Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 24/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 5 novembre 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/00160
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEEW
[W]
C/
[V]
COUR D’APPEL DE METZ
PÔLE AFFAIRES FAMILIALES, PROTECTION ET DROIT DES PERSONNES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
APPELANTE
Madame [P] [W] divorcée [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie VOGIN, avocat à la Cour
INTIMÉ
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Véronique FELIX
DATE DES DÉBATS : à l’audience tenue hors la présence du public en date du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [V] et Mme [P] [W] se sont mariés à [Localité 3] (57) le [Date mariage 1] 2005, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par ordonnance de non conciliation du 5 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thionville a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément depuis le 26 mai 2015 ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [V] à titre onéreux ;
— condamné M. [V] à verser à Mme [W] une pension alimentaire de 200 euros au titre du devoir de secours, outre une somme de 5 000 euros à titre d’avance sur communauté ;
— dit que M. [V] devra assumer le règlement provisoire du passif commun.
Par jugement du 17 juillet 2017 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Metz du 13 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal, alors de grande instance de Thionville a prononcé le divorce des époux [V]-[W] et il a notamment :
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les a renvoyés en tant que de besoin devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
— dit que les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— débouté Mme [P] [W] de sa demande de prestation compensatoire.
— o0o-
Par requête du 14 décembre 2017, M. [J] [V] a saisi le tribunal d’instance de Thionville aux fins d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire.
Par ordonnance du 20 avril 2018, le tribunal d’instance de Thionville a ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre les époux et il a désigné Maître [A] [X], notaire à Metzervisse, comme notaire détenteur de la minute, et Maître [M] [O], notaire à [Localité 4], comme notaire en second, pour accomplir les opérations de partage.
Dans le cadre de ces opérations, des débats contradictoires ont eu lieu les 17 janvier 2019, 17 décembre 2019, 15 octobre 2020 et le 06 juillet 2021 date à laquelle les notaires désignés ont établi un procès-verbal de difficultés portant sur :
1°) la valeur à déterminer de la maison de [Localité 2], M. [J] [V] souhaitant que sa valeur soit fixée par un expert commis par le tribunal et ce, à ses frais. Sur ce point, les notaires commis rappellent qu’il devra être dressé un procès-verbal d’assermentation de l’expert commis et ce, pour lui rappeler sa mission, en présence des deux parties. Le demandeur paiera les frais du procès-verbal d’assermentation, qui seront supportés par moitié dans le partage final.
2°) la réalité de l’emploi de fonds propres de M. [J] [V], à hauteur de cinquante mille euros, pour l’acquisition de la maison de [Localité 2], en lien éventuel avec la récompense du même montant due par la communauté à lui-même, tel que mentionnée dans l’acte d’acquisition de la maison de [Localité 3], reçu par Maître [X], l’un des notaires commis, et Maître [L] en date du 3 avril 2007 ;
3°) le partage sur chiffres des liquidités dépendant de la communauté au jour de l’ordonnance de non-conciliation, concernant notamment les comptes d’épargne ;
ainsi que la demande de Mme [W] de voir fixer une indemnité d’occupation de 1 050 euros par mois depuis l’ordonnance de non conciliation jusqu’à la date du partage final.
Par acte du 3 août 2022, M. [J] [V] a saisi le juge aux affaires familiales de Thionville aux fins de voir, selon ses dernières conclusions du 6 novembre 2023 et aux termes d’un dispositif foisonnant, qu’il soit statué sur les prétentions suivantes :
— enjoindre Mme [W] de produire un certain nombre de pièces ;
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— fixer à 275 000 euros la valeur du bien immobilier commun situé [Adresse 2] à [Localité 2] ;
— fixer à la somme de 69 347 euros la récompense qui lui est due par la communauté à raison des fonds propres ayant servi à l’acquisition du bien immobilier commun, situé [Adresse 2] à [Localité 2] ;
— dire que la communauté lui doit récompense au titre des travaux qu’il a assumés seuls concernant la maison commune de [Localité 2] ;
— dire que Mme [W] doit lui payer, au titre des comptes d’indivision post communautaire, les sommes de :
* 307,87 euros par mois au titre du remboursement du prêt immobilier commun [1] 20854502 du 5 novembre 2015 jusqu’au jour du partage ;
* 210,96 euros par mois au titre du remboursement du prêt immobilier commun [1], du 5 novembre 2015 jusqu’au jour du partage ;
* 2 271 euros au titre des taxes foncières relatives à l’immeuble sis à [Localité 2] ;
— dire que Mme [W] est redevable envers la communauté d’une récompense de 5 000 euros au titre de l’avance sur communauté qu’elle a perçue ;
— condamner Mme [W] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire « de la présente procédure ».
