Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 21/06035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 février 2021, N° 19-002719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 21/06035 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMXG
S.A.S.U. SOLUTION ENERGIE
c/
[I] [P]
[N] [S] épouse [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 19-002719) suivant déclaration d’appel du 05 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. SOLUTION ENERGIE
immatriculée sous le numéro 441 014 909 du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[I] [P]
né le 05 Février 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[N] [S] épouse [P]
née le 17 Février 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
et assistés de Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 6 octobre 2015, M.[I] [P] et Mme [N] [P] ont signé auprès de la Sarl Solution Energie (ci-après la Sarl Energie) un devis relatif à la réalisation dans leur maison d’habitation en construction d’un plancher chauffant, et la mise en place, sans mise en service, d’une unité intérieure Daikin et d’une unité extérieure DC Inverter Mono Daikin, pour un prix de 16 311,19 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 1er juin 2016.
2- Arguant de ce que le solde de ses factures était impayé, par requête en injonction de payer du 13 mai 2019, la Sarl Energie a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir les époux [P] condamner à lui verser la somme de 3 050 euros au titre du solde restant dû, assortie des intérêts de retard.
Par ordonnance du 26 juin 2019, le tribunal a partiellement fait droit aux demandes de la société Solution Energie et a rendu une ordonnance d’injonction de payer, signifiée aux époux [P] le 5 juillet 2019.
M. [P] a formé opposition à cette ordonnance le 25 juillet 2019.
Par jugement du 22 février 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a déclaré l’opposition recevable et constaté qu’elle met à néant l’ordonnance du 26 juin 2019 portant injonction de payer,
— a condamné M. et Mme [P] à verser à la Sarl Energie la somme de 2 403,94 euros au titre du solde dû sur facture du 31 mai 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2017,
— a débouté la Sarl Solution Energie de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— l’a condamnée à verser aux époux [P] la somme de 2 940 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— l’a condamnée à leur verser ensemble de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a personnellement engagés pour les présente instance et qu’il en sera de même pour les dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La Sarl Solution Energie a relevé appel du jugement le 5 novembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier, la Sarl Energie demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 16 du code de procédure civile et 1103, 1221 et 1792-6 du code civil, de :
— rejeter les conclusions n°2 et les nouvelles pièces de M.et Mme [P] en date du 9 janvier 2025, comme étant tardives puisque communiquées quatre jours ouvrés avant la clôture,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les époux [P] au paiement d’une somme de 2 403, 94 euros TTC correspondant au solde de chantier, ces sommes portant intérêts à compter de la première lettre de mise en demeure adressée le 4 décembre 2017,
— l’infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs réclamations en ce qu’elles ne reposent sur aucun élément probant recevable ou encore, qu’ils sont déchus de leur action pour des non-conformités apparentes non réservées à la réception,
— les condamner à une indemnité de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
— les condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2025, M.et Mme [P] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants et L. 211-1 du code de la consommation, 1583, 1602, 1792 et suivants, 1134 ancien, 1147 ancien et 1184 ancien du code civil, de :
— juger autant irrecevable que mal fondé l’appel interjeté par la société Energie,
— débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que les nombreuses non-conformités relevées par l’expert, et en premier lieu celle d’un matériel qui n’est pas celui prévu au devis signé, sont nécessairement à l’origine de leur dommage subi, qui peut être fixé à la somme de 2 940 euros tel que précisé par l’expert, dont les conclusions ont été communiquées à la société Energie,
— condamner cette dernière à leur régler la somme de 2 940 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— juger autant recevable que bien fondé leur appel incident,,
— condamner la société Energie à leur régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
— la condamner à leur régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— la condamner à leur régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des conclusions n°2 et des pièces communiquées par M.et Mme [P] le 9 janvier 2025.
5- La Sarl Energie sollicite le rejet des conclusions et des pièces communiquées par M.et Mme [P] le 9 janvier 2025, soit quatre jours ouvrés avant l’ordonnance de clôture.
Sur ce
6- L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense'.
Par application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'.
