Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 15 mai 2025, n° 24/12788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 5 juillet 2024, N° 24/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 199 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12788 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYF4
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 juillet 2024 – président du TJ de Melun – RG n° 24/00215
APPELANTS
M. [H] [X]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Mme [I] [V] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 12]
M. [O] [X]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Mme [R] [X], représentée par ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentés par Me Sophie SARZAUD de la SELARL SARZAUD AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 547
INTIMÉES
HÔPITAL PRIVÉ DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 10]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’hôpital Forcilles, RCS de Nanterre n°214799030, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentés par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 845
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 23 septembre 2019, M. [X] a consulté le Dr [D], chirurgien ORL au sein du centre hospitalier [Localité 13], en raison de l’apparition d’une tuméfaction cervicale droite palpable.
Le 8 octobre 2019, les résultats de la biopsie ont révélé l’existence d’un cancer de la glande salivaire droite.
Le 31 octobre 2019, M. [X] a subi une amygdalectomie avec curage ganglionnaire droit étendu.
Du 9 au 13 décembre 2019, il a subi, au sein du service d’oncologie ORL de l’hôpital privé de [Localité 10], des séances de chimiothérapie et de radiothérapie.
Le 5 septembre 2020, se plaignant d’une dégradation de son état de santé, M. [X] a mis en demeure l’hôpital privé [Localité 10] de reconnaître sa responsabilité pour faute et de prendre en charge la réparation de son préjudice.
Par acte extrajudiciaire du 15 avril 2024, M. [X], Mme [V] épouse [X], leur fils [O] [X] et leur fille mineure [R] [X] représentée par M. [X] (les consorts [X]), ont fait assigner l’hôpital privé [Localité 10] et son assureur, la société Axa France Iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de :
dire établie la responsabilité des docteurs [U] et [P] et de l’hôpital [Localité 10] ;
ordonner une expertise médicale ;
se voir allouer une provision d’un montant de 65 000 euros ;
dans l’hypothèse où le président s’estimerait suffisamment éclairé, liquider le préjudice subi.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
rejeté la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
rejeté la demande de provision formulée par M. [X] ;
dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de liquidation formulée par M. [X] et l’a renvoyé à mieux se pourvoir ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2024, les consorts [X] ont relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 février 2025, les consorts [X] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
infirmer l’ordonnance de référé du 5 juillet 2024 ;
ce faisant,
désigner l’expert en la personne du Dr [W], diplômé des Etudes Relatives à la Réparation Juridique du Dommage Corporel, demeurant [Adresse 7] à [Localité 16] (Tel : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX05]), ou tel expert qu’il lui plaira ;
avec pour mission de :
analyser le geste thérapeutique humain à l’origine de l’erreur et le mode de fonctionnement de l’équipe thérapeutique,
convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leurs droits de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
se faire communiquer par la victime, son ayant droit, son représentant, ou par un tiers avec son autorisation tous documents utiles à sa mission,
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et le rapport de l’ASN et plus généralement tous documents relatifs au fait dommageable dont la demanderesse a été victime,
à partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant autant que possible, les durées exactes d’hospitalisation et de radiothérapie et pour chaque période d’hospitalisation ou de radiothérapie la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et si possible à la date de la fin de ceux-ci,
décrire en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaires en décrivant les actes gestes et mouvements rendus difficiles où impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée l’expert établira un pré rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devrait être réexaminée,
chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente, d’une ou plusieurs fonctions persistantes au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles recueillir les doléances les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles,
décrire les souffrances physiques psychiques ou morales pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
donner un avis sur l’existence la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
dire s’il existe un préjudice sexuel le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel ( libido, impuissance) et la fertilité,
indiquer le cas échéant sil’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins, et si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
dire que l’expert devra convoquer les parties, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu’à l’issue de cette réunion il établira un compte rendu aux partis et aux juges chargés du contrôle,
dire que sauf accord contraire des parties l’expert devra adresser à celle-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ces constatations matérielles présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations en application de l’article 276 du code de procédure civile.