Par conclusions du 17 novembre 2023, Mme [W] a sollicité de voir, aux termes d’un dispositif foisonnant, qu’il soit statué sur les prétentions suivantes :
— enjoindre M. [V] de produire un certain nombre de pièces ;
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— fixer la valeur du bien immobilier commun situé [Adresse 2] à [Localité 2] à la somme de 365 027 euros nets vendeurs « au 7 septembre 203 », subsidiairement à la somme de 293 712 euros nets vendeurs « au 25 juillet 2022 » , et à défaut autoriser Mme [W] à signer seule « pour le compte de l’indivision » tout mandat et compromis de vente ainsi que l’acte de vente portant sur le bien immobilier situé à [Localité 2], moyennant la fixation d’un prix plancher net vendeur de 275 000 euros à la date du 25 juillet 2022 ;
— fixer le montant des avoirs financiers à la date de la jouissance divise à la somme de 25 236 euros au nom de M. [V] et à la somme de 8 211 euros au nom de Mme [W] ;
— dire que la somme de 24 000 euros prélevée par M. [V] doit être qualifiée d’avance sur communauté, en conséquence, dire que M. [V] est recevable d’une « récompense » de 24 000 euros à la communauté ;
— dire que M. [V] est redevable envers l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation de 1 050 euros par mois du 5 novembre 2025 au 27 janvier 2023 et de 1 363 euros par mois à compter du 28 janvier 2023 ;
— ordonner que les frais de notaire relatifs au partage de la communauté soient supportés par moitié entre les parties ;
— dire que Mme [W] est redevable envers M. [V], au titre de l’indivision post communautaire, des sommes de :
* 307,87 euros par mois au titre du remboursement du prêt immobilier commun [1] 20854502 du 5 novembre 2015 jusqu’au jour du partage ;
* 210,96 euros par mois au titre du remboursement du prêt immobilier commun [1], du 5 novembre 2015 jusqu’au jour du partage ;
* 2 271 euros au titre des taxes foncières relatives à l’immeuble situé à [Localité 2] ;
— condamner M. [V] à payer à Mme [W] une somme de 23 347,35 euros de dommages et intérêts ;
— condamner M. [V] à payer à Mme [W] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 30 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de Thionville a :
— débouté les parties de leurs demandes tendant à ce qu’il leur soit enjoint de communiquer des pièces ;
— fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] à la somme de 275 000 euros ;
— débouté Mme [P] [W] de ses demandes plus amples ou contraires à ce titre ;
— autorisé Mme [P] [W] à signer seule pour le compte de l’indivision existante tout mandat et compromis de vente ainsi que l’acte de vente portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2], étant rappelé que le prix plancher net vendeur est fixé à 275 000 euros ;
— débouté Mme [P] [W] de ses demandes tendant à ce que M. [J] [V] soit enjoint de communiquer des pièces relatives au véhicule commun ;
— constaté l’accord des parties sur une valeur du véhicule commun de marque Clio immatriculé [Immatriculation 1] de 5 400 euros ;
— fait droit à la demande de M. [J] [V] tendant à ce qu’il soit reconnu qu’il a apporté des fonds propres à hauteur de 69 347,67 euros dans l’acquisition du bien commun, pour lesquels la communauté lui doit récompense ;
— débouté M. [J] [V] de sa demande de récompense au titre de la prise en charge de travaux dans le bien immobilier commun, ces dépenses constituant des charges de l’indivision post-communautaire et ne relevant pas d’une récompense envers la communauté ;
— condamné Mme [P] [W] à payer à M. [J] [V] la somme mensuelle de 307,87 euros à compter du 5 novembre 2015 jusqu’au jour du partage, ainsi que la somme mensuelle de 210,96 euros sur la même période et ce au titre du remboursement des crédits immobiliers ;
— dit que la somme dont l’intéressé s’est acquitté postérieurement à la date des effets du divorce et pour le compte de l’indivision est intégrée au compte de l’indivision post-communautaire ;
— rappelé que devra figurer au passif de la communauté le capital restant dû au jour du partage et les échéances échues payées par M. [J] [V] du 5 novembre 2015 au jour du partage dans les comptes d’indivision post-communautaire ;
— condamné Mme [P] [W] à payer à M. [J] [V] la somme de 2 271 euros au titre des taxes foncières ;
— dit que les sommes réglées par M. [J] [V] au titre de la taxe foncière de l’immeuble situé à [Localité 2] avant le 5 novembre 2015 entrent au passif de la communauté et sont dues pour moitié à la communauté par Mme [P] [W] ;
— dit que les sommes réglées par M. [J] [V] au titre de la taxe foncière de l’immeuble situé à [Localité 2] postérieurement au 5 novembre 2015 sont intégrées au compte de l’indivision post-communauté ;
— condamné Mme [P] [W] à payer à M. [J] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’avance sur communauté ;
— condamné M. [J] [V] à payer à Mme [P] [W] la somme de 24 000 euros au titre de l’avance sur communauté dont il a bénéficié ;
— fixé le montant des avoirs financiers au nom de M. [J] [V] à 25 237,76 euros à la date de la jouissance divise et celui des avoirs financiers de Mme [P] [W] à 8 212,86 euros aux 15 avril et 15 mai 2015;
— débouté les parties de leurs demandes à ce titre en l’absence de preuve de la teneur exacte et de la valeur des meubles en cause ;
— condamné M. [J] [V] à payer à Mme [P] [W] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 050 euros à compter du 5 novembre 2015 ;
— débouté Mme [P] [W] de sa demande de revalorisation de ce montant à compter du 28 janvier 2023 ;
— rappelé que ladite somme bénéficie à l’indivision ;
— dit que les frais de notaire relatifs au partage seront partagés par moitié entre les parties ;
— débouté Mme [P] [W] de ses demandes plus amples ou contraires visant à ce que les frais d’acte et autres accessoires au transfert de propriété (enregistrement, publicité foncière et autres émoluments, frais et débous du notaire rédacteur) soient à la charge exclusive de M. [J] [V] ;
— débouté Mme [P] [W] de sa demande au titre de l’article 1240 du code civil ;
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— o0o-
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 mars 2024, Mme [P] [W] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation des chefs afférents aux rejets de ses demandes et aux condamnations prononcées à son encontre à divers titres.
