Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 22/08126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Belley, 22 juillet 2022, N° 11-21-0027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/08126 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OU2P
Décision du
Tribunal de proximité de BELLEY
Au fond
du 22 juillet 2022
RG : 11-21-0027
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[U]
S.E.L.A.R.L. [G] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Avril 2025
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIMES :
M. [I] [U]
né le 08 Janvier 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Johanna WILHELM, avocat au barreau de LYON, toque : 2059
assisté de Me Océane AUFFRET-de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [G] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE ECO SOLAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2025
Date de mise à disposition : 03 Avril 2025
Audience présidée par Joëlle DOAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 12 décembre 2018 faisant suite à un démarchage à domicile, la société France Eco Solaire a vendu à M. [I] [U] la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique.
Le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance (sous l’enseigne Cetelem) a consenti à M. [U] un contrat de prêt affecté d’un montant de 25 900 euros, remboursable en 144 mensualités de 228,87 euros chacune hors assurance au taux de 3,95 % l’an.
Par actes d’huissier en date des 28 et 29 janvier 2021, M. [U] a fait assigner la société France Eco Solaire et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley pour s’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et celle du crédit affecté, condamner ces deux sociétés à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi et condamner la banque à lui rembourser les échéances du prêt réglées par lui.
Par acte d’huissier en date 23 novembre 2021, M. [U] a fait assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société France Eco Solaire, la société [G] [O].
Par jugement en date du 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [U] aux fins de voir condamner la société [G] [O], ès qualités, à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi
— déclaré recevables les autres demandes de M. [U]
— prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté
— ordonné à la société [G] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Eco Solaire de restituer à M. [U] le prix de vente, soit la somme de 25 900 euros
— ordonné à la société [G] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Eco Solaire de démonter et d’enlever à ses frais l’ensemble de l’installation et de remettre le tout dans son état initial
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement, à l’égard de M. [U] et de la société [G] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Eco Solaire, (sans critiquer le chef de ce jugement ne la concernant pas ayant déclaré irrecevable la demande de M. [U] aux fins de voir condamner la société [G] [O], ès qualités, à lui payer la somme de 10 000 euros).
La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de déclarer M. [U] irrecevable en ses demandes en l’absence de déclaration de créances
— de débouter M. [U] de toutes ses demandes
— de dire que M. [U] sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’au terme
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 25 900 euros (capital déduction à faire des règlements)
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société France Eco Solaire représentée par Maître [G] [O], liquidateur judiciaire, la somme de 7 057,28 euros au titre des intérêts perdus
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— de débouter M. [U] de toutes ses demandes
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société France Eco Solaire représentée par Maître [G] [O], liquidateur judiciaire, la somme de 32 957,28 euros au titre du capital et des intérêts perdus
en tout état de cause,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
M.[U] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de voir condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser les mensualités payées au titre du prêt
statuant à nouveau sur ce point,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser la somme de
21 115,91 euros représentant les montants payés, arrêtés au 15 octobre 2024, le solde devant être actualisé au jour de l’arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt
— de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions
à titre subsidiaire, si la cour rejetait la demande en nullité du contrat de vente en application des dispositions du code de la consommation,
— de prononcer la nullité du contrat sur le fondement du dol
en tout état de cause,
— de rejeter toutes les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance
— de confirmer les dispositions du jugement relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par acte en date du 9 février 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à la société [G] [O], ès qualités.
L’acte a été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoirau nom de la société.
La société [G] [O], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente
La société BNP Paribas Finance soutient que, M. [U] n’ayant pas déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société France Eco Solaire, sa demande en nullité du contrat de vente est irrecevable.
Aux termes de l’article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
M. [U] sollicite la nullité du contrat de vente en raison du non-respect des prescriptions impératives du code de la consommation. Cette nullité, si elle est prononcée, entraîne de plein droit la restitution du prix de vente à l’acquéreur.
La recevabilité d’une telle action n’est dès lors pas soumise à l’obligation de déclaration préalable de la créance de restitution, les conditions de l’article L.622-21 I du code de commerce ci-dessus n’étant pas remplies.
Il ya lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée de ce chef.
Sur la demande en nullité du contrat de vente
En application de l’article L221-5 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable à la date du contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2.
L’article L111-1 énonce que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte-tenu du support de communication utilisé du bien ou du service concerné
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L 112-1 et L112-4
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte
5° (…)
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI.
Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, le bon de commande en date du 12 décembre 2018 dont M. [U] produit une copie particulièrement peu lisible décrit le matériel vendu ainsi qu’il suit :
descriptif du matériel/désignation des équipements ou prestations
photovoltaïque – autoconsommation
fourniture d’une centrale solaire d’une puissance de 6 WC 6000 watts, comprenant 20 capteurs, onduleur (s) (suite illisible) coffret AC coffret DC parafoudre et différentiel
système d’intégration K2 installation comprenant : pose des capteurs sur toiture
connexion des panneaux à l’onduleur et de l’ondueur à la terre, pose des coffrets. Mise en service
chauffe-eau thermodynamique
marque thermor (suite illisible qui serait 'ou équivalent') Capacité 200 litres
autres équipements et installation
domotique inclus
démarches administratives : mairie, ERDF, Consuel subventions … OFFERT
Ni la marque des capteurs, ni le prix ne sont renseignés sur le bon de commande tandis que la marque du ballon d’eau chaude est indéterminée.
