Confirmation 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 25 févr. 2025, n° 22/07427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 novembre 2022, N° 21/02353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 91C
DU 25 FÉVRIER 2025
N° RG 22/07427
N° Portalis DBV3-V-B7G-VR6W
AFFAIRE :
[C], [V] [X] épouse [K] [E]
C/
Le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/02353
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats,
— la SELARL LX [Localité 13]- VERSAILLES- REIMS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C], [V] [X] épouse [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 22078199
Me Caroline LACAZEDIEU substituant Me Alain MARSAUDON de la SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0396
APPELANTE
****************
Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 13]
en ses bureaux, agissant sous l’autorité du directeur général des Finances Publiques
Pôle Fiscal Parisien 1 Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2270334
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [O] est décédée le [Date décès 5] 2012, après avoir désigné comme légataire universelle Mme [C] [X] épouse [K] [E]. La déclaration de succession a été enregistrée le 21 décembre 2012 au pôle enregistrement d'[Localité 10] et comprenait, notamment, un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] (Hauts-de-Seine).
Par proposition du 14 avril 2015, l’administration fiscale a rectifié le passif successoral pour le ramener de 2 000 à 436 euros et rehaussé la valeur du bien immobilier pour la porter à 396 000 euros au lieu de 190 000 euros, valeur initialement déclarée.
Mme [X] a contesté ce rehaussement, considérant que certaines caractéristiques du bien immobilier n’avaient pas été prises en compte dans l’évaluation proposée par l’administration fiscale qui en a tenu partiellement compte pour fixer une valeur imposable du bien à 338 700 euros le 14 décembre 2015.
Par avis du 5 octobre 2017, la commission départementale de conciliation des Hauts-de-Seine, saisie par Mme [X], a estimé la valeur vénale de l’appartement à 332 300 euros.
L’administration fiscale a suivi cet avis et, pour tenir compte de la modification de l’actif net de succession, a effectué un nouveau calcul des droits et pénalités dus portant les droits supplémentaires à 81 004 euros et les pénalités à 9 396 euros. L’imposition correspondante a été mise en recouvrement le 17 janvier 2018.
La réclamation contentieuse formée par Mme [X] le 28 décembre 2020 a fait l’objet d’une décision de rejet le 8 janvier 2021.
Par acte du 11 mars 2021, Mme [X] a fait assigner le directeur régional des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris (ci-après, autrement nommée, 'l’administration fiscale') devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester le rejet de sa réclamation contentieuse.
Par jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Mme [X] aux dépens de l’instance.
Le 9 décembre 2022, Mme [X] a interjeté appel de la décision à l’encontre du DRFIP d’Île-de-France.
Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024 (47 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu ;
— Infirmer le jugement dans toutes les dispositions lui faisant grief ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer non fondée la décision de rejet du 8 janvier 2021 en raison de l’irrégularité substantielle de la procédure d’imposition pour insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de l’avis de la commission départementale de conciliation ou, à défaut, en raison d’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement litigieux ;
— Ordonner, en conséquence, la décharge totale de l’imposition et des intérêts de retard contestés et la restitution corrélative de la somme de 90 400 euros à son profit, somme qu’elle a été contrainte de régler au titre de la créance faisant l’objet de l’avis de mise en recouvrement n°18 01 00011 rendu exécutoire le 16 janvier 2018 ;
— Condamner la Direction régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 13] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024 (7 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la direction régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 13] demande à la cour de :
— Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu ;
— Confirmer les rappels effectués par l’administration ;
— Confirmer la décision de rejet contentieux du 8 janvier 2021 ;
En conséquence,
— Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur l’irrégularité de la procédure d’imposition alléguée en raison d’une insuffisance de motivation
L’article L. 17 du livre des procédures fiscales dispose que 'En ce qui concerne les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l’administration des impôts peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55, l’administration étant tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.'
Selon l’article L57 du livre des procédures fiscales, 'L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours.
En cas d’application des dispositions du II de l’article L. 47 A, l’administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.
Lorsque, pour rectifier le prix ou l’évaluation d’un fonds de commerce ou d’une clientèle, en application de l’article L. 17, l’administration se fonde sur la comparaison avec la cession d’autres biens, l’obligation de motivation en fait est remplie par l’indication :
1° Des dates des mutations considérées ;
2° De l’adresse des fonds ou lieux d’exercice des professions ;
3° De la nature des activités exercées ;
4° Et des prix de cession, chiffres d’affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°.
Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.'