M. [J] [V] a formé appel incident.
En exécution d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mars 2025 portant injonction d’information sur la médiation, les parties ont été reçues par le centre de médiation des notaires d’Alsace Moselle les 23 et 25 avril 2025 mais n’ont pu trouvé aucun accord.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives du 9 décembre 2024, Mme [P] [W] demande à la cour d’appel de :
— faire droit à son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a : fixé la valeur du bien immobilier commun situé [Adresse 2] à [Localité 2] à la somme de 275 000 euros et débouté Mme [P] [W] de ses demandes plus amples et contraires à ce titre ; fait droit à la demande de M. [V] tendant à ce qu’il soit reconnu qu’il a apporté des fonds propres à hauteur de 69 347,67 euros dans l’acquisition du bien commun, pour lesquels la communauté lui doit récompense ; en ce qu’il a condamné Mme [P] [W] à payer à M. [J] [V] : la somme mensuelle de 307,87 euros à compteur du 5 novembre 2015 jusqu’au jour du partage, ainsi que la somme mensuelle de 210,96 euros sur la même période et ce au titre du remboursement des crédits immobiliers ; la somme de 2 271 euros au titre des taxes foncières ; la somme de 5 000 euros au titre de l’avance sur communauté ; condamné M. [J] [V] à payer à Mme [P] [W] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 050 euros à compter du 5 novembre 2015 ; débouté Mme [P] [W] de sa demande de revalorisation de ce montant à compter du 28 janvier 2023 ; dit que les frais de notaire relatifs au partage seront partagés par moitié entre les parties ; débouté Mme [P] [W] de sa demande au titre de l’article 1240 du code civil ; dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
et statuant à nouveau,
— fixer la valeur de la maison commune située [Adresse 2] à [Localité 2] à la somme de 365 027 euros selon estimation du 7 septembre 2023 ;
— réserver les droits de Mme [W] à actualiser cette estimation ;
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes au titre des fonds propres ;
— condamner M. [V] au paiement d’une somme de 28 016,82 euros, sous réserve d’actualisation au regard du retard pris dans le partage du fait de l’attitude de M. [V], subsidiairement, condamner M. [V] au paiement de la somme de 23 347,35 euros de dommages et intérêts ;
— fixer à la somme de 1 363 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] à l’indivision à compter du 28 janvier 2023 ;
— ordonner que les frais de notaire relatifs au transfert de propriété du bien immobilier commun seront supportés par M. [V] dans l’hypothèse où il s’en porterait acquéreur ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme [W] au titre des prêts immobiliers, des taxes foncières, de l’avance sur communauté « au profit de M. [V] » ; en conséquence, ordonner que, tout au mieux, Mme [W] sera redevable à ce titre à l’égard de l’indivision post communautaire ;
en tout état de cause,
— débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement infondées, ainsi que de son appel incident ;
— infirmer le jugement en ce qu’il écarte l’exécution provisoire dans son dispositif, en contradiction avec ses motifs ;
y ajoutant,
— condamner M. [V] à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait valoir que l’obstruction de M. [V] à l’évaluation du bien immobilier situé à [Localité 2] l’a contrainte à solliciter une ordonnance sur requête pour qu’une estimation puisse être réalisée par agence immobilière en juin 2022 ; que M. [V] ayant fait savoir qu’il ne souhaitait plus vendre, cette même agence n’a pu actualiser son estimation que sur dossier, au regard de la moyenne des prix du marché en septembre 2023 ; que M. [V], qui se refuse lui-même à produire quelconque estimation, sollicite, par voie d’appel incident, un remboursement des travaux sur l’immeuble qui ont déjà été pris en compte dans la valeur de l’immeuble en 2022 ; que le premier juge ne pouvait se fonder sur cette seule estimation, déjà ancienne, fondée sur un prix plancher de l’immeuble ; qu’elle souhaite, afin que ce prix soit apprécié au plus juste dans l’intérêt même des deux ex-époux, que ses droits soient réservés ; que l’attitude dilatoire et versatile de M. [V] justifie en tout état de cause l’autorisation qui lui a été accordée de vendre seule le bien ; que, toutefois, le refus du premier juge d’ordonner l’exécution provisoire, en contradictoire avec ses propres motifs, prive cette autorisation d’une grande partie de son intérêt.
Elle soutient, s’agissant de la récompense sollicitée par l’époux à hauteur de 69 347 euros à raison des fonds propres qu’il dit avoir réinvestis dans l’immeuble de [Localité 2], qu’il importe peu que ces fonds proviennent de comptes ouverts à son nom, les salaires perçus pendant le mariage par des époux communs en biens étant communs ; qu’au surplus, le premier juge ne pouvait, sans contradiction, retenir une récompense de 69 347 euros au profit de l’époux tout en relevant que seuls trois virements provenaient des comptes dont il était titulaire pour un montant bien inférieur, étant rappelé que M. [V] limitait sa demande à 50 000 euros devant le notaire ; que l’acte d’achat de la maison de [Localité 2] ne contient aucune clause de remploi dans la mesure où le caractère propre des fonds de l’époux n’était pas démontré ; qu’il ne l’est pas davantage devant la cour d’appel alors que la charge de la preuve repose sur M. [V] ; que le jugement ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il fait droit à la demande de récompense de M. [V].
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que M. [V] a délibérément entravé les opérations de partage ; qu’il a prétendu pendant plusieurs années vouloir racheter la part de l’épouse dans la maison pour changer plusieurs fois d’avis au cours des opérations de partage ; que toutes les tentatives de résolution amiable qu’elle a formulées ont échoué ; que l’attitude dilatoire de M. [V] lui cause un préjudice alors qu’elle est dans l’impossibilité de percevoir les deniers qui lui reviennent tout en restant tenue par le prêt immobilier.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la revalorisation de l’indemnité d’occupation due par M. [V], qui se maintient dans les lieux, rien ne justifiant que l’indivision post communautaire soit privée des effets de l’inflation.
