Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 11 févr. 2025, n° 22/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Moulins, 31 mars 2022, N° f21/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
11 FEVRIER 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00941 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZX5
L’UNEDIC, délégation AGS, CGEA D’ILE-DE-
FRANCE EST
/
[L] [P], S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [L] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA GLOIRE TRANSPORT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 31 mars 2022, enregistrée sous le n° f 21/00057
Arrêt rendu ce ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
L’UNEDIC, délégation AGS, CGEA D’ILE-DE-FRANCE EST, association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Madame [B] [M], domiciliée en cette qualité au siège sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Regis SENET, avocat au barreau de MOULINS
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Maître [L] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA GLOIRE TRANSPORT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 02 décembre 2024, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [P], né le 26 novembre 1965, a été embauché par la SARL LA GLOIRE TRANSPORT (RCS EVRY 841 568 876) à compter du 18 août 2019, sans qu’un contrat de travail écrit ne soit régularisé entre les parties.
Le 19 mai 2020, Monsieur [L] [P] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et de juger nulle, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, la rupture de son contrat de travail, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes, l’indemnisation du préjudice subi, ainsi qu’un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Par jugement (RG 20/00053) rendu le 21 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de MOULINS a :
— Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [L] [P] en contrat à durée indéterminée ;
En conséquence,
— Condamné la société LA GLOIRE TRANSPORT à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 1 638,03 euros brut à titre d’indemnité de requalification ;
— Prononcé la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL LA GLOIRE TRANSPORT ;
— Dit que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
— Condamné la SARL LA GLOIRE TRANSPORT à payer à Monsieur [L] [P] les sommes suivantes :
* 9 828,18 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 095,00 euros à titre de rappel de salaires,
* 409,50 euros à titre de congés payés y afférents,
* 9 828,18 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
* 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
* 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL LA GLOIRE TRANSPORTS aux dépens.
Le 28 juin 2021, le tribunal de commerce d’EVRY a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA GLOIRE TRANSPORT et désigné la SELARL MJC2A, représentée par Maître [L] [J], aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Le 22 novembre 2021, l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d’ILE-DE-FRANCE a saisi le conseil de prud’hommes de MOULINS d’une requête en tierce opposition et d’une demande de réformation du jugement rendu par cette même juridiction le 21 janvier 2021, et voir débouter en conséquence Monsieur [L] [P] de sa demande de requalification de son contrat de travail, de sa demande d’indemnité de requalification, prononcer la rupture du contrat de travail à la date du 27 septembre 2019, débouter le salarié de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail et de sa demande de travail dissimulé, ainsi que de ses demandes indemnitaires.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 16 décembre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 25 novembre 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00057) rendu contradictoirement le 31 mars 2022 (audience du 27 janvier 2022), le conseil de prud’hommes de MOULINS a :
— Dit recevable l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d’ILE-DE-FRANCE en sa tierce opposition ;
— Condamné in solidum l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE et la SELARL MJC2A, représentée par maître [L] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GLOIRE TRANSPORT ;
— Confirmé l’intégralité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de MOULINS, enregistré sous le numéro RG 20/00053, Portalis DCSS-X-B7E-DTD, section commerce ;
— Débouté l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE et la SELARL MJC2A, représentée par maître [L] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GLOIRE TRANSPORT de l’ensemble de leurs demandes ;
— Débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
— Prononcé l’exécution provisoire de droit ;
— Condamné solidairement l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE et la SELARL MJC2A, représentée par maître [L] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GLOIRE TRANSPORT à payer à Monsieur [P] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté pour le surplus ;
— Condamné solidairement l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE et la SELARL MJC2A, représentée par Maître [L] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GLOIRE TRANSPORT, aux entiers dépens.
Le 2 mai 2022, l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 7] (avocat : Maître Émilie PANEFIEU du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 5 avril précédent, et ce en intimant Monsieur [L] [P], et la SELARL MJC2A (représentée par Maître [L] [J]) en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA GLOIRE TRANSPORT.
Le 13 mai 2022, la SELARL MJC2A (représentée par Maître [L] [J]), en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA GLOIRE TRANSPORT, a constitué avocat (Maître Pierre TONOUKOUIN du barreau de PARIS).
Le 1er juin 2022, Monsieur [L] [P] a constitué avocat (Maître Régis SENET du barreau de MOULINS).
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 juillet 2022 par l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 août 2022 par Monsieur [L] [P],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 septembre 2022 par la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GLOIRE TRANSPORT,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— Réformer le jugement du 31 mars 2022 en ce qu’il a :
— condamné in solidum l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d’Ile-de-France et la SELARL MJC2A, représentée par Maître [L] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la GLOIRE TRANSPORT;
— confirmé l’intégralité du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Moulins, enregistré sous le N°RG F20/00053 Portalis DCSS-X-B7E-DTD, Section Commerce;
— débouté l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d’Ile-de-France et la SELARL MJC2A, représentée par Maître [L] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la GLOIRE TRANSPORT de l’intégralité de leurs demandes ;
— prononcé l’exécution provisoire ;
— condamné solidairement l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d’Ile-de-France et la SELARL MJC2A, représentée par Maître [L] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la GLOIRE TRANSPORT à payer à Monsieur [P] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
— condamné solidairement l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA d’Ile-de-France et la SELARL MJC2A, représentée par Maître [L] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la GLOIRE TRANSPORT aux entiers dépens.
