Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 déc. 2025, n° 24/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 3 mai 2024, N° 23/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01874 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JG2M
GM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
03 mai 2024
RG :23/00090
S.A.S. [11]
C/
[X]
Grosse délivrée le 02 DECEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 03 Mai 2024, N°23/00090
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [11] Prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès qualité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlene MOUSSAVOU, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [X]
né le 06 Juin 1965 à [Localité 27]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
M. [X] occupait les fonctions de conducteur de travaux (statut cadre) au sein de la société La société [11], depuis le 23 novembre 1995.
Il avait en charge le suivi et la gestion des chantiers confiés par la direction de la société spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre dont l’effectif est supérieur à 11 salariés.
Le 28 novembre 2018, M. [R] [X], a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 12 décembre 2018.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2019, il a été licencié pour faute grave pour avoir notamment fait exécuter, avec les moyens de la société, des travaux sans devis ni commande auprès de particuliers et avoir usé de faux contrats de sous- traitance et de fausses factures. Il était également relevé des disparitions de matériels professionnels. Les termes de la lettre de licenciement seront repris in extenso dans les motifs de la décision.
Le 7 mai 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, lequel après avoir sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale du tribunal correctionnel d’Avignon, a statué par jugement du 3 mai 2024 comme suit:
' Déclare recevable et bien fondée l’action diligentée par M. [R] [X] et déclare son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Au principal, le conseil :
Condamne la société [11] à régler à M. [R] [X] la somme de 53.486,76 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [11] à régler à M. [R] [X] la somme de 9438,34 euros au titre de l’indemnité de préavis,
Condamne la société [11] à régler à M. [R] [X] la somme de 21499,58 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Condamne la SAS La société [11] à régler à M. [R] [X] La somme de 943,88 euros au titre des congés payés sur préavis,
Condamne la SAS La société [11] à verser la somme de 1000 euros Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Rejette la demande de M. [X] du versement de la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral'
Par déclaration du 3 juin 2024, la société [11] a régulièrement interjeté appel du jugement.
L’appelante a conclu pour la première fois le 2 juillet 2024 .
Elle a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimé non constitué le 26 août 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [X] a constitué avocat et déposé ses premières conclusions d’intimé par RPVA le 6 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’appelant et d’intimé à l’appel incident régulièrement notifiées par RPVA le 6 février 2025, la société [11] demande à la cour d’appel de:
'INFIRMER le Jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange en date du 3 mai 2024, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [X] au titre du préjudice moral,
Et, statuant à nouveau
JUGER que les faits reprochés à M. [X] sont constitutifs d’une faute grave,
JUGER fondé et légitime le licenciement pour faute de M. [X],
DEBOUTER M. [X] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal ou subsidiaire,
DEBOUTER M. [X] de ses demandes formulées au titre de rappels de salaire,
DEBOUTER M. [X] de sa demande indemnitaire sur la base d’un prétendu caractère abusif et diffamatoire de la procédure de licenciement,
ORDONNER que les sommes dues au titre des congés payés seront compensées avec l’indemnisation que M. [X] sera condamné à verser en raison de la violation de son obligation de loyauté,
CONDAMNER M. [X] devra à verser une somme de 37.755, 36 euros correspondant à la somme moyenne des 12 derniers mois de salaire (3.146, 28 x12) en réparation du préjudice causé par la violation à son obligation de loyauté et notamment en lien avec la désorganisation de l’entreprise,
En tout état de cause:
DEBOUTER M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER M. [X] de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident
REJETER les demandes de M. [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa demande de condamnation de la société [11] à supporter les dépens,
CONDAMNER M. [X] à verser à la société [11] demande la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’au paiement des entiers dépens,'
Elle fait notamment valoir que:
— le licenciement pour faute grave est fondé alors que l’analyse des comptes a révélé des pertes financières importantes sur les chantiers gérés par M. [X], un système de fraude organisé avec la société [26] dont le gérant M. [L] a admis la réalité (fausse sous-traitance, fausses factures, le financement de travaux chez des particuliers de sa famille ou de sa connaissance sans devis ni commande, des vols de matériels pour un montant estimé à 10 000 euros),
— la juridiction prud’hommale n’est pas liée par la décision pénale qui a écarté à tort certaines pièces et la relaxe ne prive pas le juge civil de qualifier les mêmes faits de faute civile justifiant un licenciement,
— le manquement de M. [X] à son obligation de loyauté, le préjudice important causé à la société ainsi que la désorganisation de l’entreprise entraînée par ces faits, justifie la condamnation de M. [X] à lui verser 37 755,36 euros de dommages et intérêts,
— les demandes de rappels de salaires (frais, primes, heures supplémentaires) formulées par M. [X], ne sont étayées par aucun justificatif valable.
Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2025 régulièrement notifiées par RPVA M. [R] [X], intimé et appelant incident maintient ses prétentions et demande à la cour d’appel de :
'A titre principal :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange du 3 mai 2024, sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande au titre du préjudice moral.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour licenciement abusif et diffamatoire.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] du surplus de ses demandes.
Y rejuger sur ces points
Condamner la société [11] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société [11] au paiement de :
La somme de 700 euros net au titre des frais kilométriques
La somme de 857,10 euros au titre de ses frais demeurés impayés
1.500 euros au titre de la prime demeurée impayée
La somme de 3.700 euros brut d’heures supplémentaires
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse d’une requalification par la cour du licenciement de M. [X] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
Condamner la société [11] au paiement de :
— 9.438,84 euros d’indemnité de préavis
— 21.499,58 euros d’indemnité légale de licenciement
— 943,88 euros de congés payés sur préavis
Condamner la société [11] au paiement de :
La somme de 700 euros net au titre des frais kilométriques
La somme de 857,10 euros au titre de ses frais demeurés impayés
1.500 euros au titre de la prime demeurée impayée
La somme de 3.700 euros brut d’heures supplémentaires
Débouter la société [11] de sa demande de dommages et intérêts pour violation d’une obligation de loyauté.
En tout état de cause,
Condamner l’employeur à remettre au salarié l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Condamner l’employeur au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile '
Il fait principalement valoir que :
— il conteste l’intégralité des fautes qui lui sont reprochées,
— il a été relaxé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel d’Avignon et il n’appartient pas au juge prud’homal de refaire le procès de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement du conseil en tant qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les travaux effectués chez les époux [H] ont bien fait l’objet d’un devis et la facturation était en cours au moment de son licenciement,
— les travaux effectués chez Mme [N] ont été précédés d’un devis,
— il n’a pas suivi le chantier sur lequel l’échafaudage a disparu ni acheté de télémètre ou de scie circulaire au détriment de la société, le numéro de client est erroné ce qui laisse à penser qu’un autre salarié aurait commandé pour son compte,
— le tribunal correctionnel a rappelé que les investigations réalisées n’ont pas permis de caractériser un vol de matériel,
— le tribunal correctionnel confirme la réalité des chantiers en sous-traitance ,
— M. [X] était totalement débordé suite à la démission du précédent directeur et avait été contraint de reprendre en charge les devis sans aide, ce qui a nécessairement impacté son travail sur les devis la facturation mais il ne saurait être comptable de l’organisation déficiente de la société toute entière,
— pour pallier ce déficit d’organisation des usages avaient été pris notamment 'le système de facturation consistant à facturer à plusieurs sous-traitants du même chantier, par souci de simplification afin de régler ce qui est dû à ces sous-traitants',
— l’employeur persiste à ignorer les suites du procès pénal et fait dire à M. [L] ce qu’il souhaite en pas moins de cinq attestations dactylographiées manifestement rédigées pour les besoins de la cause et ne respectant pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile,
— le caractère particulièrement diffamatoire de la procédure justifie une indemnisation spécifique alors qu’il a été indiqué aux fournisseurs et salariés que M. [X] avait été licencié pour des problèmes d’alcool et de vols commis au sein de la société, que la mention de faute grave l’a empêché de retrouver un poste équivalent, l’a plongé dans d’importants problèmes financiers le conduisant à être hébergé par sa famille, à se faire prêter un véhicule et le contraignant in fine à s’installer comme auto entrepreneur,
— la persistance de l’employeur dans ses accusations alors même qu’il n’a pas interjeté appel de la décision pénale justifie les dommages et intérêts sollicités à hauteur de 10 000 euros,
— il produit pour justifier des rappels de salaires qu’il sollicite une note de frais kilométriques, et un tableau des heures supplémentaires effectuées (pièce 14 et 15) justifiant ses demandes.
Il sera expressément fait référence pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties à leurs dernières écritures sus-visées des 6 février 2025 et 4 mars 2025.
Par ordonnance du 20 février 2025, le magistrat de la mise en état a fixé la clôture au 27 mai 2025 et les plaidoiries au 26 juin 2025.
Une ordonnance du 27 mai 2025 a maintenu la clôture et reporté les plaidoiries à la date du 2 octobre 2025.