En matière d’évaluation des biens en vue de leur taxation, le principe est que la valeur vénale réelle est constituée par le prix qui pourrait être obtenu du bien par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel (Com., 4 octobre 1988, pourvoi n° 87-12.633, Bull 1988, IV, no 260 ; dans le même sens : Com., 30 octobre 1989, pourvoi n° 88-12.671, et 9 mai 1990, pourvoi n° 89-10.474, 6 décembre 2005, pourvoi n° 03-18.782 ' la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission et que cette valeur est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de leur situation de fait et de droit à cette date').
En principe, cette valeur vénale réelle doit être déterminée par comparaison avec des biens intrinsèquement similaires dans les conditions usuelles du marché (Com., 28 janvier 1992, pourvoi n° 89-19.385, Bull. civ. IV, n° 42 'lorsque l’administration des Impôts entend substituer à la valeur déclarée dans un acte de mutation soumis aux droits d’enregistrement la valeur vénale réelle du bien en cause, il lui appartient, dès la notification du redressement, de justifier l’évaluation par elle retenue au moyen d’éléments de comparaison tirés de la cession, avant la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires’ ; Com., 24 mars 1998, pourvoi n 96- 15.113, Bull. 1998, IV, n° 116 : '(sommaire) Il résulte de l’article L. 55, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales que le redressement adressé par l’Administration doit être motivé pour permettre au contribuable de présenter ses observations. Dès lors qu’il n’était pas prétendu que le redressement n’ait contenu aucun élément de comparaison, un tribunal a pu retenir la régularité de la procédure du redressement, tout en estimant qu’en raison de leur insuffisance, les éléments de comparaison ne lui permettaient pas de statuer sur la valeur des biens et qu’il y avait lieu en conséquence d’ordonner une expertise').
Par ailleurs, l’exigence d’évaluation par comparaison n’implique cependant pas que les biens pris en considération soient strictement identiques, dans le temps, dans l’environnement et dans l’emplacement à ceux qui constituent l’objet du litige (Com., 12 janvier 1993, pourvoi n° 90-21.494, Bull 1993, IV, n 6 : 'pour la perception des droits d’enregistrement la valeur vénale réelle d’un immeuble ne peut être déterminée sans qu’il soit procédé à des comparaisons tirées de la cession de biens intrinsèquement similaires ; que cependant cette exigence n’implique pas que les biens ainsi pris en considération soient strictement identiques, dans le temps, dans l’environnement et dans l’emplacement, à ceux qui constituent l’objet du litige').
Ces principes ont été notamment énoncés clairement dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 janvier 1999 (pourvoi n° 97-10.403, Bull. 1999, IV, n° 116 ' Vu l’article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;Attendu qu’il résulte de ce texte que, sauf les cas où, en raison de la singularité du bien soumis aux droits de mutation, toute comparaison est impossible, la valeur vénale de ce bien doit être établie par la comparaison de cessions, à l’époque de la mutation, d’un bien intrinsèquement similaire').
Des exceptions au mode d’évaluation par comparaison sont ainsi admises, en cas de biens 'atypiques’ pour lesquels il est difficile d’établir des comparaisons. Cette situation n’est pas celle du présent litige.
La cour observe qu’à hauteur d’appel Mme [X] produit la proposition de rectification 3905 du 14 avril 2015 en son entier (pièce 4).
Mme [X] fait valoir les mêmes griefs que ceux développés devant les premiers juges à l’encontre de l’administration fiscale. Selon elle, l’administration fiscale a sélectionné des biens de comparaison dont les caractéristiques sont imprécises et, de ce fait, elle a été privée de la possibilité de formuler des observations utiles. Elle reproche donc à la proposition de rectification de ne pas être suffisamment motivée, au sens des dispositions susmentionnées.
Elle soutient ainsi que faisaient défaut :
— l’état intérieur et l’état apparent extérieur des termes de comparaison,
— l’état de vétusté des biens de comparaison,
— l’exposition géographique de l’immeuble, son aspect extérieur, l’existence de nuisances sonores,
— le montant du rehaussement résultant de la détermination de la valeur vénale du bien.
Cependant, le tribunal, par des motifs exacts et précis, adoptés par cette cour, a retenu que cette proposition de rectification était régulière, qu’elle répondait aux exigences d’une motivation suffisante au regard des dispositions de l’article L57 du livre des procédures fiscales, en ce que :
— les termes de comparaison correspondaient à des biens similaires à celui de référence (même catégorie cadastrale, même secteur géographique) ;
— l’absence de description de l’état intérieur, de l’état apparent extérieur, de l’état de vétusté, des caractéristiques extérieures (ensoleillement, nuisances sonores) ne relevaient pas de l’exigence de similarité des termes de comparaison, mais pouvait donner lieu à abattement ou déduction,
— cette proposition renvoie à une deuxième proposition de rectification pour le calcul des droits d’enregistrement subséquents n° 2120 qui indique en page 17 'le montant du rehaussement quantifié à 206 000 euros'.