Se faisant et statuant à nouveau,
— Réformer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu’il a :
— requalifié le contrat à durée déterminé de Monsieur [L] [P] en contrat à durée indéterminée ;
— condamné la société La Gloire du Transport à porter et payer à Monsieur [L] [P] la somme de :
* 1 638,03 euros brut d’indemnité de requalification ;
* 9 828,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
* 9 828,18 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 2 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier;
* 2 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— Débouter Monsieur [L] [P] de sa demande de requalification de son contrat de travail ;
— Débouter Monsieur [L] [P] de sa demande d’indemnité de requalification;
— Prononcer la rupture du contrat de travail à la date du 27 septembre 2019 ;
— Débouter Monsieur [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Débouter Monsieur [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Débouter Monsieur [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— Débouter Monsieur [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter Monsieur [L] [P] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC, AGS/CGEA d'[Localité 7] en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— Déclarer que la garantie de l’UNEDIC, AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 4 défini à l’article D.3253-5 du Code du Travail;
— Déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l’UNEDIC sont applicables ;
— Déclarer que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
— Déclarer que l’UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail);
— Déclarer que l’obligation de l’UNEDIC, AGS/CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire;
— Arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants).
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST expose que le conseil de prud’hommes de MOULINS, par jugement rendu le 21 janvier 2021, a condamné la SARL LA GLOIRE TRANSPORT au paiement de diverses sommes au bénéfice de Monsieur [L] [P] en suite de l’instance qu’il avait introduite aux fins de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST soutient que cette décision, à laquelle elle n’était pas partie ni représentée, lui crée un grief dès lors que sa garantie est activée dans le cadre de la procédure collective de la SARL LA GLOIRE TRANSPORT.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST, fait valoir, au soutien de la recevabilité de la tierce opposition qu’elle a formée à l’encontre de cette décision, que :
— elle dispose d’un intérêt à agir dès lors que les créances fixées par la juridiction prud’homale lui sont opposables en application des dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail, étant précisé que ce texte doit s’interpréter à la lumière des dispositions de l’article L. 625-4 du code du commerce prévoyant qu’elle dispose d’un droit de refuser l’avance des créances portées sur un relevé de créances ;
— elle n’était ni partie, ni représentée à l’instance critiquée, peu importe que les créances litigieuses soient nées avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Sur le fond, l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST soutient que Monsieur [L] [P] a été embauché par la SARL LA GLOIRE TRANSPORT dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, étant renvoyé sur ce point à une correspondance du salarié en date du 8 octobre 2010 adressé à la DIRECCTE aux termes duquel celui-ci indique 'alors que verbalement je suis censé avoir été embauché en contrat de travail à durée indéterminée, je reste encore à ce jour en attente de mon contrat de travail que je n’ai jamais signé'.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST, fait valoir qu’il est constant que l’établissement d’un écrit n’est pas requis s’agissant d’une embauche à durée indéterminée.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST indique que si elle ne conteste pas que le contrat de travail de Monsieur [L] [P] a été rompu sans respect du formalisme afférent, le salarié est toutefois mal fondé à solliciter l’application des dispositions de l’article L. 1226-13 du code du travail dès lors que le salarié fait valoir que la rupture de son contrat de travail serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 du même code, inapplicables au salarié, et ce en l’absence de toute suspension de son contrat de travail pour accident ou maladie à cette date. Elle en conclut qu’il appartient à la cour de faire application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail prévoyant pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté à la date de rupture du contrat de travail, une indemnité maximale d’un mois.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST indique ensuite que la date de rupture devant être retenue est le 27 septembre 2019, comme cela ressort des bulletins de salaire de Monsieur [L] [P], et étant relevé l’absence de tout élément susceptible d’établir que la relation contractuelle de travail se serait poursuivie postérieurement.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST précise que la demande formulée par le salarié au titre des heures supplémentaires n’est pas contestée, et que les sommes sollicitées ont fait l’objet d’un paiement. Elle conteste en revanche l’existence d’une situation de travail dissimulé concernant Monsieur [L] [P] et fait valoir qu’il a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, et que celui-ci échoue en tout état de cause à caractériser l’intentionnalité de l’employeur dans la dissimulation de son emploi.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST conteste ensuite le bien fondé de la demande indemnitaire présentée à hauteur de 2 000,00 euros par Monsieur [L] [P], et objecte que celui-ci ne justifie pas du préjudice dont il allègue et qu’il forme deux demandes indemnitaires sur des fondements identiques.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] [P] demande à la cour de :
A titre principal :
— Réformer le jugement rendu le 31 mars 2022 en ce qu’il a déclaré recevable la tierce opposition formée par l’UNEDIC, AGS/CGEA d’Ile de France Est à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 21 janvier 2021 ;
— Réformer le même jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Moulins du 31 mars 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la SELARL MJC2A es qualité de liquidateur de la SARL LA GLOIRE TRANSPORT,
— Condamné l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA d’Ile-De-France EST à garantir les sommes mentionnées ci-après,
— Fixé les créances de Monsieur [P] au passif de la liquidation de la SARL LA GLOIRE TRANSPORT aux sommes fixées ci après ;
— Confirmé le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [P] en contrat de travail à durée indéterminée à compter de l’embauche soit le 18 août 2019 ;
— dit et jugé que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL La Gloire Transport à payer et porter à Monsieur [P] les sommes suivantes :
* 1 638,03 euros à titre d’indemnité de requalification ;
* 4 095,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures de nuit, heures supplémentaires et découché ;
* 409,50 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 638,03 euros à titre de dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 9 828,18 euros à titre d’indemnité spécifique travail dissimulé ;
* 10 190,15 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier'.