fixer la provision à verser à l’expert ;
condamner solidairement l’hôpital [Localité 10] et son assureur à verser à l’expert le montant fixé de la provision allouée pour l’expert dans le délai de 1 mois à compter de la décision à intervenir ;
condamner solidairement, l’hôpital [Localité 10] et son assureur à verser à M. [X], la somme de 65 000 euros, à titre de provision à valoir sur les préjudices qui seront déterminés et évalués par l’expert, dans l’attente du rapport de l’expert ;
condamner solidairement, l’hôpital [Localité 10] et son assureur à verser à M. [X], la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 novembre 2024, l’hôpital [Localité 10] et son assureur, la société AXA France Iard, demandent à la cour de :
les recevoir en leurs écritures et les déclarer recevables et bien fondées ;
y faisant droit,
à titre principal,
déclarer mal fondé l’appel formé par M. [X] et ses ayants-droit ;
confirmer l’ensemble des chefs d’ordonnance attaquée ;
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du chef d’ordonnance rejetant la mesure d’expertise sollicitée,
et statuant à nouveau,
leur donner acte de leurs protestations et réserves sur les faits exposés dans les conclusions d’appelants et qu’ils s’en rapportent à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée, dont l’objet devra être limité à l’analyse de la qualité des soins délivrés à M. [X] et l’évaluation de ses éventuels préjudices ;
désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert spécialisé en oncologie qu’il plaira avec la possibilité de s’adjoindre les services d’un sapiteur spécialisé en chirurgie ORL ;
donner à l’expert la mission suivante :
convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
se faire remettre l’entier dossier médical de M. [X] lors de sa prise en charge initiale par l’Hôpital [Localité 10] à compter du 13 novembre 2019;
réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont M. [X] a bénéficié avant cette prise en charge et, d’une manière générale, tout dossier concernant le patient,
décrire l’état de santé de M. [X] antérieurement à sa prise en charge par l’hôpital [Localité 10],
dire si les soins dispensés à M. [X] par l’hôpital [Localité 10] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par M. [X],
dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage,
fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de M. [X],
donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le DFTP, le DFTT, pretium doloris, préjudice d’agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments du préjudice résultant d’éventuels manquements imputables à l’hôpital [Localité 10], et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à l’état antérieur du patient,
dire si la date de consolidation du préjudice subi par M. [X] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état,
dire si l’état du demandeur est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,
préalablement au dépôt du rapport de l’expertise, l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif.
dire que les frais d’expertise seront à la charge des appelants, demandeurs à la mesure d’expertise ;
en tout état de cause,
débouter M. [X] de sa demande de condamnation provisionnelle laquelle se heurte à des contestations sérieuses ;
débouter M. [X] de sa demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour observe que, dans leurs dernières conclusions, les demandeurs ne sollicitent pas l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de liquidation du préjudice de M. [X].
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Pour la mise en oeuvre de ces dispositions, il appartient au juge d’apprécier la perspective d’un litige futur ou éventuel et de caractériser l’existence d’un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Le caractère légitime d’une demande de mesure d’instruction in futurum suppose que soit établie l’existence d’éléments rendant plausible le bien fondé de l’action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.
Au cas présent, pour rejeter la demande d’expertise, le premier juge a retenu qu’en l’état des éléments versés aux débats et de l’assignation chiffrant d’ores et déjà les préjudices de M. [X], celui-ci ne démontrait pas l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement ne seraient que cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner.
L’hôpital de [Localité 10] et la société AXA France Iard concluent à la confirmation de cette décision. Ils font valoir que l’expertise sollicitée vise uniquement à déterminer et évaluer les préjudices subis par M. [X] et ses ayants droit. A titre subsidiaire, ils demandent de confier une mission complète à un expert oncologue qui ne concernera que les préjudices subis par la victime directe.
Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance, les appelants font valoir que les séances de radiothérapie réalisées sur la personne de M. [X] par les soignants de l’hôpital [Localité 10] ont été effectuées en surdosage sur la parotide et la sous-maxillaire gauche organe sain alors que les dosages supérieurs étaient destinés à la sous-maxillaire droite, seul organe exposé à la maladie. Ils ajoutent que l’expertise permettra de déterminer dans quelle mesure l’erreur d’irradiation sur un organe sain du patient a trouvé son origine dans une erreur humaine ou dans le cadre d’une programmation erronée ou encore du fait d’un dysfonctionnement de la machine indépendamment de la main humaine.
