Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 3 févr. 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°105
N° RG 26/00112 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J26F
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
31 janvier 2026
[L]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 FEVRIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [6] pour la tenue de l’audience.
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 janvier 2026, notifiée le même jour à 16h15 concernant :
M. [O] [L]
né le 06 Octobre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête présentée par M. [O] [L] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 janvier 2026 à 11h11, enregistrée sous le N°RG 26/00470 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 26 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Janvier 2026 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [L] le 02 Février 2026 à 16h35 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions de 03 février 2026 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’assistance de M. [Y] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [O] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [L] a reçu notification le 3 juillet 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 29 janvier 2026 à 9h04, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 janvier 2026 et confirmée par la cour d’appel le 2 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 30 janvier 2026 à 11h11, M. [L] a contesté l’arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 31 janvier 2027 à 14h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 février 2026 à 16h35. Sa déclaration d’appel relève':
Le caractère déloyal de son interpellation,
La violation du droit d’être assisté par un avocat au cours de la retenue,
La violation de l’article 8 de la CESDH en ce qu’il est marié depuis 2017.
A l’audience, Monsieur [L] :
Déclare qu’il est tunisien, qu’il a un passeport à la date de validité expirée chez sa femme à [Localité 2], qu’il est opposé à son éloignement vers la Tunisie car il est marié et sa femme est française et vit en France, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2011, qu’il travaille dans le bâtiment sans être déclaré,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [L] produit une copie de son acte de mariage à [Localité 2] en France en 2017, une attestation d’hébergement de sa conjointe à [Localité 2], accompagnée de la copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
La recevabilité des exceptions de procédure qui n’ont pas été soulevées en première instance et n’ont donc pas été soulevées in limine litis est mise dans les débats.
Son avocat se désiste des moyens relatifs à l’interpellation et à la retenue dont il constate l’irrecevabilité et fait valoir que la préfecture aurait dû assigner M. [L] à résidence, qu’il est arrivé en [3] en 2011, qu’il est marié depuis 2017 et que la préfecture dispose d’une copie de son passeport à la date de validité expirée.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté. Par conclusions reçues le 3 février 2026 à 11h16 et transmises aux parties, il a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS':
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté par Monsieur [L] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [L].
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention vise l’obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour de deux ans et relève que M. [L] est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2011, qu’il ne dispose que d’un passeport tunisien à la date de validité expirée dont il a déclaré qu’il se trouvait actuellement à son domicile à [Localité 2] et qu’il n’avait alors pas justifié d’un hébergement stable.
Si M. [L] a justifié ultérieurement d’un hébergement à [Localité 2], il convient de préciser qu’il a été interpellé et placé en garde à vue du chef de violences commises sur sa conjointe, Mme [D] à [Localité 2] et de défaut de permis de conduire. La procédure de violences sur sa conjointe a été classée sans suite et il a fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel du chef de défaut de permis de conduire. Si Mme [D] a finalement refusé de déposer plainte, elle a néanmoins lors de l’intervention des services de gendarmerie déclaré avoir été frappée et vouloir divorcer. M. [L] a déclaré être arrivé en France irrégulièrement en 2011 et ne témoigne d’aucune démarche de régularisation. Il s’est soustrait à deux obligations de quitter le territoire datant du 22 septembre 2011 et du 3 juillet 2023. Il s’est déclaré opposé à son éloignement en Tunisie en raison de son mariage.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [L]. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [L] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Il convient, après substitution de motifs, de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 03 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [O] [L], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [O] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Elsa LONGERON, avocat
,
— Le Préfet des Bouches du Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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