Dans des conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la société [11] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et maintient pour le surplus le dispositif de ces dernières conclusions énoncé plus haut. Elle soutient qu’une cause grave est intervenue depuis la clôture puisque par un acte du 19 mars 2025, 'soit postérieurement au prononcé de la clôture intervenue dans la présente affaire', elle a assigné les époux [H] en paiement devant le tribunal judiciaire d’Avignon. Elle considère que cette pièce devait nécessairement être communiquée à la cour car en lien avec le litige.
Dans des conclusions du 1er octobre 2025, M. [X] s’est opposé à la révocation de l’ordonnance de clôture et a maintenu pour le surplus les termes et le dispositif de ses dernières écritures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025
A titre liminaire, il sera relevé que par conclusions du 7 novembre 2024, M.[X] a saisi le conseiller de la mise en état d’une requête en omission de statuer visant à compléter le jugement de première instance par la mention du salaire moyen de référence afin de permettre l’exécution provisoire du jugement. Cette demande, qui ne relève pas du conseiller de la mise en état et dont la cour n’a pas été saisie, est, en toutes hypothèses, désormais sans objet alors que la cour est appelée à statuer sur le fond par le présent arrêt .
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture':
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile «'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office./Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.'»
L’article 803 du même code dispose que «'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.(…)'.
En l’espèce, il est acquis que l’ordonnance du 20 février 2025 a fixé la date de la clôture au 27 mai 2025. La date de clôture est donc bien le 27 mai 2025 contrairement à ce qui est soutenu et pas la date de l’ordonnance qui indique expressément qu’il s’agit d’une ordonnance de clôture à effet différé de sorte qu’il est acquis que toutes les conclusions et pièces pouvaient être déposées jusqu’au 27 mai 2025.
La circonstance que la société [11] ait délivré une assignation en paiement à la soeur de M. [X] et à son époux le 19 mars 2025 pour des travaux qu’il est reproché à M. [X] d’avoir effectués sans l’aval de sa direction courant 2018, ne peut être considérée comme une cause grave alors que la société disposait encore de deux mois avant la clôture pour la produire.
De surcroît, c’est la société qui a choisi d’assigner en paiement uniquement le 19 mars 2025 pour des travaux qu’elle reprochait dès le 7 janvier 2019 à M. [X] de ne pas avoir facturés. Il n’existe donc aucun élément nouveau ou circonstance insurmontable pour la société qui avait l’initiative de l’assignation. Enfin, l’issue du litige civil entre les bénéficiaires des travaux et la société est sans incidence directe sur le litige relatif à la rupture du contrat de travail.
Il n’existe donc aucun motif de révoquer l’ordonnance de clôture qui sera maintenue au 27 mai 2025.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la faute:
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié. Il en résulte que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement même si certains ne sont pas développés dans les conclusions de l’employeur. (Soc. 23 octobre 2024, FS-B, n° 22-22.206 )
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Une cour d’appel ne saurait dire que le licenciement, prononcé pour faute lourde, est sans cause réelle et sérieuse en l’absence d’intention de nuire du salarié sans rechercher si les faits reprochés n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ou d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement (Cass. soc. 16-9-2020 n° 18-25.943 F-PB).
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire .
Si l’article L. 1332-4 du même code prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 janvier 2019 qui fixe le litige est rédigée comme suit':
'Monsieur,
Nous avons eu un entretien préalable le 12/12/2018 au siège social de notre entreprise, au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants:
1. Utilisation des moyens de l’entreprise en entreprenant des travaux chez des clients sans information de la direction générale, sans devis préalable, sans commande préalable et sans facturation des travaux, ceci aux dépens et au préjudice exclusifs de l’entreprise.
Nous avons constaté le 07/10/2018 lors du contrôle des comptes de l’entreprise à fin septembre 2018 que sur la période d’avril 2018 à juillet 2018, vous avez entrepris avec les moyens de l’entreprise des travaux chez votre s’ur, Mme [K] [H], au [Adresse 3] à [Localité 6].
Ces travaux consistaient en:
1. La construction d’un pool house
2. La construction de murs de clôtures
3. La réalisation des réseaux et de terrassements pour la mise en place d’une piscine
De relevés de pointages de notre personnel et des factures de fournisseurs ([14], [12], [19], [22]…) visant corroborer l’utilisation des moyens humains, matériels et financiers de l’entreprise pour la réalisation de ces travaux.
