Infirmation partielle 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 19 mars 2025, n° 23/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 2 mars 2023, N° 22/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
19 Mars 2025
— ---------------------
N° RG 23/00028 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGAL
— ---------------------
Etablissement Public OFFICE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE
C/
[X] [G]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
02 mars 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
22/00069
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
OFFICE D’EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE pris en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [G] a été embauché par l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2002, en qualité d’ingénieur 2ème catégorie échelle FC échelon 4.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupe les fonctions de chef de division, échelle G échelon 10.
Monsieur [X] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 15 juin 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Bastia a:
— dit et jugé que Monsieur [A] [G] doit bénéficier rétroactivement de la classification minimale FB6, en janvier 2017 avec évolution de carrière soit FC5 à compter de juillet 2020,
— ordonné le réexamen rétroactif de son évolution de carrière,
— ordonné la régularisation de ses fiches de paie depuis janvier 2017,
— ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite depuis janvier 2017,
— condamné l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse à payer à Monsieur [A] [G] les sommes suivantes:
*31.145 euros au titre de rappels de salaire et accessoires depuis janvier 2017,
*3.114 euros au titre de rappel [de] congés payés,
*10.181,32 euros au titre de la prime d’eau,
*1.1018,13 euros à titre [de] rappel de congés payés,
*30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié de ses autres demandes,
— débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le défendeur aux dépens.
Par déclaration du 15 mars 2023 enregistrée au greffe, l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a: dit et jugé que Monsieur [A] [G] doit bénéficier rétroactivement de la classification minimale FB6, en janvier 2017 avec évolution de carrière soit FC5 à compter de juillet 2020, ordonné le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, ordonné la régularisation de ses fiches de paye depuis janvier 2017, ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraites depuis janvier 2017, condamné l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse à payer à Monsieur [A] [G] les sommes suivantes: 31.145 euros au titre de rappels de salaires et accessoires depuis janvier 2017, 3.114 euros à titre rappel de congés payés, 10.181,32 euros au titre de la prime d’eau, 1.018,13 euros à titre rappel de congés payés, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes, condamné le défendeur aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) a sollicité :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 2 mars 2023 en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur [A] [G] doit bénéficier rétroactivement de la classification minimale FB6, en janvier 2017 avec évolution de carrière soit FC5 à compter de juillet 2020, ordonné le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, ordonné la régularisation de ses fiches de paye depuis janvier 2017, ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraites depuis janvier 2017, condamné l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse à verser les sommes suivantes: 31.145 euros au titre de rappels de salaires et accessoires depuis janvier 2017, 3.114 euros à titre rappel de congés payés, 10.181,32 euros au titre de la prime d’eau, 1.018,13 euros à titre rappel de congés payés, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes, condamné le défendeur aux dépens.
— et statuant à nouveau :
*in limine litis, de juger prescrite la demande de reclassement, toute demande de réexamen de carrière et ainsi les demandes concernant les rappels de salaires, de congés payés et de prime d’eau pour la période de janvier à septembre 2017,
*à titre principal, de débouter Monsieur [G] en toutes ses demandes, fins et moyens contraires,
*à titre subsidiaire, de fixer le rappel de salaire après reclassification à la somme de 5.901,86 euros, de fixer le rappel de congés payés sur salaire à la somme de 590 euros, de fixer le rappel concernant la prime d’eau à 7.901,92 euros,
— sur l’appel incident: de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de ses autres demandes et ce faisant, débouter Monsieur [G] de sa demande d’expertise, débouter Monsieur [G] de ses demandes relatives à son prétendu préjudice, débouter Monsieur [G] de sa demande relative à la prime d’eau,
— en tout état de cause: de condamner Monsieur [G] au paiement de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [X] [G] a demandé :
— de débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a: déclar[é] recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié et y faire droit, jug[é] que Monsieur [A] [G] doit bénéficier rétroactivement de la classification minimale FB6, en janvier 2017 avec évolution de carrière soit FC5 à compter de juillet 2020, ordonné le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, ordonné la régularisation de ses fiches de paie depuis janvier 2017, ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite depuis janvier 2017, condamné l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse à payer à Monsieur [A] [G] les sommes suivantes: 31.145 euros au titre de rappels de salaire et accessoires depuis janvier 2017, 3.114 euros au titre de rappel [de] congés payés, 10.181,32 euros au titre de la prime d’eau, 1.1018,13 euros à titre [de] rappel de congés payés, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes, condamné le défendeur aux dépens,
