Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 21/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 19 janvier 2021, N° /00652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01457 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4ZA
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG19/00652
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [B] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Par courrier notifié le 26 septembre 2018, la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail du Languedoc Roussillon ( ci-après désignée CARSAT du Languedoc Roussillon ) a rejeté la demande de monsieur [P] [D], né le 25 avril 1962, de bénéficier d’une retraite anticipée en qualité de travailleur handicapé avec effet au 1er janvier 2018, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions exigées en termes de durée d’assurance et de cotisation.
Monsieur [P] [D] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CARSAT du Languedoc Roussillon d’un recours contre cette décision.
Par décision notifiée le 13 septembre 2019, la Commission de Recours Amiable de la CARSAT du Languedoc Roussillon a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée en date du 14 octobre 2019, reçue au greffe le 15 octobre 2019, monsieur [P] [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 13 septembre 2019.
Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— débouté monsieur [P] [D] de ses demandes
— validé la décision de la commission de recours amiable du 13 septembre 2019
— condamné monsieur [P] [D] aux dépens de l’instance
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Par déclaration d’appel électronique en date du 5 mars 2021, monsieur [P] [D] a interjeté appel total du jugement du 19 janvier 2021, qui lui avait été notifié le 9 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
Suivant ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 17 février 2025 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [P] [D] demande à la cour :
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 21 janvier 2021
— de dire que, suite à l’application des dispositions des articles L 161-21-1 et D 351-6 du code de la sécurité sociale, il remplit les conditions requises pour obtenir une retraite anticipée à compter de 1979
— de condamner la CARSAT à 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par sa représentante munie d’un pouvoir régulier, la CARSAT du Languedoc Roussillon demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [P] [D] déclare avoir été victime d’un accident de la route le 3 juillet 1979, à la suite duquel il a été amputé de deux phalanges de l’index droit. Il indique que la qualité de travailleur handicapé ne lui a été reconnue que le 1er mai 2012 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées Orientales mais estime que le point de départ de son handicap remonte à l’année 1979. Il verse aux débats une attestation de monsieur [W] [L] en date du 23 février 2021, ainsi que les notifications des décisions de la CDAPH des Pyrénées Orientales lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du 1er mai 2012 au 30 avril 2017 et du 1er mai 2017 au 30 avril 2022.
La CARSAT du Languedoc Roussillon fait valoir en réponse que monsieur [P] [D], né en 1962, ne peut pas bénéficer d’une retraite anticipée à l’âge de 57 ans au titre d’assuré handicapé car il ne justifie pas, conformément aux dispositions de l’article D 351-1-5 du code de la sécurité sociale, d’une durée d’assurance de 108 trimestres dont 88 trimestres cotisés en tant que travailleur handicapé, la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé n’étant intervenue qu’à compter du 1er mai 2012. Elle ajoute que seuls sont recevables pour attester d’un taux d’incapacité permanente ou de handicap équivalent, les documents listés par arrêté cité à l’article D 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
L’article L 351-1 du code de la sécurité sociale, par renvoi à l’article L 161-17-2 du même code dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 septembre 2023, fixe l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
L’article L351-1-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 septembre 2023 prévoit que ' la condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, une durée d’assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. '
L’article D 351-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er septembre 2023, prévoit que '
I.-L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-3 :
1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l’article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d’assurance antérieures à cette date, une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres;
2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;
4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;
5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
II.-Pour l’application de la majoration de pension prévue à l’article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d’un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d’assurance dans le régime accomplie alors que l’assuré justifiait du taux d’incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d’assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d’une part, et la durée d’assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l’article L. 351-1, d’autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
L’application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu’elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d’une durée d’assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351-1.
La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l’article L. 351-10. '
L’article D 351-1-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2015, dispose que ' le taux d’incapacité permanente prévu à l’article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l’article D. 821-1.
