Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 22/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 octobre 2021, N° 20/00917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(N°2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00375 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6FS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00917
APPELANT
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMEE
S.A.S. AUREL BGC Venant au droit de la société GFI Securities Limited et prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société GFI Securities Limited a engagé M. [L] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 avril 2011 en qualité de courtier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités de marchés financiers.
Le 09 octobre 2018, la société GFI Securities Limited et M. [M] ont conclu deux avenants au contrat de travail et un contrat de prêt.
Par lettre notifiée le 7 août 2019, M. [M] a démissionné de ses fonctions.
Par lettre notifiée le 19 août 2019, la société GFI Securities Limited a demandé à M. [M] d’exécuter son préavis et lui a rappelé qu’il était redevable de la somme octroyée dans le cadre du prêt.
Le 03 février 2020, la société GFI Securities Limited a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander le remboursement du prêt et former une demande de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' Dit que M. [M] est redevable du remboursement du prêt consenti par la société GFI Securities Limited le 09/10/2018 aux droits de laquelle vient la société Aurel BGC.
Condamne M. [M] à rembourser à la société Aurel BGC venant aux droits de GFI Securities Limited la somme de 431 250,00 €.
Déboute la société Aurel BGC venant aux droits de GFI Securities Limited du surplus de ses demandes.
Déboute M. [M] de sa demande reconventionnelle, et le condamne au paiement des entiers dépens.'
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Paris, le 14 octobre 2021 en ce qu’il :
— dit que Monsieur [L] [M] est redevable du remboursement du prêt consenti par la société GFI SECURITIES LIMITED le 9/10/2018 aux droits de laquelle vient la société AUREL BGC,
— condamne Monsieur [L] [M] à rembourser à la société AUREL BGC venant aux droits de la société GFI SECURITIES LIMITED la somme de 431.250,00 euros,
— déboute Monsieur [L] [M] de sa demande reconventionnelle et le condamne au paiement des entiers dépens.
Juger qu’en application des dispositions des articles 71, 72, 564, 565 et 566 du Code de Procédure Civile Monsieur [L] [M] n’a formulé aucune prétention nouvelle
En conséquence,
Juger recevable l’intégralité des demandes de Monsieur [L] [M]
ET STATUANT A NOUVEAU :
Juger que la somme de 431.250 € a la nature d’une rémunération
Juger que l’attribution de la rémunération de 431.250 € ne peut pas être réglementée par les modalités d’un contrat de prêt de droit civil
Juger que l’attribution de la rémunération de 431.250 € n’est assortie d’aucune condition de présence
Débouter la société Aurel BGC venant aux droits de GFI de l’intégralité de ses demandes
À titre subsidiaire, si, par impossible, la Cour ordonnait le remboursement du prêt
Juger que Monsieur [L] [M] a fondé sa démission sur la perte de son principal client
Juger que la perte du client H2O résulte d’une décision de la direction de GFI
En conséquence,
Juger que la décision de GFI a fait perdre à Monsieur [L] [M] la chance de rester son collaborateur pendant cinq ans
Condamner la société Aurel BGC venant aux droits de GFI à verser à Monsieur [L] [M], à titre de dommages-intérêts pour perte de chance la somme de 431.250 €
En tout état de cause,
Condamner la société Aurel BGC venant aux droits de GFI à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
Débouter la société Aurel BGC venant aux droits de GFI de l’intégralité de ses demandes'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Aurel BGC venant aux droits de GFI Securities Limited demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Conseil deprud’hommes de Paris en ce qu’il a :
o CONDAMNE M. [M] au remboursement du prêt qui lui avait été consenti par la Société AUREL BGC venant aux droits de la Société GFI SECURITIESLIMITED pour la somme de 431.250 euros ;
o DEBOUTE M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
o CONDAMNE M. [M] aux dépens.
