Infirmation partielle 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 avr. 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 janvier 2024, N° 20/00591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
07/04/2025
ARRÊT N° 198/2025
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBH4
SG/KM
Décision déférée du 25 Janvier 2024 – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 15] – 20/00591
V.[LB]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[N] [R] [P] [V]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [N] [R] [P] [V]
Chez Madame [VM] [O] [Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Denis BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, qui a fait connaître son avis le 23/07/2024.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mars 2012, était organisée à [Localité 15] une manifestation de défense de la langue occitane, à laquelle des membres du 'bloc identitaire’ n’avaient pu participer en raison d’un refus du service de sécurité.
Dans la nuit du 31 mars au [Date décès 3] 2012, vers 0 heure 30, un groupe d’individus traversait la [Adresse 11] à [Localité 15], en proférant des propos fascistes et faisant le salut nazi. Ils s’en prenaient aux clients et employés du restaurant [L] [W] contre lesquels ils lançaient des chaises avant de prendre la fuite en direction de la [Adresse 12], poursuivis par plusieurs sympathisants d’une mouvance adverse qui s’étaient regroupés spontanément.
Un affrontement se produisait [Adresse 13] où l’un des poursuivants, M. [N] [R] [P] [V], recevait un coup de pied très violent en pleine poitrine et chutait lourdement au sol, victime d’une fracture du rocher droit. Son pronostic vital était initialement engagé. Les agresseurs prenaient la fuite à bord de trois ou quatre véhicules dont l’une des immatriculations était relevée par un témoin.
Une information judiciaire était ouverte du chef notamment de violences en réunion ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur la personne de M. [N] [R] [P] [V].
Des expertises médicale et psychologique de la victime étaient ordonnées par le magistrat instructeur.
Le Dr [TD] [Z], médecin expert, qui examinait M. [N] [R] [P] [V] [X] 22 octobre 2012 et 17 décembre 2013, indiquait que la victime avait subi le [Date décès 3] 2012 un traumatisme crânio-cérébral grave (le bilan lésionnel ayant mis en évidence une otorragie droite avec une fracture du rocher et une fracture occipitale droite, un hématome sous dural aigu hémisphérique gauche), qui a nécessité une hospitalisation en neurochirurgie du 1er au 18 avril 2012, puis des soins de rééducation en clinique de réadaptation, ces soins ayant été poursuivis jusqu’au mois d’août 2012, puis par la suite un suivi sur le plan neurologique (avec traitement anti-épileptique), ORL et psychologique. L’expert retenait un état antérieur dépressif dont le traitement avait été majoré dans les suites de l’agression. Se prononçant sur divers préjudices soufferts par la victime et en excluant d’autres, l’expert fixait la date de consolidation au 17 décembre 2013.
M. [C] [F], expert psychologue, indiquait quant à lui que M. [N] [R] [P] [V] présentait une fragilité personnelle liée à son histoire de vie, que les faits avaient eu sur son psychisme un retentissement important, avec des conséquences neurologiques et psychologiques qui ont pris la forme d’un état de stress post-traumatique, ayant aggravé les problèmes personnels avec notamment des modifications cognitives, hypothéquant sa progression universitaire, qu’enfin, la victime devait maintenir la prise en charge psychiatrique et psychothérapique dont il bénéficiait.
Au terme de l’information, le juge d’instruction renvoyait M. [T] [K] devant la juridiction de jugement, considérant que les violences dont M. [N] [R] [P] [V] avait été victime lui étaient imputables et que la circonstance aggravante de réunion était caracterisée.
Par jugement en date du 23 mai 2017, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M. [T] [K] pour ces faits à la peine de 30 mois d’emprisonnement délictuel dont 12 avec sursis, prononçant à son encontre à titre complémentaire l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans et une interdiction de séjour à Toulouse pour une durée de 5 ans.
Sur le plan civil, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de M. [N] [R] [P] [V], ordonné une expertise médicale de la victime confiée au Dr [E] [A] et condamné M. [T] [K] à payer à la partie civile la somme de 1 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [T] [K] a interjeté appel du jugement sur le dispositif civil et pénal. S’en sont suivis un appel du parquet et de M. [N] [R] [P] [V].
Par arrêt en date du 16 décembre 2018, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales, à l’exception de la peine principale et condamné M. [T] [K] à la peine de 30 mois d’emprisonnement dont 24 avec sursis.
La cour a confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [N] [R] [P] [V] et déclaré M. [T] [K] entièrement responsable des conséquences dommageables causées par lui et condamné l’intéressé à payer à la partie civile la somme de 1 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La cour a infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, a condamné M. [T] [K] à payer à M. [N] [R] [P] [V] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Avant dire droit, la cour a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [PU] [G], neurologue. Enfin, la cour a condamné M. [T] [K] à payer à la victime la somme de 1 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par requête déposée le 12 février 2020, M. [N] [R] [P] [V] a saisi la commission d’indemnisation des victimes (CIVI) du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’allocation d’une provision de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la suite des faits survenus le 18 avril 2012 à Toulouse.
Suivant ordonnance du 30 juillet 2020, la présidente de la commission a :
— déclaré la requête recevable,
— donné acte au fonds de garantie du versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros,
— avant dire droit, sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [P] [V],
— ordonné une mesure d’expertise et désigné le Dr [E] [A] pour y procéder.
L’expert, qui s’est adjoint le concours du Dr [J] [M] (spécialisée en oto-rhyno-laryngologie), du Dr [D] [Y] (médecin psychiatre) et de Mme [U] (neuro-psychologue) en qualité de sapiteurs, a déposé son rapport le 08 septembre 2022.
