justifiée malgré l’exécution provisoire attachée au jugement, il convient de dire qu’il appartiendra à M. et Mme [M] de laisser à disposition du mandataire liquidateur du vendeur le matériel photovoltaïque, et ce pendant un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, de les autoriser à l’issue de ce délai de deux mois, à procéder ou à faire procéder au démontage de ce matériel et à s’en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri en vue de leur destruction et/ou son recyclage et ce pendant un délai de 6 mois à compter de l’expiration du précédent délai de 2 mois et de prévoir que passé ce dernier délai de 6 mois à défaut d’avoir procédé à l’entière dépose, ils seront autorisés à le conserver.
S’agissant du contrat de crédit et de la responsabilité de la banque
L’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Solfea à restituer à M. et Mme [M] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt du 12 mai 2013.
L’annulation emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
S’agissant du financement d’un contrat nul, s’il est admis que la banque se doit de vérifier la validité du contrat principal, il reste qu’elle n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes du bon de commande. Toutefois même si la jurisprudence a été fluctuante quant à ce qui devait figurer dans la désignation des biens, la particulière indigence de la description ne pouvait lui échapper. Elle a donc commis une faute en ne décelant pas cette cause de nullité tout comme elle commis une faute en ne vérifiant pas que le contrat de vente mentionnait un financement à crédit.
S’agissant du déblocage des fonds, il lui est reproché un déblocage anticipé sur la foi d’une attestation qui ne rendait pas suffisamment compte de l’exécution complète de la prestation (raccordement, absence d’opposition de la mairie et certificat de conformité).
En l’espèce, le vendeur s’était engagé à procéder au raccordement de l’onduleur au compteur de production, à obtenir le contrat de rachat de l’électricité produite et à faire des démarches auprès du Consuel d’Etat (obtention de l’attestation de conformité).
Or l’attestation produite mentionne expressément que le raccordement au réseau et les autorisations administratives n’ont pas été effectuées et la banque a pourtant débloqué les fonds, commettant une faute.
M. et Mme [M] ont un préjudice en lien avec le financement d’un contrat nul en présence d’un vendeur en liquidation même si la banque fait à juste titre valoir qu’elle n’est en rien responsable de cette liquidation, ce qui va les priver de la possibilité d’une restitution du prix de vente mais pourrait également leur permettre de ne pas la restituer d’autant qu’ils sont autorisés à la conserver si tel est leur choix.
Ils n’ont en revanche subi aucun préjudice en lien avec l’autorisation de travaux laquelle a été accordée par la mairie le 11 juin 2013, mais le raccordement n’a pas été effectué par le vendeur et le contrat de rachat d’électricité n’a pas non plus été obtenu par celui-ci.
M. et Mme [M] justifient avoir dû faire intervenir la société Axiome Energie qui a raccordé pour un montant de 100 euros TTC et avoir dû payer en sus à ERDF une somme de 465,56 euros. Dans son mail, ladite société Axiome Energy atteste que M. [M] dispose de l’attestation originale du Consuel et M. [M] précise lui-même dans son mail que « le Consuel est bon ». Les seules pièces produites par M. et Mme [M] sont ces échanges de mail de 2015 et il en résulte que le raccordement de l’onduleur au disjoncteur de branchement était réalisé et que M. et Mme [M] disposaient de l’attestation du Consuel. M. et Mme [M] ne produisent pas le moindre élément postérieur permettant de considérer que l’installation n’a pas été entièrement raccordée et que la société ERDF leur aurait refusé un contrat de rachat. Or c’est à eux de démontrer l’existence d’un préjudice équivalent au capital, l’installation n’ayant pu être raccordée, ce qu’ils ne font pas.
Dès lors en présence d’une installation raccordée qui fonctionne, leur seul préjudice résulte, pour le cas où ils conserveraient le matériel, du retard de mise en service et du fait qu’ils ont dû avancer des frais supplémentaires. Dès lors qu’ils se gardent de produire le moindre élément sur la valeur de leur production, ce préjudice doit être limité à une somme de 1 800 euros il est d’ores et déjà constitué et la banque doit en tout état de cause être privée de sa créance de restitution à hauteur de ce montant, celle-ci étant alors réduite à 17 000 euros.
Ce n’est que dans le cas où ils restitueraient ou déposeraient l’installation qu’ils pourraient se prévaloir d’un préjudice plus important lequel ne pourrait toutefois être équivalent au capital dès lors que leur installation a manifestement pu être raccordée et fonctionner conformément au contrat pendant plusieurs années de sorte qu’en ce cas leur préjudice serait porté à l’équivalent à la moitié du capital soit 9 400 euros. Il y a donc lieu de prévoir que pour le cas où ils restitueraient et /ou déposeraient le matériel que la banque sera privée de cette somme.
La compensation des créances réciproques doit être ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande d’infirmation de la nullité. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. et Mme [M] à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Ecarte la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Groupe Solaire de France et M. [J] [M] et Mme [V] [H] le 12 mai 2013,
— prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la société banque Solfea et M. [J] [M] et Mme [V] [H] le 12 mai 2013,
— condamné la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Solfea à restituer à M. [J] [M] et Mme [V] [H] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt du 12 mai 2013,
— condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [J] [M] et Mme [V] [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Dit qu’il appartiendra à M. [J] [M] et à Mme [V] [H] épouse [M] de laisser à disposition du mandataire liquidateur du vendeur le matériel photovoltaïque, et ce pendant un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, de les autorise à l’issue de ce délai de deux mois, à procéder ou à faire procéder au démontage de la totalité du matériel posé et à s’en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri en vue de leur destruction et/ou son recyclage et ce pendant un délai de 6 mois à compter de l’expiration du précédent délai de 2 mois et dit que passé ce dernier délai de 6 mois à défaut d’avoir procédé à l’entière dépose, ils seront autorisés à le conserver ;
Fixe en tout état de cause le préjudice de M. [J] [M] et Mme [V] [H] épouse [M] en lien avec la faute de la banque à hauteur d’une somme de 1 800 euros’en l’absence de dépose et fixe ce préjudice à la somme supplémentaire de 7 600 euros en cas de dépose effective dans le délai de huit mois à compter de la signification de l’arrêt ;
En conséquence, condamne M. [J] [M] et Mme [V] [H] épouse [M] passé un délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 17 000 euros sauf à justifier de la dépose effective dans le délai total imparti de huit mois et réduit le montant de cette condamnation à 9 400 euros s’ils justifient que cette dépose a effectivement eu lieu dans le délai total imparti de huit mois ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement infirmé ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens d’appel et au paiement à M. [J] [M] et Mme [V] [H] épouse [M] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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