Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 15 nov. 2024, n° 21/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 novembre 2020, N° 19/00721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01490 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEPO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 19/00721
APPELANTE
SAS [5], anciennement [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substituée par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [6] (la société), devenue la SAS [5] d’un jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée le 22 mai 2018 par M. [T] [Z] (l’assuré), « sciatique avec hernie discale + coxalgie droite avec kyste ».
Par jugement en date du 5 novembre 2020 devant le tribunal :
déclare le recours de la SAS [6] recevable ;
déclare opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée le 22 mai 2018 par son salarié, M. [T] [Z], avec toutes conséquences de droit ;
condamne la SAS [6] aux dépens.
Le tribunal a retenu que l’étude du dossier médical par le médecin-conseil de la caisse avait permis de diagnostiquer une sciatique par hernie discale L5'S1 et un kyste coxofémoral droit avec douleurs de la hanche droite, la première maladie figurant dans le tableau des maladies professionnelles n° 98, la date de première constatation ayant été remontée au 26 février 2018, une IRM réalisée le 26 février 2018 ayant caractérisé l’affection radiculaire de topographie concordante.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 27 novembre 2020 à la SAS [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 22 décembre 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
déclarer l’appel de la SAS [5] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry en toutes ses dispositions ;
y faisant droit et jugeant à nouveau,
à titre principal,
déclarer que le respect de la condition relative à la désignation de la pathologie, telle que figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles, n’était pas établi au moment où la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [T] [Z], à défaut de caractériser une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
déclarer que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ne pouvait pas faire application de la présomption d’imputabilité tirée du 5e alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
déclarer que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de maladie professionnelle ;
en conséquence,
déclarer inopposables à la SAS [5] la décision du 14 novembre 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 février 2018 déclarée par M. [T] [Z], de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
à titre subsidiaire,
ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [T] [C] nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et/ou par le service du contrôle médical ayant déterminé la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [T] [Z] et notamment celles ayant permis au médecin-conseil d’établir que les conditions médicales règlementaires du tableau 98 étaient réunies ;
entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
déterminer si au jour de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] [Z], la condition relative à l’atteinte radiculaire de topographie concordante était satisfaite ;
soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse ;
enjoindre, si besoin était, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de communiquer à monsieur l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise ;
en tout état de cause,
débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
La SAS [5] expose que lorsque l’une des conditions du tableau fait défaut, aucune présomption ne peut être établie et la caisse a alors l’obligation de soumettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour un avis motivé ; que cette absence de saisine du CRRMP est sanctionnée par la jurisprudence par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur ; que la condition relative à la désignation de la pathologie déclarée, celle-ci doit correspondre très précisément à l’intitulé de la maladie telle que prévue au tableau concerné ; que l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante doit être caractérisée expressément par le médecin-conseil sur le fondement d’un élément extrinsèque explicite ; que le certificat médical initial mentionne une IRM mais ne fait état d’aucune concordance avec la localisation de la hernie, et ne décrit pas les signes cliniques de cette atteinte ; que s’il est constant que toute sciatique est accompagnée d’une atteinte radiculaire, la prise en charge de l’affection déclarée au titre du tableau 98 suppose que les éléments médicaux. démontrent que cette atteinte radiculaire est de topographie concordante avec la hernie discale L5-Sl déclarée ; qu’en l’espèce, le siège de la compression radiculaire et le trajet de la douleur ne sont pas décrits ou mentionnés par les éléments médicaux ; que la Charte des accidents du travail précise que la hernie discale doit être qualifiée explicitement dans le compte rendu de l’examen radiologique (scanner ou IRM) ; qu’en cas de lésions sur plusieurs étages sur le même certificat, il convient de traiter les demandes étage par étage ; que la preuve de la caractérisation de l’atteinte radiculaire de topographie concordante n’étant pas rapportée en l’espèce, la maladie ne saurait être considérée comme conforme aux exigences du tableau n° 98 ; qu’en réponse à la note du médecin-conseil de la caisse, sur le plan médico-légal, son médecin consultant confirmait le 23 mars 2020 que ces observations ne permettaient pas de caractériser la topographie concordante ; que cet avis sollicité par la caisse et rendu postérieurement à la décision de prise en charge, pour les besoins de la cause, prouve que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier de maladie professionnelle de M. [T] [Z] ; que ces éléments faisaient particulièrement grief à l’employeur puisqu’ils déterminaient la prise en charge ou non de la pathologie déclarée par le salarié ; qu’il en résulte que le manquement de la caisse à son devoir d’information à l’issue de l’instruction de la maladie déclarée par M. [T] [Z] est manifestement établi ; qu’à tout le moins sa contestation nécessite l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris, rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry ,
débouter la SAS [5] de son appel, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
et ce faisant,
juger que c’est à juste titre que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a décidé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [T] [Z] le 26 février 2018 au titre de la législation professionnelle, la condition tenant à la désignation de celle-ci au tableau n° 98 A étant bien satisfaite ;
déclarer opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 février 2018 ;
condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
condamner la SAS [5] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne expose que dans le cadre de l’instruction d’une demande de maladie professionnelle, il revient au médecin-conseil de se prononcer sur les conditions médicales réglementaires du tableau et en particulier la désignation de la pathologie, peu importe que le certificat médical initial mentionne un libellé ne correspondant pas exactement à une des affections du tableau, le médecin-conseil pouvant « affiner » le diagnostic en fonction des éléments du dossier médical en sa possession ; qu’ainsi, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’employeur ne peut être déduite ni du libellé du certificat médical initial, lequel doit être interprété, ni de l’absence de coïncidences strictes avec les énonciations du tableau des maladies professionnelles (en ce sens : Civ. 2e, 21/01/2016, n° 14-28.901 ; Civ. 2e, 14/03/2019, n° 18-11.975) ; que dès lors, quand bien même le certificat médical initial n’indiquait pas littéralement la « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographies concordante », le médecin-conseil de la caisse était fondé à considérer, au vu des éléments dont il disposait, que M. [T] [Z] présentait bien une telle maladie ; que dans une note médicale en date du 21 janvier 2020, le médecin-conseil a ainsi repris les éléments qui ont permis de retenir l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante ; qu’au regard de ces observations, qui reposent sur des éléments médicaux extrinsèques, il ne fait aucun doute que la condition contestée, tenant à la désignation de la maladie, est remplie en l’espèce ; que l’appelante échoue à apporter la preuve contraire d’une affection qui ne correspondrait pas à celle prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, ni même un commencement de preuve ou des éléments susceptibles de fonder une éventuelle expertise médicale judiciaire, comme elle le réclame pourtant à titre infiniment subsidiaire ; qu’il est de jurisprudence constante qu’en tant qu’élément de diagnostic, l’élément qui a permis d’établir l’existence de l’atteinte radiculaire de topographie concordante n’a pas à être communiqué à l’employeur ; qu’il ne saurait être reproché à la caisse un quelconque manquement dans la production de cette pièce.