Elle indique, s’agissant de la taxe foncière, des échéances de prêt, et de l’avance de communauté, que le premier juge ne pouvait la « condamner à payer ces sommes à M. [V] », de sorte que le jugement ne pourra qu’être rectifié sur ce point. Elle observe que M. [V], qui allègue qu’elle aurait détourné des fonds, n’avance aucune preuve et ne formule aucune prétention à ce titre susceptible de saisir la cour d’appel. Elle indique enfin que, dans l’hypothèse où M. [V] se porterait acquéreur du bien immobilier de [Localité 2], les frais de mutation de l’immeuble devront lui incomber de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il ordonne le partage des frais de notaire.
Par conclusions récapitulatives du 20 février 2025, M. [J] [V] demande à la cour d’appel de :
— rejeter l’appel de Mme [W] et le dire mal-fondé et recevoir au contraire son appel incident et le dire bien-fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : autorisé Mme [W] à signer seule pour le compte de l’indivision existante tout mandat et compromis de vente ainsi que l’acte de vente portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] ; débouté M. [V] de sa demande de récompense au titre de la prise en charge de travaux dans le bien immobilier commun, ces dépenses constituant des charges de l’indivision post-communautaire et ne relevant pas d’une récompense envers la communauté ; condamné M. [V] à payer à Mme [W] la somme de 24 000 euros au titre de l’avance sur communauté dont il a bénéficié ; fixé le montant des avoirs financières au nom de M. [V] à 25 237,76 euros à la date de la jouissance divise et celui des avoirs financiers de Mme [W] à 8 212,86 euros aux 15 avril et 15 mai 2015 ; condamné M. [V] à payer à Mme [W] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 050 euros à compter du 5 novembre 2015 ; rappelé que ladite somme bénéficie à l’indivision ; débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens ; dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
et, statuant, à nouveau de ces chefs,
— débouter Mme [W] de sa demande visant à être autorisée à signer seule pour le compte de l’indivision existante tout mandat et compromis de vente ainsi que l’acte de vente portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] ;
— juger que les dépenses et frais de travaux financés par M. [V] à hauteur de 5 459,63 euros sur le bien immobilier commun constituent des charges de l’indivision post-communautaire :
— débouter Mme [W] de sa demande visant à condamner M. [V] à lui payer la somme de 24 000 euros au titre de l’avance sur communauté dont il a bénéficié ;
— débouter Mme [W] de sa demande visant à fixer le montant des avoirs financiers au nom de M. [V] à 25 237,76 euros à la date de la jouissance divise et celui des avoirs financiers de Mme [W] à 8 212,86 euros aux 15 avril et 15 mai 2015 ;
— fixer l’indemnité d’occupation dont est redevable M. [V] à l’indivision post communautaire à un montant mensuel de 1 050 euros ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [W] à payer à M. [V] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’autorisation délivrée par le premier juge à Mme [W] de vendre seule l’immeuble de [Localité 2] repose sur le seul souci d’éviter des litiges ; qu’il a toujours indiqué qu’il ne souhaitait pas racheter la part de Mme [W] dans la maison, sauf s’ils parvenaient à se mettre d’accord sur le prix ; que Mme [W] contestant la valeur de l’immeuble en revendiquant un prix déraisonnable, il sollicite sa mise en vente ; qu’aucune attitude dilatoire ne peut lui être reprochée alors qu’il est lui-même à l’initiative de la saisine du juge ; que le jugement ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il autorise Mme [W] à vendre seule l’immeuble de [Localité 2] ; qu’il sera en revanche confirmé s’agissant de la valeur retenue de l’immeuble sur le fondement d’une estimation, réalisée à la demande de Mme [W] elle-même, et qui tient précisément compte de la vétusté du bien et des travaux à entreprendre alors qu’une estimation réalisée en ligne ne prend pas ces éléments en considération ; que l’immeuble dont s’agit n’a rien d’un bien d’exception ; que s’il a été entretenu, aucun travaux d’amélioration n’a été réalisé ; que la contestation opposée par Mme [W] est dilatoire et sa position incompréhensible ; que la demande de dommages et intérêts qu’elle formule à son encontre est infondée en l’absence de faute démontrée susceptible d’être imputée à M. [V] et de préjudice subi par Mme [W].
S’agissant de l’épargne bancaire, il fait valoir que Mme [W] n’apporte aucune preuve d’un détournement par M. [V] de l’épargne commune ; qu’en revanche, Mme [W] manque de transparence sur le patrimoine et l’épargne qu’elle détient au Japon ; qu’elle ne justifie pas non plus de l’utilisation de la somme de 29 000 euros qu’elle a perçue lors de la vente de la maison de [Localité 3].
Il prétend, s’agissant de la valeur locative de l’immeuble, que Mme [W] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de revalorisation du montant, tel qu’apprécié par l’agence qu’elle a mandatée, et retenu par Mme [W] elle-même devant le notaire ; que la valeur locative de l’immeuble fixée à 1 050 euros est toujours d’actualité.
Il précise qu’il est d’accord pour partager les frais strictement liés au partage, mais non pour supporter seul les frais d’acte et autres accessoires au transfert de propriété, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Il sollicite également la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [W] à lui régler les prêts immobiliers et taxes foncières au titre des comptes d’indivision post communautaire, et en ce qu’il l’a condamnée à rembourser l’avance de communauté de 5 000 euros dont elle s’est reconnue redevable.