Or, vous avez engagé ces travaux:
' Sans devis justifié adressé au bénéficiaire des travaux
' Sans commande préalable émis par le bénéficiaire des travaux
' Sans information ni accord préalable de la direction générale
Enfin, nous constatons qu’à ce jour, aucune facturation n’a été transmise au bénéficiaire de ces travaux et qu’aucun règlement n’a été perçu par l’entreprise en contrepartie des travaux réalisés.
Des faits identiques ont été constatés sur deux autres chantiers, au bénéfice de deux autres personnes :
' Sur la période de juillet 2018, chez Mme [G] [N] à [Localité 23], faits constatés le 14/10/2018 lors du contrôle des comptes de l’entreprise à fin septembre 2018.
' Sur la période de juillet 2018 à août 2018, chez un particulier sis [Adresse 1] à [Localité 5], faits constatés le 20/11/2018 à l’occasion d’un audit des dépenses de sous-traitance sur la période allant du 01/01/2018 au 30/09/2018.
2. Disparition de matériels appartenant à l’entreprise, ceci aux dépens et au préjudice exclusifs de l’entreprise.
Nous avons constaté le 05/10/2018, à l’occasion d’un litige avec la société [8], plusieurs disparitions de matériels sur des chantiers gérés par vous et notamment, sans que cette liste soit exhaustive:
' Un bungalow sanitaire de chantier loué par vos soins à la société [8] sur le chantier du lycée Viticole à [Localité 17] (84)
' Un échafaudage loué par vos soins à la société [15] sur le chantier [18] à [Localité 5] (84)
Par ailleurs, nous avons constaté d’autres disparitions de matériels courant novembre 2018:
' Un jeu de meuleuse commandé par vos soins à la société [9] 16/11/2018
' Une scie circulaire et des équipements divers commandés et retirés par vos soins à la société [12] le 23/11/2018 ; il est à noter que cette commande a été imputé sur un chantier [13], alors même que l’entreprise n’a aucun chantier en cours au [13] d'[Localité 5].
Contrairement à vos affirmations lors de l’entretien préalable, les bons de commande correspondant à ces matériels ont bien été signés par vous, ainsi que certains bons de livraison.
3. Production de faux en écritures par l’émission de bons de commandes et/ou contrats de sous-traitance au bénéfice de sociétés ne correspondant à aucune réalité de chantier, par la validation et la mise en règlement de factures au bénéfice de sociétés ne correspondant à aucune réalité de chantier.
Nous avons constaté le 19/11/2018, à l’occasion d’un audit des dépenses de sous-traitance sur la période allant du 01/01/2018 au 30/09/2018, l’émission de commandes identiques au bénéfice de plusieurs sociétés.
Ainsi, pour la réalisation des doublages en pierres de la façade de la maison de [16] au Barroux, vous avez émis des commandes et validé les facturations correspondantes auprès des sociétés sous-traitantes suivantes : [24] ' Facture n° 2018/04/03 en date du 30/04/2018 et [10] ' Facture en date du 31/05/2018. [25] ' Factures n° 0159 en date du 30/08/2018 et n° 0162 en date du 31/05/2018. Après information auprès du chef de chantier gérant ce chantier, M. [O] [E], il s’avère que seule la société [25] a effectué cette prestation ; ainsi, les commandes émises au bénéfice des sociétés [24] et [10] ainsi que les factures correspondantes reçues de ces mêmes sociétés sont des faux, ne correspondant à aucune réalité de chantier.
De même, nous avons constaté le 19/11/2018, à l’occasion d’un audit des dépenses de sous-traitance sur la période allant du 01/01/2018 au 30/09/2018, que vous avez émis une commande à la société [10], sur le même chantier de la maison de [16], relatif à la réalisation de réseaux extérieurs et de déplacement d’un olivier, et validé la facture correspondante datée au 31/08/2018. Après information auprès du chef de chantier gérant ce chantier, M. [O] [E], il s’avère que ces prestations ont été réalisés par lui-même et le personnel de notre entreprise ; ainsi, la commande émise au bénéfice de la société [10] ainsi que la facture correspondante reçue de cette même société sont des faux, ne correspondant à aucune réalité de chantier.