MAIS, INFIRMER le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Conseil deprud’hommes de Paris en ce qu’il a :
o DEBOUTE la Société AUREL BGC venant aux droits de la Société GFI SECURITIES LIMITED de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros pour exécution déloyale de ses obligations contractuelles et résistance abusive ;
o DEBOUTE la Société de sa demande relative à l’article 700 du CPC ;
Et, STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
— DECLARER irrecevables les demandes nouvelles suivantes formées par M. [M]
pour la première fois en cause d’appel :
o « Juger que la somme de 431.250 € a la nature d’une rémunération ;
o Juger que l’attribution de la rémunération de 431.250 € ne peut pas être réglementée par les modalités d’un contrat de prêt de droit civil ;
o Juger que l’attribution de la rémunération de 431.250 € n’est assortie d’aucune condition de présence ; »
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER M. [M] de sa demande visant à faire « Juger que la somme de 431.250 € a la nature d’une rémunération » ;
— DEBOUTER M. [M] de sa demande visant à faire « Juger que l’attribution de la rémunération de 431.250 € ne peut pas être réglementée par les modalités d’un contrat de prêt de droit civil » ;
— DEBOUTER M. [M] de sa demande visant à faire « Juger que l’attribution de la
rémunération de 431.250 € n’est assortie d’aucune condition de présence » ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [M] à 20.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de ses obligations contractuelles et résistance abusive ;
— CONDAMNER M. [M] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de justice de première instance;
— CONDAMNER M. [M] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de justice au stade l’appel'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de l’appelant
L’article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
La demande faite par M. [M] qu’il soit jugé que la somme de 431 250 euros a la nature d’une rémunération a pour finalité le rejet de la demande de condamnation faite par la société Aurel BGC sur le fondement d’un prêt. Elle est un moyen de défense formé par l’appelant et est ainsi recevable.
La société Aurel BGC sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
Sur la demande de remboursement
Le 09 octobre 2018 M. [M] et la société GFI Securities Limited ont signé deux avenants au contrat de travail et un troisième document.
L’avenant numéro 1au contrat de travail a prévu une rémunération annuelle brute de 120 000 euros et une rémunération variable ; l’avenant numéro 2 au contrat de travail a prévu le bénéfice d’un logement de fonction dans la limite d’un coût mensuel TTC de 2 500 euros.
Le troisième document est intitulé 'Contrat de prêt'. La société GFI Securities Limited y est désignée comme 'le Prêteur’ et M. [M] comme 'l’Emprunteur'. Il prévoit un prêt consenti pour un montant de 431 250 euros, au taux d’intérêts de 0% par an, devenant définitif après un délai de 7 jours.
L’article 2 Remboursement du prêt stipule : 'l’Emprunteur remboursera le Prêt avec les dividendes (nets de CSG/CRDS et de toutes retenues d’impôts applicables aux Etats-Unis) versées au titre des actions ordinaires de catégorie A de BGC Partners, Inc, que l’ Emprunteur aura acquises dans le cadre d’un plan d’attribution d’actions gratuites de BGC Partners, Inc (les 'Dividendes'). Sauf stipulation contraire ci-après, les remboursements seront ainsi effectués jusqu’au complet remboursement du Prêt.
Dans l’hypothèse où le Prêt ne serait pas remboursé à la date où l’Emprunteur cesse d’être employé par le Prêteur, le Prêteur n’engagera pas de recours pour recouvrer la partie du prêt impayé à la condition que le contrat de travail de l’Emprunteur avec le Prêteur n’ait pas été rompu au cinquième anniversaire de la date de mise à disposition du Prêt ou si le prêteur a licencié l’Emprunteur pour toute autre raison qu’un licenciement pour faute grave ou lourde avant le cinquième anniversaire de la date de mise à disposition du prêt.
Dans l’hypothèse où le contrat de travail de l’Emprunteur avec le prêteur ne serait pas rompu, l’Emprunteur s’engage à rembourser intégralement le Prêt par tous autres moyens, et ce au plus tard le trentième anniversaire de la date du Prêt et ce quelque soit la date de signature des Conditions Spéciales relatives audit Prêt et sa date de mise à dispsosition.
Le Prêteur se réserve le droit de renoncer à tout ou partie de ses droits au remboursement du Prêt. Le Prêteur s’engage, en cas de renoncement à tout ou partie de ses droits au remboursement du Prêt, à remettre à l’Emprunteur la lettre jointe en annexe D.
L’Emprunteur pourra à tout moment rembourser le Prêt par ancticipation, en partie ou en totalité, sans indemnité.
L’Emprunteur s’engage par les présentes, aussi longtemps que tout ou partie du Prêt sera en cours, à donner l’instruction à BGC Partners Inc de payer directement les Dividendes au Prêteur, en signant une lettre conforme au modèle joint en Annexe C.
3. Circonstances dans lesquelles le Prêt devient immédiatement exigible en totalité
Nonobstant toute clause contraire stipulée ci-dessus, toute partie non remboursée du Prêt deviendra immédiatement échue et exigible par le Prêteur, sans notification ou mise en demeure, lors de la survenance de l’un des évènements suivants : (a) le contrat de travail de l’Emprunteur
avec le Prêteur a été rompu avant le cinquième anniversaire de mise à disposition du Prêt;'
L’article 4 'Intérêts’ prévoit un taux effectif global de 0% par an, ainsi que 'L’Emprunteur reconnaît que l’absence d’intérêts constitue pour lui un avantage en nature imposable et soumis à charges sociales, et accepte que la partie des cotisations à sa charge puisse être déduite par le Prêteur sur la rémunération que celui-ci verse à l’Emprunteur.'