Par décision du 25 janvier 2024, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a :
— dit que M. [N] [R] [P] [V] a bien été victime de faits constitutifs d’une infraction pénale,
— dit que les délais prescrits par l’article 706-5 du code de procédure pénale ont bien été respectés,
— dit que les faits ont été commis sur le territoire national,
— dit que M. [N] [R] [P] [V] est recevable en sa demande sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale,
— alloué à M. [N] [R] [P] [V] les sommes suivantes :
au titre des préjudices corporels pratimoniaux temporaires,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 38 640 euros,
au titre des préjudices corporels pratimoniaux permanents,
* au titre des dépenses de santé futures : 7 348, 43 euros,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 494 753,92 euros,
* au titre du préjudice de scolarité ou de formation : 20 000 euros,
* au titre des pertes de gains professionnels futurs : 868 042 euros,
* au titre de l’incidence professionnelle : 25 000 euros,
au titre des préjudcies corporels extra-patrimoniaux temporaires :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 20 261,34 euros,
* au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 189 200 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
* au titre du préjudice d’établissement : 20 000 euros,
— rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
— rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— dit que les sommes allouées à la victime seront versées par le fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission conformément à l’article R. 50-24 du code de procédure pénale,
— laissé les dépens à la charge du trésor public,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit que le présent jugement sera notifié par le secrétariat de la commission à M. [N] [R] [P] [V], à son avocat, au procureur de la République et au Fonds de garantie.
Par déclaration en date du 26 février 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— alloué à M. [N] [R] [P] [V] les les sommes de :
* au titre du préjudice de scolarité ou de formation : 20 000 euros,
* au titre des pertes de gains professionnels futurs : 868 042 euros.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2025, demande à la cour au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de :
— réformer la décision rendue par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 janvier 2024 en ce qu’elle a alloué à M. [N] [R] [P] [V] les sommes suivantes :
* au titre du préjudice de scolarité ou de formation : 20 000 euros,
* au titre des pertes de gains professionnels futurs : 868 042 euros,
— confirmer la décision pour le surplus,
— juger que le barème de capitalisation applicable sera celui publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 dans sa version à 0%,
— débouter M. [N] [R] [P] [V] de l’ensemble de ses demandes les jugeant
injustifiées et mal fondées,
statuant a nouveau
à titre principal
— débouter M. [N] [R] [P] [V] de toute demande indemnitaire formulée en réparation de son préjudice scolaire, universitaire ou de formation le jugeant injustifié,
— débouter M. [N] [R] [P] [V] de toute demande indemnitaire formulée en réparation de son préjudice de pertes de gains professionnels futurs le jugeant injustifié,
à titre subsidiaire
— juger que la perte de gains professionnels futurs subie par M. [N] [R] [P] [V] devra être calculée sur la base d’une perte de chance de 70% de bénéficier d’un salaire mensuel net d’un maître de conférences estimé à 2 500 euros en lui allouant la somme totale de 428 420,40 euros décomposée comme suit :
* arrérages échus du 05 septembre 2015 au 31 août 2024 : 91 800 euros
* arrérages à échoir à compter du 1er septembre 2024 : 336 620,40 euros
— fixer la rente mensuelle viagère à 850 euros, réglable à terme échu et revalorisée suivant les dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale,
— allouer à M. [N] [R] [P] [V] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la perte de gains professionnels futurs subie par M. [N] [R] [P] [V] devra être calculée sur la base d’une perte de chance de 70% de bénéficier d’un salaire mensuel net du SMIC en lui allouant la somme totale de 493 479,82 euros décomposée comme suit :
* arrérages échus du 05 septembre 2015 au 31 août 2024 : 105 740,64 euros
* arrérages à échoir à compter du 1er septembre 2024 : 387 739,18 euros
— fixer la rente mensuelle viagère à 979,08 euros, réglable à terme échu et revalorisée suivant les dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, en tout état de cause,
— débouter M. [P] [V] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge du Trésor.
M. [N] [R] [P] [V] dans ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2024, demande à la cour de :
— dire que M. [N] [R] [P] [V] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice sur le fondement des dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale.
— appliquer le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de -1 %,
en conséquence,
— débouter le Fonds de Garantie de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a fixé l’indemnisation de M. [N] [R] [P] [V] sur les postes suivants :
* dépenses de santé future,
* préjudice scolaire, universitaire,
* déficit fonctionnel temporaire,
* souffrances endurées,
* préjudice esthétique temporaire,
* déficit fonctionnel permanent,
— réformer la décision en ce qu’elle a fixé l’indemnisation de M. [N] [R] [P] [V] sur les postes suivants :
* frais divers,
* perte de gains professionnels futurs,
* assistance par tierce personne,
* incidence professionnelle,
* préjudice d’agrément,
* préjudice d’établissement,
* préjudice esthétique permanent,
* préjudice sexuel,
statuant à nouveau,
— fixer le préjudice subi par M. [N] [R] [P] [V] comme suit :
* F.D (Frais divers) : 41 170 euros,
* P.G.P.F (Perte de gains professionnels futurs) : 1 439 760 euros,
* A.T.P.F (Assistance [Localité 14] Personne Future) : 627 794 euros,
* I.P (Incidence professionnelle) : 100 000 euros,
* P.A. (Préjudice d’agrément) : 15 000 euros,
* P.E. (Préjudice d’établissement) : 50 000 euros,
* P.E.P. (Préjudice esthétique permanent) : 3 500 euros,
* P.S. (Préjudice sexuel) : 75 000 euros,
— allouer à M. [N] [R] [P] [V] la somme complémentaire de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [P] [V], qui est né le [Date naissance 2] 1975, était âgé de 36 ans le jour des faits ([Date décès 3] 2012).