Il suffira d’ajouter que, comme le relève l’administration fiscale, les éléments indiqués dans la proposition de rectification sont suffisamment motivés et précis en ce qu’ils permettent au redevable de formuler ses observations et faire connaître son acceptation.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [X] :
— la commune de situation des biens de comparaison est précisément indiquée puisque la proposition mentionne que ces biens sont situés sur le territoire de la commune de [Localité 11] ;
— les références cadastrales sont également précisées ; au reste, la proposition de rectification litigieuse indique les références de la publication, son bureau, sa catégorie cadastrale, l’étage, l’existence d’un ascenseur, la superficie, le prix, le prix au m², l’absence d’occupation par un locataire, la date de la vente de sorte qu’elle permet à Mme [X] de comprendre les critères retenus par l’administration fiscale pour établir le réhaussement et ainsi y répondre en faisant valoir ses observations pertinentes ;
— l’administration fiscale indique avoir adressé la proposition de rectification relative au calcul des droits d’enregistrement subséquents n° 2120 le même jour que celle n° 3905, soit le 14 avril 2015 et elle la verse aux débats (pièce 9 de l’intimée) ; la cour observe que, dans la proposition de rectification n° 3905 que Mme [X] admet avoir reçu, l’administration fiscale a mentionné que la valeur dominante du marché du bien litigieux pouvait être établie à la valeur de 396 000 euros (soit 6 000 euros x 66 m²) et que c’est cette valeur qui sera retenue pour le calcul des droits de donation qui lui sera adressé par courrier séparé (lettre n° 2120) ; Mme [X] a donc été pleinement avisée qu’elle allait recevoir cette lettre n° 2120 et l’administration fiscale démontre avoir adressé celle-ci le jour d’envoi de la lettre 3905. C’est en outre de manière infondée qu’elle prétend ne pas avoir été destinataire de cette lettre n° 2120 puisque l’administration fiscale justifie que celle-ci lui a bien été adressée (pièce 9, qui prouve que, contrairement à ce que prétend Mme [X], la destinataire est '[Adresse 9], [Adresse 16] à [Adresse 12] [Localité 4]'). Au surplus, il résulte des propres écritures de Mme [X], qu’elle admet avoir été 'destinataire de deux propositions de rectification datée du 14 avril 2015' (page 39 de ses écritures in fine) de sorte que cet argument apparaît d’autant moins sérieux.
Les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation qu’elle cite ne sont pas de nature à lui permettre d’obtenir la censure du jugement, le tribunal ayant procédé à une appréciation exacte des faits de la procédure et à une application correcte de la loi. C’est ainsi que :
* l’arrêt du 4 mai 1993 (Com., 4 mai 1993, pourvoi n° 90-20.972, Bulletin 1993 IV N° 166) ne statue pas sur les éléments de comparaison que le juge doit nécessairement tenir compte pour établir la valeur vénale d’un bien dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L 17 du livre des procédures fiscales. Cet arrêt est donc inopérant ;
* l’arrêt du 24 juin 1997 (Com., 24 juin 1997, pourvoi n° 95-14.780, Bulletin 1997, IV, n° 204) sanctionne une juridiction qui s’est bornée à vérifier que les biens de comparaison se trouvaient 'dans le même secteur géographique, voire dans les mêmes immeubles, et qu’ainsi, ils sont intrinsèquement similaires à ceux dont la valeur est en litige’ alors qu’il lui revenait de 'procéder à un examen concret des éléments de comparaison présentés'. En l’occurrence, dans le présent litige, les faits sont différents puisque les premiers juges ont pu vérifier concrétement les termes de comparaison, l’administration fiscale ayant justifié ses choix en indiquant très précisément 'les références de la publication, son bureau, sa catégorie cadastrale, l’étage, l’existence d’un ascenseur, la superficie, le prix, le prix au m², l’absence d’occupation par un locataire, la date de la vente’ de sorte qu’il est établi que les premiers juges ne se sont pas contentés de valider une évaluation faite sur des critères sommaires et généraux tels que le secteur géographique et la location de l’immeuble dans ce secteur ;