SUR CE
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le médecin-conseil de la caisse n’étant pas tenu par les termes utilisés par le médecin traitant de l’assuré dans le libellé du certificat médical initial, il appartient au juge du fond de constater que le libellé retenu par le médecin-conseil est strictement conforme à celui du tableau.
Pour ce faire, il doit étudier les pièces produites par la caisse qui permettent d’établir le diagnostic (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 22-11.353). La preuve peut ainsi être faite par tous moyens, y compris par des éléments postérieurs à la décision de la caisse (2e Civ, 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.124).
En outre, les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale organisent le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle. À cet égard, l’article R. 441-11 alinéa 1er, dans sa version applicable au litige précise l’obligation pour la caisse, hors cas de décision implicite, d’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En application de ce texte, il a été précisé que la caisse devait informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. Le délai imparti doit être suffisant pour permettre la consultation du dossier et la présentation d’observation sur les éléments faisant grief.
Ainsi, le dossier doit inclure toutes les pièces permettant à l’employeur de vérifier les éléments nécessaires à la réunion des conditions du tableau visé des maladies professionnelles et qui échappent dès lors au secret médical. L’exercice effectif du droit de consultation est sans incidence sur la solution dégagée.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin-conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l’employeur.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l’employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
Ainsi, la caisse peut se prévaloir d’une pièce médicale couverte par le secret qui établit la date de première constatation qui a servi à l’établissement du diagnostic du médecin-conseil.
En la présente espèce, la déclaration de maladie professionnelle en date du 22 mai 2018 est accompagnée d’un certificat médical établi le 26 février 2018 détaillant une sciatique avec hernie discale L5-S1 + kyste coxofémoral droit avec douleurs hanche droite ++. Le médecin renvoie à une première constatation médicale du 13 février 2018.
Le colloque médico administratif se réfère à une date de première constatation au 26 février 2018, mentionne le code syndrome 098AAM51B, qui désigne une sciatique par hernie discale L5-S1 avec une atteinte radiculaire de topographie concordante.
La caisse produit en outre une note médicale du 21 janvier 2020 qui vise un examen extrinsèque qui n’avait pas à figurer au dossier, l’IRM réalisée antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle, et qui expliquait les raisons pour lesquelles le médecin-conseil de la caisse a retenu la pathologie citée au tableau n° 98 A des maladies professionnelles.
Dès lors, la société ne saurait reprocher la caisse d’avoir violé les obligations qui pesaient sur elle dans le cadre de l’instruction, de telle sorte qu’aucune inopposabilité ne saurait être prononcée pour violation de la procédure.
À cet égard, cet avis indique que l’IRM du rachis lombaire du 1er mars 2018 retrouve un aspect normal du cône médullaire et des racines de la queue de cheval. Il est relevé un aspect normal des étages L2-L3 jusqu’en L4-L5 avec une bonne hydratation discale sans sténose canalaire retrouver, une disposition harmonieuse des différentes racines au sein du fourreau dural. Cependant en L5-S1, l’IRM met en évidence la présence d’une hernie discale qui reste quasiment dans le plan du disque avec un caractère très légèrement ascendant, et qui vient au contact de la racine S1 droite. Il est relevé un aspect normal des sacro-iliaques sans anomalie rénale. Il est enfin noté l’existence d’un assez volumineux kyste du bourrelet glénoïdien à droite.
Au vu des conclusions médicales de l’IRM, le médecin-conseil indique que la forme de la hernie discale et précisée par cet examen et que la topographie de l’atteinte radiculaire associée est mise en évidence. La hernie discale étant en contact avec la racine S1 droite, la concordance avec la sciatique droite est démontrée.
L’avis médical du médecin consultant de la société ne fait que critiquer le certificat médical initial tout en reconnaissant la compression de la racine S1 droite consécutivement à l’atteinte anatomique avec hernie discale L5-S1. Cet avis n’est pas pertinent, dès lors qu’il est contredit par l’avis du médecin-conseil dont la recevabilité n’est pas contestable, et qu’il n’expose aucune critique à l’encontre de ce dernier document. Il n’est pas susceptible de constituer le liminaire de preuve suffisant pour faire droit à la demande d’expertise.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SAS [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Évry en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
La greffière Le président
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