L’article 6 'Stipulations générales’ prévoit 'L’emprunteur aura la charge de tous les impôts et charges sociales salariales au titre de l’avantage en nature constitué de l’absence d’intérêts du Prêt et de toute renonciation au remboursement de tout ou partie du Prêt.'
M. [M] ne remet pas en cause la validité de l’opération mais fait valoir qu’elle constitue une rémunération et qu’elle ne peut pas être soumise aux modalités d’un prêt.
Si M. [M] soutient qu’il n’a pas sollicité de prêt, qui lui a été soumis en même temps que l’avenant au contrat de travail, il a bien signé le document, n’est pas revenu sur l’opération dans le délai de 7 jours et ne conteste pas le versement du capital à son profit.
Le remboursement par le salarié du capital mis à sa disposition est prévu au contrat, par le prélèvement d’une partie des dividendes devant lui être versés dans le cadre du plan d’actions de l’employeur.
L’octroi d’un prêt constitue un avantage en nature au profit du salarié, susceptible de générer des cotisations sociales et une imposition. Il est ainsi un élément de la rémunération du salarié. Cependant, contrairement à ce que soutient l’appelant, il demeure un prêt, qui peut valablement prévoir le remboursement du solde du capital dans l’hypothèse où il est mis fin à la relation de travail, clause qui est opposable au salarié.
M. [M] a démissionné par courrier du 07 août 2019, moins d’une année après la souscription du prêt, ce qui a eu pour conséquence de rendre exigible le solde du capital dû et qui a ainsi justifié que l’employeur en demande le remboursement par courriers des 19 août et 28 octobre 2019.
Le montant du solde du prêt n’étant pas contesté, le conseil de prud’hommes a exactement condamné M. [M] à payer la somme de 431 250 euros à la société Aurel BGC venant aux droits de GFI Securities Lilited. Il sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la perte de chance
M. [M] ne remet pas en cause sa démission, mais explique qu’elle est la conséquence du comportement de son employeur qui a arrêté une politique à l’égard d’un client, la société H2O, ce qui a provoqué la rupture des relations contractuelles avec celle-ci. Il ajoute que cela l’a privé de 80% de sa rémunération et qu’en l’absence d’autre proposition il a quitté l’entreprise, l’imputabilité de la rupture étant l’ordre donné aux collaborateurs de ne plus traiter avec H2O.
M. [M] fait ainsi valoir que s’il n’avait pas été obligé de quitter l’entreprise il aurait eu la chance de voir sa dette effacée.
La charge de la preuve du manquement de l’employeur incombe à M. [M].
M. [M] produit deux articles de presse.
Le premier fait état d’une liste de partenaires avec lesquels les sociétés Cantor et BGC Partners ne travailleraient plus à la suite de difficultés rencontrées par [O] [S], dans le cadre de succssion de crises et de procès. Le nom de la société H2O y est évoqué, sans précision quant aux liens qu’elle entretenait avec l’intimée. Le second article indique que H2O a dit à ses employés de ne pas commercer avec Cantor et sa société soeur BGC, ainsi qu’avec les courtiers affiliés GFI et Aurel.
Ces articles de presse ne démontrent aucun comportement fautif de l’employeur de M. [M] dans le cadre de ses relations avec H2O. En outre, M. [M] ne produit aucun élément relatif à la part représentée par ce client dans son activité ni quant aux conséquences sur sa rémunération.
M. [M] doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Aurel BGC
La société Aurel BGC demande la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, invoquant une exécution déloyale du contrat de travail et une résistance abusive du salarié, expliquant qu’il ne s’est pas acquitté de ses obligations, malgré les courriers qui lui ont été adressés.
Dans le développement relatif à sa demande de dommages-intérêts, elle n’articule aucun manquement de M. [M] quant aux obligations prévues par son contrat de travail et au fait qu’il serait parti avec plusieurs de ses collègues de la société pour rejoindre un groupe concurrent à [Localité 5].
La contestation formée par M. [M] dans le cadre de l’instance ne caractérise pas, à elle seule, une exécution déloyale du contrat ni une résistance abusive.
La société Aurel BGC sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [M] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné à verser à la société Aurel BGC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel. Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de première instance concernant ce chef de jugement.
Par ces motifs,
La cour,
Dit recevables les demandes formées par M. [M] à hauteur d’appel,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Condamne M. [M] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] à payer à la société Aurel BGC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
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