Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 22/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
N° RG 22/04335 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4RW
[Y] [Z] épouse [C]
c/
[L] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 5, RG : 21/00277) suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2022
APPELANTE :
[Y] [Z] épouse [C]
née le 22 Juillet 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Lisa LEBAILLIF, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[L] [X]
né le 11 Septembre 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Adrien PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mlle [R] [H], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte du 13 juin 2019, Mme [Y] [Z], épouse [C] (ci-après « Mme [C] »), a acquis auprès de M. [L] [X], vendeur salarié de la société GCA, revendeur Toyota, un véhicule Toyota Land Cruiser, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 18 décembre 2006, ayant parcouru 71 320 kilomètres, pour le prix de 19 000 euros.
Durant l’été 2019, Mme [C] a constaté un dysfonctionnement de la climatisation. En octobre 2019, M. [X] a accepté de prendre en charge la moitié des frais de réparation de cette batterie.
Par la suite, Mme [Z] s’est plainte de bruits inhabituels au niveau de l’embrayage et de défectuosités des batteries du véhicule.
À l’initiative de son assureur protection juridique, une expertise amiable a été confiée à M. [J], du cabinet A3 Concept. Ce dernier a relevé que la panne de l’embrayage était liée à l’âge du véhicule, mais qu’elle était en germe au moment de la vente et inévitable en l’absence de possibilité de graissage du roulement de la butée. Il a également constaté que le véhicule avait été fortement accidenté et que le châssis, remplacé, présentait une frappe à froid non réalisée dans les règles de l’art.
Mme [C] a mis en demeure M. [X], en vain, le 23 avril 2020, par l’intermédiaire de son conseil.
2. Par acte du 22 décembre 2020, elle a assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de prononcer la résolution de la vente, d’ordonner la restitution du prix de vente et d’obtenir une indemnisation de son préjudice matériel et moral.
3. Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [X],
— condamné Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux entiers dépens.
4. Mme [C] a relevé appel du jugement le 19 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 décembre 2022, Mme [C] demande à la cour de:
— réformer le jugement du 13 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire en toutes ses dispositions.
À titre principal, vu les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, elle demande de:
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Toyota Land Cruiser, immatriculé [Immatriculation 6], du 13 juin 2019 aux torts exclusifs de M. [X],
— ordonner la restitution du prix de vente de 19 000 euros à son profit,
— condamner M. [X] à venir récupérer le véhicule Toyota Land Cruiser, immatriculé [Immatriculation 6], à ses frais dès la résolution de la vente prononcée,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 121,02 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
À titre subsidiaire, vu l’article 1137 du code civil, elle demande de:
— prononcer la nullité de la vente du véhicule Toyota Land Cruiser, immatriculé [Immatriculation 6], du 13 juin 2019 pour réticence dolosive de la part de M. [X],
— ordonner la restitution du prix de vente de 19 000 euros à son profit,
— condamner M. [X] à venir récupérer le véhicule Toyota Land Cruiser, immatriculé [Immatriculation 6], à ses frais dès la nullité de la vente prononcée,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 121,02 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
À titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, vu les articles 146 et suivants du code de procédure civile, elle demande de:
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule Toyota Land Cruiser, immatriculé [Immatriculation 6], et désigner un expert en automobile.
En tout état de cause, elle demande de:
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance, dont distraction faite au profit de la SELARL Sol-Garnaud, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 février 2023, M. [X] demande à la cour, sur le fondement des articles 1603, 1604, 1109, 1641 et suivants, 1110, 1112-1, 1130 et suivants du code civil, et 146 du code de procédure civile, de:
À titre principal:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par la 5e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux.
À titre subsidiaire:
— rejeter la demande formulée en cause d’appel sur le fondement du dol,
et, partant, débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
À titre très subsidiaire:
— déclarer infondée et écarter en cause d’appel la demande d’expertise judiciaire,
et, partant, débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
En tout état de cause:
— confirmer en tous points le jugement rendu en première instance le 13 septembre 2022, notamment la condamnation de Mme [C] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau en appel :
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS
5. Le tribunal a jugé que la preuve de l’existence d’un vice caché incombait à l’acquéreur. Or, en l’espèce, Mme [C] ne produisait qu’un rapport d’expertise non contradictoire, non corroboré par d’autres éléments de preuve. Par ailleurs, il apparaissait que les dysfonctionnements de la climatisation et de l’embrayage relevaient de l’usure habituelle d’un véhicule.