Se faisant et statuant à nouveau :
— Réformer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’absence de visite médicale d’embauche ;
En conséquence,
— Condamner SELARL MJC2A es qualité de liquidateur de la SARL LA GLOIRE TRANSPORT, au paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de visite médicale d’embauche.
En tout état de cause,
— Fixer ses créances au passif de la liquidation de la SARL LA GLOIRE TRANSPORT aux sommes ci-avant énumérées,
— Dire et juger que le jugement à intervenir est opposable à l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA d’Ile-De-France EST qui devra garantir le paiement des créances ;
— Dire et juger que l’ensemble de ses créances seront garanties par l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA d’Ile-De-France EST ;
— Condamner in solidum l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA d’Ile-De-France EST et la SELARL MJC2A au paiement de la somme de 2 400,00 euros en application de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’en tous les dépens.
Monsieur [L] [P] conteste tout d’abord la recevabilité de la tierce opposition formée par l’UNEDIC, délégation AGS CGEA D’ILE-DE-FRANCE à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de MOULINS le 21 janvier 2021 en l’absence de toute démonstration d’un quelconque préjudice qu’elle aurait subi, ainsi qu’en l’absence de tout intérêt à agir. Il ajoute que la tierce opposition ne produit pas d’effet suspensif de plein droit et que l’appelante se devait d’exécuter la décision rendue, ce qu’elle n’a pas fait. Il précise avoir subi un préjudice financier significatif.
Monsieur [L] [P] soutient ensuite avoir été embauché par la SARL LA GLOIRE TRANSPORT dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, sans qu’un quelconque contrat de travail écrit ne soit régularisé entre les parties. Il précise que la précision auprès de la DIRECCTE de ce qu’il aurait été embauché en contrat de travail à durée indéterminée fait suite à la promesse de l’employeur de procéder à son embauche dans un tel cadre, mais que celui-ci a finalement décidé de l’embaucher dans un premier temps en contrat de travail à durée déterminée. Il s’estime bien fondé à solliciter la requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur [L] [P] soutient que le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée était illicite.
Monsieur [L] [P], tirant argument de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, soutient que la rupture de son contrat de travail est intervenue sans respect de la procédure légale de licenciement, et notamment sans notification écrite de son licenciement, une telle circonstance impliquant selon que son licenciement soit privé de cause réelle et sérieuse. Il estime en outre que celui-ci est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires. Il sollicite en conséquence l’indemnisation du préjudice subi à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Concernant la date de rupture, Monsieur [L] [P] soutient que la relation de travail s’est poursuivie au-delà du 27 septembre 2019, étant renvoyé sur ce point à un billet de train.
Monsieur [L] [P] sollicite ensuite un rappel de salaire sur heures supplémentaires, expliquant qu’il était soumis à un horaire contractuel de 35 heures hebdomadaires mais qu’il a en réalité accompli un nombre significatif d’heures supplémentaires de travail qui ne lui ont pas été rémunérées par l’employeur. Il relève l’absence de tout élément produit par l’employeur concernant le décompte de son temps de travail, et notamment une copie des relevés chronotachygraphes. Le salarié sollicite en conséquence le rappel de salaire correspondant, outre les congés payés afférents.