De même, nous avons constaté le 19/11/2018, à l’occasion d’un audit des dépenses de sous-traitance sur la période allant du 01/01/2018 au 30/09/2018, que vous avez validé une facture n° 2018/08/02 datée du 31/08/2018 et relative le 03/10/2018 de la société [24], sur le même chantier de la maison de [16], relatif aux prestations suivantes:
' Exécution de planchers
' Exécution d’un mur d’escalier
' Exécution d’une lucarne Après information auprès du chef de chantier gérant ce chantier, M. [O] [E], il s’avère que ces prestations ont été réalisées par lui-même et le personnel de notre entreprise ; ainsi, la commande émise au bénéfice de la société [24] ainsi que la facture correspondante reçue de cette même société sont des faux, ne correspondant à aucune réalité de chantier.
Aucun manquement ou irrégularisation n’ayant été entreprise depuis, nous estimons que vous avez détourné à votre profit, au profit de proches, les biens et prestations réalisées par l’entreprise.
Le montant important que représentent ces « fausses commandes » et ces « fausses factures » mettent aujourd’hui en péril l’entreprise et ternissent gravement son image tant en interne qu’en externe.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Pour [11] M. [Z] [W], Président'.
Les griefs dont il appartient à la cour d’apprécier, au vu des pièces produites, s’ils sont établis et s’ ils sont susceptibles de constituer une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement sont au nombre principalement de trois et seront successivement examinés.
Par jugement du 12 décembre 2022 (pièce 28 intimé) le tribunal correctionnel d’Avignon a relaxé M. [X] et M. [L] de la prévention d’escroquerie par utilisation de faux contrat de sous-traitance et de fausses factures entre le 1er février 2017 et le 9 octobre 2018 au bénéfice de la société [26] et au préjudice de la société [11]. Les motifs retenus par la juridiction pénale étaient les suivants: ' Messieurs [L] et [X] sont poursuivis pour avoir effectué de fausses factures, avec de faux contrats de sous-traitance, pour un montant de plus de 142000€./Force est de constater que ces fausses factures ne figurent nullement au dossier, que la réalité des chantiers de sous-traitance avec [24] n’est pas contestée jusqu’en 2017, qu’il n’est pas établi qu’il a été mis fin à cette sous-traitance en 2018, les employés confirmant l’intervention de salariés de [24] en nombre, voire majoritaire uniquement. Le prévenu comparait à l’audience en justifiant d’un seul contrat de sous-traitance sur cette période.
En l’absence de facturation reprochée, de l’écart considérable entre la facturation fictive pour 142 000 euros dénoncée par Monsieur [A] et la somme de 142 325,76 euros en prévention, le tribunal ne dispose pas d’élément suffisant pour entrer en voie de condamnation à l’encontre des prévenus. De plus, il convient de relever que dans la plainte initiale, du soi-disant gérant, ont été imputé à Monsieur [X] des faits que les investigations réalisées n’ont pas plus caractérisés, ou encore des addictions à l’alcool et aux stupéfiants ayant conduit Monsieur [X] à produire des messages sanguinaires, attestant du contraire./Il convient par conséquent de relaxer [X] [R] et [L] [F] des faits reprochés'.
En droit, 'Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.'.
L’analyse des griefs doit donc s’effectuer à la lumière de la décision et des motifs retenus de la juridiction pénale .
Il sera relevé que la pièce 14, qui est une plainte adressée au procureur par la société [11] à l’encontre de M. [X] en date du 16 avril 2019 comporte la page 1 puis la page 23 ce qui ne permet pas à la cour de connaître les faits visés dans la plainte.
Le premier grief contenu dans la lettre vise la réalisation de travaux sans devis, commande, ni accord de la direction générale et sans facturation.
Trois exemples sont visés.
— chez Mme [H], soeur de M. [X], d’avril à juillet 2018,
— chez Mme [N] en juillet 2018
— chez un particulier non nommé en juillet 2018
L’employeur indique qu’il aurait eu connaissance de ces éléments à la suite d’un contrôle des comptes du 7/10/2018 puis du 14/10/2018 puis d’un audit du 20/11/2018. Aucun de ces contrôles ou audit ne figure parmi les pièces produites.