L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 351-1-3 produit, à l’appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d’incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d’attester du taux d’incapacité requis ou de l’existence de situations équivalentes du point de vue de l’impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu’il définit. '
Enfin, l’arrêté du 24 juillet 2015 énonce précisément la liste des pièces permettant à l’assuré de justifier du taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % défini à l’article D 351-1-6 du code de la sécurité sociale, à savoir :
' 1° La carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du même code, par la commission départementale d’éducation spéciale définie à l’article L. 242-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, par la commission d’admission à l’aide sociale définie à l’article L. 131-5 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 ou par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel définie à l’article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
2° La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales attribuant l’allocation aux adultes handicapés définie auxarticles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
3° La décision de la commission départementale d’orientation des infirmes ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales octroyant l’allocation aux handicapés adultes instituée par l’article 7 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 ;
4° La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel classant le travailleur handicapé dans la catégorie C de l’article R. 323-32 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;
5° La décision du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l’inspection du travail, reconnaissant la lourdeur du handicap de l’assuré en application de l’article L. 323-8-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
6° La décision de la caisse primaire de l’assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole accordant une pension d’invalidité définie au 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
7° La décision de l’organisme d’assurance maladie accordant une pension d’invalidité pour inaptitude totale à l’exercice de la profession agricole selon le premier alinéa de l’article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime et selon les 1° et 2° de l’article 1106-3 du code rural ancien ;
8° La décision de la Commission nationale artisanale et médication d’invalidité ou celle de la caisse d’assurance vieillesse des artisans accordant une pension d’invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l’article 1er de l’annexe de l’arrêté du 30 juillet 1987. Dans le cas où l’octroi de cette pension a suivi l’attribution d’une pension temporaire d’incapacité au métier, la durée d’obtention de cette pension est également prise en compte : l’assuré doit alors apporter la décision d’attribution de cette pension définie au 2° de l’article susvisé ;
9° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d’invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l’article 1er du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales de l’annexe I de l’arrêté du 4 juillet 2014 (dans le cas où l’octroi de cette pension a suivi l’attribution d’une pension temporaire d’incapacité au métier, la durée d’obtention de cette pension est également prise en compte : l’assuré doit alors apporter la décision d’attribution de cette pension définie au 2° de l’article susvisé) ou la décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d’invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l’article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales de l’annexe II de l’arrêté du 4 juillet 2014 ;
10° La décision de la caisse de compensation de l’organisation autonome nationale vieillesse de l’industrie et du commerce accordant une pension d’invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l’article 6 de l’annexe à l’arrêté du 26 janvier 2005 ;
11° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d’invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l’article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales des annexes I et II de l’arrêté du 4 juillet 2014 ;
12° La notification prévue aux articles R. 434-32 du code de la sécurité sociale, R. 751-63 et D. 752-29 du code rural et de la pêche maritime mentionnant un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % et accordant le cas échéant le versement d’une rente ;
13° La notification de l’organisme assureur en application de l’article L. 752-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ;
14° La notification prévue au 1° de l’article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911 accordant le versement d’une rente correspondant à un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % ;
15° Les décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d’incapacité permanente de 44 % sur la base du barème du « concours médical » retenu par le médecin expert ou l’examinateur lors de l’évaluation médication ;
16° La décision du préfet définie à l’article 1er du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 accordant le macaron « Grand invalide civil » aux assurés handicapés titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du même code pour les périodes antérieures ou pour les décisions délivrées avant le 31 décembre 2010 ;
17° La décision du préfet visée à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles accordant la carte de stationnement pour personnes handicapées aux titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour les cartes délivrées avant cette date ;
18° La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou du président du conseil général attribuant l’allocation compensatrice définie à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
19° La décision du préfet ou la décision préalable de la commission d’admission à l’aide sociale attribuant l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée par le chapitre II de la loi n° 57-874 du 2 août 1957 ;
20° La décision de la commission d’admission à l’aide sociale définie à l’article L. 131-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 accordant :
a) L’allocation mensuelle d’aide sociale aux grands infirmes instituée par l’article 7 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 et définie à l’article 170 de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale ;
b) L’allocation de compensation aux grands infirmes instituée par l’article 8 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959, modifié par l’article 1er du décret n° 62-1326 du 6 novembre 1962, et définie à l’article 171 de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale ;
21° Le bulletin de paie mentionnant le montant d’aide au poste conformément au quatrième alinéa de l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des familles, pour usagers des établissements définis à l’article L. 344-2 du même code.
II. – Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d’appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l’assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %.
III. – Les pièces mentionnées ci-dessus doivent couvrir l’ensemble de la période d’assurance requise.
IV. – Lorsque l’assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s’adresse au secrétariat de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d’incapacité permanente d’au mois 50 % lui a été attribué ou reconnu.'
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats devant le premier juge que monsieur [P] [D] a été victime d’un accident de la circulation en 1979 et qu’il a subi suite à cet accident l’amputation de deux phalanges de l’index droit. Toutefois, monsieur [P] [D] ne s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la CDAPH des Pyrénées Orientales qu’à compter du 1er mai 2012. Il ne verse aux débats aucune des pièces visées par l’arrêté du 24 juillet 2015 comme faisant partie des pièces permettant à l’assuré de justifier du taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % défini à l’article D 351-1-6 du code de la sécurité sociale. Il est donc constant que monsieur [P] [D] ne justifie pas d’un taux d’IPP au moins égal à 50 % sur la période antérieure au 1er mai 2012.
Pour bénéficier d’une retraite anticipée avec effet du 1er janvier 2018 soit à l’âge de 55 ans sur le fondement de l’article L 351-1-3 du code de la sécurité sociale, monsieur [P] [D] devrait justifier, sur la période considérée, d’une durée minimale d’assurance de 128 trimestres et d’une durée de 108 trimestres cotisés sur cette durée minimale d’assurance, alors qu’il était atteint d’un taux d’incapacité permanente de 50 % ou était reconnu travailleur handicapé. Or, monsieur [P] [D] ne pouvait justifier au 1er janvier 2018 que d’un nombre maximum de 23 trimestres cotisés alors qu’il était reconnu travailleur handicapé et il ne fournit aucune pièce démontrant qu’il présentait un taux d’IPP au moins égal à 50 % sur la période antérieure au 1er mai 2012.
Dès lors, il convient de débouter monsieur [P] [D] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00652 rendu le 19 janvier 2021par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
Sur les dépens :
Succombant, monsieur [P] [D] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DEBOUTE monsieur [P] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00652 rendu le 19 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [P] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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