À titre liminaire et nonobstant ses affirmations selon lesquelles il venait de participer à un concert au moment des faits, sans faire partie d’aucun groupe de protagonistes, il est établi par l’arrêt pénal rendu par cette cour le 16 décembre 2018 que si sa participation à un concert n’est pas exclu, il avait pris part à la poursuite des individus appartenant au groupe 'bloc identitaire'.
D’un point de vue général et pour une meilleur compréhension de la situation de M. [P] [V], il peut être retenu que dans les suites de l’agression dont il a été victime, il a été hospitalisé :
— du 1er au 18 avril 2012 dans le service de neurochirurgie de l’hôpital Purpan à [Localité 15], pour un traumatisme crânien avec perte de connaissance, amnésie des faits, hématome sous-dural gauche, fracture occipitale droite en regard d’un hématome des parties molles et une importante fracture du rocher droit , ces lésions ayant évolué vers une paralysie faciale périphérique droite ainsi qu’une hypoacousie de l’oreille droite et un syndrome vestibulaire périphérique droit,
— au centre de rééducation de Verdaich du 18 avril au 16 juin 2012.
M. [P] [V] a pu regagner son domicile le 17 juin 2012. Un appareillage auditif a été nécessaire, ainsi que la poursuite de soins psychiatriques en raison d’un état de stress post-traumatique. Entre 2014 et 2020, il a consulté à plusieurs reprises le Dr [B], neurologue, ainsi qu’un médecin ORL et un orthophoniste et a poursuivi le suivi auprès d’un psychiatre.
L’examen ORL réalisé le 13 juillet 2021 par le Dr [M], ORL désignée en qualité de sapiteur par l’expert mentionne que M. [P] [V] n’avait aucun antécédent sur le plan ORL et qu’à la date de l’examen, il se plaint d’un acouphène droit permanent plutôt aigu, parfois associé à un bourdonnement grave, insomniant et à l’origine d’une irritabilité, ainsi que d’une hypoacousie droite qu’il décrit comme très invalidante et d’une otalgie droite dans les six derniers mois. Il se plaint également d’une instabilité avec parfois un déséquilibre lors des changements brusques de position, sans vertige vrai, ainsi que d’épisodes d’hémi-spasmes faciaux droits, survenant 2 à 3 fois par semaine, majorés avec le stress.
L’examen clinique a retrouvé une otoscopie normale, un très léger déficit de la motricité faciale supérieur et inférieure, l’absence de syndrome vestibulaire.
L’examen audiométrique a mis en évidence une audition normale à gauche et une surdité mixte à droite, avec une perte auditive moyenne de 48,8 dB.
Le sapiteur indique que :
— la paralysie faciale périphérique fait partie du tableau classique de fracture du rocher, ainsi que l’otorragie et les signes cochléo-vestibulaires (hypoacousie et vertiges),
— l’atteinte auditive (acouphènes et hypoacousies) sont en lien avec la commotion labyrinthique,
— les troubles de l’équilibre initiaux sont en lien avec la fracture du rocher droit, mais leur persistance sous la forme de sensation de déséquilibre est sans lien avec la fracture.
Le sapiteur a estimé à 10% le déficit fonctionnel permanent, dont 6% pour l’atteinte auditive droite, 2% pour l’acouphène et l’hypoacousie et 2% pour les séquelles de la paralysie faciale périphérique.
Selon la synthèse de l’entretien conduit par le Dr [Y], ce sapiteur a relevé une certaine lenteur idéique ainsi qu’un léger ralentissement psychomoteur, quelques difficultés mnésiques notamment dans sa capacité à retrouver les éléments biographiques, un moral plutôt bas et peu de motivation, M. [P] [V] se montrant fatigable, se décrivant comme 'perdu, déboussolé, triste', les idées noires ou suicidaires ayant toutefois disparu.
Le sapiteur a noté que M. [P] [V] ne rapportait plus d’éléments psychotraumatiques, seuls quelques cauchemars persistant. À l’examen, le discours était cohérent, sans signe de production mentale pathologique, l’humeur était plutôt dépressive sans épisode caractérisé évolutif. Selon le Dr [Y], la dimension d’avenir bouché, avec croyances négatives concernant la possibilité de s’investir dans de nouvelles activités, l’état émotionnel négatif sont plutôt à mettre sur le compte des séquelles neuropsychiatriques du traumatisme crânien et notamment du tableau cognitif. Le sapiteur a estimé à 2% le déficit fonctionnel permanent imputable aux éléments psychotraumatiques en lien avec les faits.
En conclusion du bilan neurocognitif, Mme [U] a retenu que le changement de comportement de M. [P] [V] par rapport à sa situation antérieure à l’agression apparaît comme important et repéré dans 6 secteurs. Le score de gravité de 7 sur une échelle de 7 est observé dans 11 secteurs (dépression, caractère lunatique, manque de persévérance, manque de résistance, capacités de planification et de jugement, anxiété, retrait social, indécision, apathie et fait d’être facilement débordé). Mme [U] a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 40% compte tenu de l’épilepsie et des troubles cognitif et psychocomportementaux, avec troubles exécutifs et attentionnels.