— de rectifier l’erreur matérielle entachant le jugement déféré en ce qu’il a mentionné erronément :
« Monsieur [X] [G] doit bénéficier rétroactivement de la classification minimale FB6, en janvier 2017 avec évolution de carrière soit FC5 à compter de juillet 2020 », de juger dès lors que Monsieur [X] [G] doit bénéficier rétroactivement de la classification H6 en juillet 2017 avec évolution de carrière,
— de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
*de condamner l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme [de] 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la différence de traitement,
*de condamner l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme [de] 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de carrière,
*en tant que de besoin avant dire droit: ordonner à l’OEHC de produire le relevé de carrière, ainsi que la moyenne salariale depuis leur embauche et la copie de leurs diplômes de tous les agents cités dans les chapitres précédents, ordonner la désignation d’un expert-comptable aux frais de l’OEHC avec mission de: procéder au réexamen de carrière de Monsieur [G], calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés pour la période non prescrite depuis juillet 2017,
— de condamner l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir pour prescription
Si l’O.E.H.C. se prévaut d’une prescription partielle des demandes de Monsieur [G], au titre des demandes afférentes aux reclassement, réexamen de carrière, rappels de salaires, congés payés et prime d’eau pour la période de janvier à septembre 2017, cette fin de non recevoir ne peut qu’être rejetée dans la mesure où:
— s’agissant de demandes afférentes à des créances en réalité de nature salariale, la prescription ayant commencé à courir à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, c’est à dire à la date à laquelle la créance concernée est devenue exigible, la prescription n’était acquise au jour de la saisine prud’homale, le 15 juin 2020, que pour les demandes afférentes à la période courant jusqu’au 14 juin 2017,
— Monsieur [G] ne forme pas, en cause d’appel, pas plus que devant les premiers juges, de demandes se rapportant à une période antérieure au 1er juillet 2017.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de demande au titre d’une prescription de prétentions de Monsieur [G] pour la période de janvier à septembre 2017, chef du jugement dont les premiers juges n’ont manifestement pas tiré toutes les conséquences, puisqu’ils ont, en dépit de demandes de Monsieur [G] se rapportant à une période postérieure au 1er juillet 2017, prévu diverses reclassification, condamnation et régularisations pour une période courant à compter de janvier 2017, dans des chefs du jugement, qui seront examinés dans les développements ultérieurs du présent arrêt.
Sur les demandes afférentes à des rappels de salaire et congés payés afférents, classification rétroactive dans le cadre d’un réexamen de carrière et régularisations
Il sera utilement rappelé que selon l’article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Suivant le principe 'à travail égal, salaire égal', l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre les salariés d’une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire.
Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l’égalité de traitement, entendue au sens large, c’est à dire englobant l’ensemble des droits individuels et collectifs, qu’il s’agisse des conditions de rémunération, d’emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Le principe d’égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient.
Pour qu’il y ait rupture de l’égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement.
La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l’employeur en la matière.
Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d’égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. S’il effectue cette démonstration, c’est à l’employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée.
L’O.E.H.C. expose en premier lieu, à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux rappels de salaire et congés payés, classification rétroactive, réexamen de carrière et régularisations, que Monsieur [G] n’est pas dans une situation identique ou similaire à celle des autres salariés de l’entreprise, avec laquelle une comparaison est effectuée au titre de son évolution de carrière (incluant les avancements exceptionnels).
Il convient de constater que Monsieur [G], au soutien de ses demandes afférentes à une inégalité de traitement, se compare désormais à Messieurs [L], [Z] [I], [B], [D], [K], [F], [P], [N], [O], [C], [U], mais également à Mesdames [E], [R], [V], [Y] et non plus essentiellement, comme en première instance, à Messieurs [L], [I] et Madame [E], (seuls salariés avec lesquels se comparait alors Monsieur [G], et aucunement avec Messieurs [W] et [H], contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges, sans d’ailleurs disposer d’éléments produits concernant ces deux derniers salariés), se référant pour ce faire à différentes pièces, sans que l’O.E.H.C. ne démontre d’une illicéité des moyens de preuve visés par ce salarié.
