Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 23/08295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08295 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PI3K
Décision du tribunal judiciaire
de [Localité 7] (pôle de la proximité et de la protection)
Au fond
du 21 juillet 2023
RG : 11-22-001864
[D]
C/
[F]
S.A.S.U. [Y] [F] MAITRE D’OEUVRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Novembre 2025
APPELANT :
M. [E] [D]
né le 30 Avril 1970 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Julia VIGUIER, avocat au barreau de LYON, toque : 3068
assisté de Me El Eizer SOUIDI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMES :
M. [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
S.A.S.U. [Y] [F] MAITRE D’OEUVRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a:
— rejeté toutes les demandes de M. et Mme [D]
— condamné in solidum M. et Mme [D] à payer :
* la somme de 500 euros à M. [Y] [F], à titre de dommages et intérêts
* la somme de 500 euros à la société [Y] [F], à titre de dommages et intérêts
— condamné in solidum M.et Mme [D] à payer à la société [Y] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il ressort du jugement que, par actes d’huissier en date des 20 et 21 avril 2022, M. [E] [D] et Mme [S] [V] épouse [D] avaient fait assigner M. [Y] [F] et la société [Y] [F] maître d’oeuvre devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre condamner ceux-ci à leur rembourser la somme de 1 500 euros et à leur payer diverses autres sommes non reprises dans le jugement.
M. [Y] [F] a fait signifier le jugement à M. [E] [D] et Mme [S] [V] épouse [D] par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023.
M. [E] [D] a interjeté appel de ce jugement, le 3 novembre 2023, à l’égard de M. [F] et et de la société [Y] [F] maître d’oeuvre
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/08295.
M. [D] a fait notifier des conclusions d’appel en demandant à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de condamner la société [Y] [F] au paiement d’un montant de 1 500 euros au titre de la répétition des sommes versées
— de condamner personnellement M. [F] au paiement d’un montant de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts sur préjudice moral
— de condamner M. [Y] [F] au paiement d’un montant de 2 500 euros au titre de la violation du droit à la vie privée
— de condamner solidairement M. [Y] [F] et la société [Y] [F] au paiement d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [D] a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [Y] [F], par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, remis en l’étude du commissaire de justice.
Il ne justifie pas de la signification de la déclaration d’appel à la société [Y] [F].
Il ne justifie pas non plus qu’il a fait signifier ses conclusions d’appel aux deux intimés non constitués dans le délai prescrit par l’article 911 alinéa 1er ancien du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel.
M. [Y] [F] n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt est réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
M. et Mme [D] avaient déjà interjeté appel de ce jugement, antérieurement à sa signification, par lettre simple en date du 21 août 2023, l’affaire ayant été enregistrée à la 6ème chambre sous le numéro 23/06799.
Cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance en date du 21 septembre 2023.
A l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle a été fixée l’affaire, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité du second appel en date du 3 novembre 2023, au visa de l’article 914 ancien du code de procédure civile, et a invité l’avocat de M. [D] à présenter ses observations.
Par note en délibéré en date du 31 octobre 2025, M. [D] fait valoir que, si l’ordonnance du 21 septembre 2023 est revêtue de l’autorité de la chose jugée, cela n’interdit en rien l’appelant à introduire une nouvelle déclaration d’appel dans le délai du recours, et que, le jugement ne lui ayant jamais été signifié, c’est à bon droit qu’il a interjeté appel dans le délai de deux ans prescrit à l’article 386 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 914 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable au présent appel énonce que :
Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 21 septembre 2023 ayant déclaré irrecevable l’appel formé par les époux [D] à l’encontre du jugement du 21 juillet 2023, revêtue de l’autorité de la chose jugée, n’a pas été frappée de déféré, de sorte qu’elle est devenue irrévocable.
Par conséquent, aucun appel du même jugement ne peut plus être interjeté et l’appel formé le 3 novembre 2023 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire:
DECLARE irrecevable l’appel interjeté le 3 novembre 2023 par M. [E] [D] à l’égard de M. [Y] [F] et de la société [Y] [F] maître d’oeuvre
CONDAMNE M. [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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