En synthèse de l’ensemble de ces travaux, le Dr [A] a souligné l’existence d’un état antérieur psychiatrique mis en évidence par le sapiteur psychiatre, sous la forme d’un 'très probable trouble de l’humeur qui évoluait depuis plusieurs années avec passage à l’acte suicidaire et suivi spécialisé'. M. [P] [V] bénéficiait d’un traitement antidépresseur au long cours et présentait antérieurement à l’agression 'une réelle vulnérabilité thymique qui explique aujourd’hui une partie du tableau clinique'.
Au regard des lésions en relation certaine avec les faits (traumatisme crânien sévère, amnésie des faits, hématome sous-dural gauche, hémorragie de la faux, fracture du rocher droit, fracture occipitale droite, paralysie faciale droite périphérique, surdité de transmission, vertige paroxystique bénin initial pendant 2 mois, acouphènes droits et hyper-acousie douloureuse, trouble attentionnels et mnésiques dans le cadre d’un syndrome dysexécutif, épilepsie post-traumatique et éléments de stress post-traumatique), l’expert a notamment estimé que la consolidation pouvait être fixée au 05 septembre 2015 et a retenu un déficit fonctionnel permanent de 48%.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
Il s’agit d’indemniser la victime de frais qu’elle a exposés en lien avec le fait dommageable mais qui ne revêtent pas une nature médicale ou paramédicale.
La CIVI a accordé à M. [P] [V] la somme totale de 38 640 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire, en indemnisation d’un besoin en aide humaine de 10 heures par semaine tel que déterminé par l’expert, sur la base de 168 semaines, au taux horaire de 23 euros.
Pour conclure à l’infirmation de la décision et solliciter la somme de 41 170 euros, M. [P] [V] soutient que l’indemnisation doit intervenir pour une durée de 179 semaines (du [Date décès 3] 2021 au 05 septembre 2015), estimant que la commission a exclu la période d’hospitalisation, durant laquelle le même besoin existait, pour l’organisation de nombreuses démarches postérieurement à l’agression.
Le fonds de garantie conclut à la confirmation de la décision en faisant valoir que l’intimé ne produit aucun élément justificatif d’un besoin en aide humaine au cours de son hospitalisation et que les attestations qu’il produit démontrent que ce besoin a débuté à sa sortie d’hospitalisation.
La cour observe que Mme [VM] [S] et M. [I] [NK], dans les attestations qu’ils ont établies et qui sont régulières en la forme, indiquent avoir apporté leur aide à M. [P] [V] à compter de la mi-juin 2012 pour la première et de janvier 2013 pour le second, périodes pour lesquelles la commission a accordé une indemnisation sur la base des conclusions non contestées de l’expert.
Dans une autre attestation (pièce 38), Mme [S] indique que durant la période d’avril à juin 2012 elle a été au soutien permanent de M. [P] [V] en allant lui rendre visite quotidiennement à l’hôpital et en s’occupant de 'tout ce qui était administratif'. Elle ajoute avoir également organisé de nombreuses manifestations pour le soutien financier de la victime, notamment des concerts, évaluant son assistance 'au total’ à '4 heures par jour sur 91 jours'.
Les visites rendues à M. [H] [V] ne peuvent être regardées comme une assistance indemnisable au titre de l’intervention d’une tierce personne et l’organisation de manifestations et concerts n’entre pas non plus dans la définition de ce poste de préjudice, de sorte que l’évaluation globale que fait Mme [S] ne peut être validée.
En revanche, il n’est pas contestable que M. [P] [V], qui est ressortissant chilien, n’avait en France, où il est arrivé en 2003 à l’âge de 27 ans, aucune attache familiale, son père étant antérieurement décédé et sa mère et ses trois frères étant restés au Chili, de sorte que seul son entourage amical était en mesure de lui porter assistance. Tant sa situation de santé que le déroulement d’une procédure pénale ont à l’évidence nécessité d’effectuer des démarches pour lesquelles il a dû s’appuyer sur des tiers et notamment Mme [S] durant sa période d’hospitalisation. La cour fixe à trois heures par semaine le temps nécessaires à ces démarches pour la période du [Date décès 3] au 17 juin 2012 (soit 11 semaines).
Ces éléments justifient que par voie d’infirmation de la décision entreprise, la cour ajoute à la somme allouée en première instance la somme de 759 euros (23 X [Immatriculation 4]), ce qui porte l’indemnisation de ce poste de préjudice à 39 3999 euros (38 640 + 759).
1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce poste de préjudice est destiné à réparer la perte d’un temps scolaire, universitaire ou de formation, lorsque la victime n’a pu poursuivre sa scolarité ou ses études dans les conditions qu’elle connaissait antérieurement aux faits traumatiques.
En l’espèce, pour allouer à M. [P] [V] la somme de 20 000 euros, la CIVI a souligné qu’au moment des faits dont il a été victime, il était inscrit en master 1 d’anthropologie pour l’année universitaire 2011-2012, puis en master 2 pour l’année 2013-2014, diplôme qu’il n’a pas pu poursuivre en raison des blessures faisant suite à l’agression.
L’intimé conclut à la confirmation de la décision.
Le fonds de garantie, qui est appelant sur ce poste de préjudice qu’il entend voir indemnisé à titre très subsidiaire à hauteur de 5 000 euros, estime que la CIVI ne pouvait prendre en compte les seuls certificats d’inscription universitaire, alors qu’aucun élément n’est produit quant à la scolarité de la victime antérieurement à l’année 2012, ni sur les raisons de son redoublement et de son échec à obtenir son diplôme, l’expert soulignant seulement l’arrêt des activités universitaires depuis les faits et M. [P] [V] étant parvenu à obtenir son master 1 en 2013, ce qui démontre qu’il ne lui était pas impossible de poursuivre ses études universitaires suite à l’infraction. Il indique qu’il n’est pas démontré que l’intimé était titulaire d’une licence en sociologie, ajoutant que cette affirmation n’est pas en adéquation avec son âge, celui qu’il avait à son arrivée en France et le temps d’étude antérieur à un master 1. Il souligne que dans un dire du 06 avril 2022, son conseil indiquait seulement qu’il envisageait de reprendre ses études.