Les pièces se rapportant à ce grief produites par l’employeur sont les pièces 17 et 18. Elles consistent uniquement en un courrier adressé par la société aux époux [H] leur demandant s’ils sont en possession d’un devis et les avisant de ce qu’ils disposent d’un analytique avec les dépenses engagées par la société chez eux . Il est indiqué que la société aurait appris la construction d’une pool house, de murs de clôtures, de réseaux et de terrassements par témoignages, relevés d’heures et factures de fournisseurs . Les époux [H] répondent que des travaux ont été réalisés et que tous les travaux ont été effectués dans les règles. Ils disent avoir vu les analytiques. La cour, quant à elle, n’a strictement aucun élément sur les-dits travaux. Leur réalité ne semble pas contestée mais leur ampleur, leur nature et les conditions de leur réalisation restent inconnues au vu de ces pièces. M. [X] produit en pièce 16 un devis pour la SCI [20] pour des travaux sur une maison d’habitation à l’adresse des époux [H] en date du 19 mars 2018 n° 2018-22 correspondant effectivement à des terrassements et à une plage de piscine . Le devis est bien à en tête de la société et comporte bon pour accord pour 19 396,70 euros. Il produit ensuite des devis de la société [25] qui aurait réalisé une partie des travaux ainsi que le permis de construire et les analytiques . En pièce 29 il produit ensuite des échanges plus récents de 2020 aux termes desquels les époux [H], qui avaient sollicité une réception des travaux, demandent à la société pourquoi elle ne s’est pas présentée . L’employeur produit un document dit 'chrono devis’ récapitulant l’ensemble des devis en cours sur la période et leur initiateur (par les initiales) dont il ressort que le devis des époux [H] n’y figure pas et que ce numéro est déjà attribué à un autre devis. M.[X] ne s’explique pas sur ce point.
Pour les travaux chez Mme [N], l’employeur ne produit aucune pièce, tandis que M. [X] produit lui un devis de la société qui ne comporte pas de bon pour accord en date du 16 juillet 2018. On ignore si des travaux ont été réalisés. M. [X] produit également un document avec mention de la société [24] sur lequel figure le nom de Mme [N].
Quant aux travaux chez le particulier non nommé, la cour ne voit pas quelles pièces sont susceptibles de se rattacher à ce grief.
In fine, il n’est pas démontré qu’il n’entrait pas dans la compétence de M. [X] de réaliser des devis en sa qualité de conducteur de travaux et force est de constater que la société peine à expliquer le process qu’elle a mis en oeuvre pour la centralisation des devis de ses chefs de projets et travaux. Il ne peut être donc reproché à M.[X] d’avoir réalisé des travaux sans commandes ni devis comme cela figure dans la lettre de licenciement. Toutefois, l’absence de facturation même partielle par un acompte alors que les travaux étaient achevés est manifestement anormale tandis que le fait que ce numéro de devis corresponde dans le document intitulé 'chrono des devis 2018" à un tout autre projet, qui n’était pas sous la supervision de M. [X] (MC) mais sous celle de FV pour un chantier de la cité [21], est problématique.
S’agissant de Mme [N], l’absence de devis signé, de mention de ce devis dans les chrono de devis et la trace de paiements partiels non reportés ajoute à la confusion et accrédite le fait que M. [X] ne rendait pas compte à sa hiérarchie dans des conditions lui permettant de suivre les fonds engagés, les devis en cours et les seuils de facturation .
M. [X] n’apporte aucune explication sur ce point et sur les conditions dans lesquelles il faisait rapport des devis en amont. La réticence mise à produire le devis litigieux qui lui étaient réclamés par la société pose également question et ne peut être mise sur le compte d’une surcharge de travail.
Il est donc établi à minima que M.[X] engageait des travaux sans permettre un suivi des devis, des travaux et de leur facturation (numéro en doublon, absence de référencement, absence de facturation même partielle ou mention de paiement via des sous-traitants pour Mme [N]). Le grief est donc sur ce point confirmé .
Le deuxième grief est relatif aux disparitions de matériels constatées le 5 octobre 2018 (un bungalow sanitaire sur le chantier du lycée viticole et un échafaudage sur le chantier [18]), et d’autres constatées courant novembre 2018 (meuleuse, scie circulaire commandée les 16 et 23 novembre 2018 dont les bons de livraison auraient été signés par M. [X]) .
Le tribunal correctionnel n’a pas statué sur ces infractions dont il n’était pas saisi. Une plainte avait été déposée par la société pour le vol du sanitaire de chantier et de l’échafaudage (pièce 6 et 7) et il n’y a, à priori, pas eu de suites pénales. La plainte ne vise aucune personne en particulier et ne fait pas mention de la personne qui aurait été en charge des chantiers sur lesquels les disparitions auraient été constatées. S’agissant de la scie circulaire, elle figure en facture pièce 8 parmi d’autres objets. Le bon de livraison est du 23 novembre 2018 et comporte une signature sans nom. En pièce 10 figure une facture de quatre pages avec en page 4 une meuleuse sans nom d’acheteur, le bon de livraison pour la meuleuse, n’est pas signé, il fait référence à un bon de commande qui lui est signé avec mention affaire suivie par M.[X]. La signature est identique à celle figurant sur la pièce 8 .