7- En l’espèce, la cour d’appel observe que si M.et Mme [P] ont effectivement notifié des conclusions et produit trois nouvelles pièces le 9 janvier 2025, soit quelques jours avant l’ordonnance de clôture intervenue le 16 janvier 2025, la Sarl Energie, dès lors qu’elle a elle-même conclu, à la suite de la communication de ces nouvelles pièces, le 15 janvier 2025, en a eu connaissance et a disposé du temps nécessaire pour y répondre.
8- La demande de la Sarl Energie tendant au rejet des conclusions n°2 et des pièces communiquées par M.et Mme [P] le 9 janvier 2025, sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à la condamnation de la Sarl Energie au paiement de la somme de 2940 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
9- La Sarl Energie expose que le tribunal s’est fondé à tort sur une expertise non contradictoire et réalisée à la demande des seuls intimés, qui n’était corroborée par aucun autre élément.
Elle souligne en outre qu’aucune réserve s’agissant de la marque ou du modèle de la pompe à chaleur, n’a été émise lors de la réception intervenue le 18 septembre 2017, et que la réception sans réserves fait obstacle à une action fondée sur la délivrance non conforme.
En tout état de cause, la Sarl Energie fait valoir que la pompe à chaleur ne présente aucun désordre, le DTU n’ayant pas été contractualisé par les parties.
10- M.et Mme [P] répliquent qu’ils ont signé un seul devis et que le procès-verbal de réception du 18 septembre 2017 a été assorti de réserves.
Ils font valoir que le rapport d’expertise réalisé par M. [G] a été été régulièrement communiqué et versé aux débats, qu’il a donc été soumis à la contradiction des parties et ne peut donc pas être écarté.
Ils allèguent que la pompe à chaleur installée n’est pas celle qui a été commandée, que des manquements aux règles de l’art et des défauts de conception ont également été relevés.
Ils sollicitent par conséquent l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme, du manquement aux règles de l’art, et enfin du manquement au devoir de conseil.
Sur ce
11- L’article 1603 du code civil dispose que 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur'.
Il est constant que si le vendeur a l’obligation de livrer un bien selon les caractéristiques prévues au contrat, la réception sans réserve de la chose vendue couvre les défauts apparents de conformité et l’acquéreur ne peut plus invoquer le manquement du vendeur à son obligation de délivrance. (Civ.1ère, 12 juillet 2005, n°03-13.2005, P).
12- En l’espèce, le devis du 13 juillet 2015 émis par la Sarl Energie, et signé le 6 octobre 2015 par les époux [P], avec la mention 'bon pour accord', prévoit la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de marque 'Daikin’ (pièce 1 Sarl Energie).
13- Si la Sarl Energie ne conteste pas avoir installé au domicile des époux [P] une pompe à chaleur de marque Sofath et non de marque Daikin, elle prétend que le changement de marque de la pompe à chaleur était convenu entre les parties et produit un second devis en date du 23 novembre 2015 portant la mention 'annule et remplace devis du 13 juillet 2015", mentionnant la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de marque Sofath (pièce 2 Sarl Energie).
Cependant, il convient d’observer que ce devis n’est pas signé des parties, et qu’il est donc dénué de valeur contractuelle.
14- Il en ressort que la pompe à chaleur livrée n’était effectivement pas conforme aux stipulations contractuelles, qui prévoyaient une pompe à chaleur de marque Daikin et non de marque Sofath.
15- Cependant, la lecture du procès-verbal de réception du premier juin 2016 signé des parties fait état de ce que 'l’installation est en bon état de marche et ne nécessite pas d’intervention prévisible avant la prochaine révision', et, s’il comporte des observations relatives au montage de deux thermostats sans fil, à la mise en place et au branchement de deux têtes motorisées et à la suppression de trois vis, ne contient aucune réserve relative à la marque de l’installation posée (pièce 3 Sarl Energie).
16- En conséquence, aucune réserve à la réception n’ayant été émise par M.et Mme [P] sur la marque de la pompe à chaleur installée, alors qu’ils étaient à même de s’apercevoir de la différence avec le matériel commandé, les empêche d’invoquer un manquement de la Sarl Energie à son obligation de délivrance, de sorte que ce moyen sera écarté.