Mme [C] fait valoir que le rapport d’expertise amiable est corroboré par d’autres éléments de preuve. Ce rapport a établi l’existence de désordres concernant l’embrayage, la climatisation et le numéro de châssis. Il est corroboré par les différentes factures des garages ayant réalisé les travaux de réparation, le procès-verbal de contrôle technique du 10 décembre 2018, les résultats Histovec, les échanges avec M. [X] et la facture de réparation des suites du sinistre en date du 29 novembre 2011. Si M. [X] a vendu le véhicule litigieux à titre de particulier, il a mis en avant sa qualité de commercial dans une concession automobile, de sorte qu’il ne pouvait ignorer l’existence de ces vices. D’autant qu’il était informé du sinistre intervenu en 2011 sur le véhicule et ne l’a pas signalé lors de la vente. Enfin, les vices étaient bien antérieurs à la vente. Dès lors, M. [X] est tenu de la garantie des vices cachés, et la vente sera résolue à ses torts exclusifs, avec restitution du prix de vente et récupération à ses frais du véhicule. Il ne pouvait ignorer, comme il le prétend, le sinistre de 2011, alors que le véhicule a été réparé dans le garage où il travaillait. Il doit être considéré comme un professionnel et non comme un profane, d’autant qu’il était de mauvaise foi.
À titre subsidiaire, le vendeur est tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de l’acheteur. Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il a exécuté cette obligation. En l’espèce, M. [X] a sciemment dissimulé le sinistre subi en 2011, sinistre à l’origine des désordres, et n’a pas remis certains documents relatifs au véhicule et à la vente, de sorte que celle-ci doit être annulée pour réticence dolosive.
À titre infiniment subsidiaire, l’appelante demande à la cour d’ordonner une expertise judiciaire.
M. [X] expose, pour sa part, que le fait qu’il soit salarié vendeur d’une concession automobile ne suffit pas à lui conférer le statut de vendeur automobile professionnel. La vente a donc été convenue entre particuliers. Par ailleurs, le rapport d’expertise comporte plusieurs incohérences majeures, notamment sur la panne de l’embrayage, qui, si elle est liée à l’âge du véhicule, ne peut relever de la garantie des vices cachés. De même, la présomption d’une identification inhabituelle du véhicule n’est pas démontrée, aucun élément ne prouvant que le numéro de châssis ne soit pas concordant avec le moteur. En outre, aucune pièce ne vient corroborer ce rapport, puisque les factures versées pour la batterie, le condensateur de climatisation et l’embrayage ont fait l’objet d’un accord amiable et concernent des pièces d’usure inopérantes en matière de vice caché. Dès lors, le rapport ne peut lui être opposable et suffire à établir la preuve de tels vices.
Il ajoute, à titre subsidiaire, que plusieurs documents ont été remis à Mme [C] afin de l’informer de l’existence d’un sinistre datant de 2011, de sorte qu’aucune information n’a été cachée. En outre, le véhicule a circulé plus de 11 000 kilomètres au 8 février 2020, ce qui démontre un parfait état de fonctionnement. À titre plus subsidiaire, le contrat de vente n’étant pas établi entre un professionnel et un particulier, la charge de la preuve du dol revient à Mme [C]. Or, aucune pièce ou information déterminante pour son consentement n’a été dissimulée à l’acquéreur, de sorte que le dol ne peut être caractérisé.
Sur ce
6. La personne qui vend occasionnellement son propre véhicule ne peut être qualifiée de vendeur professionnel, même si elle exerce le métier de vendeur salarié dans une concession automobile.
