Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 15 sept. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION AGS - CGEA DE [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 130 DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 25/00071 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYOM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 12 décembre 2024 – section industrie
APPELANT
Monsieur [F] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Mme [X] [J] (Défenseur syndical)
INTIMÉES
ASSOCIATION AGS – CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 11]
[Adresse 10] [Adresse 5]
[Localité 4]
Maître [X] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MMG RENOV
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non Représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 septembre 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, cadre greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, cadre greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [I] [F] a été embauché par la Sas MMG Renov par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 février 2022 en qualité d’électricien.
Par lettre du 27 février 2023, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [I] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 28 mars 2023, aux fins de voir :
— requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de ravail en raison de la violation de l’employeur de ses obligations légales,
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas MMG Renov à lui verser les sommes suivantes :
* 63,16 euros au titre du solde de salaire dû des 29 et 30 novembre 2022,
* 1035 euros au titre du paiement des heures supplémentaires (82h36),
* 1894,90 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
* 1894,90 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 11369,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas MMG Renov à verser à M. [I] [F] les sommes suivantes :
* 63,16 euros au titre du solde de salaire dû des 29 et 30 novembre 2022,
* 1894,90 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
* 1894,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 5684,70 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] [F] du reste de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de la Sas MMG Renov.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la Sas MMG Renov, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2024.
Estimant ne pas avoir été réglé de l’intégralité des sommes figurant dans le jugement du 22 juin 2023, M. [I] saisissait le 12 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner Maître [G] [X] au paiement des sommes suivantes:
— 311,88 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 2069,81 euros au titre des salaires des 29 et 30 novembre 2022 et février 2023,
— 1049 euros au titre des 84 heures supplémentaires,
— 5684,70 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit que M. [I] [F] a été rempli de l’intégralité de ses droits par l’AGS,
— débouté M. [I] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [I] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2025, M. [I] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : 'L’appel tend à l’annulation du jugement du 12 décembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que M. [I] [F] a été rempli de l’intégralité de ses droits par l’AGS,
— débouté M. [I] [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [I] [F] aux entiers dépens,
L’appelant conclura qu’il plaise à la cour d’appel de Basse-Terre de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer Monsieur [F] [I] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes,
— juger que Monsieur [F] [I] n’ayant perçu ni son indemnité compensatrice de ses congés payés, ni son salaire au titre des 29 et 30 novembre 2022 et du mois de février 2023, ni ses heures supplémentaires,
— condamner Maître [G], liquidateur judiciaire de la Sasu MMG Renov à payer à Monsieur [F] [I] les sommes suivantes :
* 311,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2069,81 euros au titre des salaires des 29 et 30 novembre 2022 et février 2023,
* 1049 euros au titre de 84 heures supplémentaires,
* 5684 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi,
— Monsieur [F] [I] demande à la cour de dire et juger que l’AGS-CGEA de [Localité 7] garantira ces sommes'.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 16 juin 2025 à 14h30.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, les intimés ayant été cités à personne et n’ayant pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE L’APPELANT :
Selon ses dernières conclusions, signifiées par actes de commissaire de justice du 21 mars 2025 à Maître [G] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas MMG Renov et du 24 mars 2025 à l’Ags-CGEA de [Localité 7], M. [I] demande à al cour de :
— annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
— le déclarer recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes,
— condamner Maître [G] [X], ès-qualités de liquidateur de la Sas MMG Renov à lui payer les sommes suivantes :
* 326,73 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
* 2006,65 euros au titre des salaires des 29 et 30 novembre 2022 et de février 2023,
* 1260,66 euros au titre de 82,36 heures supplémentaires,
* 5684,70 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi,
— condamner l’Ags-Cgea de [Localité 7] à garantir ces sommes.
Il soutient que :
— il n’a pas été payé de l’intégralité de ses salaires,
— il a droit au paiement des heures supplémentaires qu’il réclame,
— l’indemnité compensatrice de congés payés sur ses salaires et heures supplémentaires lui est due,
— sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi est motivée par les multiples démarches qu’il a dû engager en vue d’obtenir le paiement des sommes dues.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l’appelant pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du jugement :
Aux termes du 3ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes du premier alinéa de l’article 455 précité, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Au soutien de sa demande d’annulation du jugement déféré, M. [I] critique celui-ci, s’agissant de sa demande de paiement du salaire et de celle relative aux dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, en ce qu’il a dit qu’il 'ne peut venir une deuxième fois réclamer des sommes déjà payées’ et se prévaut du bien fondé de ses demandes.
Or, l’analyse erronée des données du litige et/ou l’application erronée des règles de droit, qu’elles soient relatives au fond ou au mécanisme probatoire, n’équivalent pas à une absence ou une apparence de motivation au sens de l’article 455 du code de procédure civile.
S’agissant de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de congés payés, M. [I] ne présente pas de moyen au soutien de sa demande d’annulation du jugement déféré et se borne à faire valoir le bien-fondé de celles-ci. Or, là encore, l’analyse erronée des données du litige et/ou l’application erronée des règles de droit relatives au fond ou au mécanisme probatoire n’équivalent pas une absence ou une apparence de motivation au sens de l’article 455 précité.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [I] de sa demande d’annulation du jugement entrepris.
Sur les autres demandes :
M. [I] ayant été débouté de sa demande d’annulation du jugement déféré, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes subséquentes en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, de rappel de salaires, d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour préjudice financier subi.
Par voie de conséquence, M. [I] devra être débouté de sa demande visant à garantir ces sommes par l’Ags-Cgea de [Localité 7].
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute M. [I] [F] de sa demande d’annulation du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, sous le n° RG 24/00382,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [I] [F] et la Sas MMG Renov,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [F] de sa demande de garantie de l’Ags-Cgea de [Localité 7],
Condamne M. [I] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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