Ils produisent :
un compte rendu de radiothérapie du 19 novembre 2019 qui indique : 'je retiens l’indication d’une irradiation adjuvante sur la filière muqueuse oropharyngée en totalité avec complément au niveau des chaines ganglionnaires II et III droite avec une dose totale de 66 [illisible] fractionnement classique. Si la décision de la RCP est en faveur d’une radiochimiothérapie concomitante celle-ci se réalisera en [illisible]sur l’hôpital de [Localité 10] compte tenu de l’éloignement du domicile du patient par rapport à l’hôpital [15] ;'
un compte rendu de radiothérapie du 4 février 2020 qui précise : 'constatation à la fin du traitement d’une erreur de délinéation pour le complément d’irradiation : patient informé, dossier [illisible] pour éviter un sous dosage sur le volume à traiter. Patient informé du surdosage sur la parotide et la sous maxillaire G avec le risque de xérostomie. Dossier déclaré à l’ASN (autorité de sûreté nucléaire) + documents remis au patient pour lui permettre d’entreprendre ses démarches administratives ;'
un rapport du 31 mars 2020 de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) adressé au Dr [P], chef de service de l’hôpital [Localité 10] qui mentionne : 'l’inspection du 12 mars 2020 fait suite à la déclaration auprès de l’ASN d’un événement significatif de radioprotection (ESR) référencé, portant sur une erreur de latéralité dans le traitement d’un cancer ORL survenue au sein du service de radiothérapie de l’hôpital [Localité 10] (77). (…) L’événement a concerné un patient qui a reçu , dans le cadre d’une prise en charge d’une pathologie ORL un protocole de radiothérapie consistant en l’administration de 31 fractions composées chacune de 3 niveaux de dose, les 2 niveaux de dose les plus élevés étant destinés au côté opéré (technique du boost intégré). Lors de la définition des volumes à traiter (contourage), l’identification du volume cible devant recevoir les deux niveaux de dose les plus élevés a été effectuée sur le côté opposé à celui prescrit. L’erreur a été détectée au moment de la rédaction du courrier de fin de traitement. Le patient a été informé de cette erreur et son traitement a été révisé pour traiter le côté prévu. Le patient fait, en outre, l’objet d’un suivi médical par l’hôpital [Localité 10] ;'
un courrier adressé par le docteur [J] au docteur [B] à propos de M. [X] ainsi rédigé : 'J’ai reçu en consultation votre patient, Monsieur [H] submandibulaire droit. Il a été opéré avec ablation de la glande submandibulaire droite et curage ganglionaire des chaînes latéro-cervicales. Dans les suites opératoires, il a été irradié. Malheureusement l’irradiation qui a été effectuée a été centrée sur le côté gauche et non sur le côté droit. Il a été ensuite chimiothérapé à l’aide de 3 séances. Actuellement, compte tenu de cette irradiation, il présente une xérostomie. Il se plaint aussi d’une dysgueusie. Il a eu un amaigrissement de plus de 15 kg. (…)au total, il existe chez votre patient une destruction quasi complète des glandes parotides et submandibulaires gauches, avec la persistance d’une glande parotide droite restant fonctionnelle.'
Il résulte de ces éléments l’existence d’un préjudice corporel subi par M. [X], d’une éventuelle imputabilité à l’hôpital de [Localité 10] assuré par la société AXA France Iard et, par conséquent, d’un litige potentiel entre les parties, de sorte que la demande d’expertise sera accueillie dans les termes du dispositif ci-après.
La cour précise que la mission proposée par les appelants n’est pas adaptée notamment en ce qu’elle suggère le chef suivant : 'analyser le geste thérapeutique humain à l’origine de l’erreur et le mode de fonctionnement de l’équipe thérapeutique', ce qui implique que la faute médicale est acquise.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L.1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu’en cas de faute.
Il résulte de ce texte que la responsabilité d’un médecin et/ou d’un établissement de santé ne peut être engagée que s’il est démontré l’existence d’une faute commise à l’occasion de la prise en charge du patient, lors de la réalisation d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, en lien de causalité direct et certain avec un préjudice.
Au cas présent, M. [X] demande la condamnation de l’hôpital privé de [Localité 10] et de son assureur, la société AXA France Iard, au versement d’une provision de 65 000 euros. Il soutient que, dans le cadre d’une radiothérapie, une surveillance du patient doit être assurée conjointement par le médecin radiothérapeute et le médecin traitant tout au long du traitement. Il considère que l’hôpital privé de [Localité 10] a failli à cette obligation de surveillance. Il reproche également au médecin du service hospitalier de ne pas avoir vérifié si la machine d’irradiation était correctement orientée. Il indique qu’il a subi un préjudice corporel, en ce qu’il ne produit plus de salive et doit désormais s’hydrater toutes les 15 minutes ainsi qu’un préjudice moral, comme en attestent ses proches, en raison de l’altération profonde de ses conditions de vie. Enfin, il invoque un préjudice matériel résultant de l’interruption prolongée de son activité professionnelle.