M. [P] [V] répond qu’après deux mois d’hospitalisation, il a été contraint de redoubler sa première année de master, diplôme qu’il a obtenu en 2014, mais qu’il a ensuite échoué à obtenir la seconde année de master en raison des séquelles neurologiques résultant de l’agression qu’il a subie. Il indique que cette perte d’année d’étude porte atteinte à son droit à l’éducation et à la formation et que sa demande tend également à la réparation des efforts accrus qu’il a dû fournir pour obtenir son diplôme.
Sur ce,
M. [P] [V] produit des certificats de scolarité en master 1 d’anthropologie à l’université [Localité 15] II pour l’année universitaire 2011/2012 et en master 2 de même spécialité pour l’année 2013/2014. La réalité des inscriptions n’est pas contestée par la fonds de garantie et le droit à réparation de la victime ne lui impose pas de démontrer qu’il était titulaire des diplômes nécessaires pour accéder à ces formations universitaires. Il n’est pas non plus contesté que l’intimé ait obtenu son master 1 à l’issue d’un redoublement, dans l’année ayant suivi ses hospitalisations, nonobstant le fait qu’il ne produise pas de certificat de scolarité pour l’année 2012/2013.
En conclusion de son propre examen et des travaux des sapiteurs qui ont tous deux également examiné M. [P] [V], le Dr [A] indique que les séquelles neurologiques qu’il présente ne lui permettent pas de terminer ses études et qu’il ne pourra pas exercer la profession de sociologue, une profession nécessitant une anticipation et de la concentration étant impossible au regard des séquelles neurocognitives retenues.
Cette conclusion, qui repose sur l’objectivation de séquelles multiples, notamment neurologiques résidant dans des troubles attentionnels et mnésiques dans le cadre d’un syndrome dysexécutif et une épilepsie post-traumatique, même stabilisée, suffisent pour considérer que M. [P] [V] n’a pu poursuivre ses études en raison exclusivement des lésions provoquées par l’agression qu’il a subie. C’est donc à tort que le fonds de garantie conteste le principe du droit à réparation de ce poste.
S’agissant de la perte d’une année située en fin de cycle universitaire, il était justifié que la CIVI alloue la somme de 20 000 euros.
La cour confirmera la décision entreprise de ce chef.
Perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi occupé au moment des faits traumatiques ou du changement d’emploi qu’ils ont rendu nécessaire. Le préjudice destiné à la réparer est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant en principe le revenu net annuel imposable avant l’accident, en distinguant :
— les arrérages échus, indemnisés sous forme de capital pour la période comprise entre la consolidation et la décision,
— les arrérages à échoir, pour la période postérieure à la décision, qui sont susceptibles d’être capitalisés sous la forme d’une rente viagère, en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
En l’espèce, pour allouer à l’intimé la somme de 868 042 euros, la CIVI a jugé qu’il ressortait des éléments de l’expertise que rien n’indiquait que M. [P] [V] serait en capacité de reprendre une activité professionnelle compatible avec ses lésions, mais qu’il ne pouvait être considéré qu’il aurait nécessairement perçu un revenu de 2 500 euros par mois, notamment au regard du caractère restreint des postes qu’il convoitait. La commission a analysé le préjudice de M. [P] [V] en une perte de chance de 70% de percevoir ce revenu afférent à un poste de maître de conférence universitaire en sociologie ou anthropologie.
Le fonds de garantie, qui est appelant sur ce poste, estime qu’en jugeant que rien n’indique que M. [P] [V] serait en capacité de reprendre une activité professionnelle, la commission a inversé la charge de la preuve, alors qu’il appartient à la victime de démontrer qu’elle n’est pas en capacité de reprendre son activité. Il soutient que le préjudice de l’intimé est hypothétique, en ce qu’il ne justifie d’aucune activité ni revenu antérieur, à l’exception d’un emploi de veilleur de nuit pour financer ses études auquel il a mis fin avant l’agression d’avril 2012. Il fait valoir que l’inscription de M. [P] [V] en master n’impliquait pas de façon certaine qu’il accède à un emploi pour lequel il lui restait à accomplir 4 années d’études pour être potentiellement titulaire d’un doctorat, après lequel il aurait encore rencontré des difficultés d’accès à un poste de maître de conférence en université, auquel le recrutement se fait par la voie d’un concours. Le fonds de garantie ajoute que M. [P] [V], qui était âgé de 36 ans au jour des faits, n’aurait pu postuler à un tel emploi avant l’âge de 40 ans, ce qui ne lui aurait pas conféré de priorité.
Le fonds de garantie ajoute, concernant la situation de M. [P] [V] postérieurement aux faits, qu’il ne perçoit pas de pension d’invalidité, mais une allocation d’adulte handicapé, qui lui a été allouée pour des douleurs lombaires non imputables à l’agression indemnisable, ce dont le fonds tire que l’intimé n’est pas inapte à l’occupation d’un emploi, soulignant que le rapport d’expertise n’est pas non plus en ce sens.
Le fonds de garantie estime que la CIVI a commis une erreur en déterminant le montant à allouer à M. [P] [V], puisqu’elle entendait évaluer à 30% et non à 70% la perte de chance d’accéder à un emploi de sociologue.
