Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 mars 2025, n° 22/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 5 septembre 2022, N° 21/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00103
19 mars 2025
— --------------------
N° RG 22/02337 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ND
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
05 septembre 2022
21/00141
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix neuf mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS CABINET COMPTABLE [H] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amale EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [Z] a été embauchée par la SAS CCZ (Cabinet Comptable [H]) en qualité de secrétaire comptable à durée déterminée du 1er février 2021 au 31 juillet 2021 à temps partiel (24 heures par semaine) avec une rémunération mensuelle de 1 066 euros.
Mme [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 1er avril 2021.
Par lettre recommandée du 18 mai 2021, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à rupture anticipée de CDD fixé le 27 mai 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 31 mai 2021, Mme [Z] a été licenciée pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 28 juin 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach en contestant le bien-fondé de la rupture.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Forbach a statué comme suit :
« Déclare la demande de Mme [T] [Z] recevable et bien fondée ;
Sont concernés par la demande les points suivants :
— La rupture abusive,
— Les salaires pour les mois de juin et juillet 2021,
— Les congés payés afférents,
— La mise à pied conservatoire,
— La prime de précarité,
— L’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Cabinet Comptable [H] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 1 066 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 2 132 euros brut au titre des salaires des mois de juin et juillet 2021,
— 213,20 euros brut au titre des congés payés,
— 492 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,
— 639,60 euros brut au titre de la prime de précarité,
— 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] du surplus de ses prétentions ;
Dit et juge que la clause de non-concurrence est nulle ;
Déboute la SAS Cabinet Comptable [H] du surplus de leurs (ses) prétentions ;
Laisse les frais et dépens à la charge de la SAS Cabinet Comptable [H] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, dans la mesure où elle concerne le paiement des salaires et de l’indemnité de licenciement. Il est précisé que la moyenne des salaires est fixée à la somme de 1 066 euros brut. »
Par déclaration électronique transmise le 4 octobre 2022, la SAS CCZ (Cabinet Comptable [H]) a régulièrement interjeté appel du jugement lui avait été notifié le 8 septembre 2022.
Par ses conclusions n° 2 datées du 23 juin 2023, la SAS CCZ (Cabinet Comptable [H]) demande à la cour :
« De confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach en date du 5 septembre 2021, en ce qu’il a dit la clause de non-concurrence nulle ;
De l’infirmer pour le surplus ;
Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence
A titre principal
Dire et juger que la rupture anticipée du CDD pour faute grave de Mme [Z] est bien fondée et régulière ;
Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [Z] à verser la somme de 1620 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach en date du 5 juillet septembre 2021, en ce qu’il condamné la société SAS Cabinet Comptable [H] à verser à Mme [Z] la somme de 213, 20 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés et 1066 euros brut à titre de dommage et intérêts pour rupture abusive ;
Condamner Mme [Z] à verser la somme de 1620 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
La société CCZ fait état de l’absence de prescription des griefs puisqu’elle a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre de Mme [Z] dans le délai de deux mois à compter de la connaissance des faits reprochés, soit le 1er avril 2021.
Elle explique que le 1er avril 2021, Mme [Z] s’est introduite « de manière dérobée dans le bureau de sa supérieure hiérarchique », afin d’utiliser « de manière frauduleuse et sans autorisation préalable » le cachet de l’entreprise afin de l’apposer sur un document relatif à une complémentaire santé, et donc à des fins purement personnelles.
Elle souligne que Mme [Z] a été 'prise sur le fait', que des explications lui ont été demandées, que c’est dans ce contexte que l’intimée a quitté son lieu de travail sans y être autorisée puis a transmis un premier arrêt du 1er avril 2021 au 15 avril 2021 suivi de plusieurs arrêts de travail de prolongation jusqu’au 17 mai 2021, date à laquelle elle a repris son travail pour être à nouveau en arrêt à compter du 18 mai 2021 jusqu’au 13 juin 2021. Elle ajoute que la procédure de licenciement a été engagée au cours de cet arrêt soit le 18 mai 2021.
Elle affirme que l’apposition du cachet de l’entreprise sur un document qui ne lui a pas été soumis au préalable ne relève pas des fonctions de la salariée.
Elle indique que Mme [Z] a contacté la société Acoris afin d’augmenter son niveau de garantie en sollicitant la souscription d’une garantie supplémentaire, et ce sans accord ni information préalable de la hiérarchie. Elle fait valoir que c’est dans ce cadre que la société Acoris a envoyé un avenant afin de souscrire à une garantie supplémentaire.
Elle relate que l’intimée a rempli et signé le document en apposant le cachet du cabinet comptable sur la partie réservée à l’employeur. Elle explique que le contrat est tripartite, qu’il doit comporter la signature de l’intimée, du service de gestion, et de l’employeur.