* l’arrêt du 18 avril 2000 qui n’est pas produit ne semble pas avoir été rendu par la Cour de cassation à cette date ; en tout état de cause, la cour ne l’a pas trouvé malgré ses recherches ; * par un arrêt du 5 décembre 2000 (pourvoi n° 97-21.553), souligné par la cour, la Cour de cassation a cependant validé une décision attaquée laquelle 'constate que les cinq termes de comparaison sur lesquels l’administration s’est fondée portent effectivement sur des biens intrinsèquement similaires, s’agissant d’immeubles situés pour quatre d’entre eux dans la même rue, construits pour trois d’entre eux à la même époque ; que si le style de l’immeuble litigieux diffère sensiblement de celui des immeubles voisins, cette circonstance ne peut être regardée comme un élément de dépréciation suffisamment sensible pour que le prix du mètre carré pondéré subisse un abattement de près de la moitié dans l’acte litigieux par rapport à celui des immeubles environnants, et que, si la surface du terrain sur lequel est édifié l’immeuble est plus petite que celle des immeubles retenus comme termes de comparaison, la surface habitable et la surface développée pondérée hors oeuvre sont très nettement supérieures ; qu’ayant ainsi constaté que les termes de comparaison retenus par l’Administration étaient des biens intrinsèquement similaires, le Tribunal a légalement justifié sa décision rejetant la demande de dégrèvement'. C’est donc exactement, par des motifs adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu, examinant les moyens avancés par la demanderesse, que l’absence de description de l’état intérieur, de l’état apparent extérieur, de l’état de vétusté, des caractéristiques extérieures (ensoleillement, nuisances sonores) ne relevaient pas de l’exigence de similarité des termes de comparaison, mais pouvaient donner lieu à abattement ou à une déduction ;
* l’arrêt du 28 septembre 2004 (Com., 28 septembre 2004, pourvoi n° 02-19.702) a sanctionné une cour d’appel qui, pour valider l’évaluation de l’administration fiscale, s’est bornée à dire que 'les caractéristiques des biens immobiliers retenus pour l’évaluation de l’appartement sont, par leur situation géographique, objectivement comparable’ le seul critère était donc 'la situation géographique du bien’ alors qu’en ' statuant par de tels motifs, impropres à établir que la notification de redressement précisait, de façon à permettre à son destinataire de prendre son parti au vu de ses seules indications, les circonstances établissant le caractère intrinsèquement similaire des biens pris comme éléments de comparaison dans les conditions usuelles sur le marché réel considéré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale'. Cet arrêt n’est pas transposable en l’espèce, pour les raisons susmentionnées.
Contrairement à ce que soutient encore Mme [X], le moyen qu’elle soulève tiré des dispositions de l’article L 80 CA du livre des procédures fiscales est inopérant et ne saurait lui permettre d’obtenir la décharge de l’imposition qu’elle sollicite.
L’article L 80 CA du livre des procédures fiscales précise en effet que ' La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.
Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France.'
Il résulte clairement de cette disposition que son alinéa 1er ne lui permettrait d’obtenir que la décharge des majorations et amendes, ce qui n’est pas l’objet de sa demande puisqu’elle sollicite la décharge des droits dus.
Le second alinéa est inopérant puisque l’appelante ne justifie pas l’existence d’une atteinte portée aux droits de la défense consécutive à cette erreur. En effet, les moyens soulevés tirés d’une insuffisance de motivation n’ont pas été retenus, ainsi qu’il l’a été développé antérieurement, de sorte que ses critiques sont sans portée.
Les moyens développés tirés de l’irrégularité de la procédure d’imposition alléguée en raison d’une insuffisance de motivation qui ne sont pas fondés, seront dès lors rejetés et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l’irrégularité de l’avis de la Commission départementale de conciliation alléguée
Selon l’article R 60-3 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, 'L’avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l’administration des impôts.'
La régularité de la saisine de la commission départementale de conciliation et de sa compétence en l’espèce n’est pas discutée.
Il sera rappelé que l’absence ou l’insuffisance de motivation de l’avis de la commission départementale de conciliation est la nullité de l’imposition, le respect de cette exigence étant prescrit à peine de nullité (Com 21 octobre 1997, Bull Civ 1997 IV n° 277 ; Com 6 mars 2007, n° 05-21.721 qui a retenu ' Mais attendu que d’un côté, l’obligation de motiver l’avis de la commission départementale de conciliation constitue une formalité substantielle et que de l’autre, le dégrèvement d’une imposition ne laisse pas subsister les actes de la procédure d’imposition, dès lors qu’il a été prononcé en raison de l’irrégularité de cette procédure tirée de l’omission d’une formalité substantielle ; que, tel étant le cas en l’espèce, la cour d’appel a décidé à bon droit que la procédure ne pouvait être reprise sans que le redressement soit à nouveau notifié ; que le moyen n’est pas fondé').