À titre subsidiaire, dans le corps de ses écritures, le fonds de garantie indique que la perte de chance doit être fixée à 30% et propose un calcul sur cette base, il mentionne toutefois 70% dans le dispositif de ses écritures.
À titre infiniment subsidiaire, le fonds de garantie estime que le préjudice de M. [P] [V] doit être réparé sur la base d’une perte de chance de percevoir 70% du SMIC.
Il sollicite la fixation de la réparation du préjudice sous forme de capital au titre des arrérages échus et de rente mensuelle pour la période postérieure et à défaut la capitalisation sur la base du barème à 0%.
Reprochant au fonds de garantie de l’avoir privé d’une discussion contradictoire en première instance à défaut d’avoir déposé des conclusions, M. [P] [V] conclut également à l’infirmation de la décision et sollicite la somme de 1 439 760 euros. Il s’appuie sur les conclusions de l’expert pour indiquer qu’il n’a pas d’activité professionnelle, la carrière de professeur en sociologie ou anthropologie à laquelle il se destinait et qui lui aurait permis de bénéficier d’un revenu moyen de 2 500 euros par mois lui étant fermée en raison des répercussions quotidiennes de l’agression qu’il a subie, de nombreuses professions étant en outre contre-indiquées. Il souligne que les médecins experts du fonds de garantie qui ont participé à l’expertise n’ont pas émis de contestations sur la sphère professionnelle. Il conteste que son préjudice soit hypothétique, estimant qu’il est futur mais certain et souligne que son choix professionnel sera beaucoup plus limité qu’avant l’agression et qu’il sera a minima privé du salaire moyen (2 424 euros) ou médian (1 940 euros).
M. [P] [V] soutient qu’il ne peut rapporter la preuve négative qu’il serait en incapacité de travailler à l’avenir, ajoutant qu’il perçoit une allocation adulte handicapé en raison d’un handicap élevé.
Il s’oppose au versement d’une indemnisation sous forme de rente, ce qui l’obligerait à maintenir des relations avec le fonds de garantie et sollicite une capitalisation sur la base du barème 2022 de la Gazette du Palais dans sa version à -1% et non à 0% comme l’a retenu la commission pour tenir compte de la réalité de l’inflation.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent de 48% est justifié par :
— la surdité mixte droite, les acouphènes, l’hyper-acousie douloureuse, les hémispasmes et la syncinésie pour lesquelles M. [P] [V] dispose d’un appareillage,
— une épilepsie traitée et sensible aux traitements, un syndrome dysexécutif, une perturbation attentionnelle et des troubles psychocomportementaux,
— quelques éléments psychotraumatiques de nature psychiatrique.
L’expert a souligné que l’allocation adulte handicapé a été allouée à M. [P] [V] en raison de séquelles de l’état antérieur en lien avec des douleurs lombaires.
L’expert a noté que la situation professionnelle de M. [P] [V] antérieurement à l’agression n’est pas documentée et que l’activité de salarié dans un hôtel qu’il exerçait avait été interrompue antérieurement aux faits suite auxquels il n’avait occupé aucune activité professionnelle. Il a souligné que les séquelles neurologiques actuelles ne lui permettent pas de terminer ses études, étant dans l’impossibilité d’exercer la profession de sociologue ou toute profession nécessitant une anticipation et de la concentration. Les séquelles qu’il conserve indiquent une profession adaptée à son handicap et une orientation vers un service spécialisé est nécessaire, M. [P] [V] s’étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Les séquelles retenues sont la cause d’une dévalorisation dans le milieu du travail.
Le fait que la CIVI ait indiqué que rien n’indique que l’intimé serait en capacité de reprendre une activité professionnelle compatible avec les lésions qu’il conserve alors qu’il lui appartient comme le soutient le fonds de garantie de démontrer une telle incapacité est sans incidence en l’espèce, dans la mesure où la commission n’a pas indemnisé M. [P] [V] d’une privation totale de revenus depuis l’accident et pour l’avenir.
Il n’est pas contesté que M. [P] [V] ait travaillé antérieurement à l’accident. Il ne produit toutefois aucun élément relatif à ses revenus antérieurs qui permettraient d’évaluer sa perte de revenus.
En dehors du certificat de scolarité qui justifie de son inscription en master 1 d’anthropologie pour l’année 2011/2012, M. [P] [V] ne produit aucun élément qui démontrerait qu’il se serait investi dans ces études antérieurement aux faits traumatiques en vue de devenir enseignant universitaire en sociologie ou anthropologie. Son affirmation selon laquelle il entendait embrasser une telle carrière n’est étayée par aucun élément.
Si au stade du master 1 il peut être admis que son choix professionnel n’était pas totalement arrêté, au regard de cette incertitude, du parcours universitaire encore long et sélectif restant à accomplir pour exercer cette profession tel qu’il est décrit par le fonds de garantie de façon non contestée par M. [P] [V], du fait qu’il s’agisse d’une profession très peu répandue dans laquelle le fonds de garantie indique sans être utilement contredit qu’un faible nombre de postes est disponible, l’éventualité pour M. [P] [V] de devenir sociologue ou anthropologue n’était qu’une éventualité parmi d’autres. Il ne saurait dès lors être retenu qu’il a de façon certaine perdu une chance que la CIVI a fixée à 70% d’embrasser cette profession.
Il est pour autant constant qu’un étudiant qui s’apprête à entrer sur le marché du travail lorsqu’il présentait avant les faits traumatique les aptitudes normales à travailler doit, nonobstant son âge, être considéré comme ayant perdu une chance d’occuper un emploi normalement rémunérateur en fonction de sa formation.
