Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 7 mai 2025, n° 23/04132
TGI Perpignan 30 juin 2023
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CA Montpellier
Confirmation 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'éléments suffisants pour prouver les désordres

    La cour a estimé que Madame [E] ne disposait pas d'éléments suffisants pour justifier la demande d'expertise et qu'elle ne pouvait pas suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve.

  • Rejeté
    Délai excessif pour assigner au fond

    La cour a relevé que le temps écoulé n'était pas propice à la réalisation d'une mission d'expertise, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Accepté
    Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile

    La cour a confirmé que Madame [E] était la partie perdante et a ordonné sa condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a jugé que la SAS CCTP avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais, en raison de la défaite de Madame [E].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04132
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/04132
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 30 juin 2023, N° 22/00739
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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