Il sera relevé que dans ses conclusions, la société [11] parle non pas de 'disparitions’ comme dans la lettre de licenciement mais de vols de matériels et de faits délictueux alors que ces notions ne se confondent pas. La disparition de choses qu’il avait sous sa garde peut être reprochée à M. [X] sans pour autant qu’il s’agisse de vols et c’est donc sous le seul vocable de disparition, figurant dans la lettre de licenciement, que le grief doit être apprécié .
Il résulte des pièces sus visées que M.[X] a bien commandé ces pièces et la similitude des signatures confirme qu’elles lui ont été livrées. Il indique ne pas savoir où elles sont. S’agissant des autres disparitions, M.[X] conteste qu’il s’agisse de chantiers dont il avait la charge.
Les pièces produites sont trop imprécises pour permettre à la cour d’affirmer que M. [X] avait la charge de ces chantiers, la garde de l’échafaudage et du bungalow sanitaire et l’employeur ne produit aucun inventaire de début et de fin de chantier ou document précis qui pourrait mettre en cause M.[X].
Il peut toutefois être reproché à M. [X] d’être dans l’incapacité de dire ou il a entreposé du matériel professionnel dont il a eu livraison après l’avoir parfois commandé. Ces éléments n’établissent en aucun cas un vol de sa part mais manifestement un manque de vigilance et de rigueur par rapport aux matériels, propriété de la société, qui l’embauche alors qu’il doit en assurer la conservation.
Le troisième grief est relatif à l’émission de faux bons de commandes et faux contrats de sous- traitance.
L’employeur persiste dans ses conclusions à parler de 'système de fraude organisée avec le concours de la société [24]'. Sur ce point, il est manifeste que la décision du tribunal correctionnel, qui a autorité de la chose jugée a clairement exclu l’existence de manoeuvres frauduleuses de M.[X] ou du dirigeant de la société [26], de sorte que les motifs de la décision pénale s’imposent à la juridiction prud’homale. La société [11], qui n’a pas interjeté appel de la décision pénale, n’est pas fondée à maintenir cet argumentaire, écarté par la juridiction pénale, à l’appui de ses demandes. Aucun grief ne saurait donc être retenu de ce chef.
Les griefs ainsi retenus à l’encontre de M. [X] au regard de ses fonctions de cadre conducteur de travaux, aux termes desquelles il se voit confier la mission de garantir le bon déroulement des travaux en respectant qualité, délais sécurité et coûts en considération des moyens techniques humains et financiers, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement alors qu’il est le garant de l’organisation et du bon déroulement des chantiers et ne pouvait ignorer qu’il lui appartenait de rendre compte de leur bon déroulement en s’assurant du suivi du matériel, des moyens humains et financiers engagés et du cadre administratif et juridique utilisé.
Toutefois, alors que les fraudes et malversations alléguées ne sont pas retenues, que l’employeur ne démontre pas qu’il avait mis en place des process rigoureux avant la réalisation de ses 'contrôles', que M. [X] n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre, il n’apparaît pas, que les fautes relevées et retenues, rendaient impossible le maintien du salarié dans la société pendant le temps du préavis et justifiaient son éviction immédiate.
La faute grave ne sera donc pas retenue et le licenciement jugé justifié pour une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture:
M. [X] avait 23 ans et 2 mois d’ancienneté au moment du licenciement.
Dès lors que la faute grave a été exclue mais que le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été retenu, M. [X] est fondé à obtenir une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis et une indemnité au titre des congés payés sur ce préavis.
En application des dispositions des articles L1234-9 R1234-1 et R1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;/2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l’article R1234-4 du code du travail : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
L’examen des bulletins de salaire conduit à retenir un salaire de référence de 3 146,28 euros. Ce montant retenu par les parties dans leurs écritures n’est pas utilement discuté.
Conformément aux demandes de M.[X], le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a condamné la société [11] à payer à M. [X]:
— la somme de 9 438,84 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— celle de 943, 88 euros au titre des congés payés sur préavis,
— la somme de 21 499,58 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
M. [X] sera par contre débouté de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et diffamatoire:
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande qui ne figure pas au nombre des demandes présentées dans le dispositif à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une requalification par la cour du licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La requalification ayant été prononcée, ce chef de demande n’est plus maintenu.
