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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 18 juin 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 16 mai 2024, N° 22/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
18 Juin 2025
— ---------------------
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CI5I
— ---------------------
[M] [O]
C/
S.A.S. PRATO CORBARA
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
16 mai 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
22/00182
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine THERET, avocat au barreau d’AJACCIO substituée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. PRATO CORBARA, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
N° SIRET : 350 519 872
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [O] a été embauché par la S.A.S. Prato Provo, en qualité de vendeur qualification employé, niveau 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 27 avril 2015.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Monsieur [M] [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio par requête reçue le 30 juin 2021, de diverses demandes (dont une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail).
Selon courrier en date du 24 février 2022, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 mars 2022, et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 mars 2022.
Selon jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a:
— dit prescrite la demande de paiement de rappel de salaire concernant la période antérieure au 1er juin 2018,
— constaté que le salarié n’a pas effectué d’heures supplémentaires sur la période postérieure au 31 mai 2018,
— constaté que Monsieur [M] [O] a bénéficié et a été réglé de l’intégralité de ses droits à congés,
— dit que Monsieur [M] [O] ne présente pas d’élément qui pourrait permettre de supposer l’existence du harcèlement moral qu’il allègue,
— dit injustifié la demande de résiliation judiciaire,
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l’inaptitude résultant d’une maladie non professionnelle,
— dit que l’indemnité compensatrice n’est pas due,
— constaté que Monsieur [M] [O] a déjà perçu l’indemnité légale de licenciement,
— en conséquence, débouté Monsieur [M] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 1er juillet 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [M] [O] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation, en ce qu’il a: constaté que le salarié n’a pas effectué d’heures supplémentaires sur la période postérieure au 31 mai 2018, constaté que Monsieur [M] [O] a bénéficié et a été réglé de l’intégralité de ses droits à congés, dit que Monsieur [M] [O] ne présente pas d’élément qui pourrait permettre de supposer l’existence du harcèlement moral qu’il allègue, dit injustifié la demande de résiliation judiciaire, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, constaté que Monsieur [M] [O] a déjà perçu l’indemnité légale de licenciement, en conséquence, débouté Monsieur [M] [O] de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [M] [O] a sollicité:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a: constaté que le salarié n’a pas effectué d’heures supplémentaires sur la période postérieure au 31 mai 2018, constaté que Monsieur [M] [O] a bénéficié et a été réglé de l’intégralité de ses droits à congés, dit que Monsieur [M] [O] ne présente pas d’élément qui pourrait permettre de supposer l’existence du harcèlement moral qu’il allègue, dit injustifié la demande de résiliation judiciaire, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l’inaptitude résultant d’une maladie non professionnelle, constaté que Monsieur [M] [O] a déjà perçu l’indemnité légale de licenciement, en conséquence, débouté Monsieur [M] [O] de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de l’instance.
— statuant à nouveau, de débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes, de dire et juger tant recevable que bien-fondé Monsieur [M] [O] en son action, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, en conséquence: de condamner la SAS Prato Provo à régler à Monsieur [M] [O] la somme de 10.000 [euros] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui tiré de la rupture résultant du harcèlement moral, la somme de 20.000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi pendant son contrat de travail, de condamner la SAS Prato Provo à titre principal à régler à Monsieur [M] [O] la somme de 20.580 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS Prato Provo à titre subsidiaire à régler à Monsieur [M] [O] la somme de 12.005 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas d’application du barème Macron, la somme de 2.572,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 3.430 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 343 euros au titre des congés payés sur préavis, la somme de 2.443,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 244,36 euros au titre des congés payés sur congés payés, d’assortir les condamnations de l’exécution provisoire, des intérêts légaux, de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, de condamner la SAS Prato Provo au paiement d’une somme de 1.500 euros [de] frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner 1a SAS Prato Provo en tous les dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Prato Provo a demandé:
— de dire recevable en la forme l’appel interjeté par Monsieur [O] sur le fond mais non fondé,
— en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 mai 2024, de débouter autant que de besoin le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat
de travail aux torts de l’employeur, avec ses conséquences pécuniaires,
— sur appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’article 700 du CPC de la concluante en première instance, de lui allouer 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre 2.500 euros en cause d’appel.
— de condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Le 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée de manière différée au 1er avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2025.
MOTIFS
Compte tenu des données du litige, la cour considère qu’il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d’elles, aux points objets de la présente instance.
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties constituées de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
L’affaire sera ensuite rappelée à l’audience, pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation.
Les dépens resteront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 18 juin 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [D] [E], demeurant [Adresse 5] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
DIT que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre sociale du 9 septembre 2025 à 14 heures pour recueillir l’accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l’audience,
DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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