Monsieur [L] [P] soutient avoir subi un préjudice à raison de la non remise par l’employeur de l’attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, indiquant avoir été privé de ses droits à chômage. Il sollicite en conséquence des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Monsieur [L] [P] fait valoir qu’il a travaillé pour le compte de la SARL LA GLOIRE TRANSPORT avant la date retenue par l’employeur, et qu’il a continué à travailler pour celle-ci postérieurement à la date de fin retenue par celle-ci au 27 septembre 2019, puisqu’il ressort des éléments objectifs qu’il verse que la relation de travail s’est poursuivie jusqu’au 25 octobre suivant. Il estime que la SARL LA GLOIRE TRANSPORT s’est rendue coupable de travail dissimulé et sollicite en conséquence le paiement de l’indemnité forfaitaire afférente.
Monsieur [L] [P] expose enfin qu’alors même qu’il avait la qualité de travailleur de nuit, l’employeur n’a pas organisé de visite médicale préalable à l’embauche, contrairement aux obligations qui lui incombe, puisqu’il est constant que les chauffeurs conduisant la nuit doivent être considérés comme en surveillance médicale renforcée nuit. Il estime avoir subi un préjudice dont il sollicite l’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions, Maître [L] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LA GLOIRE TRANSPORT, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— Réformer le jugement du 31 mars 2022 en ce qu’il a :
— Condamné in solidum l’UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Est et la Selarl MJC2A représentée par Maître [L] [J] ;
— Confirmé l’intégralité du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Moulins enregistré sous le numéro RG F 20/00053 ;
— Débouté l’UNEDIC AGS et la Selarl MJC2A représentée par Maître [L] [J] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la GLOIRE TRANSPORT et de l’intégralité de leurs demandes ;
— Prononcé l’exécution provisoire ;
— Condamné solidairement l’UNEDIC AGS Ile-de- France Est et la Selarl MJC2A représentée par Maître [L] [J] ès qualité de Mandataire liquidateur de la société la GLOIRE TRANSPORT à payer à Monsieur [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se faisant et statuant à nouveau
— Réformer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu’il a :
— Requalifié le contrat à durée déterminée de Monsieur [P] en contrat à durée indéterminée ;
— Condamné la société La GLOIRE TRANSPORT à payer à Monsieur [P] la somme de :
* 1 638,03 euros à titre d’indemnité de requalification ;
* 9 828,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse ;
* 2 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier;
* 2 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter Monsieur [P] de sa demande de requalification de son contrat de travail;
— Débouter Monsieur [P] de sa demande d’indemnité de requalification ;
— Prononcer la rupture du contrat de travail à la date du 27 septembre 2019 ;
— Débouter Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Débouter Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— Débouter Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC, AGS/ CGEA ;
— Déclarer que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation s’agissant des organes d’une procédure collective.
Le mandataire liquidateur de la SARL LA GLOIRE TRANSPORT fait tout d’abord valoir que, tout comme l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA d’ILE-DE-FRANCE, il n’était ni partie, ni représenté lors de l’instance ayant conduit au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de MOULINS le 21 janvier 2021. Il estime avoir un intérêt avec les AGS à former tierce opposition puisqu’il appartient au liquidateur d’établir l’état des créances, de distribuer l’avance faite par les AGS et d’établir les documents sociaux de rupture du contrat de travail. Il conclut à la recevabilité de la tierce opposition formée par l’appelante à l’encontre de cette décision.
Sur le fond, le mandataire liquidateur de la SARL LA GLOIRE TRANSPORT soutient que Monsieur [L] [P] a été embauché par cette entreprise sans contrat de travail écrit, et qu’en telle hypothèse, la relation de travail st réputée être à durée indéterminée. Il renvoie par ailleurs sur ce point aux déclarations du salarié effectuées auprès de la DIRECCTE aux termes de son courrier du 8 octobre 2019 dans lequel il indique qu’il était censé avoir été embauché en contrat à durée indéterminée. Le mandataire liquidateur conclut donc au débouté du salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail.
Concernant l’indemnisation de la rupture du contrat de travail, le mandataire liquidateur de la SARL LA GLOIRE TRANSPORT, rappelle que pour les salariés justifiant de moins d’une année d’ancienneté, ceux-ci ne peuvent percevoir qu’une indemnité équivalente à un mois de salaire.
Concernant la date de rupture, le mandataire liquidateur retient celle du 27 septembre 2019 telle que mentionnée sur le bulletin de paie de Monsieur [L] [P] et en l’absence de tout autre élément objectif de nature à établir que la relation contractuelle se serait poursuivie au-delà.
Le mandataire liquidateur de la SARL LA GLOIRE TRANSPORT conteste ensuite que Monsieur [L] [P] ait accompli des heures supplémentaires dont il n’aurait pas été rémunéré et objecte qu’il ressort des éléments du dossier que celui-ci travaillait en parallèle de son emploi auprès de la SARL GLOIRE TRANSPORT, pour le compte d’autres entreprises. Il conclut au débouté du salarié de sa demande de rappel de salaire de ce chef ainsi que de sa demande indemnitaire en l’absence de toute démonstration du préjudice dont il excipe.