Au cas d’espèce, M. [P] [V] est titulaire d’un diplôme sanctionnant un niveau d’études de quatre années après le baccalauréat, ce qui lui permettait de prétendre à occuper des emplois plus rémunérateurs que ceux dont la qualification permet de percevoir le salaire minimum. Il n’y a donc pas lieu de calculer son préjudice par rapport à une proportion du SMIC comme le demande le fonds de garantie.
Compte tenu de son âge et de son niveau d’études, en l’absence d’altération de ses facultés cognitives, l’intimé aurait pu prétendre occuper un emploi lui permettant de percevoir le revenu médian de 1 940 euros par mois. Son préjudice s’établit alors à la différence entre ce revenu et celui dont il dispose encore ou dont il pourrait disposer en fonction de la restriction dans l’accès à l’emploi qu’il subit à raison des lésions imputables au fait traumatique indemnisable.
M. [P] [V] n’est pas inapte à occuper tout emploi, de sorte que sa perte de revenus future ne peut être calculée sur l’intégralité du revenu de référence. Il est toutefois certain que le déficit fonctionnel permanent qu’il présente et les séquelles qui en sont la cause sont de nature à restreindre fortement son accès à l’emploi et que s’il y accède sur la base d’un emploi protégé du fait de sa qualité de travailleur handicapé, il est vraisemblable qu’il ne puisse occuper un emploi lui permettant d’obtenir plus de la moitié du revenu qu’il aurait pu espérer s’il avait disposé de toutes ses facultés.
La perte de revenus mensuelle qu’il subit s’établit ainsi à la moitié du salaire auquel il aurait pu prétendre, soit 970 euros. Le préjudice sera intégralement liquidé sur la base d’un capital, conformément à sa demande, puisqu’il peut légitimement prétendre à la réparation immédiate de la totalité de ses préjudices, y compris pour l’avenir. La commission, a de façon adaptée que la cour confirme, appliqué pour la capitalisation des arrérages à échoir le barème à 0% publié en 2022 à la Gazette du Palais, le barème à -1% prenant en considération une inflation qui n’est plus d’actualité.
Dès lors, par voie d’infirmation de la décision entreprise, le préjudice de M. [P] [V], qui est désormais âgé de 49 ans doit être liquidé comme suit à la somme totale de 484 247,28 euros se décomposant comme suit :
— Arrérages échus entre le 05 septembre 2015 et le 31 mars 2025 (114 mois) : 110 580 euros ( 970 X 114),
— Arrérages à échoir 373 667,28 euros ([Immatriculation 9] X 32,102).
Incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser la dévalorisation que subit la victime sur le marché du travail.
La CIVI a retenu que M. [P] [V] ayant été indemnisé d’une perte de gains professionnels futurs, son préjudice d’incidence professionnelle résulte principalement d’une dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail et lui a alloué la somme de 25 000 euros.
Pour contester cette décision et solliciter la somme de 100 000 euros, M. [P] [V] indique subir une dévalorisation très importante sur le marché du travail, ainsi qu’un véritable désoeuvrement lié à la privation de bénéfices relationnels et sociaux, une perte d’identité, une dévalorisation sociale, un non-accomplissement de soi et un sentiment d’anomalie sociale confinant à une exclusion du monde du travail.
Le fonds de garantie estime que la préjudice est réparé par la somme allouée par la CIVI et conclut à la confirmation de la décision.
Il convient d’observer que M. [P] [V] n’étant pas inapte à l’exercice de toute activité professionnelle, l’incidence professionnelle qui fait suite à l’agression résulte de l’impossibilité pour lui d’exercer une profession à dominante intellectuelle résultant de ses troubles cognitifs, du déficit d’attention et de concentration et de sa fatigabilité.
Par voie d’infirmation de la décision, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 40 000 euros.
Assistance tierce personne future
Il s’agit d’indemniser le besoin de la victime en aide humaine postérieurement à la consolidation, pour compenser son manque d’autonomie dans les actes essentiels de la vie courante (toilette, déplacements, lever et coucher, alimentation et courses), en prenant en compte ses besoins naturels ainsi que ceux destinés à restaurer sa dignité. L’évaluation doit reposer sur le besoin sans considération pour la dépense afin de favoriser l’aide familiale ou amicale.
Pour allouer à M. [P] [V] la somme de 494 753,92 euros, la CIVI a retenu un besoin de 10 heures par semaine tel que déterminé par l’expert, indemnisé au taux horaire de 23 euros, en considérant qu’il n’était pas utilement critiqué par M. [P] [V] qui mettait en avant des lésions qui, bien que présentant un caractère de gravité, ne pouvaient être confondues avec les séquelles précisément listées par l’expert.
La commission a écarté une indemnisation en mode mandataire en estimant que le taux horaire appliqué incluait les congés payés.
M. [P] [V] ne critique plus le besoin mensuel ni le taux horaire, mais sollicite, au titre des arrérages à échoir, une indemnisation sur la base de 58 semaines par an, par référence au mode mandataire.
Le fonds de garantie conclut à la confirmation de la décision en faisant valoir qu’il n’est pas justifié de retenir 412 jours par an dans la mesure où M. [P] [V] bénéficie d’une aide non spécialisée.