Il soutient enfin, à l’appui de sa demande de récompense, que la preuve de l’emploi de fonds propres peut être rapportée par tous moyens ; qu’il est constant qu’il a investi 50 000 euros dans le bien immobilier initialement acquis par les époux ; que les fonds qu’il a récupérés à la vente de l’immeuble n’ont pas changé de nature ; qu’ils ont servi à approvisionner le compte commun pour l’achat de l’immeuble de [Localité 2] à hauteur de 69 347,67 euros, somme dont le premier juge a justement retenu que la communauté lui devait récompense ; qu’il a en outre engagé des travaux sur le bien commun qui constituent des charges que l’indivision post communautaire doit lui rembourser.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 5 janvier 2026.
MOTIFS
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité des demandes et l’étendue de la saisine de la cour d’appel
Selon l’article 220 de la loi civile du 1er juin 1924, applicable en Alsace Moselle, le partage judiciaire a lieu d’après les prescriptions de ladite loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
L’article 231 de la loi dispose que lorsque les opérations n’ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d’établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots.
Selon l’article 232 de cette même loi, s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation.
Il ressort de ces dispositions que l’établissement d’un procès-verbal de difficultés par le notaire désigné dans le cadre du partage judiciaire, constitue le préalable nécessaire à l’assignation au fond pour tout contentieux ayant une incidence sur les opérations de partage.
S’agissant d’une fin de non-recevoir, celle-ci peut être soulevée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
En l’espèce, le procès-verbal de difficultés établi le 6 juillet 2021 par les notaires désignés, ne porte que sur les points de contestation suivants :
— la valeur de la maison commune de [Localité 2] ;
— la récompense éventuellement due par la communauté à M. [V], à hauteur de cinquante mille euros, à raison de l’utilisation de fonds propres pour l’acquisition de la maison commune de [Localité 2] ;
— le partage sur chiffres des liquidités dépendant de la communauté au jour de l’ordonnance de non-conciliation, concernant notamment les comptes d’épargne ;
— ainsi que, l’indemnité d’occupation sollicitée par Mme [W] à hauteur de 1 050 euros par mois depuis l’ordonnance de non conciliation « jusqu’à la date de partage final », au titre de la jouissance de l’immeuble commun par M. [V].
Si les parties peuvent soumettre au juge des difficultés non listées par le procès-verbal de difficultés, le litige doit porter sur la résolution du point de droit ne permettant pas au notaire chargé du partage d’établir le projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Il en résulte que les parties ne pouvaient valablement soumettre au premier juge, faute de les avoir formées dans le cadre de la procédure de droit local applicable, des demandes, au surplus mal dirigées ou qualifiées, concernant :
— des travaux que M. [V] aurait assumés seuls concernant la maison commune de [Localité 2], peu important à ce titre la qualification retenue au soutien de sa demande de remboursement ;
— les sommes dues par Mme [W] au titre du remboursement des prêts immobiliers ou taxes foncières, sauf à constater que celle-ci admet en être redevable à l’indivision.
Ces demandes se heurtent à une fin de non recevoir et, comme telles, auraient dû être déclarées irrecevables par le premier juge.
La cour d’appel n’est donc saisie, dans la limite de l’appel, que du litige subsistant entre les parties en ce qu’il porte sur les quatre points visés au procès verbal de difficultés.
Elle est également saisie, s’agissant de demandes formulées en dehors du partage, de l’autorisation accordée par le premier juge à Mme [W] de vendre seule le bien immobilier dépendant de la communauté, de la demande de dommages et intérêts de Mme [W], outre les demandes accessoires.
Les demandes des parties tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire d’un jugement dont toutes deux sollicitent l’infirmation partielle n’ont plus d’objet, compte tenu du prononcé du présent arrêt.
Enfin et compte tenu du droit applicable aux partages judiciaires en Alsace Moselle, il importe de souligner que l’arrêt à venir ne peut pas valoir partage et qu’aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée contre l’une ou l’autre des parties. Le notaire désigné a en effet seul compétence pour établir l’état liquidatif, arrêter les sommes revenant à chacune des parties et faire les lots avant partage, seuls les points litigieux étant tranchés par le présent arrêt.
Sur la valeur de l’immeuble de [Localité 2]
La valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée à la date de la jouissance divise, au plus proche du jour du partage, compte tenu des modifications apportées à l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post communautaire. Toutefois les parties peuvent convenir d’une autre date pour évaluer tout ou partie des biens à partager.
Le premier juge a fixé la valeur vénale de l’immeuble à la somme de 275 000 euros nets vendeur au vu d’une estimation réalisée par l’agence [2] le 27 juillet 2022, aux motifs notamment, d’une part, que les parties elles-mêmes avaient retenu une valeur de 220 000 euros selon procès-verbal de débats dressé le 17 décembre 2019 et, d’autre part, que les autres estimations produites par Mme [W], réalisées en ligne, sans aperçu complet du bien immobilier et de son état réel, sont moins précises que celle réalisée le 27 juillet 2022.
Les parties ont indiqué renoncer à solliciter la désignation d’un expert pour évaluer cet immeuble et elles ne produisent, à hauteur d’appel, aucune évaluation actualisée, aucune comparaison avec des ventes immobilières intervenues dans le même secteur, aucune offre éventuelle d’achat et elles ne se prononcent pas davantage sur un éventuel coefficient de revalorisation susceptible d’être appliqué au prix d’achat, de 220 000 euros en juin 2012.
