Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 avr. 2026, n° 24/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 janvier 2024, N° 2023-06276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 24/00698 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUKM
Monsieur [Q] [G]
c/
S.A. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Notification à Pôle emploi
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2024 (R.G. n°2023-06276) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 14 février 2024,
APPELANT :
Monsieur [Q] [G]
né le 22 Juillet 1978 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LE DIMEET
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant madame Catherine Brisset, présidente et madame Laure Quinet, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [G] a été engagé en qualité de professionnel de fabrication par la SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2002.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
Le 22 novembre 2021 M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, prolongé jusqu’au 9 mai 2022.
Le 22 février 2022, la société [1] a notifié à M. [G] un rappel à l’ordre le questionnant sur son activité de traiteur indépendant afin de ne pas dépasser la durée maximale de travail hebdomadaire et journalière.
Par lettre datée du 19 mai 2022, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juin 2022.
M. [G] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse selon lettre datée du 23 juin 2022 et dispensé de l’exécution de son préavis.
À la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 20 années et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par lettre datée du 9 août 2022, M. [G] a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Par requête reçue le 31 janvier 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail).
Par jugement rendu le 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
Jugé que le licenciement de M. [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [G] de la totalité de ses demandes,
Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 14 février 2024, M. [G] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 16 février 2026.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2024, M. [G] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé M. [G] en son appel,
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 15 janvier 2024,
En conséquence,
Juger le licenciement de M. [G] comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [1] à régler à M. [G] les sommes suivantes :
— à titre principal : 77 832 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire : 50 266,50 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause : 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la société [1] à régler à M. [G], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2024, la société [1] demande à la cour de :
Déclarer non fondé l’appel interjeté par M. [G] du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 15 janvier 2024,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 15 janvier 2024,
En conséquence :
Juger que le licenciement de M. [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts formées à titre principal et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [G] de sa demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouter M. [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [G] à verser à la société [1] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement,
Pour conclure à la réformation du jugement et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir qu’il a été confronté à des problèmes de définition de son poste qui avait évolué sans qu’un avenant soit régularisé. Il ajoute que les griefs énoncés à la lettre de licenciement sont vagues et non datés, non susceptibles de constituer un motif de rupture alors que le seul élément concret et vérifiable est constitué par un unique retard et qu’il est impossible de s’assurer du respect de la prescription disciplinaire. Il soutient que son activité de traiteur, dont il conteste qu’elle puisse constituer un motif de rupture, avait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre.
La société [1] fait valoir que l’évolution du poste du salarié a toujours été réalisée avec son accord. Elle soutient que le licenciement est justifié par une inexécution partielle ou totale de ses missions conséquence d’un désintérêt flagrant et d’un manque d’implication, caractérisant un motif de rupture.
Réponse de la cour,
Le motif a été énoncé par l’employeur dans les termes suivants :
Nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2022 à un entretien préalable à sanction disciplinaire le 3 juin 2022.
À cette occasion, nous nous sommes entretenus sur les faits qui vous sont reprochés, à savoir :
— depuis maintenant plusieurs mois, nous avons constaté que vous ne remplissiez plus, en tout ou partie, vos missions malgré les relances régulières de votre hiérarchie:
— Dysfonctionnements, retards, défauts dans l’accompagnement des délégations étrangères en visite sur notre site. Ceci fait partie intégrante de vos missions et a un impact sur la sécurité du site et sur l’image de marque de la société.
— Propension à éviter toute tâche administrative (dossiers TCA « titre de circulation aéroportuaire », compte-rendu, …) et les laisser à la charge de vos collègues de travail.
L’ambiance dans le service s’en ressent de façon très négative.
— Désintérêt total pour certaines activités du service Sûreté et manque évident de volonté d’apprendre de nouvelles tâches (pas de prise de note lors des transmissions d’informations).
— Manque d’information vers votre hiérarchie et vos collègues de travail sur vos absences plus ou moins subites qui génèrent des dysfonctionnements dans l’activité
— Attitude peu exemplaire vis-à-vis des règles de sécurité internes au site (stationnement de votre véhicule personnel dans des zones interdites).
— Relations avec vos collègues de service très désagréables, voire méprisantes et blessantes, générant une ambiance très pesante dans le service.
Dernièrement, alors que vous étiez en arrêt pour maladie depuis le 22 novembre 2021, nous avons été avertis que vous pratiquiez une activité de traiteur indépendant de façon très soutenue (proposition de repas à emporter pour le réveillon du jour de l’an 2022) avec relance sur les réseaux sociaux.