La cour observe toutefois que s’il est exact que l’intimé bénéficie depuis les faits d’une aide amicale, il doit, à tout moment, être mis en mesure de recourir à un prestataire afin de ne pas subir d’interruption dans la satisfaction de ses besoins, ce qui justifie une indemnisation en mode prestataire sur la base de 58 semaines par an, pour tenir compte des dimanche, jours fériés et congés payés dont il n’est pas établis qu’ils sont inclus dans le taux horaire non contesté de 23 euros.
Dès lors, la cour se plaçant au 31 mars 2025 pour la distinction entre les arrérages échus et à échoir, par voie d’infirmation de la décision, il y a lieu d’allouer à M. [P] [V] la somme totale de 542 940,68 euros, se décomposant comme suit :
— arrérages échus entre le 05 septembre 2015 et le 31 mars 2025 (3 495 jours, soit 499 semaines : 114 700 euros ([Immatriculation 1] X 499),
— arrérages à échoir : 428 240,68 euros [([Immatriculation 1] X 58) X 32,102]
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Préjudice d’agrément
Il s’agit de réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ludique ou culturelle, devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces
activités.
En l’espèce, pour rejeter la demande de M. [P] [V], la CIVI a retenu que l’expert ne faisait pas état de l’activité antérieure de lecture dans ses conclusions et que M. [P] [V] ne démontrait pas qu’il pratiquait antérieurement aux faits le football en compétition.
L’expert a relevé que le football ou tout autre sport collectif nécessitant l’analyse de phases de jeu n’étaient plus accessibles à M. [P] [V] en raison de ses troubles neurocognitifs séquellaires. Ce dernier ne produit pas d’élément nouveau au soutien de sa demande d’un montant de 15 000 euros à hauteur d’appel.
C’est en conséquence à juste titre que le fonds de garantie conclut à la confirmation de la décision.
Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser un préjudice dont l’importance entraîne la perte de l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Pour allouer la somme de 20 000 euros, la CIVI s’est fondée sur les conclusions de l’expert selon lesquelles les séquelles neurologiques et les troubles psychocomportementaux empêchent M. [N] [R] [P] [V] de s’investir dans une relation de couple et entraînent une perte de chance de réaliser un projet de vie familial normal. Il n’est pas exclu selon l’expert que l’intéressé ne puisse réaliser un projet de vie commune et s’occuper d’enfants en raison de ses troubles cognitifs séquellaires.
M. [P] [V] sollicite la somme de 50 000 euros, tandis que le fonds de garantie conclut à la confirmation de la décision.
Au regard du fait que lorsque l’agression est survenue M. [H] [V] était âgé de 36 ans, qu’il pouvait alors espérer fonder une famille, mais que cet espoir est obéré du fait des séquelles dont il souffre 13 années plus tard, le préjudice d’établissement doit, par voie d’infirmation de la décision, être indemnisé à hauteur de 40 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, la CIVI a de façon adaptée accordé à M. [P] [V] la somme de 1 000 euros au regard des conclusions du Dr [A] qui a fixé à 0,5/7 (et non 1,5/7 comme l’indique l’intimé dans ses écritures) ce préjudice en raison d’un léger hémispasme facial post paralysie faciale.
La décision sera donc confirmée comme le demande le fonds de garantie.
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (fertilité, fonction
de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. ll doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent et ne peut être indemnisé à travers ceux-ci, sauf renonciation de la victime à son indemnisation.
Pour rejeter la demande formée par M. [P] [V], la CIVI s’est fondée sur les conclusions de l’expert selon lesquelles il ne pouvait être retenu de préjudice sexuel sous la forme d’un trouble des fonctions érectiles. La commission a ajouté qu’il n’était pas non plus démontré que les séquelles dont souffre la victime entraîneraient une perte de plaisir, de capacité physique ou de libido.
Pour conclure à l’infirmation de la décision et à l’allocation de la somme de 75 000 euros, M. [P] [V] fait valoir que l’expert a retenu que le syndrome dysexécutif et des troubles psycho-comportementaux rendent difficiles son investissement dans une relation de couple.
La cour observe toutefois que le préjudice décrit par M. [P] [V] entre dans l’indemnisation qui lui a été allouée au titre du préjudice d’établissement et qu’il n’est démontré aucune des composantes du préjudice sexuel ci-dessus rappelées.
La décision sera donc confirmée comme le demande le fonds de garantie.
3. Sur les demandes accessoires
La provision d’un montant de 10 000 euros dont le versement a été constaté suivant ordonnance du 30 juillet 2020 rendue par la présidente de la CIVI doit venir en déduction des sommes allouées à M. [P] [V].
Les dépens seront à la charge du trésor public.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [P] [V] les frais exposés pour la défense de ses intérêts en appel et il lui sera alloué à ce titre la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme la décision rendue le 25 janvier 2024 par la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’elle a alloué à M. [N] [R] [P] [V] les sommes de :
* 38 640 euros au titre des frais divers (assistance par tierce personne temporaire)
* 868 042 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 494 753,92 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente
* 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— [Localité 10] à M. [N] [R] [P] [V] les sommes de :
* 39 399 euros au titre des frais divers (assistance par tierce personne temporaire)
* 484 247,28 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 542 940,68 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente
* 40 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
Y ajoutant :
— Dit que la provision d’un montant de 10 000 euros dont le versement a été constaté suivant ordonnance du 30 juillet 2020 rendue par la présidente de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Toulouse doit venir en déduction des sommes allouées à M. [N] [R] [P] [V],
— Dit que les sommes allouées à la victime seront versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour, conformément à l’article R. 50-24 du code de procédure pénale,
— Laisse les dépens à la charge du trésor public,
— [Localité 10] à M. [N] [R] [P] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge du fonds de garantie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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