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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se frais et depens, 11 mars 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 11 MARS 2025
R.G : N° RG 24/00130 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CKAD
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[X]
COUR D’APPEL DE BASTIA
RECOURS [Localité 1] UNE ORDONNANCE
DE TAXE DU BATONNIER
ORDONNANCE DU
ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assisté de Madame Vykhanda CHENG, greffière, lors des débats, et lors du prononcé,
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assistée de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Demanderesse,
ET :
Maître [U] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
présent
Défendeur
DEBATS :
A en chambre du conseil du 28 janvier 2025, les parties entendues,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Hélène DAVO, première présidente, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, la première présidente de la cour d’appel de Bastia a :
« – rejeté la demande de renvoi de l’affaire devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— s’est déclaré compétent ;
— annulé l’ordonnance de taxation du bâtonnier du barreau de Bastia en date du14 mars 2023 ;
— condamné Me [U] [X] aux entiers dépens ".
Par LRAR réceptionnée au greffe de la cour d’appel de Bastia 19 septembre 2024, la compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a formé une requête en omission de statuer.
Le dossier a été appelé à l’audience du 28 janvier 2025.
Les parties ont régulièrement été convoquées.
À l’audience, et reprenant substantiellement ses écritures, la CEGC demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« – recevoir la CEGC en sa requête ;
— compléter l’ordonnance du 24 octobre 2023 ;
— Ajouter au dispositif de l’ordonnance du 24 octobre 2023 les termes suivants :
« Condamnons M. [U] [X] à payer à la CEGC la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile » ;
— Débouter Me [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires "
Après avoir rappelé les faits et la procédure, la CEGC fait valoir au soutien de sa demande que :
— dans les conclusions déposées à la barre, le jour de l’audience du 19 septembre 2023, il était sollicité la condamnation de Me [X] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dans l’ordonnance du 24 octobre 2023, il n’a pas été répondu à cette demande, ni dans le dispositif, ni dans la motivation ;
— les frais exposés sont justifiés ;
— Me [X] ne peut faire valoir que les ordonnances ont été rendues à la suite d’errements de l’Ordre des avocats. Il ajoute qu’en toutes hypothèses, il ne saurait être, lui-même, comptable des errements invoqués par Me [X] et qu’il a bien été contraint de mobiliser son conseil, à deux reprises pour obtenir le succès de ses prétentions. Il précise que les ordonnances de taxes ont été rendues suite à des demandes de Me [X].
*
À l’audience, et reprenant substantiellement ses écritures, Me [U] [X] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Au principal,
DÉBOUTER la CEGC de sa demande en omission de statuer ;
DIRE que l’ordonnance du 24 octobre 2023 a répondu à tous les chefs de demande ;
Subsidiairement,
DÉBOUTER la CEGC de ses demandes, faute de justifier de l’existence de frais irrépétibles ;
Plus subsidiairement,
DIRE, en considération de l’équité, qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
Il expose que :
— aucune demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’avait été formulée de sorte qu’aucune omission de statuer ne peut être retenue. Il ajoute, subsidiairement, que la décision donne une solution à la demande qui résulte des autres chefs qu’elle a tranché.
— en tout état de cause, le juge peut refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour des considérations d’équité.
SUR CE,
1) Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
Par application de l’article 463 du code de procédure civile, " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens (al. 1). ['] La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci (al. 4) ".
En l’espèce, la CEGC produit les conclusions déposées à la barre le jour de l’audience du 19 septembre 2023 et comportant le visa du greffe.
La lecture de ces dernières établit qu’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile était clairement formulée dans la partie « discussion » et dans le dispositif.
Force est d’admettre que dans l’ordonnance du 24 octobre 2023, qui fait droit à la demande d’annulation de l’ordonnance du bâtonnier formulée par la CEGC, il n’est pas répondu sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La requête en omission de statuer, formée dans les délais prescrits, sera déclarée recevable
2) Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La CEGC produit deux factures : l’une d’un montant de 1 800 euros, l’autre d’un montant de 2 400 euros.
Des considérations d’équité justifient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Me [U] [X] sera donc condamné à payer à la CEGC la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera donc complétée sur ce chef.
*
* *
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Davo, présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
— DÉCLARONS recevable la requête en omission de statuer ;
— COMPLÉTONS le dispositif de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2023 RG n° 23/00061 comme suit :
« CONDAMNONS Me [U] [X] à payer à la compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile "
— DÉCLARONS que la présente ordonnance sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance complétée ;
— LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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