Cet exercice professionnel ne lui confère pas une compétence technique approfondie. Il en irait différemment si cette personne vendait simultanément, de manière organisée, un certain nombre de véhicules pour son propre compte, afin d’en retirer des profits, et si ce vendeur disposait d’informations et de compétences techniques relatives aux produits qu’il proposait à la vente, dont le consommateur ne disposait pas nécessairement, de façon à le placer dans une position plus avantageuse par rapport à l’acquéreur.
7. En l’espèce, M. [X] ne peut être considéré comme un vendeur professionnel, puisqu’il n’est pas démontré qu’il disposait de l’organisation et des compétences requises pour bénéficier d’un tel statut.
8. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise de M. [J] (cabinet A3 Concept), établi sans que l’expert ait cherché à contacter le vendeur, que la panne de l’embrayage est liée à l’âge du véhicule et, par conséquent, à son usage et à sa seule vétusté.
9. La cour observe que le véhicule a été expertisé alors qu’il avait parcouru 82 077 kilomètres, contre 71 320 kilomètres au jour de la vente, ce qui signifie que Mme [C] a parcouru 10 757 kilomètres entre son achat et la panne de l’embrayage.
10. Si l’expert amiable affirme que la panne était en germe au moment de la vente, il ne le démontre pas. Or, toute panne d’usure est en germe dès l’utilisation d’un véhicule, ce qui ne suffit pas à caractériser un vice caché, lequel ne doit pas procéder précisément de la simple usure habituelle de toute chose.
11. En effet, l’achat d’un véhicule d’occasion comporte toujours un aléa, d’autant plus important que le véhicule est ancien et a beaucoup roulé.
12. En l’espèce, au jour de la vente, le véhicule avait été mis en circulation depuis treize ans et avait parcouru 71 320 kilomètres, si bien qu’il était nécessairement usé.
13. L’expert amiable a d’ailleurs rappelé que, pour le véhicule litigieux, il est très rare qu’un embrayage tienne aussi longtemps et qu’il aurait dû être changé au moins deux fois. En conséquence, la panne invoquée relève bien de l’usure habituelle de la chose vendue (cf. pièce n° 8 de l’appelante).
14. L’expert amiable a relevé une anomalie concernant la frappe du numéro de série sur le longeron avant droit du châssis du véhicule, ce qui démontrerait que ce châssis avait dû être refrappé après un sinistre important du véhicule en 2011, soit à une date où M. [X] n’avait pas encore acheté le véhicule.
L’expert a considéré que M. [X] aurait dû informer son acheteur de ce sinistre, après avoir précisé que, sans l’historique et une facture de réparation du véhicule, il n’y a aucun moyen de connaître l’origine du châssis ni de savoir si les réparations ont été faites dans les règles de l’art.
15. Cependant, M. [X], après avoir rappelé que le sinistre évoqué s’est produit alors qu’il n’était pas encore propriétaire du véhicule litigieux et que celui-ci avait fait l’objet de réparations conformes, comme l’atteste le rapport Histovec qu’il avait remis au jour de la vente, a démontré qu’il n’existait aucun lien entre le sinistre de 2011 et les pannes alléguées, qui relevaient toutes de l’usure (cf. pièce n° 3 de l’intimé).
16. Il a également rappelé qu’il ignorait tout des anomalies suspectées par l’expert amiable quant à la numérotation du châssis, lequel ne s’est d’ailleurs pas montré catégorique, puisqu’il a écrit dans son rapport, pris d’un doute : « peut laisser penser à un véhicule volé et maquillé ».
17. En toute hypothèse, Mme [C] ne démontre pas l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux, alors que son propre expert a prouvé que la panne provenait de l’usure normale de celui-ci.
18. Elle allègue, mais ne démontre pas davantage, l’existence d’une réticence dolosive de la part de M. [X].
19. Elle ne justifie pas non plus l’organisation d’une expertise judiciaire, alors que son propre expert a écarté l’existence d’un vice caché.
20. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [C] de ses demandes.
21.Mme [C], succombant en appel, sera condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [X] une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par lui en cause d’appel, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mme [Y] [Z] épouse [C] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Y] [Z] épouse [C] à verser à M. [L] [X] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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