Elle ajoute que l’intimée n’a pas le pouvoir de l’engager sur un contrat d’assurance de couverture collective. Elle observe que l’augmentation des garanties entraîne nécessairement l’augmentation de la cotisation et donc l’augmentation de sa prise en charge. Elle soutient que le cachet du cabinet comptable n’était pas à la libre disposition de Mme [Z].
Elle indique que Mme [Z] n’a subi aucun choc émotionnel, et qu’elle a retrouvé un travail.
Elle fait valoir que les premiers juges ont à tort cumulé l’indemnisation prévue au titre de la rupture anticipée, soit les rémunérations que la salariée aurait perçu jusqu’à la fin du contrat, avec celle due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ses conclusions d’appel incident datées du 23 mars 2023 et transmises par voie électronique le même jour, Mme [Z] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l’appel de la société Cabinet Comptable [H] non fondé, l’en débouter,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que Mme [Z] n’a pas commis de faute grave, que la rupture anticipée de son contrat de travail est injustifiée et qu’il a condamné la société CCZ à lui payer 1 066 euros à titre de dommages-intérêts ;
Juger que cette somme à la nature d’une indemnité,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cabinet Comptable [H] à payer à Mme [Z] la somme de 2132 euros, mais juger qu’il s’agit d’une indemnité,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CCZ à lui payer 492 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire et, ajoutant au jugement, condamner la société CCZ à lui payer 49,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cabinet Comptable [H] à lui payer 639,60 euros brut au titre de la prime de précarité et 550 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Cabinet Comptable [H] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel. »
Au soutien de sa contestation de la faute grave, Mme [Z] souligne qu’il s’est écoulé 47 jours entre la date des faits qui lui sont reprochés et la procédure disciplinaire engagée le 18 mai 2021.
Elle indique que la société appelante n’a produit aucune pièce pour démontrer la faute grave, bien que la preuve lui incombe.
Elle soutient qu’elle n’a pas commis d’acte d’insubordination, qu’elle a voulu apposer le cachet de l’entreprise sur un document destiné à régulariser son dossier auprès de la mutuelle ; elle précise qu’elle a pris le cachet en présence de l’employeur, et que le document devait ensuite être soumis à la validation de la SAS Cabinet Comptable [H].
Elle ajoute qu’elle n’a pas répondu à son employeur malgré la virulence de ses propos, au point qu’elle a été placée en arrêt de travail.
Mme [Z] considère que l’article L. 1243-4 du code du travail permet de cumuler l’indemnité correspondant aux salaires qui auraient dû être perçus jusqu’à la fin du contrat et un montant fixé selon le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 12 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe à titre liminaire qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, et qu’elle n’est pas saisie par l’appelante de l’irrecevabilité de demandes de l’intimée qui a interjeté appel incident partiel.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
En vertu des dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme qu’en cas de faute grave, de force majeure, ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Mme [Z] a été embauchée par la SAS CCZ (Cabinet Comptable [H]) aux fonctions de secrétaire comptable à temps partiel en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 1er février 2021 à effet à compter du même jour pendant une durée de six mois. La société CCZ, qui a des activités comptables et annexes, explique le motif de cette embauche temporaire comme étant intervenu « dans le cadre de son développement », puisqu’elle était jusqu’alors constituée d’un président M. [H], et d’une directrice générale (sa s’ur), Mme [H] (pièce n° 14 de la société appelante).
Par lettre en date du 18 mai 2021, la société CCZ a adressé à Mme [Z], dont le contrat était suspendu pour cause de maladie depuis le 1er avril 2021, un courrier de convocation à entretien préalable à rupture anticipée de CDD pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 31 mai 2021, la société CCZ a notifié à Mme [Z] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave dans les termes suivants :
« Par lettre en date du 18 mai 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, envisageant la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de cette éventuelle mesure et nous avons pris note de vos observations qui ne se sont toutefois pas révélées satisfaisantes.
Aussi, nous avons décidé la rupture anticipée de votre contrat pour faute grave, pour les raisons indiquées lors de notre entretien, à savoir : d’avoir pénétré dans le bureau de votre supérieur hiérarchique et vous êtes servi du tampon de la société sans autorisation préalable. Ces faits, ainsi que votre réaction lorsque nous vous avons demandé des explications (reproche de notre manque de confiance avec expression arrogante), comme nous vous l’avons stipulé lors de l’entretien du 27 mai 2021, relèvent de l’insubordination.
Ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Cette rupture prend effet immédiatement ['] ».
