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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 11 mars 2025, n° 24/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/01246 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ4D-11
La société J2L – ATOUT CARREAUX, société à responsabilité limitée au capital de 8.000,00€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 434 053 005, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentant : Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [Y] [H] épouse [M], née le 14 avril 1978 et demeurant [Adresse 2] à [Localité 4],
Représentant : Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L’AUBE
Monsieur [G] [M], né le 22 décembre 1976 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 2] à [Localité 4],
Représentant : Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L’AUBE
INTIMES AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 11 mars 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 février 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— condamné la SARL J2L à payer à M. [G] [M] et Mme [Y] [H] épouse [M] les sommes suivantes :
*30 273,28 euros au titre des travaux de reprise,
*1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
*1 500 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouté les parties sur surplus de leurs prétentions,
— condamné la SARL J2L à payer à M. [G] [M] et Mme [Y] [H] épouse [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL J2L aux entiers dépens, dont distraction au profit des avocats constitués.
Par déclaration du 23 juillet 2024, la SARL J2L a interjeté appel de ce jugement.
M. [G] [M] et Mme [Y] [H] épouse [M] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 août 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, M. [G] [M] et Mme [Y] [H] épouse [M] ont saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire pendante devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Reims sous le n° RG 24/01246 initiée par la SARL J2L à leur encontre,
— condamner la SARL J2L à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL J2L aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de radiation de l’appel, elle fait valoir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile que l’appelante n’a pas exécuté la décision de première instance.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 07 février 2025, la SARL J2L demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure, de :
— débouter les époux [M] de leur demande d’incident,
— aménager l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour,
— réserver les dépens.
En défense, elle indique sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile qu’au regard du montant des condamnations prononcées à son encontre, elle n’a pas été en mesure de les honorer et propose d’apurer sa dette à hauteur de 1 500 euros par mois.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Par message électronique du 4 mars 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à produire avant le 5 mars, des observations sur son incompétence matérielle relevée d’office pour statuer sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire de la SARL J2L.
Par message électronique du 5 mars 2025, les époux [H] ont indiqué que cette demande relève de la compétence du premier président.
La SARL J2L n’a pas produit d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande reconventionnelle d’aménagement de l’exécution provisoire de la SARL J2L
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
En l’espèce, la SARL J2L a incompétemment saisi le conseiller de la mise en état de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement frappé d’appel ;
En application de l’article 514-3 susvisé, une telle demande relève de la seule compétence matérielle du premier président.
La compétence d’attribution du premier président, en ce qu’elle est relative à l’organisation judiciaire, est d’ordre public.
Il conviendra de se déclarer d’office incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle d’aménagement de l’exécutoire provisoire formée par la SARL J2L.
II. Sur la demande principale de radiation de l’appel des époux [M]
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article susvisé a pour but de faire assurer par le débiteur l’exécution des jugements de première instance assortis de l’exécution provisoire ; qu’il a été jugé que les dispositions relatives à la radiation étaient conformes à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de sorte qu’il n’existe aucune entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel dès lors qu’il s’agit d’une mesure – la radiation – qui laisse la possibilité à l’appelant de faire réinscrire l’affaire dès qu’il s’acquitte de son obligation à paiement résultant de l’exécution provisoire attachée à la décision qu’il attaque.
En l’espèce, si la SARL J2L soutient ne pas pouvoir honorer les causes du jugement, elle ne produit aux débats aucune pièce permettant d’apprécier sa situation financière et patrimoniale.
Il n’est donc pas possible de caractériser l’impossibilité de la SARL J2L d’exécuter la décision de première instance.
Par suite, il conviendra d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
La SARL J2L, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser aux époux [M] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire ;
Se déclarons d’office matériellement incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la SARL J2L tendant à l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ;
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01246 du rôle de la cour d’appel ;
Condamnons la SARL J2L à verser à M. [G] [M] et Mme [Y] [H] épouse [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL J2L aux dépens du présent incident d’instance.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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