Les intimés répliquent que la responsabilité de l’hôpital privé de [Localité 10] n’est pas démontrée faute de rapport d’expertise judiciaire contradictoire qui mettrait en évidence l’existence de manquements en lien direct avec un dommage déterminé.
La cour considère que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, le lien de causalité certain entre l’intervention de l’hôpital de [Localité 10] et les troubles dont se prévaut M. [X] n’étant pas suffisamment établi à ce stade. Ce débat appartient au juge du fond.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les consorts [X] conserveront donc la charge des dépens d’appel.
Leur demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. [H] [X] ;
L’infirme en ce qu’elle rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Ordonne une expertise médicale de M. [H] [X] , au contradictoire de l’hôpital [Localité 10] et de la société AXA France Iard, et désigne pour y procéder :
Le docteur [C] [K]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX03] – Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04] – Mail : [Courriel 14]
I- sur la responsabilité médicale :
1) convoquer toutes les parties ;
2) entendre tout sachant ;
3) se faire communiquer par M. [H] [X] tous les éléments médicaux relatifs à la prise en charge litigieuse et se faire communiquer par tous les tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires, notamment ceux détenus par tout médecin et établissement de soins intervenus dans la prise en charge du patient ;
4) prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5) retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6) procéder à un examen clinique détaillé de M. [H] [X] ;
7) décrire les soins et interventions dont a bénéficié M. [H] [X] en les rapportant à leur auteur et en précisant l’évolution de l’état de santé ;
8) réunir tous les éléments permettant de déterminer si les actes et traitements pratiqués étaient pleinement justifiés et si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des manquements relevés, leurs auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
Dire, si le dommage subi par M. [H] [X] résulte d’un accident médical non fautif, et préciser en quoi les conséquences ont été anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
Apprécier en ce cas la probabilité que le dommage se réalise au cours ou au décours de l’acte médical, au regard des conditions d’accomplissement de celui-ci et préciser notamment le taux de risque inhérent à l’acte réalisé ;
II – sur le préjudice :
9) à partir des déclarations de M. [H] [X], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
10) décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
11) recueillir les doléances de la partie demanderesse et, au besoin, de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
12) décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
13) abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales ;
la réalité de l’état séquellaire ;
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
14) (pertes de gains professionnels actuels) : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenue par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
15) (déficit fonctionnel temporaire) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
16) (consolidation) : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
17) (souffrances endurées) : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
18) (déficit fonctionnel permanent) : indiquer si, après consolidation, la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercutions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituelles et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
19) (assistance par tierce personne) : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer des démarches et, plus généralement, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits) ;
20) (dépenses de santé futures) : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la partie demanderesse (prothèse, appareil spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la qualité, ainsi que la durée prévisible ;
21) (frais de logement et/ou de véhicule adapté) : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
22) (perte de gains professionnels futurs) : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
23) (incidence professionnelle) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc) ;
24) (dommage esthétique) : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
25) (préjudice sexuel) : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle de la partie demanderesse, en discutant son imputabilité ;
26) (préjudice d’agrément) : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la partie demanderesse, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
27) relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus, que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la partie demanderesse et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
28) les conclusions du rapport d’ expertise devront, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Dit que l’expert a la faculté de s’adjoindre tous spécialistes utiles de son choix, notamment un neurologue, à charge de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels ils devront répondre dans leur rapport définitif ;
Dit que l’expert devra déposer le rapport de leurs opérations au greffe du tribunal judiciaire de Melun dans un délai de cinq mois à compter du jour où ils auront été avisés de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
Subordonne l’exécution de l’expertise à la consignation par M. [H] [X] à la régie d’avances et recettes du greffe du tribunal judiciaire de Melun d’une avance de 4 500 euros pour le 30 juin 2025 au plus tard ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Melun pour surveiller les opérations d’expertise, par application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire de Melun ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [X], Mme [V] épouse [X], leur fils [O] [X] et leur fille mineure [R] [X] représentée par M. [X] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande M. [X], Mme [V] épouse [X], leur fils [O] [X] et leur fille mineure [R] [X] représentée par M. [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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