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impose son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié, et il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’article L1235-1 du code du travail prévoit que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués doivent être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
A l’appui de la démonstration qui lui incombe des manquements graves de la salariée, soit « d’avoir pénétré dans le bureau de votre supérieur hiérarchique et vous êtes servi du tampon de la société sans autorisation préalable », puis d’avoir adopté une attitude d’insubordination en ayant reproché son employeur un « manque de confiance avec expression arrogante », la société CCZ produit quatorze pièces qui sont identiques à celles soumises aux premiers juges, et en cause d’appel une pièce quinze qui correspond à la copie d’un formulaire 'Acoris Mutuelles’ renseigné au nom de Mme [T] [Z].
Il ressort de l’examen des deux feuillets de ce document que les cases optionnelles 'bulletin d’affiliation’ et 'avenant modification’ ne sont pas cochées, ni la rubrique relative à une adhésion déjà souscrite, que la partie réservée à l’affiliation est renseignée au nom de Mme [Z] pour un point de départ au 1er avril 2021, date du document qui comporte également la signature de l’assurée, le cachet de l’entreprise sans signature de son représentant, et la signature du service de gestion.
Aucun élément n’est produit par l’employeur démontrant qu’en apposant sur ce document le cachet de la société, Mme [Z] ' dont les fonctions étaient celles de secrétaire comptable d’une structure de taille modeste – a adopté un comportement fautif traduisant une insubordination, tel que celui allégué dans ses écritures en ayant utilisé 'de manière frauduleuse’ et 'sans autorisation préalable’ le cachet de l’entreprise pour l’apposer sur un « document personnel ».
De surcroît Mme [Z] observe, sans être efficacement démentie par l’employeur en l’état des éléments portés aux débats, que ce formulaire était destiné à « régulariser son dossier auprès de sa mutuelle », et « qu’en apposant le cachet de l’entreprise sur ce document qui serait ensuite soumis à la validation de son employeur, elle n’a pas commis un acte d’insubordination ». En effet le document produit par l’appelante comporte, à l’emplacement réservé pour l’engagement de l’employeur, l’apposition de son cachet mais aussi de sa signature.
Outre la pertinence des motifs retenus par les premiers juges quant aux diverses tâches relevant des fonctions de secrétaire comptable occupées par Mme [Z] – qui l’amenaient à manipuler le cachet de la société -, la cour relève que si l’employeur allègue l’insubordination de la salariée notamment lorsque des explications lui ont été demandées, il ressort toutefois des données constantes du débat que Mme [Z] a, à l’issue 'd’échanges’ avec ses deux supérieurs hiérarchiques ' le président et la directrice générale – été placée en arrêt de travail le jour même, et qu’aucune suite n’a été donnée par l’employeur jusqu’à la convocation de la salariée à entretien préalable 47 jours plus tard.
En conséquence, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié, la société CCZ ne démontre pas la réalité de manquements reprochés à Mme [Z]. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a retenu que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est abusive.
Sur les demandes financières
Aux termes de l’article L. 1243-4 alinéa 1 du code du travail, la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’aux termes du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [Z] la somme de 2 132 euros en mentionnant qu’il correspond aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat (salaires des mois de juin et juillet 2021), sauf à préciser qu’il s’agit d’une créance de nature indemnitaire et non pas de nature salariale. Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [Z] une somme de 213,20 euros brut de congés payés afférents à ce montant.
Le jugement déféré est également confirmé ce qu’il a alloué à Mme [Z] la somme de 639,60 euros brut au titre de la prime de précarité, qui correspond à l’indemnité de fin de contrat telle que prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail.
Le jugement déféré est enfin confirmé en ce qu’il a condamné la société CCZ à payer à Mme [Z] un montant de 492 euros brut qui correspond au rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire. Conformément à la demande de Mme [Z], la société CCZ est également condamnée à payer la somme de 49,20 euros brut de congés payés afférents.
En revanche Mme [Z] ne peut prétendre à une indemnisation en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui concernent l’indemnité allouée au salarié en cas de rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée.
La demande de Mme [Z] formée à ce titre est rejetée. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
Il est alloué à Mme [Z] la somme de 1 500 euros à ce titre en cause d’appel.
La société CCZ qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Forbach en ce qu’il a condamné la SAS Cabinet Comptable [H] à payer à Mme [T] [Z] les sommes de 2 132 euros sauf préciser qu’il s’agit de dommages-intérêts, 492 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, 639,60 euros brut au titre de la prime de précarité, et 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Forbach en ce qu’il a condamné la SAS Cabinet Comptable [H] à payer à Mme [T] [Z] les sommes de 1 066 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, et 213,20 euros brut à titre de congés payés ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Rejette les demandes de Mme [T] [Z] d’octroi d’une somme de 1 066 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et de 213,20 euros brut à titre de congés payés sur l’indemnité allouée à hauteur de 2 132 euros par les premiers juges au titre de la rupture abusive ;
Condamne la SAS Cabinet Comptable [H] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 49,20 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
Condamne la SAS Cabinet Comptable [H] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [T] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SAS Cabinet Comptable [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Cabinet Comptable [H] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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