Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 oct. 2024, n° 24/07750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07750 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P55I
Nom du ressortissant :
[G] [L]
[L]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [L]
né le 02 Avril 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] St Exupéry 1
comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant cinq ans a été notifiée à [G] [L] le 3 octobre 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme.
Par décision du 3 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français.
Suivant requête du 7 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 octobre 2024 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' rejeté le moyen d’irrégularité de la procédure tiré du recours à la visioconférence,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[G] [L],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[G] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[G] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 octobre 2024 à 9 heures 53 en faisant valoir au visa des articles 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et L. 743-7 du CESEDA l’irrégularité du recours à la visioconférence par le juge des libertés et de la détention en l’absence d’existence d’une salle d’audience séparée et assurant la publicité des débats nécessaire pour utiliser un tel moyen technique.
Le conseil d'[G] [L] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et d’ordonner la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 à 10 heures 30.
[G] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[G] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l’appel du conseil d'[G] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que le conseil d'[G] [L] ne soutient dans sa requête d’appel que l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention à raison de l’utilisation irrégulière lors de l’audience de première instance d’un dispositif de visio-conférence ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a pleinement caractérisé par une motivation pertinente et complète que nous adoptons que les contraintes insurmontables tenant tant au délai court qui lui était laissé pour statuer comme surtout les impératifs d’une nécessaire sécurité sanitaire devaient conduire à l’organisation d’une visioconférence, seul moyen technique alors à la disposition du juge des libertés et de la détention qui permettait au retenu de comparaître et d’entendre tout le déroulement de l’audience, comme de s’exprimer au moment où la parole lui a été donnée ;
Que d’ailleurs, en dehors d’une affirmation d’une absence de confidentialité de l’entretien préalable avec l’avocat, aucune atteinte concrète aux droits de la défense n’est d’ailleurs tentée d’être caractérisée et les moyens et arguments invoqués par le conseil d'[G] [L] ne portent que sur la question du respect formel des termes de l’article L. 743-7 du CESEDA ;
Attendu que s’agissant de cet entretien préalable, il n’est pas mentionné dans les notes d’audience que cette question a été soumise au juge des libertés et de la détention, ce qui conduit à relever que les conditions dans lesquelles il avait été réalisé n’avaient pas particulièrement retenu l’attention de l’avocat ;
Attendu que ce moyen d’irrégularité a été à bon droit rejeté par le juge des libertés et de la détention et en l’absence d’autres moyens de réformation articulé dans la requête d’appel, sa décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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