A titre préalable, la cour précise qu’elle ne reprendra pas dans les paragraphes suivants les termes échelle et échelon, afin d’éviter une répétition fastidieuse de ceux-ci. Ainsi pour exemple, l’échelle FC échelon 4 sera mentionnée comme FC 4 et ainsi de suite.
En l’espèce, il ressort notamment des éléments soumis à la cour que :
— Monsieur [G] (titulaire d’un DEA de chimie organique), après une expérience de près d’une dizaine d’années dans le privé (plus particulièrement dans le domaine hydraulique), a été recruté par l’O.E.H.C. à effet du 1er mars 2002 en qualité d’ingénieur 2C, FC 4 (d’abord en qualité de stagiaire, avant d’être titularisé), avant d’évoluer (et non de voir sa carrière bloquée contrairement à ce qu’il expose), en bénéficiant de différents avancements d’échelon et avancement exceptionnel, comme ingénieur 2C où il occupait la classification FC 10 en juillet 2017 (constituant le maximum de l’échelle FC , sauf 'déblocage’ lié à un avancement exceptionnel), puis chef de division en juillet 2022, avec une classification G 10 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein du service exploitation,
— parallèlement, Monsieur [L] (titulaire de plusieurs diplômes d’ingénieur, respectivement obtenus en 1987 auprès de l'[Localité 4] catholique d’arts et métiers de [Localité 7] et 1994 auprès de l’I.S.B.A.) a été recruté par l’O.E.H.C. comme ingénieur 2C à compter du 2 janvier 1990, avant de démissionner fin 2003 (alors qu’il occupait lors une classification FC 5), puis d’être ré-embauché à effet du 1er octobre 2004, en qualité d’ingénieur 2C, avec cette même classification FC 5, avant d’évoluer successivement, en bénéficiant de différents promotion et avancements, comme chef de division, puis chef de service, avec une classification H 6 en juillet 2017, et H 10 en octobre 2023, dans le cadre du poste occupé au sein de son service,
— pour ce qui est de Monsieur [Z] [I] (titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 2), celui-ci a été recruté par l’O.E.H.C. à effet du 1er juillet 2000 en qualité d’adjoint technique avec la classification EA 1, avant d’évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d’échelon et avancements exceptionnels, comme ingénieur 2C, avec une classification FB 5 en juillet 2017, et FC 4 en juillet 2020, (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification, ni encore d’éléments relatifs à un salaire plus haut que celui de Monsieur [G], à rebours de ce qu’ont énoncé, de manière inexacte, les premiers juges), dans le cadre d’un poste d’encadrement décrit comme occupé au sein du service exploitation en tant que chef d’une subdivision,
— dans le même temps, Monsieur [B] (titulaire d’un B.T.S.), a, après une expérience professionnelle dans le privé, a été embauché par l’O.E.H.C. à effet du 1er mai 1986, en qualité d’adjoint technique, avec la classification EA 1, avant d’évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d’échelon et avancements exceptionnels, comme ingénieur 1C, puis ingénieur 2C, avant de devenir chef de division, où il occupait une classification G 9 en juillet 2017, puis chef de service, à compter du 1er mai 2022, avec une classification H 7 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste décrit comme occupé au sein du service exploitation,
— concernant Monsieur [D] ((pour lequel ne sont pas visés d’éléments précis relatifs à ses diplôme et expérience professionnelle antérieure) a été embauché par l’O.E.H.C. à effet du 1er janvier 1988 comme adjoint technique, avec la classification EA 1, avant d’évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d’échelon et avancements exceptionnels, comme ingénieur 1C, puis ingénieur 2C, où il occupait la classification FC 10 en juillet 2017, avant de devenir chef de division, classification G 10 à effet du 1er juillet 2018, puis chef de service, classification H 7 à effet du 1er janvier 2023 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification) dans le cadre du poste occupé au sein de son service,
— s’agissant de Monsieur [K] (pour lequel ne sont pas visés d’éléments précis relatifs à ses diplôme et expérience professionnelle antérieure), celui-ci a été recruté par l’O.E.H.C. à effet du 1er juillet 1996 en qualité d’ingénieur 2C avec la classification FB 1, avant d’évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancement d’échelon et avancements exceptionnels, comme chef de division avec une classification G 9 occupée en juillet 2017, puis chef de service avec une classification H 7 en janvier 2023 (sans éléments plus récents justifiant de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein de son service,