Sur les demandes financières liées à l’exécution du contrat de travail:
Sur la demande de frais kilométriques :
M.[X] sollicite la somme de 700 euros sur ce poste et produit une note de frais déjà communiquée à son employeur le 21 janvier 2019 mais dont ce dernier avait refusé la prise en charge en l’absence de production des factures en original produites à l’appui de la note de frais. La note de frais est produite en pièce 14 par M.[X] . Elle n’a pas été validée par la direction. Elle comporte des demandes de prises en charge de repas au restaurant mais sans les factures correspondantes. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande dont M. [X] sera débouté.
Sur la demande du solde de la prime :
M.[X] indique qu’une prime de 3000 euros lui avait été attribuée et que 'la somme de 1500 euros intermédiaire a été compensée par un arrangement avec M. [D]. Reste donc due une somme de 1500 euros à ce titre'. L’employeur conteste qu’une quelconque somme soit due alors que le contrat n’en prévoit pas et que M. [X] ne justifie pas de son fondement.
Il n’est renvoyé à aucune pièce précise, la décision d’attribution et le motif de la prime ne sont pas connus pas plus que la compensation dont il est fait état.
Le débouté s’impose faute pour M. [X] de justifier de son droit à prime et du montant sollicité.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’article 3-17 de la convention collective visée au contrat de travail prévoit que:
« Les heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :
— 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires
— 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.
Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l’exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l’horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l’entreprise ou l’établissement pour déterminer le salaire mensuel. »
L’avenant au contrat de travail de M. [X] du 27 juillet 2012 fixe un salaire brut mensuel de 3.268,31 euros pour 43 heures par semaine soit 186,33 heures mensuelles.
Il n’est pas soutenu que ce salaire mensuel ne comprend par les heures supplémentaires au taux majoré.
En l’espèce, M. [X] produit un relevé d’heures supplémentaires dites 'non exhaustives’ comportant des jours ne ne suivant pas, avec un horaire, des lieux (bureau ou nom de chantier) et des pièces annexes constitués de SMS fixant un rendez-vous, copie d’écran et photos (33 pages en tout) pour étayer ses propos. Il réclame ainsi entre le 16 février 2018 et le 24 novembre 2018 170 heures supplémentaires sans toutefois indiquer ni dans cette pièce, ni dans ses conclusions, comment il comptabilise le nombre d’heures, par rapport aux 43 heures hebdomadaires prévues et sans que son tableau ne permettent d’indiquer quelle semaine il aurait dépassé le nombre d’heures prévues s’agissant de jours pris isolément.
M. [X], qui ne détaille pas dans son tableau les heures supplémentaires qui n’auraient pas été comprises dans son horaire hebdomadaire de référence, ne met pas l’employeur en état de répondre ni la juridiction en état d’apprécier la demande alors que le document produit présente des incohérences manifestes en faisant état sur une même journée de 9 heures supplémentaires au bureau.
Ces éléments sont donc insusceptibles de caractériser l’accomplissement d’heures autres que celles déjà rémunérées.
M. [X] sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [11] pour manquement de M. [X] à son obligation d’exécution loyale du contrat:
La société [11] considère que les fautes commises par M. [X] ont généré un préjudice distinct pour la société qui n’est pas réparé par le seul départ de M. [X]. Elle considère que M. [X] a manqué à son obligation de loyauté , que d’importants détournements de fonds, de matériels, de clientèle permettant une concurrence déloyale ont été opérés par le salarié et que ces agissements ont causé une désorganisation interne à l’entreprise qui justifierait des dommages et intérêts à hauteur de douze mois de son salaire soit 37 755,36 euros (3146,28 X 12).
La réalité des détournements de fonds matériels ou clientèle n’a nullement été établie, et la société ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien direct avec les agissements de son salarié qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts.
Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de documents sous atreinte:
Au vu de la requalification de la rupture, la société [11] devra délivrer à M. [X] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Il n’est pas justifié de ce qu’une astreinte serait nécessaire pour garantir la bonne exécution de la décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Dès lors que chacune des parties succombe partiellement en ses demandes, l’équité commande de prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [11], qui succombe principalement à l’instance, sera tenue aux entiers dépens de l’appel qu’elle a initié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange du 3 mai 2024 en tant qu’il a:
— déclaré le licenciement de M. [R] [X] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [11] à payer à M. [R] [X] la somme de 53 486,76 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange,
Statuant à nouveau:
JUGE le licenciement de M. [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société [11] de délivrer à M. [X] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
DEBOUTE la société [11] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de M. [X] à son obligation de loyauté,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Condamne la société [11] aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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