Cette activité de traiteur qui semblait être un hobby, devient apparemment un travail régulier que vous exercez alors même que vous ne pouvez médicalement pas assurer votre travail chez [1]. Nous vous avons signalé que cette activité ne devait pas avoir de conséquences sur votre investissement professionnel et que vous vous deviez d’exécuter loyalement et de bonne foi votre contrat de travail. Vous avez répondu en prétendant que ce n’était que pour des amis et à titre gracieux. Toutefois, vous avez continué de proposer vos services de traiteur pour des évènements (mariage) qui ne peuvent se limiter à un cercle d’amis, contre sans nul doute, rémunération.
Ceci met en lumière le peu d’intérêt que vous portez à votre travail chez [1] et le peu d’investissement pour notre société.
Lors d’un entretien que nous avons eu le 21 juillet 2021, nous vous avions déjà demandé de rectifier votre attitude relative à la qualité et la quantité de travail fourni ainsi qu’aux relations avec vos collègues de travail. Il apparaît malheureusement que vous n’avez pas tenu compte de ces recommandations.
Par ailleurs, vos expériences passées dans d’autres services (Achats / approvisionnements, Maintenance) se sont conclues de la même façon et à chaque fois, nous avons essayé de vous trouver un poste pouvant mieux vous convenir. Ce dernier semblait bien vous convenir au regard des activités que vous pratiquiez dans votre sphère personnelle (sécurité). Nous misions beaucoup sur la réussite de cette dernière mutation avec cette affectation au service sûreté du site.
À votre retour d’arrêt maladie le 9 mai 2022, nous vous avons demandé de prendre votre poste à 8H00 or dès le surlendemain vous étiez déjà en retard. Le 11 mai vous avez eu un point de désaccord avec une collègue, qui compte tenu de l’ambiance tendue au sein du service depuis votre retour, a été en état de stress et a fait un malaise qui nous a obligé de la conduire à l’infirmerie.
Le médecin du travail nous a alors fait part de son inquiétude quant à l’ambiance dans le service depuis votre retour. Vous avez également, toujours lors de cette première semaine, dénigré notre société auprès de notre sous-traitant à la sécurité en lui disant que nous n’allions pas payer un sous-traitant des années et qu’après les avoir utilisés nous les « jetterions ».
Force est de constater qu’une fois de plus, le fonctionnement de l’entreprise ne vous convient toujours pas.
Tous ces faits et éléments conjugués nous font conclure aujourd’hui à une insuffisance professionnelle préjudiciable au bon fonctionnement du service sûreté du site et à une totale perte de confiance, par ailleurs indispensable à la bonne réalisation de vos missions.
La conséquence directe est qu’il n’est plus possible de poursuivre notre collaboration. C’est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, nous vous dispensons de réaliser votre préavis de deux mois qui vous sera payé normalement et qui commencera à la date de présentation de ce courrier recommandé à votre domicile.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur s’est placé sur le terrain de l’insuffisance professionnelle, motif personnel non disciplinaire. Cependant, les griefs qui sont énoncés à la lettre ne relèvent pas d’une incapacité ou incompétence du salarié à exécuter correctement le travail pour lequel il a été embauché pouvant caractériser une telle insuffisance. Il n’est en effet pas visé des erreurs, des maladresses indépendantes de sa volonté et ne procédant pas de son comportement volontaire, mais bien des faits volontaires procédant pour l’essentiel d’une omission délibérée.
Ainsi, les dysfonctionnements, retards, propension à éviter toute tâche administrative, désintérêt pour certaines activités ou le fait d’exercer une activité indépendante de traiteur aux dépens de son activité salariée, relèvent de la sphère disciplinaire de la même manière que le dénigrement expressément invoqué. D’ailleurs dans ses écritures l’employeur (p.16) fait mention du comportement fautif du salarié. Or, l’employeur en choisissant de prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle s’est placé en dehors de la sphère disciplinaire et de la procédure qui en découle.
Ceci pose d’autant plus difficulté que les exemples donnés par l’employeur dans la lettre de licenciement ne sont pour la plupart pas datés. Or à supposer que la mention d’une insuffisance professionnelle dans la lettre de licenciement procède d’une simple erreur et qu’il convienne d’envisager des faits fautifs ainsi que le fait valoir l’employeur dans ses écritures, sans véritablement s’expliquer sur la qualification donnée au licenciement, l’ensemble du droit disciplinaire serait applicable comprenant la prescription que le salarié invoque expressément. Mais les pièces produites par l’employeur sont pour l’essentiel antérieures de plus de deux mois à l’introduction de la procédure disciplinaire, sans même qu’il soit fait état d’une connaissance différée qu’il conviendrait d’établir. Alors que le contrat avait été suspendu pendant plus de cinq mois, les seuls faits visés à la lettre de licenciement qui sont postérieurs à la reprise du travail sont constitués par un retard et l’état de stress d’une collègue suite à un point de désaccord.