Maître [L] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA GLOIRE TRANSPORT, rappelant l’absence de réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées, soutient que Monsieur [L] [P] échoue en tout état de cause à rapporter la preuve de ce que la SARL LA GLOIRE TRANSPORT se serait rendue coupable de travail dissimulé à son encontre.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la tierce opposition -
Aux termes de l’article 582 du Code de Procédure Civile, 'la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit de nouveau statué en fait ou en droit'.
L’article 583 du même code précise : 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque (…)'.
En application de ces dispositions, pour que la tierce opposition soit recevable, celui qui la forme doit justifier qu’il n’était ni partie ni représentée au jugement attaqué et, en outre, qu’il a un intérêt à ce qu’il soit à nouveau statué sur les points qu’il critique.
En l’espèce, il est constant que le CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST, et Me [J], en sa qualité de liquidateur de la société LA GLOIRE TRANSPORT, désigné par le jugement du tribunal d’Evry en date du 28 juin 2021, n’étaient ni présents ni représentés dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 21 janvier 2021.
Selon les dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail, le gestionnaire de l’AGS avance les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers. Le gestionnaire de l’AGS avance également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’AGS.
Selon les dispositions de l’article L. 625-4 du code de commerce, lorsque le gestionnaire de l’AGS refuse, pour quelque cause que ce soit, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, il fait connaître son refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
Monsieur [L] [P] soutient que le CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST ne justifierait pas d’un intérêt à agir mais celui-ci fait valoir, à juste titre, que les créances fixées par la juridiction prud’homales lui sont opposables en application de l’article L. 3253-15 du code du travail et qu’il dispose d’un droit de refus d’avancer les créances portées sur un relevé de créances (article L. 625-4 du code de commerce).
Alors que l’AGS a l’obligation d’avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés, la décision attaquée est susceptible de lui causer à un préjudice certain puisque celle-ci fixe un certain nombre de créances au profit de Monsieur [L] [P] et qu’elle lui est opposable.
Le CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST, en tant que délégation AGS, n’ayant pas été partie à l’instance, le jugement (RG 20/00053) rendu le 21 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de MOULINS n’a pas autorité de la chose jugée à son égard, en sorte qu’il est en droit de contester l’existence même des créances retenues.
Le CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST doit être déclaré recevable à former tierce opposition à l’encontre du jugement du 21 janvier 2021 dès lors qu’il dispose d’un droit propre de contester le principe et l’étendue de sa garantie.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur les effets de la tierce opposition -
Aux termes de l’article 591 du code de procédure civile : 'La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois, la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584".
L’effet dévolutif de la tierce opposition ne permet pas d’instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie. Elle ne peut donner lieu qu’à rétractation du jugement si elle est formée devant la juridiction initialement saisie ou à réformation si elle est formée devant la juridiction d’appel.
En cas de tierce opposition, les chefs du jugement qui ne sont pas critiqués par celui qui exerce la tierce opposition sont regardés comme définitivement acquis à son égard. En outre, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés Il n’en est autrement qu’en cas d’indivisibilité absolue lorsqu’il est impossible d’exécuter en même temps les deux décisions.
En l’espèce, le CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST est en droit de contester les sommes allouées au salarié, soit à Monsieur [L] [P], par le jugement du 21 janvier 2021, dans leur principe comme dans leur montant dès lors qu’elles correspondent à des créances dont il doit faire l’avance, étant précisé qu’aucun appel n’a été régularisé à l’encontre du jugement du 21 janvier 2021.
— Sur la demande de requalification du contrat de travail -
Le CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST conteste le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié qui prétendait avoir été embauché par la société LA GLOIRE TRANSPORT selon contrat de travail à durée déterminée et qui sollicitait la requalification de ce contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
L’appelant souligne, à juste titre, qu’en application de’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il résulte des pièces produites qu’en l’espèce, aucun contrat de travail écrit n’a été régularisé. Monsieur [L] [P] reconnaît lui-même qu’un tel document 'n’a jamais été établi ni remis'.
Monsieur [L] [P] affirme que la société LA GLOIRE TRANSPORT aurait 'choisi’ de l’embaucher en contrat à durée déterminée dans un premier temps en lui promettant un contrat à durée indéterminée, mais cette affirmation n’est en rien étayée.
Comme il apparaît que Monsieur [L] [P] a travaillé pour le compte de l’entreprise au moins jusqu’à la fin du mois de septembre 2019 sans être en possession d’un contrat écrit, le contrat est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.
Il est vrai qu’en l’absence d’écrit, le salarié est recevable à apporter la preuve que son contrat de travail conclu verbalement est néanmoins à durée déterminée, mais cette preuve n’est, en l’espèce, nullement rapportée par Monsieur [L] [P].
