Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 28 mai 2025, n° 23/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 16 novembre 2023, N° 22/870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 MAI 2025
N° RG 23/739
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHUW GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia , décision attaquée du 16 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/870
S.A.R.L. CABINET FRAYRE & ASSOCIÉS
C/
[D]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. CABINET FRAYRE & ASSOCIÉS
société de droit monégasque inscrite au sous le numéro 14 S 061312, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
PRINCIPAUTÉ DE [Localité 5]
Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [F], [P] [D]
né le 13 janvier 1964 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Joëlle ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— Condamné M. [F] [P] [D] à payer à la société cabinet Frayre & Associés la somme de 3 000 euros ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Ordonné le partage par moitié des dépens.
Par déclaration reçue le 28 novembre 2023, la société de droit monégasque cabinet Frayre & associés a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Appel sur les dispositions suivantes : aux fins de réformation en ce que le Tribunal a : CONDAMNE Monsieur [F] [P] [D] à payer à la S.A.R.L. CABINET FRAYRE et ASSOCIÉS la somme de 3 000 euros ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; ORDONNE le partage par moitié des dépens ».
Par conclusions transmises le 8 février 2024, la société de droit monégasque cabinet Frayre & associés sollicite de la cour de :
« – DÉBOUTER Monsieur [F] [D] de ses arguments fins et prétentions ;
— RÉFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a : « CONDAMNE Monsieur [F] [P] [D] à payer à la S.A.R.L. CABINET FRAYRE et ASSOCIÉS la somme de 3 000 euros DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ORDONNE le partage par moitié des dépens » ;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 115 200,00 ' à la S.A.R.L. CABINET FRAYRE ET ASSOCIÉS, sauf à parfaire avec intérêt légal à compter de l’introduction de la présente instance ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 5 000,00 ' de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— CONDAMNER Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 3 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en 1ère instance ;
— En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 3 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 16 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les écritures en défense de M. [F] [P] [D], pour être tardives.
Par une note en délibéré notifiée le 17 mars 2025, M. [F] [P] [D] invoque les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
La présente procédure a été, par ordonnance précitée du 16 novembre 2024, clôturée et fixée à plaider au 13 mars 2025.
Le 13 mars 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour relève qu’elle n’a autorisé aucune note en délibéré et qu’il y a donc lieu de la rejeter purement et simplement.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que nul ne peut être contraint à contracter, de sorte qu’il est juridiquement impossible de condamner M. [D] à signer le contrat de révélation de succession qui lui a été proposé par un cabinet de généalogie ; que les éléments produits ne démontrent néanmoins pas que l’identité de l’héritier aurait pu être connue sans intervention du généalogiste, ni que les informations sur son identité auraient été transmises d’une autre manière ; que le cabinet Frayre ne produit aucun justificatif des diligences accomplies ni des dépenses engagées, pas plus que du montant exact de l’actif successoral sur lequel il fonde sa demande ; qu’il y a dès lors lieu d’allouer une indemnité forfaitaire de 3 000 euros au titre de la gestion d’affaires.
Au soutien de son appel, la société de droit monégasque cabinet Frayre & Associés expose qu’elle est un cabinet de généalogie ; qu’elle a été mandatée le 3 novembre 2021 par Me [B], notaire chargé de la succession de [S] [E] ; que les recherches engagées ont révélé l’existence d’un unique héritier, M. [F] [P] [D], auquel il a été proposé un contrat de révélation, resté sans signature malgré relances et mise en demeure du 4 février 2022 ; que la succession, constituée notamment de deux appartements et de liquidités, est évaluée à environ 320 000 euros ; que saisie par un officier public, elle a agi en qualité de gérante d’affaires ; que l’utilité de ses diligences est dès lors présumée, la charge de la preuve contraire incombant à l’héritier ; qu’en l’absence de contrat écrit, la rémunération du généalogiste est démontrée dès lors que le service rendu à l’héritier est démontré ; qu’à titre subsidiaire, l’héritier s’est enrichi à la faveur des diligences du généalogiste, qui n’a pour autant pas été rémunéré ; que l’héritier a par ailleurs commis une faute génératrice d’un préjudice moral (déconsidération professionnelle) et matériel (perte de chance de rémunération contractuelle) qu’il y a lieu de réparer.
L’article 1301 du code civil dispose que celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour relève dans ce cadre qu’il n’est pas discuté que l’intervention du généalogiste a permis d’établir avec certitude que M. [D], cousin au cinquième degré de [S] [E], est l’unique héritier de la succession, tel que cela ressort de l’attestation établie le 15 juillet 2022 (pièce n°4) ; qu’il n’est pas plus discuté que seule cette intervention a permis d’identifier l’unique héritier de la succession ; qu’il convient, en conséquence, ainsi que l’a relevé le premier juge, de reconnaître le caractère utile de l’intervention du généalogiste aux intérêts de l’héritier, et de retenir le fondement de la gestion d’affaires visé à l’article 1301 précité pour apprécier son droit à rémunération ; que s’agissant de
l’évaluation exacte du montant à lui allouer à raison de ses diligences, l’appelante se limite à indiquer que « le quantum devra donc être augmenté et la décision réformée
en ce sens » sans développer aucun moyen permettant de justifier du montant de 115 200 euros réclamé à titre d’honoraires ; qu’aucune pièce particulière n’est produite permettant de procéder à une quelconque évaluation financière, s’agissant des diligences exactes réalisées par le généalogiste ou de l’évaluation précise de la masse successorale ; qu’il y a, en conséquence, lieu de confirmer l’évaluation faite par le premier juge à hauteur de 3 000 euros, sur le seul fondement du projet de contrat de révélation versé aux débats (pièce n°6) ; qu’il y a également lieu de débouter l’appelante de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu’elle ne développe strictement aucun moyen ni ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande ; qu’il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ÉCARTE du débat la note en délibéré notifiée le 17 mars 2025.
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société de droit monégasque Cabinet Frayre & associés de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société de droit monégasque Cabinet Frayre & associés au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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