Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 30 juin 2023, N° 22/00739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04132 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5SK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 juin 2023
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 22/00739
APPELANTE :
Madame [I] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Abderrahim CHNINIF, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009619 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [K] [U]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Marion DEJEAN-PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Maxime FALCHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000968 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
SAS Centre de Contrôle Technique Perpignanais (CCTP), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°387 835 648, dont le siege social est situé [Adresse 2], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siege
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julien ARPAILLANGE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [I] [E] expose avoir acheté le 21 juillet 2019 à M. [K] [U] un véhicule d’occasion de type Audi A3, qui avait fait l’objet d’un contrôle technique le 16 juillet 2019 réalisé par la SAS CCTP (exerçant sous l’enseigne Autovision).
Mme [I] [E] expose que le véhicule est tombé en panne quelques mois après l’achat.
Par acte du 25 avril 2022, Mme [E] a assigné M. [U] et la SAS CCTP devant le tribunal judiciaire de Perpignan sollicitant une expertise judiciaire.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté Mme [I] [E] de la totalité de ses demandes,
— Condamné Mme [I] [E] aux dépens.
Mme [I] [E] a relevé appel de ce jugement le 8 août 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 avril 2024, Mme [I] [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1142, 1146, 1147, 1383 du code civil, des articles 1641 du code civil, des articles 144, 232, 263, 264, 272 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement du juge des contentieux et de la protection de Perpignan du 30 juin 2023,
ordonner avant dire droit une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareil cas et notamment :
convoquer les parties,
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule,
dire si les désordres allégués, les manoeuvres frauduleuses, dolosives et/ou la non-conformité existent et s’ils ont préexistés à la vente,
dire s’ils étaient apparents pour un acquéreur normalement diligent, dire s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination,
déterminer la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état,
déterminer les préjudices de tous ordres subis par Mme [E],
constater que la demanderesse se réserve le droit de demander l’annulation de la vente et/ou l’indemnisation de son préjudice,
Condamner M. [U] et la SAS CCTP aux dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er février 2024, la SAS CCTP demande à la cour, sur le fondement de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes en son annexe I, de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence, faire droit aux demandes suivantes :
A titre principal :
rejeter la pièce n°5 de Mme [E] comme ne répondant pas aux formes requises pour sa validité (attestation formulaire cerfa n° 11527*03 mentionnant le risque pénal) et émanant d’une société éphémère radiée ;
rejeter toute demande d’expertise comme étant infondée en l’absence d’éléments probants et, au besoin, disproportionnée ;
En conséquence,
ordonner la mise hors de cause du CCTP en raison de l’absence de preuve d’une faute du CCTP, d’un préjudice de Mme [E] et d’un lien de causalité entre les deux
condamner Mme [E] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Juger que le CCTP ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée sous les plus expresses protestations d’usage tant en fait qu’en droit, notamment les réserves suivantes :
Ordonner le déroulement de la mission en deux étapes distinctes :
la 1ère concernant le CCTP sera circonscrite au passage du véhicule litigieux au contrôle technique étant précisé que le véhicule a servi à Mme [E] pendant presque 3 ans ;
la 2nde concernant M. [U] correspondant à la mission telle que définie par Mme [E] ;
Assigner à l’expert ainsi désigné dans le cadre de la 1ère étape les missions suivantes :
Faire procéder à un contrôle technique du véhicule litigieux dans un établissement agréé ;
comparer les procès-verbaux de contrôle technique ;
en déduire si les éventuelles défaillances notées affectant le véhicule relèvent de la mission du contrôleur technique ;
dire si les éventuelles défaillances étaient visibles au 16.07.2019 ;
estimer la valeur du véhicule sans rectification des éventuelles défaillances nouvellement constatées ;
évaluer le coût de remise en état du véhicule afin de rectifier ces éventuelles nouvelles défaillances ;
estimer la valeur du véhicule avec les éventuelles nouvelles défaillances qui n’auraient pas été notées lors du PV de contrôle technique du 16.07.2019 ;
en déduire si ces éventuelles nouvelles défaillances techniques ont entraîné un préjudice réel en lien direct et certain pour Mme [E] ;
dans l’hypothèse de nouvelles éventuelles défaillances par rapport au contrôle technique du CCTP : déterminer si elles étaient antérieures au contrôle technique du 16.07.2019 ou si elles sont ou ont pu apparaître par la suite avec la prise de possession du véhicule par Mme [E] pendant 3 ans ;
en déduire l’éventuelle responsabilité de Mme [E] dans la survenue des défaillances nouvelles ;
réserver les frais et dépens ainsi que les frais irrépétibles ;
En tout état de cause :
ordonner la consignation des frais d’expertise par Mme [E].
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 30 janvier 2024, M. [K] [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 30 et suivants du code de procédure civile, de :
Juger que M. [U] n’a pas intérêt à défendre.
Confirmer le jugement.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise judiciaire avant dire droit
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’ 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver'. L’alinéa second ajoute qu''en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve'.
En l’espèce, Mme [I] [E] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire pour déterminer les désordres affectant le véhicule et leur cause et d’éventuelles manoeuvres frauduleuses et dolosives ou des non-conformités.
Cette mesure est refusée par M. [U], qui conteste être le vendeur, et par la SAS CCTP, contrôleur technique, qui estime qu’un expert aurait toute difficulté à rattacher d’éventuels vices à un contrôle technique réalisé le 16 juillet 2019, soit il y a plus de 5 ans.
Pour tenter de justifier sa demande d’expertise, Mme [E] produit aux débats une 'attestation’ du 17 septembre 2020 de Monsieur [X] [G], dirigeant de la société Chris-auto AVM, qui affirme avoir constaté des désordres affectant le véhicule : 'courroie de distribution déchirée à moitié, marquant des dents crantées proche de la rupture qui endommagerait le moteur. Ainsi que le pare-brise fissuré, le galet et la courroie d’accessoire, 4 pneus usés jusqu’au témoin, les deux cardons de transmissions, les phares avant opaques, le feu arrière gauche cassé'.
Toutefois, cette attestation ne présente pas des garanties suffisantes sur les conditions du déroulement des opérations : le kilométrage du véhicule n’est pas précisé, ce qui empêche de connaître le nombre de kilomètres parcourus depuis la vente. Le professionnel manque de prudence lorsqu’il conclut que : 'Cette voiture n’aurait jamais dû être validée…. Tout cela est un arrangement entre le vendeur et le contrôle technique'. En effet, aucun 'arrangement’ n’est démontré en l’état des pièces versées et il ne s’agit donc que d’une pure interprétation en provenance d’un garagiste qui est censé rester objectif.
En définitive, cette attestation ne saurait être considérée comme un élément technique fiable. Il s’agit d’une attestation et non d’un réel examen du véhicule réalisé dans un cadre contradictoire.
Mme [E] est fautive de ne pas avoir pris contact avec un professionnel pour obtenir l’établissement d’un examen technique approprié.
Or, le juge n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie qui, par sa négligence, s’est privée de la constitution d’une preuve.
A titre surabondant, Mme [E] a attendu plus de deux ans pour assigner au fond (la vente datant du 21 juillet 2019 et l’assignation du 11 avril 2022), temps écoulé n’est pas propice à la réalisation d’une mission d’expertise d’autant que le véhicule a été utilisé 'quelques mois’ avant de tomber en panne à une date qui n’est pas précisée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] [E] de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [E] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [E] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [I] [E] à payer à la SAS CCTP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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