La seule évaluation réalisée sur le site en ligne de l’agence [2] le 7 septembre 2023, soit un an après l’estimation réalisée par cette même agence au vu de l’état du bien mentionne un prix de 365 027 euros en fourchette élevée, soit une augmentation de prix de 25 % en moins d’un an que l’évolution du marché ne permet pas de justifier.
En l’absence d’autres éléments qu’il appartenait aux parties de fournir, et pour tenir compte de l’augmentation des prix du marché, il sera retenu une valeur de 320 000 euros correspondant à la moyenne des deux seules estimations du bien en 2022 et 2023.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil qui dispose que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Dés lors, M. [V] est redevable d’une indemnité d’occupation due à l’indivision post communautaire à compter du jour de l’ordonnance de non conciliation et jusqu’au jour de la jouissance divise.
À défaut d’accord entre les parties, le montant est fixé par le juge qui apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte de la valeur locative du bien, mais aussi de divers abattements, tenant notamment compte, de la précarité de l’occupation de la nature, la situation et l’état général de l’immeuble.
En l’espèce, les parties s’accordent à fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 050 euros par mois du 5 novembre 2015 au 28 janvier 2023, date à compter de laquelle Mme [W] l’estime à 1 363 euros par mois sur la base d’une évaluation réalisée sur le site en ligne de l’agence [2] le 7 septembre 2023.
En l’absence d’autres éléments qu’il appartenait aux parties de fournir, et pour tenir compte de l’augmentation des prix du marché, il sera retenu un montant d’indemnité d’occupation de 1 200 euros à compter du 28 janvier 2023, correspondant à la moyenne des deux seules estimations de valeurs locatives du bien réalisées en 2022 et 2023.
Sur l’autorisation donnée à Mme [W] de vendre l’immeuble
En application de l’article 815-5 du code civil visé par le premier juge, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Cette autorisation n’est qu’une simple faculté pour le juge. Elle est en outre soumise à la condition que l’indivisaire, qui se prévaut de l’article 815-5, établisse que le refus du coïndivisaire met en péril l’intérêt commun, notamment parce que la valeur du bien qu’il refuse de mettre en vente se détériore, ou que les charges incompressibles qu’il génère sont trop lourdes par rapport à sa valeur.
En l’espèce, le désaccord persistant des parties sur le prix de vente de l’immeuble ayant dépendu de leur communauté ne caractérise pas l’existence d’un péril pour l’intérêt commun alors que, quelle que soit l’estimation retenue, ce bien a pris de la valeur depuis son achat, que les charges y afférentes sont intégralement assumées par M. [V] qui l’occupe, en ce compris l’emprunt immobilier pour lequel il n’est fait état d’aucun incident, et que Mme [W] ne prétend pas être en difficulté financière du seul fait que cette vente ne serait pas réalisée avant le partage judiciaire en cours.
En conséquence, la demande de Mme [W] ne saurait être accueillie et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [W]
Selon l’article 1240 du code civil, celui qui, par sa faute, cause un préjudice à autrui, doit le réparer.
En l’espèce, il est constant et il a été précédemment rappelé que Mme [W] et M. [V] sont en désaccord notamment sur la valeur du bien immobilier dépendant de la procédure de partage dont M. [V] rappelle qu’il l’a lui-même initiée.
Il est par ailleurs établi que l’immeuble, du fait de sa situation, ne s’est aucunement déprécié, que M. [V] devra à l’indivision une indemnité d’occupation, revalorisée, et qu’il supporte actuellement seul l’intégralité des charges relatives à cet immeuble, en ce compris les échéances d’emprunt, sauf à faire les comptes entre les parties dans le cadre du partage.
A supposer que la non réalisation de la vente de l’immeuble soit imputable à M. [V] seul, ce qui n’est pas démontré, il y a encore lieu de relever que cette vente n’aurait fait cesser que le cours des intérêts de l’emprunt, sans incidence sur le capital restant dû par moitié par les parties.
Il en résulte que Mme [W] ne démontre ni la faute de M. [V], à raison du retard d’une vente dont rien n’indique qu’elle aurait pu intervenir plus tôt, au surplus au prix qu’elle sollicite, ni un préjudice équivalent à la moitié des échéances du crédit dont elle est en tout état de cause redevable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la récompense due par la communauté à M. [V]
L’article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Selon l’article 1433 du code civil, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de réemploi.
Selon l’article 1437 du même code, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
En application de l’article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation.
En l’espèce, il est constant que, selon acte notarié du 3 avril 2007, les parties ont acquis une maison d’habitation située à [Localité 3], financée à concurrence de 50 000 euros par des fonds propres appartenant à M. [V] « comme lui provenant d’économies réalisées avant le mariage et déposées sur un PEL ouvert au [3] de [Localité 3] sous le numéro [XXXXXXXXXX01] » et à concurrence du surplus soit 170 000 euros au moyen de deniers communs comme provenant d’un prêt consenti par le [3] d’un montant total de 193 300 euros.
Cet immeuble a été vendu le 28 juin 2011 pour un prix de 290 000 euros dont le solde, après remboursement de l’emprunt, a été réparti entre les époux, selon relevé de compte du notaire du 25 septembre 2015, à hauteur de 29 000 euros pour l’épouse et 84 926,96 euros pour le mari, précisément pour tenir compte de son apport en propre dans l’immeuble.