— pour ce qui est de Monsieur [F] (pour lequel ne sont pas visés d’éléments précis relatifs à ses diplôme et expérience professionnelle antérieure), celui-ci a été recruté par l’O.E.H.C. à effet du 1er juin 1996 en qualité d’ingénieur 2C avec la classification FB 1, avant d’évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancement d’échelon et avancements exceptionnels, comme chef de division, avec une classification G 9 occupée en juillet 2017, puis chef de service, avec une classification H 7 en janvier 2023(sans éléments plus récents justifiant de sa classification) dans le cadre du poste occupé au sein de son service,
— concernant Monsieur [P] (pour lequel ne sont pas visés d’éléments précis relatifs à ses diplôme et expérience professionnelle antérieure), celui-ci a été recruté par l’O.E.H.C. à effet du 1er avril 1996 en qualité d’ingénieur 1C avec la classification [Localité 5] 1, avant d’évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d’échelon et avancements exceptionnels, comme ingénieur 2C où il occupait une classification FC 8 en juillet 2017, puis chef de division, où il occupait une classification G 10 en juillet 2019 (sans éléments plus récents justifiant de sa classification), dans le cadre occupé au sein de son service,
— s’agissant de Monsieur [N] (pour lequel ne sont pas visés d’éléments précis relatifs à ses diplôme et expérience professionnelle antérieure), celui-ci a été recruté par l’O.E.H.C., à effet du 1er janvier 1989 en qualité d’ingénieur 1C avec la classification [Localité 5] 1, avant d’évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancement d’échelon et avancements exceptionnels, comme ingénieur 2C, puis chef de division, avec une classification G 10 occupée en juillet 2017, et chef de service, avec une classification H 6 occupée en juillet 2020, (sans éléments plus récents justifiant de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein de son service,
— concernant Monsieur [C] (pour lequel ne sont pas visés d’éléments précis relatifs à ses diplôme et expérience professionnelle antérieure), celui-ci a été recruté par l’O.E.H.C. à compter du 1er janvier 1986 en qualité d’ingénieur 1C, classification FB 1, avant d’évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d’échelon et avancements exceptionnels, comme ingénieur 2C, puis chef de division, avant de devenir chef de service où il occupait une classification H 9 en juillet 2017, et H 10 en janvier 2019 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein de son service,
— s’agissant de Monsieur [U] (pour lequel ne sont pas produits d’éléments précis relatifs à ses diplômes et expérience professionnelle antérieure), celui-ci a été recruté par l’O.E.H.C. à effet de mai 1990, en qualité d’ingénieur 2C, avec une classification décrite comme FB 1, avant d’évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancement d’échelon et avancements exceptionnels, comme chef de division, puis chef de service avec une classification H 7 en juillet 2017, puis H 9 en juillet 2020 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé alors au sein du service d’exploitation,
— concernant Madame [E] (titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 5) celle-ci a été recrutée par l’O.E.H.C. à compter du 1er février 1994, en qualité d’ingénieur 1C, avec la classification [Localité 5] 1, avant d’évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d’échelon et avancements exceptionnels, comme ingénieur 2C, puis chef de département où elle occupait une classification G 10 en juillet 2017, puis de devenir chef de service, avec une classification H 7 occupée en juillet 2023 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein du service SATESE,
— pour ce qui est Madame [R] (pour laquelle ne sont pas produits d’éléments précis relatifs à ses diplômes et expérience professionnelle antérieure), celle-ci a été recrutée par l’O.E.H.C. à effet du 1er février 1993, en qualité d’ingénieur 1C, avant d’évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d’échelon et avancements exceptionnels, comme ingénieur 2C, puis chef de division, avec une classification G 8 à compter du 1er juillet 2017, puis de devenir chef de service, avec une classification H 6 en janvier 2023 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein de son service,
— concernant Madame [V] (pour laquelle ne sont pas produits d’éléments précis relatifs à ses diplômes et expérience professionnelle antérieure), celle-ci a été ré-embauchée par l’O.E.H.C. (après une démission d’un précédent poste auprès de cet employeur), à effet du 20 août 2007, en qualité d’ingénieur 2C, avec cette même classification FB 5, avant d’évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d’échelon et avancements exceptionnels, comme chef de division où elle occupait la classification G 7 en juillet 2017, puis chef de service, à effet du 1er juillet 2019, où elle occupait une classification H5 en juillet 2020 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein de son service,
— pour ce qui est de Monsieur [O] et Madame [Y], pour lesquels il n’est pas versé de pièces au dossier, les quelques éléments effectivement soumis à la cour sont insuffisants pour retracer leur parcours, et évolution professionnelle au sein de l’O.E.H.C.
