Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 nov. 2024, n° 24/02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02301 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V34R
N° de Minute : 2276
Ordonnance du mardi 19 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [E]
né le 07 Juillet 2001 à [Localité 1] (TADJIKISTAN)
de nationalité tadjike
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [U] [Z] interprète en langue russe, tout au long de la procédure devant la couR
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 19 novembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 19 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 novembre 2024 notifiée à 14 h 54 à M. [T] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Hubert COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [T] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 novembre 2024 à 9 h 49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de Maubeuge, M. [T] [E], né le 7 juillet 2001 à Douchanbe (Tadjikistan), de nationalité tadjike a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 14 novembre 2024 à 8h00 au titre d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de 5 ans prononcée le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 novembre 2024 notifiée à 15h14, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [T] [E] du 18 novembre 2024 à 9h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens soutenus devant le premier juge:
— L’absence de toute observation de l’intéressé sur la feuille prévue par l’art L122-1 du code des relations entre le public et l’administration (p.35 du >),
— L’erreur dans les coordonnées de la représentation diplomatique de l’intéressé (p.40 du >), l’adresse donnée est celle du consulat tadjique en Belgique, alors qu’il existe une représentation en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de toute observation de l’intéressé sur la feuille prévue par l’art L122-1 du code des relations entre le public et l’administration
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré de l’erreur dans les coordonnées de la représentation diplomatique de l’intéressé
L’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) prévoit que :« 'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.' »
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020) dispose que :
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Il sera observé que le procès-verbal de notification des droits en rétention, notifié le 14 novembre 2024 à l’intéressé, indique la possibilité pour ce dernier de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, qu’à cette fin un téléphone est mis à sa disposition, et ce dès son arrivée au centre de rétention administrative, qu’il résulte de la combinaison des articles L741-9 et L744-4, qu’il appartient à l’administration d’informer l’étranger sur le droit de communiquer avec son consulat, sans qu’il soit fait mention d’une obligation de fournir les coordonnées de ce dernier. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend". Du procès-verbal de notification des droits en rétention, il ressort que les coordonnées de la représentation diplomatique de [E] [T] lui ont bien été communiquées. Certes il s’agit du consulat tadjike situe en Belgique, mais les textes n’imposent pas qu’il s’agisse d’un consulat situe en France. En tout état de cause, à son arrivée au centre de rétention administratif de [2] le 14 novembre 2024, il a bénéficié de la présence sur place de l’association Assfam, laquelle était en mesure de lui fournir les coordonnées du consulat du Tadjistan en France et l’aider à effectuer des démarches auprès de leurs services.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité le 14 novembre 2024 à 10h56 et du vol demandé le 13 novembre 2024 à 15h48.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02301 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V34R
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2276 DU 19 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 19 novembre 2024 :
— M. [T] [E]
— l’interprète
— l’avocat de M. [T] [E]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [T] [E] le mardi 19 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le mardi 19 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 19 novembre 2024
N° RG 24/02301 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V34R
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