Doit être considéré comme étant motivé de façon satisfaisante au regard des exigences de l’article R60-3 du livre des procédures fiscales, l’avis de la commission départementale qui permet aux parties, à défaut d’accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qu’elle a pris en considération (Com 1er juillet 2003).
Mme [X] reproche à la commission départementale de retenir comme fondée la position de l’administration, en se bornant à examiner les seuls arguments de la requérante, sans donner la moindre précision sur les motifs qui la conduisait à adopter l’évaluation attribuée par l’administration au bien situé [Adresse 3].
Cependant, c’est par d’exacts motifs, précis et circonstanciés, adoptés par cette cour, que les premiers juges ont retenu que l’avis de la commission répondait aux exigences de motivation prévues par l’article R 60-3 du livre des procédures fiscales, cet avis étant manifestement de nature à permettre aux parties, sur les points de désaccord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qu’elle a pris en considération.
En particulier, dans cet avis, la commission a exposé que lors de sa séance du 5 octobre 2017, le service fiscal s’est dit prêt à retenir les termes de comparaison proposés par le conseil de Mme [X] qui dégageait un prix moyen de 5 900 euros/m², soit une valeur vénale de 377 600 euros pour l’appartement (5 900 euros x 64 m²) à laquelle il convenait de retrancher les travaux soit une valeur de 332 300 euros et un rehaussement en base de 142 300 euros (332 300 euros – 190 000 euros), valeur qui a été retenue par la commission de conciliation. La commission en a conclu que l’actif brut de succession, évalué à 1 090 271 euros dans la déclaration de succession est porté à 1 232 571 euros (soit 1 090 271 euros + 142 300 euros) et, après déduction du passif de succession qui s’élève à 15 764 euros (10 064 euros – 1 564 euros + 7 264 euros) l’actif net de succession est porté 1 216 807 euros (au lieu des 1 080 207 euros mentionnés dans la déclaration). En définitive, la commission a retenu que le total des sommes dues s’élevait à 90 400 euros comprenant 81 004 euros de droits supplémentaires et 9 396 euros d’intérêts de retard (article 1727 du CGI : 81 004 euros x 0,40% x 29 mois).
Le moyen n’est pas fondé et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2018 alléguée
L’article R 256-1, paragraphe 1, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige, précise que 'L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis.
L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.
Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.'
C’est à tort que Mme [X] reproche à l’avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2018 (pièce 2 de l’appelante) de l’avoir privée de l’information substantielle sur le montant de la nouvelle base imposable comme sur les éléments du calcul des droits et intérêts de retard consécutifs en contravention avec les dispositions susvisées en se bornant à faire référence à une 'proposition de rectification du 14.04.2015', au singulier, de manière donc imprécise, alors qu’elle a été destinataire de deux propositions de rectification toutes deux datées du 14 avril 2015.
En effet, comme l’ont retenu les premiers juges et ainsi que l’observe l’administration fiscale, les deux propositions de rectification, du même jour, adressées à Mme [X], contiennent les renvois réciproques l’une à l’autre de sorte que l’intéressée a bien reçu toutes les informations nécessaires à son information et requises par le texte susvisé.
Ainsi, l’avis de mis en recouvrement fait référence :
* à la proposition de rectification du 14 avril 2015 ;
* à la réponse aux observations du contribuable du 14 décembre 2015 ;
* à la notification de l’avis de la commission du 27 décembre 2017.
Chacun de ces documents a fait l’objet d’une modification de l’imposition de base et a donné lieu à un calcul des nouvelles conséquences financières pour Mme [X]. En outre, le montant du rehaussement notifié à l’intéressée le 16 janvier 2018, soit 90 400 euros au total, comprenant 81 004 euros de droits, 9 396 euros de pénalités, correspond exactement à celui retenu par la commission de conciliation ainsi qu’il l’a été rappelé plus haut.
C’est donc à tort que Mme [X] prétend que l’avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2018 ne lui a pas permis d’être suffisament informée sur le montant de la nouvelle base imposable comme sur les éléments du calcul des droits et intérêts de retard consécutifs en contravention avec les dispositions susvisées.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que les moyens soulevés par Mme [X] sont infondés et seront rejetés.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il déboute Mme [X] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [X], partie perdante, supportera les dépens d’appel. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, tatuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] aux dépens d’appel ;
REJETTE sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Message ·
- Original ·
- Syndicat ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Erreur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Corse ·
- Développement ·
- Assurances ·
- Autonomie ·
- Obligation d'information ·
- Devoir d'information ·
- Engagement de caution ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Message ·
- Médiation ·
- Logiciel ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Siège
- Péremption d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Partie ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Communauté d’agglomération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Maroc ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.