Force est de constater que Monsieur [G] ne démontre pas être dans une situation identique ou similaire à celles des salariés de l’entreprise, avec lesquels une comparaison est effectuée au titre de l’évolution de carrière (incluant les avancements exceptionnels), dans la mesure où :
— les éléments soumis à la cour sont insuffisants pour conclure à une identité ou similarité de situation avec Monsieur [L], Monsieur [B], Monsieur [D], Monsieur [K], Monsieur [F], Monsieur [P], Monsieur [N], Monsieur [C], Monsieur [U], Madame [E], Madame [R], Madame [V], en l’absence de mise en évidence d’un niveau de responsabilités et d’expérience acquise identiques ou similaires,
— s’agissant d’autre salarié, auquel Monsieur [G] se compare, à savoir Monsieur [Z] [I], les pièces soumises à la cour sont insuffisantes pour conclure à une identité ou similarité de situation entre Monsieur [G] et ce dernier, en l’absence de mise en évidence d’une identité ou similarité de responsabilités et de niveau,
— pour ce qui est de Monsieur [O] et Madame [Y], les quelques éléments, extrêmement parcellaires, effectivement soumis à l’appréciation de la cour sont nettement insuffisants pour conclure à une identité ou similarité de situation entre Monsieur [G] et chacun de ces salariés.
Monsieur [G], qui ne se compare pas, à proprement parler avec Mesdames [J], [M], [C], [S], [T], au soutien de ses demandes au titre de l’inégalité de traitement -seul l’employeur effectuant cette comparaison-, invoque de nombreuses incohérences, par ailleurs, dans le système d’évolution de carrière (notamment en matière d’avancements exceptionnels) au sein de l’O.E.H.C., sans toutefois se comparer aux salariés concernés, de sorte que cet élément ne peut être pris en compte dans l’étaiement de sa demande. Parallèlement, les pièces transmises au dossier ne permettent pas à la cour de conclure à une automaticité des avancements exceptionnels en fonction d’un durée déterminée d’ancienneté, au sein de la structure.
Dans le même temps, Monsieur [G] se prévaut également d’une inégalité de traitement, à son détriment, relative aux modalités d’évaluation (en termes d’entretiens annuels, entretiens professionnels, ou entretien des six ans) mises en place dans la structure le concernant, mais ne produit pas d’éléments à cet égard, au soutien de sa comparaison par rapport à d’autres salariés.
Les pièces relatives à une maladie professionnelle 'hors tableau', concernant Monsieur [G], ne présentent pas de caractère déterminant, s’agissant de l’appréciation, par la juridiction statuant en matière prud’homale, de l’existence d’une inégalité de traitement telle qu’alléguée par Monsieur [G].
Il y a lieu d’observer que Monsieur [G] n’a pas sollicité, en cause d’appel devant le conseiller de la mise en état, de production de pièces supplémentaires de comparaison par l’employeur, tandis que la cour statuant au fond, qui n’a pas à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne considère pas utile d’ordonner une mesure avant dire droit.
Parallèlement, ne se déduit des éléments soumis à l’appréciation de la cour, aucune reconnaissance, claire et non équivoque, de l’employeur, quant au bien fondé des demandes de Monsieur [G] au titre d’une inégalité de traitement, contrairement à ce qu’il affirme.
Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que Monsieur [G] ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, de sorte que ses demandes liées à une inégalité de traitement doivent être rejetées sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens développés par l’O.E.H.C à l’appui de ses demandes d’infirmation du jugement, ni les moyens opposés à ces égards par Monsieur [G].