La déclaration préalable à l’embauche ne comporte pas d’autre mention que la date d’embauche (18 août 2019) et le fait, souligné par le jugement du 21 janvier 2021, que le bulletin de salaire du mois de septembre 2019 mentionne une date de 'sortie’ au 27 septembre 2019 manifeste seulement la volonté de l’employeur de mettre un terme au contrat de travail sans apporter la preuve d’un contrat à durée déterminée.
Dès lors, le CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST est bien fondé à solliciter l’infirmation du jugement du 31 mars 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la contestation de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et et en ce qu’il a alloué à Monsieur [L] [P] la somme de 1.638,03 euros à titre d’indemnité de requalification.
— Sur la rupture du contrat de travail -
Le jugement du 21 janvier 2021 a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur, la SARL LA GLOIRE TRANSPORT, au paiement de la somme de 9.828,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la tierce opposition du CGEA, le jugement du 31 mars 2022 a 'confirmé’ le jugement sur ce point en relevant l’existence de manquements de l’employeur suffisamment graves pour justifier la rupture à ses torts.
Il convient de relever que le CGEA ne remet pas en cause le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, contestant seulement le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur [L] [P] qui, selon lui, ne peut excéder un mois de salaire.
Dans ses écritures devant la cour, Monsieur [L] [P] déclare, 'compte tenu de la jurisprudence la plus récente, sur le sujet de la validation des 'barèmes Macron’ par la cour de cassation', qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour sur ce point en précisant que l’indemnité devant lui être allouée ne peut être inférieure à un mois de salaire, soit 1.683,03 euros.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit, en effet, au profit du salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l’entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
Monsieur [L] [P], né en 1965, a vu son contrat de travail rompu après moins d’un an d’ancienneté au service d’une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle emploie au moins 11 salariés, à l’âge de 54 ans. Il ne justifie pas de sa situation ultérieure.
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit, pour un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté (calculée en 'années complètes'), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, a déclaré le mécanisme du barème conforme à la Constitution et le Conseil d’État a également validé ce barème le 07 décembre 2017.
Dans ses avis n° 19-70010 et 19-7001 du 17 juillet 2019, la Cour de cassation a considéré d’une part, que ce barème était compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et, d’autre part, que les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne révisée étaient dépourvues d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Elle a par ailleurs estimé que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il s’ensuit que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail apparaît conforme aux textes européens et internationaux.
S’agissant de la situation particulière de Monsieur [L] [P] dont le contrat de travail se trouve rompu par suite des manquements de l’employeur, l’indemnisation doit se faire d’abord en considération des critères d’appréciation habituels que constituent le montant de son salaire mensuel brut, son ancienneté et son âge au jour du licenciement.
Il ne ressort pas de ces éléments que l’application du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée aux droits du salarié, notamment à son droit d’obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice par lui subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, la cour considère que la somme brute de 1.638,03 euros, prévue par le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail (un mois de salaire) assure une réparation intégrale du préjudice subi par Monsieur [L] [P] du fait de la perte injustifiée de son emploi au sein de la société LA GLOIRE TRANSPORT.
Le CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST doit donc être déclaré bien fondé à solliciter l’infirmation du jugement du 31 mars 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à l’octroi au salarié de la somme de 9.828,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa garantie à ce titre ne pouvant porter que sur la somme de 1.638,03 euros (brut).
— Sur la demande de rappel de salaire -
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire fait valoir, dans le corps de ses écritures, qu’il n’est 'pas démontré’ que M. [P] aurait effectué des heures supplémentaires, mais il ne sollicite pas de débouter M. [P] de cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Le CGEA, quant à lui, explique que, compte tenu des éléments apportés, le rappel de salaire sollicité a fait l’objet d’un paiement. Dans ses écritures devant la cour, il ne sollicite pas le rejet de la demande de M. [P] sur ce point.
Dans ces conditions, en l’absence de demande d’infirmation, le jugement du 31 mars 2022 sera confirmé en ce qu’il a débouté le CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST de sa demande en ce qu’elle visait à contester la somme de 4.095,00 euros octroyée au salarié à titre de rappel de salaire avec l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé -
Il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail ou a dissimulé son emploi en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Monsieur [L] [P] fait valoir que la société LA GLOIRE TRANSPORT s’est abstenue de retenir une date d’entrée dans l’entreprise conforme à la réalité (18 août 2019), d’établir un bulletin de paie pour le mois d’août 2019 et d’avoir arrêté les comptes au 27 septembre 2019 alors qu’il a travaillé jusqu’au 25 octobre 2019 sans être rémunéré.
Il n’est versé aux débats qu’un bulletin de salaire au titre du mois de septembre 2019. Il n’est pas justifié d’un bulletin de salaire pour le mois d’août 2019 mais il est néanmoins établi, par la déclaration d’embauche, que l’employeur a régulièrement procédé à la formalité relative à l’embauche en déclarant celle-ci à la date du 18 août 2019.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le salarié a perçu la somme de 500,00 euros le 28 août 2019 à titre d’ 'acompte’ et qu’il a encore perçu la somme de 1.417,78 euros (correspondant au bulletin de salaire produit) par chèque encaissé le 16 octobre 2019.
