Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 8 oct. 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 4 septembre 2024, N° 24/408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 OCTOBRE 2025
N° RG 24/577
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJSD FD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 4 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/408
[Y]
C/
S.A.R.L. IMMODE
S.C.I. GIVE ME FIVE
S.A.R.L. OPALE
S.C.I. MS 13
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [L] [Y]
né le 29 octobre 1955 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A.R.L. IMMODE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siége
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. GIVE ME FIVE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. OPALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
S.C.I. MS 13
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 12]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [R] [F], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 8 octobre 2025.
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Renaud ROCCABIANCA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploits des 11 et 12 juin 2024, M. [L] [Y] a assigné la S.A.S. Sma environnement, la S.A.R.L. Immode, la S.C.S. Ms 13, la S.A.R.L. Opale et la S.C.I. Give me five devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia en sollicitant la désignation d’un expert aux fins de :
— Dresser un état des lieux de plusieurs immeubles se trouvant sur les parcelles B [Cadastre 2] appartenant à la S.A.S. Sma environnement, B [Cadastre 3] appartenant à la S.C.I. Ms 13, B [Cadastre 5] appartenant à la S.A.R.L. Immode, B[Cadastre 6] appartenant à la S.A.R.L. Give me five et B[Cadastre 7] appartenant à la S.A.R.L. Opale ;
— Constater sans délai l’état intérieur et extérieur des parties communes et privatives de chacun des immeubles sus désignés ;
— Ordonner que les constatations et/ou expertise seront exécutées au contradictoire des propriétaires des immeubles sus désignés.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :
' – Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
— Ordonné une expertise judiciaire pour procéder à des constatations concernant l’état intérieur et extérieur des parties communes et privatives de chacun des immeubles se trouvant sur les parcelles :
B [Cadastre 2] appartenant à la SAS Sma environnement,
B [Cadastre 3] appartenant à la SCI Ms 13,
B [Cadastre 5] appartenant à la SARL Immode,
B [Cadastre 6] appartenant à la SARL Give me five,
B [Cadastre 7] appartenant à la SARL Opale,
avant le commencement des travaux projetés par M. [L] [Y] sur ses parcelles B [Cadastre 8] et [Cadastre 9] autorisés par arrêté de Monsieur le maire de la commune de [Localité 19] du 30 juin 2017, ce au contradictoire des propriétaires de parcelles voisines, situées sur la commune de [Localité 19] et désigné [M] [I] situé [Adresse 1] à [Localité 18], expert près la cour d’appel de Bastia, lequel aura pour mission de :
— Dresser un état des lieux de plusieurs immeubles se trouvant sur les parcelles :
B [Cadastre 2] appartenant à la SAS Sma environnement,
B [Cadastre 3] appartenant à la SCI Ms 13,
B [Cadastre 5] appartenant à la SARL Immode,
B [Cadastre 6] appartenant à la SARL Give me five,
B [Cadastre 7] appartenant à la SARL Opale,
— Constater sans délai l’intérieur et l’extérieur des parties communes et privatives de chacun des immeubles susdésignés ;
— Décrire les travaux projetés par le demandeur et dire si ceux-ci présentent des risques pour les voisins, en raison notamment de la déclivité du terrain ;
— Dit que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera unr apport en double exemplaire dans lequel il donnera son avis et qu’il devra déposer au greffe, dans un délai de huit mois à compter de sa saisine ;
— Dit que M. [L] [Y] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 4 000 euros au greffe de la présente juridiction ;
— Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— Laissé à M. [L] [Y] la charge des entiers dépens '.
Par déclaration du 21 octobre 2024, M. [L] [Y] a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants :
'Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Réformation, infirmation ou annulation de la décision déférée en toutes ses dispositions faisant grief à la partie appelante : Ordonnons une expertise judiciaire pour procéder à des constatations concernant l’état l’intérieur et l’extérieur des parties communes et privatives de chacun des immeubles. ''Décrire les travaux projetés par le demandeur et dire si ceux-ci présentent des risques pour les voisins, en raison notamment de la déclivité du terrain, Disons, que monsieur [L] [Y] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme 4 000 euros au greffe de la présente juridiction'.
Par dernières écritures communiquées le 20 janvier 2025, M. [L] [Y] sollicite de la cour de :
— Infirmer l’ordonnance de référé dans ses dispostions déférées ;
— Constater et apprécier que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont plus réunies, les travaux envisagés par l’appelant étant achevés ;
— Juger que l’action n’a plus d’objet ;
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à référé :
À titre subsidiaire,
— Débouter les sociétés Immode, Give me five et Opale de leur demande d’expertise
judiciaire ;
— Les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures communiquées le 19 février 2025, la S.A.R.L. Immode sollicite de la cour de :
Eu égard à l’évolution du litige,
— Donner acte à M. [L] [Y] que selon ses dires, sa demande est devenue sans objet ;
En tout état de cause,
— Le débouter purement et simplement de ses demandes formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire et confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise ;
— Dire et juger que c’est à bon droit et dans le fil de la demande principale que les intimés ont sollicité une extension de la mission de l’expert ;
— Confirmer en ce sens la mission entreprise ;
Vu l’article 700 du CPC,
— Condamner M. [L] [Y] à payer à la SARL Immode la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre puis prorogée au 8 octobre suivant.