Au regard de tout ce qui précède, les demandes de Monsieur [G], de rappels de salaire et congés payés afférents, de classification rétroactive à partir de juillet 2017 dans le cadre d’un réexamen de carrière, avec régularisation de fiches de paie et régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux depuis juillet 2017, ne peuvent prospérer.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ses dispositions ayant dit et jugé que Monsieur [A] [G] doit bénéficier rétroactivement de la classification minimale FB6, en janvier 2017 avec évolution de carrière soit FC5 à compter de juillet 2020, ordonné le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, ordonné la régularisation de ses fiches de paie depuis janvier 2017, ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite depuis janvier 2017, condamné l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse à payer à Monsieur [A] [G] les sommes suivantes: 31.145 euros au titre de rappels de salaire et accessoires depuis janvier 2017, outre 3.114 euros au titre de rappel [de] congés payés. Monsieur [G] sera débouté de ses demandes afférentes à des rappels de salaire et congés payés afférents, classification rétroactive à partir de juillet 2017 dans le cadre d’un réexamen de carrière et régularisations.
Compte tenu de cette infirmation, les demandes de Monsieur [G] de rectification d’erreur matérielle concernant sa classification rétroactive, ne peuvent prospérer.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à la 'prime eau'
L’O.E.H.C. critique le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à Monsieur [G] des sommes de 10.181,32 euros au titre de la prime d’eau, et 1.1018,13 euros à titre [de] rappel de congés payés, tandis que Monsieur [G] en sollicite confirmation du jugement à ces égards.
L’accord d’entreprise portant sur la création l’indemnité spécifique accordée aux agents affectés à la distribution et/ou à la production d’eau potable précise que:
'1- La prime de NIVEAU 1 octroyée aux agents affectés à la distribution d’eau potable sera payée mensuellement. Elle sera proportionnelle au temps effectivement travaillé dans le respect des procédures (hors toute absence) et concernera exclusivement les agents affectés sur un secteur. La liste des agents intervenant sur cette activité sera confirmée chaque année par la hiérarchie, sur proposition du chef de secteur. Elle sera validée pour application par le directeur.
2-La prime de NIVEAU 2 octroyée aux agents affectés à la production d’eau potable sera payée épisodiquement durant la marche des usines considérées et en concordance avec la période du fonctionnement du système de clarification. Seuls les agents du secteur attachés à la situation de l’usine seront concernés. Ils seront préalablement mentionnés sur une liste qui sera définie chaque mois par le chef de secteur. Cette liste sera confirmée par la hiérarchie puis sera validée par le directeur. Le calendrier de la mise en marche de l’arrêt des usines sera défini par le chef du département concerné.
Cette prime sera payée trimestriellement, au prorata du temps effectivement travaillé dans le respect des procédures en vigueur'.
Le jugement est utilement critiqué par l’employeur en ce qu’il n’est pas mis en évidence que Monsieur [G] réponde aux exigences fixées par accord d’entreprise. En effet, s’il peut se déduire des pièces produites (et notamment de sa fiche de poste) que Monsieur [G] peut être considéré comme un agent affecté à la production d’eau potable, il intervient sur différents secteurs, et n’est ainsi pas stricto sensu un agent du secteur attaché à la situation d’usine équipée d’un dispositif de clarification, préalablement mentionné sur une liste définie chaque mois par le chef de secteur, confirmée par la hiérarchie et validée par le directeur.
Monsieur [G], invoquant également dans ses écritures d’appel, le principe d’égalité de traitement, conteste la différence de traitement liée à cet accord collectif.
Il ressort effectivement des termes de l’accord susvisés qu’une différence de traitement est opérée parmi les agents affectés à la production d’eau potable, au profit de ceux affectés à la production d’eau potable, du secteur attaché à la situation d’usine équipée d’un dispositif de clarification, préalablement mentionné sur une liste définie chaque mois par le chef de secteur, confirmée par la hiérarchie et validée par le directeur.
Une présomption de justification d’une différence de traitement résultant d’un accord collectif, présomption qui n’est pas explicitement invoquée par l’employeur, ne peut être retenue, faute de mise en évidence de ce qu’il s’agit de différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, ou affectés à des sites ou établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote.
