Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 sept. 2025, n° 24/04933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 6 mai 2024, N° 1124000300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04933 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVXX
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[X], [F] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2024 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000300
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02.09.2025
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COFIDIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
***************
INTIME
Monsieur [X], [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude de commissaire de justice
***************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
Suivant offre acceptée le 18 octobre 2021, la SA Cofidis a consenti à M. [X] [H] un regroupement de crédits sous la forme d’un prêt amortissable d’un montant en capital de 60 000 euros, remboursable au taux annuel de 4,57 %, en 143 mensualités de 542,08 euros et une dernière mensualité de 541,27 euros (prêt n° 28977001270479).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a mis en demeure M. [X] [H] de régler la somme de 4 941,17 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2023.
Puis, faute de régularisation de l’arriéré, la société Cofidis s’est prévalue de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2023, mais sans effet.
La société Cofidis a ensuite assigné M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2023, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la société Cofidis a présenté, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les demandes suivantes :
— la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 63 162,71 euros à titre principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,57 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023, subsidiairement à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire,
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la condamnation de M. [H] à lui payer la même somme de 63 162,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience qui s’est tenue le 7 mars 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du crédit souscrit le 18 octobre 2021 par M. [H],
— écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné M. [H] à payer à la société Cofidis la somme de 51 250,65 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
— dit que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
— condamné M. [H] à payer à la société Cofidis la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
— condamné M. [H] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a retenu que la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) versée aux débats par le prêteur ne comporte aucune signature, ni aucun paraphe, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve que cette fiche a été remise à l’emprunteur et ne démontre pas, dès lors, avoir satisfait à son obligation d’information précontractuelle.
La procédure d’appel
La société Cofidis a relevé appel du jugement par déclaration du 29 juillet 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/04933.
Par ordonnance rendue le 27 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 mai 2025, dans le cadre d’une audience collégiale.
Le conseil de la société Cofidis a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de la société Cofidis, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Cofidis demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
statuant à nouveau sur ces points,
— dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
à titre principal,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 63 162,71 euros, au titre du prêt n° 28977001270479 avec intérêts au taux contractuel de 4,57 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise,
— constater les manquements graves et réitérés de M. [H] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors M. [H] à lui payer la somme de 63 162,71 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens d’appel.
Prétentions de M. [H], intimé
M. [H] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte du 1er octobre 2024, délivré en l’étude du commissaire de justice chargé de le remettre.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Il est en outre observé que la recevabilité de l’action de la société prêteuse a été vérifiée par le premier juge et que ce point ne fait l’objet d’aucune contestation en cause d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère civ., 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552).
En l’espèce, le contrat de prêt signé par M. [H] le 18 octobre 2021 comporte la clause selon laquelle 'après avoir pris connaissance l’ensemble des conditions du contrat et de la notice d’information de l’assurance (réf. 15.58.00 ' 12/2020), de la possibilité de résilier les crédits renouvelables intégralement remboursés par l’opération de regroupement de crédits, et avoir reçu de Cofidis la proposition d’adresser sans frais la(les) lettre(s)que j’ai (nous avons) signé(s), je (nous) reconnais(sons) avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle du contrat et la fiche sur le regroupement de crédits, avoir renseigné la fiche de dialogue comportant les éléments relatifs à mes(nos) ressources et mes(nos) charges et les certifie(ions) exacts, avoir reçu les explications permettant de déterminer que le présent contrat est adapté à mes(nos) besoins et à ma(notre) situation financière, et rester (chacun) en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire détachable de rétraction, avoir reçu et conservé la fiche d’informations précontractuelles du contrat et de l’assurance facultative ainsi que la fiche de devoir de conseil en assurance ».
Pour corroborer cette clause, la société Cofidis verse aux débats la liasse contractuelle qu’elle a envoyée M. [H] le 18 octobre 2021 qui comporte 25 pages dont la FIPEN (pages 3 et 4 sur 25), lesquelles mentionnent toutes le numéro du contrat ainsi qu’un mode d’emploi lui demandant de vérifier et signer ce document, de conserver l’exemplaire emprunteur et de renvoyer certains de ces documents datés et signés dont elle a joint la liste (sa pièce 3).
Cette liasse contractuelle, en ce qu’elle constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, qui a été reçue par M. [H] puisque sa signature figure à plusieurs endroits différents de ce document, vient corroborer la clause selon laquelle l’emprunteur a indiqué avoir reconnu avoir reçu la FIPEN.
Par ces documents, qui émanent de l’emprunteur et non de la banque seule, la société Cofidis établit que la liasse contractuelle, en ce qu’elle constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, a bien été reçue par M. [H] puisque sa signature figure à 2 endroits différents, ce qui vient donc corroborer la clause selon laquelle l’emprunteur a indiqué avoir reconnu avoir reçu la FIPEN.
Dès lors, il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat comprenant la FIPEN qu’elle produit dans la liasse envoyée à M. [H] et qui porte le numéro de contrat et la numérotation 3/25 et 4/25.
Le contenu de la FIPEN est en outre conforme aux dispositions du code de la consommation.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Cofidis verse aux débats les pièces suivantes :
— l’offre de prêt,
— la fiche de dialogue,
— la liasse contractuelle,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de prêt,
— la mise en demeure préalable du 10 octobre 2023,
— la mise en demeure du 20 octobre 2023,
— le décompte de créance,
— les éléments d’identité et de solvabilité.
Au vu de ces éléments, la créance de la société Cofidis à l’égard de M. [H] s’établit ainsi qu’il suit :
. 53 359,86 euros au titre du capital non échu au jour de la déchéance du terme,
. 5 678,18 euros au titre des mensualités échues impayées,
soit au total la somme de 59 038,04 euros.
Il convient donc de condamner M. [H] au paiement de la somme ainsi arrêtée, laquelle produira intérêts au taux contractuel de 4,57 %, à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société Cofidis sollicite également la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 4 551,75 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 2 000 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] au paiement des dépens de l’instance et à verser à la société Cofidis la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [H], tenu à paiement, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [H] sera en outre condamné à payer à la société Cofidis une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME en ses dispositions dévolues à la cour le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 6 mai 2024, excepté en ce qu’il a condamné M. [X] [H] au paiement des dépens de première instance et à verser à la SA Cofidis la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes :
. 59 038,04 euros avec intérêts au taux de 4,57 % l’an à compter du 20 octobre 2023, au titre du solde du prêt n° 28977001270479,
. 2 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation afférente au prêt n° 28977001270479, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE la SA Cofidis du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [X] [H] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la SA Cofidis une somme de 500 euros en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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