17- De surcroît, et à titre surabondant, la cour d’appel observe que même si le devis du 23 novembre 2015 relatif à l’installation d’une pompe à chaleur de marque Sofath n’est pas signé des intimés, en revanche, ils ne contestent pas avoir reçu une facture en date du 31 mai 2016 relative à la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de marque Sofath (pièce 4 Sarl Energie), ce qui démontre qu’ils avaient indéniablement connaissance de la modification du matériel commandé.
18- Les intimés font ensuite valoir que l’installation présenterait de nombreux désordres et que la Sarl Energie engagerait ainsi sa responsabilité contractuelle.
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Il incombe à M.et Mme [P] de rapporter la preuve d’une faute de la Sarl Energie, d’un préjudice et du lien causal entre cette faute et le préjudice allégué.
19- Pour retenir la responsabilité contractuelle de la Sarl Energie, le tribunal a estimé que les nombreuses non-conformités relevées par l’expert, et en premier celle de l’installation d’un matériel qui n’est pas celui prévu au devis signé, sont à l’origine du dommage subi par les époux [P].
20- Il est constant que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient de rechercher alors s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
21- En l’espèce, M.et Mme [P] produisent un rapport d’expertise non contradictoire établi par M.[G] le 25 juillet 2019, lequel écrit:
' l’installation fonctionne mais présente diverses non conformités aux règles de l’art et aux prescriptions du constructeur Sofath.
Le matériel installé n’est pas celui commandé.
Le matériel commandé n’aurait posé aucun des problèmes d’encombrement, il n’aurait pas non plus suscité de réserve de la part des sociétés de maintenance et n’aurait pas posé de problème pour les longueurs des liaisons frigorifiques'.
M. [G] conclut à un 'défaut de conception, manquement aux règles de l’art: les conduits de fluides frigorigènes entre l’unité intérieure et l’unité extérieure ne sont pas protégées par un fourreau sur plus de 20 m. L’isolant constructeur est donc soumis à un contact direct avec la terre et à des imprégnations d’humidité. Une telle situation va entraîner des pertes de performance de la PAC.
D’autre part, deux soudures ont été réalisées dans un regard à l’extérieur du volume habitable.
Ces deux soudures ne respectent pas les exigences du DTU 65, 16 car elles ne sont pas isolées.
Là encore, il est à craindre une perte de performance de la machine et une corrosion éventuelle.
Défaut de conception… la soupape différentielle, absente est indispensable pour assurer un découplage hydraulique minimal. L’absence de cette soupape différentielle en présence de zones thermostatées entraînera immanquablement un vieillissement prématuré du compresseur et un défaut de garantie constructeur'. (pièce 6 [P]).
22- Devant la cour d’appel, M.et Mme [P] versent en outre aux débats un compte-rendu d’intervention émanant de la société Aquitaine Géothermie du 8 avril 2021, qui fait état de l’impossibilité d’accéder au 'raccord’ pour réparer une fuite car la pompe à chaleur est installée dans un espace exigü ( pièce 11 [P]), une facture de la société SMTC relative à la réparation d’une fuite sur le ballon d’eau chaude de la pompe à chaleur pour un montant de 556, 60 euros, en date du 21 mai 2017 (pièce 13 [P]) et un rapport d’intervention de la société SMTC du 15 mai 2023, intervenue à la suite d’une fuite, laquelle constate 'l’inaccessibilité sur les flancs de la pompe à chaleur causé par le non-respect des normes de pose du constructeur, le manque de raccords démontables en partie arrière de la PAC, de plus des purgeurs sont inaccessibles car ils se trouvent sur les flancs de la pompe à chaleur… lors de ce dépannage, d’autres problèmes ont été constatés vis-à-vis du constructeur: défauts de soudure entre le piquage et la cuve, fuites piquage en acier’ (pièce 14 [P]).
23-Contrairement à ce que soutient la Sarl Energie, même si l’expertise réalisée par M.[G], ne s’est pas déroulée contradictoirement, elle ne doit pas être écartée des débats dès lors qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties ce qui est le cas en l’espèce, et qu’elle est suffisamment probante dans la mesure où elle est corroborée par d’autres pièces produites en cause d’appel par les intimés.