Ce second fait ne procède pas d’éléments objectifs. Il est en effet produit une attestation de Mme [D] qui était sur le site depuis le 1er avril 2022, soit pendant l’arrêt de travail de M. [G] avec lequel elle n’a été en contact qu’entre sa reprise effective du travail et la procédure de licenciement et qui indique qu’elle n’avait pas de mauvaise relation professionnelle avec lui mais que l’atmosphère était pesante, sans qu’il en résulte de fait précis et matériellement vérifiable. De même le message du médecin du travail (pièce 19) fait état d’un conflit larvé ce qui ne peut davantage caractériser un fait précis et matériellement vérifiable de surcroît imputable au salarié. Quant au retard, aucune pièce ne vient justifier que les horaires de M. [G] avaient été fixés à 8 heures lors de sa reprise après arrêt de travail alors que le document produit par l’employeur (pièce 21) fait ressortir une plage horaire de badgeage possible le matin entre 7h30 et 9h. Or, M. [G] après son arrêt de travail a badgé, entre 7h52 et 8h10 sauf le jour de reprise où il a badgé à 8h30, c’est-à-dire toujours dans la plage horaire qui était la sienne. Même, en retenant pour exacte la mention de la lettre de licenciement d’une demande de prise de poste à 8h, on constate un unique retard de 10 minutes le jeudi 12 mai 2022, qui ne pourrait, sans disproportion, constituer un motif de rupture.
Au total, il apparaît que les motifs énoncés à la lettre de licenciement ne pouvaient caractériser une insuffisance professionnelle et que l’employeur ne pouvait choisir de se placer sur ce terrain pour éviter les règles de la prescription disciplinaire alors que les seuls faits susceptibles de ne pas être prescrits ne sont pas établis dans des conditions permettant de se placer sans disproportion sur le terrain de la rupture ou de reprendre des faits antérieurs puisque de nature différente.
Il s’en déduit que par infirmation du jugement le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Quant aux conséquences, il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail qui permet une indemnisation adéquate. En considération de ces dispositions, d’une ancienneté de 20 ans, d’un salaire de 3 441,40 euros en réintégrant le 13ème mois, de l’âge de M. [G] à la rupture (44 ans) et d’une situation de chômage indemnisé justifiée jusqu’en juin 2023, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 40 000 euros et l’employeur condamné au paiement de cette somme.
Il sera fait application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Sur la demande au titre d’une exécution déloyale du contrat,
Pour conclure à la réformation du jugement et à l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, le salarié fait valoir qu’il a subi de nombreuses modifications de postes sans qu’un avenant ne lui soit proposé. Il en déduit un préjudice alors que les différents postes relevaient de filières distinctes et donc de dispositions conventionnelles différentes.
L’employeur fait valoir que le salarié avait toujours adhéré aux différentes tâches qui lui ont été proposées. Il ajoute qu’il a bénéficié d’une évolution salariale tout à fait favorable et conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il incombe toutefois au salarié de démontrer une exécution de mauvaise foi, laquelle ne se présume pas, et un préjudice en découlant dans un lien de causalité.
En l’espèce, s’il est exact que le salarié a occupé différents postes sans qu’il soit établi d’avenant contractuel, il n’en demeure pas moins qu’il manifestait à chaque fois son accord de sorte que l’absence d’avenant ne relève pas d’une question d’exécution de mauvaise foi du contrat. Si, alors que les relations étaient déjà très largement dégradées, il a sollicité une fiche de poste, laquelle lui a été adressée, il n’en résulte pas un préjudice spécifique. Quant à l’existence de dispositions conventionnelles différentes, il ne précise pas même en quoi il aurait subi un préjudice et ne formule d’ailleurs aucune réclamation salariale liée à un minimum conventionnel qui n’aurait pas été respecté. Cette demande sur laquelle le conseil n’a pas spécialement statué ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes,
L’appel comme l’action de M. [G] étaient bien fondés de sorte que le jugement sera infirmé sur le sort des frais et dépens. La société [1] sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 15 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA [1] à payer à M. [G] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois,
Déboute M. [G] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat,
Condamne la SA [1] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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