Il est également constant comme ressortant des termes de l’acte de vente du 29 juin 2012 que les époux ont acquis en commun un immeuble situé à [Localité 2] pour un prix de 220 000 euros, financé à hauteur de 50 000 euros par les deniers personnels de « l’acquéreur », entendu comme les deux époux agissant solidairement entre eux, et à hauteur de 170 000 euros par un emprunt contracté par « l’acquéreur » auprès du [4] de [Localité 4].
L’absence de clause de remploi dans cet acte ne fait pas obstacle à la récompense qui est due par la communauté à un époux toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres, fait qui peut être prouvé par tous moyens.
Par ailleurs, si les fonds propres sont versés sur un compte joint, leur utilisation est présumée avoir profité à la communauté, sauf preuve contraire rapportée par l’époux qui conteste le droit à récompense.
M. [V] soutient que la somme de 84 926,96 euros qu’il a perçue en propre de la vente de l’immeuble commun de [Localité 3] a financé pour partie l’acquisition de l’immeuble commun de [Localité 2] pour un montant de 69 347,67 euros dont il sollicite récompense à la communauté.
Il y a toutefois lieu d’observer, d’une part que l’apport des époux dans l’acquisition de l’immeuble de [Localité 2] n’était que de 50 000 euros, et d’autre part que M. [V] admet, dans le schéma qu’il produit aux débats, que Mme [W] a elle-même apporté une somme de 10 000 euros dans cette acquisition.
Par ailleurs, M. [V], qui indique avoir ventilé la somme de 84 926,96 euros qu’il a perçue de la vente de l’immeuble de [Localité 3] sur les comptes CEL (11 500 euros) et des livrets « Triplex » (12 000 euros), « bleu » (15 300 euros) et « capital expansion » (39 000 euros) qui auraient été ouverts à son nom, ne produit aucun relevé de ces comptes permettant d’identifier ces sommes et les mouvements ultérieurs qu’il dit avoir effectués de ces comptes sur le compte commun aux époux pour des montants respectifs de 11 500 euros, 6 000 euros, 3200 euros et 37 755 euros.
L’unique extrait du compte joint des époux qu’il verse aux débats mentionne certes des virements créditeurs opérés le 27 juin 2012 par « M. [J] [V] », pour des montants de 3 200 euros, 6 000 euros, et 11 500 euros (soit 27 000 euros), mais sans préciser les comptes de provenance, outre un virement créditeur de 37 841,88 euros provenant d’un solde de PEL [XXXXXXXXXX02] sans précision de son titulaire, ni extrait de compte produit permettant de l’identifier.
Cet extrait de compte permet à tout le moins de retenir comme établi que l’apport de fonds dans l’acquisition de l’immeuble de [Localité 2] a été réalisé à partir du compte commun pour un montant de 69 347,67 euros comprenant les frais.
Le reçu notarié du 28 juin 2012 qui mentionne que cette somme a été émise par « M. [V] », en contradiction avec la seule provenance établie des fonds du compte commun de « M et Mme [V] », ne peut donc suffire à établir le caractère propre des fonds versés.
Il en résulte que M. [V] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la communauté aurait tiré profit de fonds propres lui appartenant, au surplus à hauteur de la somme de 69 347,67 euros.
En conséquence, le jugement ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il retient une récompense de la communauté due à M. [V] de 69 347,67 euros.
Sur le partage des liquidités dépendant de la communauté au jour de l’ordonnance de non-conciliation
Il est rappelé que le premier juge a « fixé le montant des avoirs financiers au nom de M. [V] à 25 237,76 euros à la date de la jouissance et celui des avoirs financiers de Mme [W] à 8 212,86 euros », point sur lequel le jugement n’est pas contesté par les parties.
Le premier juge a également « condamné M. [V] à payer à Mme [W] une somme de 24 000 euros au titre de l’avance sur communauté dont il a bénéficié ».
En l’espèce, il est constant qu’au titre des mesures provisoires prononcées lors de l’ordonnance de non conciliation du 5 novembre 2015, le juge de la mise en état, entérinant l’accord des parties, a accordé à Mme [W] une provision de 5 000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.
Si ce montant sera bien évidemment réintégré dans l’actif de communauté et pris en compte dans les opérations de partage, le premier juge ne pouvait recevoir, a fortiori faire droit, à la demande de M. [V] tendant à voir « condamner Mme [P] [W] à lui payer cette somme ».
La demande de Mme [W] tendant à voir « dire que la somme de 24 000 euros prélevée par M. [V] doit être qualifiée d’avance sur communauté, et qu’en conséquence, il est redevable d’une « récompense » de 24 000 euros à la communauté », ne peut, à l’évidence, trouver son fondement dans l’article 815-11 du code civil qui permet à un indivisaire de demander au juge que soit versée, à son profit, une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
A hauteur d’appel, les parties s’imputent réciproquement, sans davantage fonder juridiquement leurs demandes, des recels par détournement de fonds communs. Mme [W] prétend ainsi que M. [V] aurait vidé l’épargne commune de 24 000 euros avant l’audience de conciliation du 5 novembre 2015, M. [V] sollicitant quant à lui que Mme [W] justifie de l’utilisation de la somme de 29 000 euros qu’elle a perçue de la vente de la première maison des parties.
C’est à l’époux qui s’estime lésé d’engager une action en recel, en apportant les preuves du comportement frauduleux. Cette action est encadrée par l’article 2224 du code civil, qui prévoit un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où le conjoint lésé a connu ou aurait dû connaître les faits constitutifs du recel.
En application de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets de sorte que le bien recelé est réintégré dans la masse commune au profit exclusif du conjoint lésé, ou s’il a disparu ou été consommé, sa valeur équivalente est attribuée en compensation.
