Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 févr. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Février 2026
N° 2026/95
Rôle N° RG 26/00021 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPEZ
S.A.S. SAS [B]
C/
S.C.I. BRISE MARINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 Décembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick LUCKE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. BRISE MARINE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier REVAH de la SAS REVAH AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 23 juillet 2025, le président du Tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a :
— condamné la S.A.S [B] à payer à la S.C.I Brise Marine la somme provisionnelle de 13.058,61 euros correspondant aux loyers impayés – terme février 2025 inclus ;
— constaté la résolution du bail commercial liant les parties au 14 février 2025 ;
— ordonné si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la S.A.S [B] ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 3] dénommé [Adresse 4] et renuméroté [Adresse 5] ;
— condamné la S.A.S [B] à payer à la S.C.I Brise Marine à titre prévisionnel, une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, argumenté des charges et taxes afférentes, soit la somme de 3.200 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er mars 2025, sauf à déduire le versement du mois de mars 2025 ;
— autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— condamné la S.A.S [B] à payer à la partie demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.S [B] aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Le 07 août 2025, la S.A.S [B] a relevé appel de l’ordonnance et, par acte du 24 décembre 2025, elle a fait assigner la société Brise Marine devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ladite ordonnance et la condamnation de la société Brise Marine aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S [B] se réfère aux termes de son assignation qu’elle développe oralement à l’audience.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.C.I Brise Marine demande de :
A titre principal,
— débouter la société [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— juger que la société [B] ne justifie ni de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2025, ni de conséquences manifestement excessives susceptibles de justifier l’arrêt de l’exécution provisoire ;
En conséquence,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2025 ;
— condamner la société [B] à verser à la S.C.I Brise Marine la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés tant dans le cadre de l’instance d’appel que de la présente procédure devant le premier président outre aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de maître Paul Guedj, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 2 mai 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, la S.A.S [B] fait valoir qu’elle a payé l’intégralité des sommes visées au commandement de payer du 24 janvier 2025 et les loyers postérieurs, que par ailleurs, l’expulsion entraînerait la perte du fonds de commerce et le licenciement du personnel, qu’enfin subsiste la question de la restitution des sommes en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée.
La S.C.I Brise Marine fait valoir que la perte de son fonds de commerce et les difficultés sociales en découlant sont inhérentes à toute mesure d’expulsion.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier la suspension de l’exécution provisoire.
En l’espèce, la S.A.S [B] n’apporte au débat aucun élément permettant de justifier que l’exécution de la décision entreprise s’agissant de l’expulsion serait susceptible d’avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d’expulsion ni qu’elle conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, ou à un péril financier irrémédiable.
Son activité de restauration sur place et à emporter est en effet relocalisable sans nécessiter de locaux d’une configuration ou technicité spécifique et elle n’établit en tout état de cause pas s’être heurtée à des difficultés à ce titre.
Par ailleurs, elle ne démontre nullement un risque de non restitution des sommes résultant de la condamnation de première instance, dans l’hypothèse d’une réformation ou annulation de l’ordonnance critiquée, ni que ce défaut de restitution aurait pour elle des conséquences financières insupportables pour la survie de la société..
Il en résulte qu’elle échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Par conséquent, la S.A.S [B] sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 23 juillet 2025, rendue par le président du Tribunal judiciaire de Draguignan.
La S.A.S [B] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la S.C.I Brise Marine la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.S [B] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 23 juillet 2025, rendu par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan ;
CONDAMNONS la S.A.S [B] aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S [B] à payer à la S.C.I Brise Marine la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Montant ·
- Épouse ·
- Côte ·
- Véhicule ·
- Commission ·
- Financement
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Constitution ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Accord ·
- Litige
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Messages électronique ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Atteinte ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Affection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Suicide ·
- Maladie ·
- Législation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Polynésie française ·
- Instance ·
- Indivision successorale ·
- Facture ·
- Jugement ·
- Redevance ·
- Civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Île-de-france ·
- Ags ·
- Transport ·
- Tierce opposition ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Requalification
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Préjudice ·
- Commerce ·
- Dommages et intérêts ·
- Associé ·
- Revente ·
- Intérêt ·
- Produit ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
- Travail ·
- Traiteur ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Poste ·
- Lettre de licenciement ·
- Activité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Titre ·
- Climatisation ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.