24- Si, comme il a été vu supra, il ne peut être reproché à la Sarl Energie d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme, elle était en revanche tenue d’une obligation de conseil, et aurait dû informer M.et Mme [P] de ce que le nouveau matériel de marque Sofath, compte-tenu de ses dimensions, posait un problème d’encombrement, qui ressort non seulement des constatations de M. [G] mais aussi des comptes-rendus d’intervention de la société Aquitaine Géothermie et de la société STMC.
25- Par ailleurs, les pièces produites mettent en évidence un défaut de pose par rapport aux normes constructeur et des désordres liés aux soudures. Si les DTU (documents techniques unifiés) n’ont en effet, comme le souligne la Sarl Energie, aucune valeur légale ou réglementaire s’ils n’ont pas été intégrés dans le champ contractuel, en revanche, leur violation peut être retenue s’il en résulte un préjudice pour le maître de l’ouvrage.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que M. [G] a relevé que la réalisation de deux soudures, qui ne respectent pas les exigences du DTU 65 16, car elles ne sont pas isolées, laisse craindre une perte de performance de la machine et une corrosion éventuelle, ce qui est corroboré par les pièces produites en cause d’appel.
M.et Mme [P] rapportent donc la preuve d’une faute de la Sarl Energie dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
26- Ils justifient ensuite de la réalité des désordres caractérisés par les pannes de l’installation, par la production de factures liées à des interventions à la suite de fuites survenues le 9 avril 2021, le 21 mai 2017, le 15 mai 2023 (pièces 11, 12, 13 et 14), et à la pose d’un ballon provisoire à la suite d’une panne le 6 novembre 2023( pièce 16).
27- En considération de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la Sarl Energie est engagée.
28- M. [G] a évalué à la somme de 2940 euros le coût des réparations à effectuer afin de corriger les désordres, à savoir une isolation correcte des soudures extérieures des liaisons frigorifiques, un fourreautage correct et mise hors d’eau des liaisons friogorifiques, la reprise des liaisons hydrauliques, la mise en place d’un découplage hydraulique correct entre la pompe à chaleur et la distribution, le déplacement de l’unité intérieure dans le garage, et l’allongement des liaisons frigorifiques.
Cette évaluation n’est pas critiquée par les parties.
29- Le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Solution Energie à verser à M.et Mme [P] la somme de 2940 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, et a débouté la Sarl Energie de sa demande en paiement de la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive, sera confirmé..
Sur la demande tendant au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
30- Au titre de leur appel incident, les époux [P] sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a fixé à 1000 euros le montant dû par la Sarl Solution Energie en réparation de leur préjudice de jouissance.
****
31- Il y a lieu de relever qu’aux termes de leurs conclusions, M.et Mme [P] se contentent d’affirmer qu’il existe un préjudice de jouissance, sans toutefois le caractériser.
32- Cependant, la lecture des documents versés aux débats démontre qu’ils ont indéniablement subi un préjudice de jouissance lié au défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur posée, directement en lien avec la faute contractuelle de la Sarl Energie, dont le tribunal a justement évalué la réparation à la somme de 1000 euros.
33- En conséquence, le jugement en ce qu’il a condamné la Sarl Energie à verser à M.et Mme [P] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, sera confirmé.
Sur la demande tendant à la condamnation de la Sarl Solution Energie à la somme de 3000 euros pour appel abusif.
34- M.et Mme [P] ne démontrent pas que l’appel interjeté par la Sarl Solution Energie l’a été dans l’intention de nuire.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les mesures accessoires.
35- Le jugement est également confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
36- La Sarl Solution Energie, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel et sera condamnée à payer à M.et Mme [P] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la Sarl Solution Energie de sa demande tendant au rejet des conclusions et des pièces notifiées par M.et Mme [P] le 9 janvier 2025,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Déboute M.[I] [P] et Mme [N] [S] épouse [P] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne la Sarl Solution Energie aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la Sarl Solution Energie à payer à M.[I] [P] et à Mme [N] [S] épouse [P] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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