SUR CE,
Sur la demande principale
M. [L] [Y] soutient que l’évolution du litige commande la mise à néant de la totalité de la procédure initiée en première instance.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance critiquée dans toutes ses dispositions et de dire n’y avoir lieu à référé.
La cour relève que la notion d’évolution du litige ici invoquée renvoie en réalité à une décision unilatérale de l’appelant qui expose avoir réalisé la totalité des travaux de terrassement en vue desquels il avait préventivement sollicité la désignation d’un expert, de sorte que la notion de prévention aurait disparu et que l’instance serait devenue sans objet.
En outre, si l’appelant indique qu’il n’a plus intérêt à faire pratiquer une mesure de constatation de l’état des biens existants après que les travaux prévus ont été réalisés, il ne précise pas les motifs qui l’ont conduit à les entreprendre immédiatement et sans attendre que la mesure d’instruction, qu’il avait lui-même sollicitée, soit concrétisée.
L’appelant se limite, à ce titre, à produire une attestation de M. [V] [P], architecte, du 14 janvier 2025, indiquant que les travaux de terrassement du projet de terrassement du projet de construction de trois villas individuelles de M. [L] [Y] à [Localité 19] sont terminées.
Il sera relevé à toutes fins utiles que cette attestation ne mentionne aucune référence géographique précise et qu’elle concerne trois villas tandis que l’appelant évoque deux maisons individuelles dans ses écritures par référence aux indications figurant sur le permis de construire versé aux débats.
La cour observe en tout état de cause que l’expertise critiquée est en majeure partie conforme aux demandes initiales de l’appelant, à la seule exception du chef de mission ajouté par le juge des référés à la demande des intimés consistant à décrire les travaux projetés par le demandeur ainsi que d’éventuels risques pour les immeubles voisins.
Indépendamment des questionnements que suscitent la démarche de M. [L] [Y], qui sollicite l’infirmation intégrale d’une décision qu’il avait lui-même suscité, la cour rappelle qu’il lui appartient d’apprécier le bien-fondé de l’ordonnance appelée en se plaçant à la date où elle a été rendue.
En l’espèce, c’est par une décision exempte de toute critique que le juge des référés a fait droit à la demande qui lui était présentée en ordonnant une expertise préventivement à l’exécution des travaux ; le changement de positionnement de l’appelant, qui a finalement décidé de débuter prématurément son chantier, n’est pas de nature à justifier son infirmation.
Sur la demande subsidiaire
L’appelant soutient que le premier juge a dénaturé l’objet du litige en élargissant le champ de l’expertise initialement sollicitée et en chargeant l’expert de se prononcer sur les risques éventuels des travaux projetés sur les constructions voisines.
Il demande, en conséquence, à titre subsidiaire, l’infirmation partielle de l’ordonnance de référé.
L’intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise dans toutes ses dispositions en relevant que la mission confiée à l’expert était conforme aux voeux des parties et qu’elle répondait à la volonté des défenderesses à l’instance de référé d’être informées des risques éventuels que leurs biens encouraient.
La cour observe en effet que le complément de la mission d’expertise ordonnée par le juge des référés s’inscrit dans la continuité de la démarche initiée par l’appelant lui-même, laquelle consistait à déterminer si ses travaux étaient susceptibles d’être à l’origine de désordres causés aux ouvrages environnants et à prévenir ainsi la réalisation de dommages en cours de chantier.
Le chef de mission ajouté par le juge des référés conformément à son office n’est donc pas la cause d’une quelconque dénaturation du litige et ne justifie pas l’infirmation partielle sollicitée par l’appelant qui sera également sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L’appelant critique la décision du juge des référés l’enjoignant de faire l’avance des frais d’expertise en consignant la somme de 4 000 euros et soutient qu’il aurait dû les répartir entre les parties.
La cour rappelle cependant qu’il est à l’origine de l’instance et qu’il a sollicité cette expertise préventive dans son intérêt en vue de conserver une preuve d’éventuelles détériorations préexistantes au chantier et d’éviter ainsi de se les voir reprocher.
Il lui appartient dès lors de supporter l’avance des frais inhérents à cette mesure d’instruction nonobstant l’ajout d’un chef de mission à la demande des intimés qui n’en modifie pas substantiellement le périmètre.
Ayant succombé en ses demandes, l’appelant supportera le paiement des dépens.
L’équité justifie sa condamnation à verser à l’intimée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire Bastia du 4 septembre 2024 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [Y] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [L] [Y] à payer à la S.A.R.L. Immode la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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