Quant à l’allégation du salarié relative à l’accomplissement d’une prestation de travail postérieure au mois de septembre 2019 (ayant, selon lui, consisté à ramener des camions de l’entreprise, notamment le 14 octobre 2019), elle s’appuie exclusivement sur un billet de train (qui ne fait qu’attester d’un voyage en train) et sur un versement de 150,00 euros effectué par mandat du 25 octobre 2019 expédié par M. [D] [F] dont rien ne permet de vérifier le lien avec l’employeur. De tels éléments sont inopérants pour démontrer que l’employeur aurait dissimulé l’emploi de Monsieur [L] [P] postérieurement au mois de septembre 2019.
La déclaration d’embauche étant, au contraire, de nature à démontrer que l’emploi de Monsieur [L] [P] a été régulièrement déclaré, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que l’employeur aurait volontairement dissimulé l’emploi du salarié ni même une partie de son temps de travail, quels que soient par ailleurs les manquements de la société LA GLOIRE TRANSPORTS à ses obligations, la seule circonstance que des heures de travail n’ont pas été rémunérées ne pouvant pas, en l’absence de tout autre élément, caractériser l’intention de dissimuler.
Il s’ensuit que le CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST est bien fondé à solliciter l’infirmation du jugement du 31 mars 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande contestant l’octroi au salarié de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier -
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d’exercer ses droits aux prestations prévues par l’article L. 5421-2 du même code. Le non-respect de cette obligation ouvre droit au profit du salarié à réparation du préjudice qui en est résulté pour lui.
En l’espèce, il est constant que l’employeur n’a pas respecté cette obligation.
Si le CGEA objecte, à juste titre qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve de son préjudice, Monsieur [L] [P] justifie que sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi formulée auprès de POLE EMPLOI le 10 octobre 2019 a fait l’objet d’une décision de refus. Le préjudice subi est ainsi établi.
S’agissant du montant des dommages-intérêts sollicités, Monsieur [L] [P] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant l’allocation de la somme de 10.190,15 euros mais les éléments d’appréciation versés aux débats, permettent de fixer son préjudice à la somme de 2 000,00 euros.
Le jugement du 31 mars 2022 sera confirmé en ce qu’il a débouté le CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST de sa demande contestant l’octroi au salarié la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
— Sur la demande au titre de la visite médicale d’embauche -
Monsieur [L] [P] a été débouté par le jugement du 21 janvier 2021 de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche.
Dans le cadre de la procédure de tierce opposition, il a à nouveau présenté cette demande et il en a été débouté par le jugement du 31 mars 2022.
Dans le cadre de la tierce opposition, le CGEA et le liquidateur sollicitent seulement de débouter Monsieur [L] [P] de toutes ses demandes.
Il convient de rappeler que l’effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu’elle critique et n’autorise pas les parties à former des demandes nouvelles. Sur tierce opposition, le défendeur n’est pas recevable à présenter d’autres demandes que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant.
En tout état de cause, en application des articles R. 4624-10 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige, le salarié doit bénéficier d’une visite médicale dite d’information et de prévention dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du contrat de travail.
L’article R 4624-15 du même code précise que l’organisation d’une telle visite n’est pas requise lorsque le salarié a bénéficié d’une telle visite dans les cinq ans (ou trois ans selon les cas) précédant son embauche si certaines conditions sont remplies.
Il est constant, en l’espèce, que Monsieur [L] [P] n’a pas bénéficié d’une telle visite lors de son embauche.
Toutefois, il apparaît, ainsi que l’a souligné le jugement, que le délai de trois mois imparti pour respecter cette obligation n’était pas expiré lorsque le contrat de travail a été rompu. En outre, rien ne permet de vérifier que cette visite était obligatoire eu égard aux exceptions prévues par l’article R. 4624-15 précité.
Enfin, Monsieur [L] [P] ne rapporte aucun élément permettant de vérifier l’existence du préjudice dont il aurait souffert en raison de l’absence de visite.
Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [P] de sa demande.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive -
Le jugement du 21 janvier 2021 a octroyé à Monsieur [L] [P] la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif d’une 'inexécution totale des obligations de l’employeur dans la réalisation des conditions de réalisation du contrat de travail de M. [P]'.
Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre le CGEA, rien ne permet de vérifier que les manquements de l’employeur seraient à l’origine d’un préjudice non réparé par les sommes allouées par ailleurs.
Le jugement du 31 mars 2022 sera infirmé en ce qu’il a débouté le CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST de sa demande contestant l’octroi au salarié de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— Sur la garantie de l’AGS -
En application des articles 584 et 591 du code de procédure civile, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué, sauf indivisibilité, que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant.