Or, la marque et le prix sont des caractéristiques essentielles des produits vendus car ils permettent à l’acquéreur, en effectuant des comparaisons avec d’autres matériels sur le marché, d’en appréhender les performances et le rapport qualité-prix.
Au verso du bon de commande, il est indiqué que la commande est 'subventionnée’aux conditions suspensives tenant à l’octroi d’un financement total, à l’obtention des autorisations administratives, à la faisabilité technique du projet d’installation
visite de notre technicien : au plus tard dans 'les uns (1) mois’ à compter de la signature de la commande (…)
délai de livraison et d’exécution de la prestation de service : 3 mois.
Il ressort de ces différentes mentions que le délai de livraison, d’installation et de mise en service n’est pas déterminable pour le consommateur, en raison de sa durée et de son imprécision.
Pour l’ensemble de ces raisons, le contrat est nul.
S’agissant d’une nullité relative, celle-ci peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat par l’acquéreur ayant connaissance des vices affectant l’acte et ayant la volonté de passer outre.
Des actes d’exécution d’un contrat nul sans que soit caractérisée la connaissance des vices entachant celui-ci ne valent pas confirmation.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement,ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation.
En l’espèce, le document signé par l’emprunteur le 6 janvier 2019 en vertu duquel l’emprunteur/acheteur reconnaît en signant la présente attestation sans réserve que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée (PV + chauffe-eau thermodynamique + domotique) a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente, que cette livraison ou fourniture est intervenue le 6 janvier 2019 et qu’il demande au prêteur par la signature de la présente attestation et en sa qualité d’emprunteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de 'crédit accessoire à une vente', ainsi que l’attestation de conformité d’une installation de production datée du 7 janvier 2019 signée par la société France Eco Solaire aux termes de laquelle l’installateur soussigné atteste que l’installation électrique de production, objet de cette attestation, est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur et que les parties rénovées sont compatibles du point de vue de la sécurité avec les parties non rénovées, n’établissent pas que M. [U] a manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande, irrégularités qu’il ne pouvait appréhender en sa qualité de consommateurs non averti.
Le remboursement des échéances du prêt ne constitue pas non plus la preuve d’une exécution volontaire du contrat.
Il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de vente entre la société France Eco Solaire et M. [U] et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, s’agissant de contrats interdépendants.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la banque a bien commis une faute en consentant un prêt affecté à M. [U] alors que le bon de commande comportait des irrégularités manifestes qui n’auraient pas dû lui échapper, notamment l’absence de marque des panneaux vendus et l’absence de mention du prix global de l’installation, et en débloquant les fonds le 7 janvier 2019 avant le raccordement de l’installation effectué le 4 juin 2019.
En principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, dans ce cas, d’une part, compte-tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur, d’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix du fait de la déconfiture du vendeur est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Le préjudice résultant pour l’emprunteur de l’impossibilité d’obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, de sorte que cette dernière ne peut prétendre à la restitution du capital prêté qui est normalement la conséquence de la nullité du contrat de prêt.
Dans ces conditions, la demande de la société BNP Paribas Personal Finance aux fins de voir condamner M. [U] à lui payer la somme de 25 900 euros correspondant au capital prêté, dont à déduire les sommes déjà remboursées en exécution du prêt, doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Le premier juge a rejeté la demande de M. [U] en remboursement des sommes qu’il a versées à la banque en exécution du prêt en l’absence d’élément venant justifier le montant des sommes réclamées.
En cause d’appel, M. [U] indique qu’il résulte du tableau d’amortissement qu’à la date du 15 octobre 2024, il avait réglé à la banque une somme de 21 115,91 euros.
Il ressort du tableau d’amortissement produit qu’au 15 octobre 2024, le total des mensualités fixées par le contrat s’élevait à la somme de 16 277,05 euros (235,36 + 254,63 x 63).
La banque ne prétend pas dans ses conclusions qu’une telle somme ne lui aurait pas été réglée.
Il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [U] la somme de 16 277,05 euros, compte arrêté au 15 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance.
La banque est condamnée en outre à rembourser à M. [U] les sommes éventuellement reçues en exécution du prêt postérieurement au 15 octobre 2024.
La demande de la société BNP Paribas Personal Finance aux fins de voir fixer à son profit sur la liquidation judiciaire de la société France Eco Solaire une créance de 32 957,28 euros au titre du capital et des intérêts perdus est irrecevable, en l’absence de justification que cette créance a été déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire, ès qualités.
Le recours de la société BNP Paribas Personal Finance étant rejeté, il convient de condamner celle-ci aux dépens d’appel et à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La demande de la société BNP Paribas Personal Finance présentée sur ce même fondement est rejetée par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] aux fins de voir condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser les échéances réglées au titre de l’exécution du prêt et sauf à préciser que la demande de fixation de créance sur la liquidation judiciaire de la société France Eco Solaire présentée par la société BNP Paribas Personal Finance est irrecevable
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [U] la somme de 16 277,05 euros, compte arrêté au 15 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi que les sommes éventuellement reçues en exécution du prêt postérieurement au 15 octobre 2024
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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