Au soutien de sa demande, Mme [W] verse aux débats un relevé du livret bleu ouvert au nom de M. [V] mentionnant un solde créditeur de 24 000 euros au 15 avril 2025 et un solde nul au 15 mai 2025.
Ce seul extrait de compte ne démontre pas, à lui seul que la somme de 24 000 euros aurait été détournée de la communauté par M. [V] à son seul profit, les époux ayant continué à collaborer après le 15 mai 2025.
M. [V] ne rapporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, que la somme de 29 000 euros perçue par Mme [W] suite à la vente de leur première maison, en 2011, aurait été détournée au seul profit de celle-ci.
En conséquence, le jugement ne pourra qu’être infirmé en ce qu’il condamne M. [V] à payer à Mme [W] une somme de 24 000 euros.
Sur les frais de notaire inhérents à la procédure de partage
Les parties s’accordent à partager par moitié les frais de notaire inhérents à la procédure de partage.
Le premier juge a justement inclus dans ces frais, les frais d’acte et autres accessoires au transfert de propriété de l’immeuble ayant dépendu de la communauté dont rien ne justifie qu’il soient mis à la charge exclusive de M. [V] lequel, au demeurant, ne sollicite pas l’attribution préférentielle de cet immeuble.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ('). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’issue et la nature du litige commandent que chaque partie supporte les dépens qu’elle a exposés au soutien de la défense de ses intérêts en appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal de difficultés dressé 06 juillet 2021 par Maître [A] [X] et Maître [M] [O] ;
Vu les articles 220, 231, 232 de la loi civile du 1er juin 1924, et 123 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du 30 janvier 2024 rendu par le juge aux affaires familiales de Thionville en ce qu’il a :
— fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] (57) à la somme de 275 000 euros ;
— autorisé Mme [P] [W] à signer seule pour le compte de l’indivision existante tout mandat et compromis de vente ainsi que l’acte de vente portant sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] (57), étant rappelé que le prix plancher net vendeur est fixé à 275 000 euros ;
— fait droit à la demande de M. [J] [V] tendant à ce qu’il soit reconnu qu’il a apporté des fonds propres à hauteur de 69 347,67 euros dans l’acquisition du bien commun, pour lesquels la communauté lui doit récompense ;
— débouté M. [J] [V] de sa demande de récompense au titre de la prise en charge de travaux dans le bien immobilier commun, ces dépenses constituant des charges de l’indivision post-communautaire et ne relevant pas d’une récompense envers la communauté ;
— condamné Mme [P] [W] à payer à M. [J] [V] la somme mensuelle de 307,87 euros à compteur du 5 novembre 2015 jusqu’au jour du partage, ainsi que la somme mensuelle de 210,96 euros sur la même période et ce au titre du remboursement des crédits immobiliers ;
— condamné Mme [P] [W] à payer à M. [J] [V] la somme de 2 271 euros au titre des taxes foncières ;
— condamné Mme [P] [W] à payer à M. [J] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’avance sur communauté ;
— condamné M. [J] [V] à payer à Mme [P] [W] la somme de 24 000 euros au titre de l’avance sur communauté dont il a bénéficié ;
— condamné M. [J] [V] à payer à Mme [P] [W] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 050 euros à compter du 5 novembre 2015 ;
— débouté Mme [P] [W] de sa demande de revalorisation de ce montant à compter du 28 janvier 2023 ;
— dit que les frais de notaire relatifs au partage seront partagés par moitié entre les parties ;
— débouté Mme [P] [W] de ses demandes plus amples ou contraires visant à ce que les frais d’acte et autres accessoires au transfert de propriété (enregistrement, publicité foncière et autres émoluments, frais et débous du notaire rédacteur) soient à la charge exclusive de M. [J] [V] ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Déclare irrecevables les demandes de M. [J] [V] tendant à voir fixer une récompense au titre des travaux qu’il aurait assumés seuls concernant la maison commune de [Localité 2] et condamner Mme [P] [W] à lui payer diverses sommes au titre du remboursement des prêts immobiliers ou taxes foncières ;
Fixe la valeur du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] (57) à la somme de 320 000 (trois cent vingt mille) euros ;
Constate l’accord des parties sur le montant de l’indemnité d’occupatiofixé à la somme de 1 050 euros du 05 novembre 2015 au 28 janvier 2023,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [J] [V] à 1 200 (mille deux cents) euros à compter du 28 janvier 2023 ;
Déboute Mme [P] [W] de sa demande d’autorisation de vendre seule l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2] (57) ;
Déboute M. [J] [V] de sa demande de récompense de la communauté en sa faveur à hauteur de 69 347,67 euros ;
Déboute M. [J] [V] de sa demande de condamnation de Mme [P] [W] à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de l’avance sur communauté ;
Déboute Mme [P] [W] de sa demande tendant à voir déclarer M. [J] [V] redevable d’une somme de 24 000 euros à la communauté à titre d’avance sur communauté, de récompense ou de recel de communauté;
Confirme le jugement du 30 janvier 2024 rendu par le juge aux affaires familiales de Thionville pour le surplus de ses dispositions non contraires dévolues à la cour d’appel ;
Renvoie les parties à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage devant Maître [A] [X] et Maître [M] [O] qui procéderont à l’état liquidatif et au partage des fonds en leur possession en tenant compte des dispositions du présent arrêt ;
Déboute M. [J] [V] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [W] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [V] et Mme [P] [W] à supporter chacun les dépens qu’il a exposés au soutien de sa défense en appel.
Le greffier Le président
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