Cour d'appel de Bastia, Se referes, 16 décembre 2025, n° 25/00175
CA Bastia 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire

    La cour a estimé que la S.A.S. RESTAURANT CARRE NOIR justifie de moyens sérieux de réformation, mais que les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que les conséquences alléguées ne résultent pas de l'exécution de la décision mais de l'exécution même du contrat de bail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.S. RESTAURANT CARRÉ NOIR a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé qui avait constaté la résiliation de son bail commercial avec la S.A.S. TARCO et ordonné son expulsion. La juridiction de première instance a jugé que la résiliation était justifiée en raison d'un arriéré de loyers. La cour d'appel a examiné les moyens de réformation invoqués par la demanderesse, notamment l'irrégularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et les conséquences excessives de l'exécution. Elle a conclu que la S.A.S. RESTAURANT CARRÉ NOIR justifiait de moyens sérieux de réformation, mais a estimé que les conditions pour arrêter l'exécution provisoire n'étaient pas remplies. La cour a donc infirmé la décision de première instance en ce qui concerne l'exécution provisoire, mais a débouté la S.A.S. TARCO de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, se réf., 16 déc. 2025, n° 25/00175
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 25/00175
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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