Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 5 février 2026, n° 23/00862
CPH Paris 4 janvier 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exposition à l'amiante et préjudice d'anxiété

    La cour a retenu que l'exposition à l'amiante justifie une indemnisation pour préjudice d'anxiété, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Obligation de délivrance d'attestations d'exposition

    La cour a constaté que le salarié avait déjà reçu des attestations d'exposition à l'amiante et aux rayonnements ionisants, et a jugé que la demande de nouvelles attestations était infondée.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'absence d'attestations d'exposition

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé qu'il avait été exposé à d'autres agents chimiques dangereux, rendant sa demande infondée.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

Monsieur [L] [O] [R], ancien salarié de la société [16], a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir réparation de son préjudice d'anxiété lié à une exposition à l'amiante et la remise d'attestations d'exposition à des agents dangereux. La juridiction de première instance a jugé l'action recevable, reconnu l'exposition à l'amiante et le préjudice d'anxiété, condamnant l'employeur à verser des dommages-intérêts et à remettre les attestations demandées.

La cour d'appel a été saisie par la société [16] qui contestait la recevabilité de l'action, l'exposition à un risque élevé et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le salarié, quant à lui, demandait la confirmation du jugement et l'extension des demandes relatives aux attestations. La cour a confirmé la recevabilité de l'action et le droit du salarié à une indemnisation pour son préjudice d'anxiété, reconnaissant l'exposition à l'amiante et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Cependant, la cour d'appel a infirmé le jugement concernant la remise des attestations d'exposition aux agents chimiques dangereux et cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) autres que l'amiante, estimant que le salarié n'apportait pas la preuve d'une telle exposition. La cour a également débouté le salarié de sa demande de remise sous astreinte de ces attestations, considérant qu'il avait déjà reçu celles relatives à l'amiante et aux rayonnements ionisants, lui ouvrant droit à un suivi post-professionnel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 23/00862
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/00862
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 janvier 2023, N° 17/10036
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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