En l’espèce, il n’existe pas d’indivisibilité entre la décision de condamnation de l’employeur établissant définitivement les créances et la décision déterminant l’étendue de la garantie de l’AGS. La tierce opposition a seulement pour effet de rendre la décision attaquée inopposable au CGEA, s’agissant des dispositions qui lui sont préjudiciables, le jugement primitif conservant ses effets entre les parties.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à réformation du jugement du 21 janvier 2021 (ni à rétractation) mais que, dans ses rapports avec Monsieur [L] [P] et le liquidateur judiciaire de la société LA GLOIRE TRANSPORTS, les dispositions de ce jugement sont inopposables au CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Monsieur [L] [P] en un contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu’il a alloué à Monsieur [L] [P] les sommes de :
* 1.638,03 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 9.828,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
* 9.828,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence, la garantie de l’AGS est limitée à la somme de 1.638,03 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à celle de 4.095,00 euros à titre de rappel de salaire outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Le jugement sera opposable à la délégation AGS en ce qu’il a alloué à Monsieur [L] [P] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier.
Le présent arrêt sera opposable au CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST.
La garantie de l’AGS s’exercera dans la limite des plafonds légaux, s’agissant de sommes dues au titre de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail.
En application de l’article L. 3253-20 du code du travail, la garantie de l’AGS ne s’exerce qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles, et dans les limites des plafonds résultant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Le cours des intérêts au taux légal est arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure collective, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce.
— Sur la demande de Monsieur [P] en fixation de créance -
La tierce opposition n’a pas pour effet, ni pour objet de remettre en cause la décision dans les rapports entre l’employeur et le salarié. Il s’ensuit que la demande du salarié, aux fins que des créances soient fixées au passif de la société LA GLOIRE TRANSPORT doit être rejetée, et ce nonobstant l’ouverture d’une procédure collective intervenue postérieurement au jugement du 21 janvier 2021.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement du 31 mars 2022 sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE et la SELARL MJC2A, représentée par maître [L] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GLOIRE TRANSPORT à payer à Monsieur [P] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE et la SELARL MJC2A, représentée par Maître [L] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GLOIRE TRANSPORT, aux entiers dépens.
La SELARL MJC2A (représentée par Maître [L] [J]), en qualité de liquidateur judiciaire de la société La GLOIRE TRANSPORT, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
La SELARL MJC2A (représentée par Maître [L] [J]), en qualité de liquidateur judiciaire de la société La GLOIRE TRANSPORT, sera condamnée à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Dit recevable la tierce opposition formée par l’UNEDIC AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST à l’encontre du jugement du 21 janvier 2021,
— Débouté l’UNEDIC AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST de sa demande tendant à la réformation du jugement du 21 janvier 2021 ayant octroyé à Monsieur [L] [P] les sommes de :
* 4.095,00 euros (brut) à titre de rappel de salaire, outre 409,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 2.000,00 euros, à titre de dommages-intérêts, pour préjudice financier,
— Débouté Monsieur [L] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— Dit n’y avoir lieu à réformation du jugement du conseil de prud’hommes de Moulins du 21 janvier 2021,
— Dit inopposable à l’UNEDIC AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST le jugement du conseil de prud’hommes de MOULINS du 21 janvier 2021 en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Monsieur [L] [P] en un contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu’il a octroyé Monsieur [L] [P] les sommes de 1.638,03 euros brut d’indemnité de requalification, 9.828,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.828,18 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 2.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Dit que, dans les rapports entre Monsieur [L] [P] et l’UNEDIC AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST, la garantie de l’AGS est limitée aux sommes de 1.638,03 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.095,00 euros à titre de rappel de salaire, 409,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante, 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier,
— Déboute Monsieur [L] [P] de ses autres demandes dirigées contre l’UNEDIC AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST,
— Déboute Monsieur [L] [P] de sa demande en fixation de créance au passif de la société LA GLOIRE TRANSPORT,
— Dit le présent arrêt opposable à l’AGS et au CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST, dont la garantie s’exercera dans la limite des plafonds légaux,
— Rappelle que l’UNEDIC AGS CGEA d’ILE-DE-FRANCE EST doit sa garantie à titre subsidiaire en cas d’absence de fonds disponibles, et dans la limite des articles L 3253-8 du code du travail, et de l’un des 3 plafonds résultant des articles L 3253 -17 et D 3253-5 du code du travail,
— Rappelle que le cours des intérêts légaux et conventionnels est interrompu à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective,
— Condamne la SELARL MJC2A (représentée par Maître [L] [J]), en qualité de liquidateur judiciaire de la société La GLOIRE TRANSPORT, aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamne la SELARL MJC2A (représentée par Maître [L] [J]), en qualité de liquidateur judiciaire de la société La GLOIRE TRANSPORT, à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SELARL MJC2A (représentée par Maître [L] [J]), en qualité de liquidateur judiciaire de la société La GLOIRE TRANSPORT, aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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