Monsieur [G] soumettant à la cour les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement c’est à l’employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence. Or, il n’opère pas une telle démonstration.
Compte tenu de cette inégalité de traitement non justifiée, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [G] au titre de la 'prime eau’ de niveau 2, soit, sur la période de juillet 2017 à janvier 2023, une somme totale de 10.181,32 euros, sans que l’employeur, au soutien de sa demande subsidiaire, ne vienne contester utilement la période de temps, ici non prescrite, visée par le calcul de Monsieur [G], ni encore n’invoque de proratisation venant réduire le montant réclamé, étant observé que l’employeur fonde lui-même son calcul sur une somme de 151,96 euros mensuels sur une période non prescrite.
Parallèlement, l'.O.E.H.C., qui querelle le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation aux congés payés sur 'prime eau', ne développe pas de moyens autres que ceux afférents au non versement de la 'prime eau', sans contester le principe même d’une telle indemnité de congés payés, ni a fortiori contester les modalités de calcul ou quantum (soit 1.1018,13 euros) en eux-mêmes.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts
a) Sur les dommages au titre d’une différence de traitement
Faute de démonstration d’un préjudice moral de Monsieur [G], lié causalement à une différence de traitement, sera rejetée sa demande de dommages et intérêts au titre d’une différence de traitement, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
b) Sur les dommages et intérêts au titre de souffrances psychologiques et maladie professionnelle
L’O.E.H.C. fait valoir, de manière fondée, à l’appui de sa critique du jugement, qu’il n’appartient pas à la juridiction prud’homale de statuer sur les dommages résultant d’une maladie professionnelle hors tableau reconnue par la C.P.A.M. de Corse-du-Sud le 18 juin 2021 (maladie notamment liée à une éviction managériale), dommages sur lesquels Monsieur [G], au vu de ses écritures, fonde exclusivement cette demande indemnitaire (les souffrances psychologiques évoquées découlant de faits visés au titre de la maladie professionnelle hors tableau).
Une exception d’incompétence ne pouvant être relevée d’office par la cour, il convient uniquement d’infirmer le jugement entrepris sur ce point, et de constater que la juridiction, saisie en matière prud’homale, ne peut statuer sur la demande indemnitaire de Monsieur [G], visant en réalité à la réparation de préjudices nés d’une maladie professionnelle hors tableau.
c) Sur les dommages et intérêts pour préjudice de carrière
Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué dans les motifs de sa décision sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière, formée par Monsieur [G], il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement déboutant le salarié de ses autres demandes, concerne cette prétention indemnitaire. Il convient donc, non d’infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
En l’absence de mise en évidence d’un déroulé de carrière obéré par un traitement inéquitable, la demande de Monsieur [G] de dommages et intérêts pour préjudice de carrière sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’O.E.H.C., succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions querellées, relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande en sus de prévoir la condamnation de l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) à verser à Monsieur [G] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel. L’O.E.H.C. sera débouté de sa demande, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 mars 2025,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 2 mars 2023, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur [A] [G] doit bénéficier rétroactivement de la classification minimale FB6, en janvier 2017 avec évolution de carrière soit FC5 à compter de juillet 2020, ordonné le réexamen rétroactif de son évolution de carrière, ordonné la régularisation de ses fiches de paie depuis janvier 2017, ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite depuis janvier 2017,
— en ce qu’il a condamné l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse à payer à Monsieur [A] [G] les sommes suivantes: 31.145 euros au titre de rappels de salaire et accessoires depuis janvier 2017, 3.114 euros au titre de rappel [de] congés payés, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [X] [G] de ses demandes afférentes à des rappels de salaire et congés payés afférents, classification rétroactive à partir de juillet 2017 dans le cadre d’un réexamen de carrière et régularisations, des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral lié à une différence de traitement,
CONSTATE que la juridiction, saisie en matière prud’homale, ne peut statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre de souffrances psychologiques et maladie professionnelle, formée par Monsieur [G], demande visant en réalité à la réparation de préjudice nés d’une maladie professionnelle hors tableau,
Réparant l’omission de statuer des premiers juges, DEBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts afférente à un préjudice de carrière,
DEBOUTE l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [X] [G] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE l’Office d’Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Licenciement économique ·
- Emploi ·
- Titre ·
- Poste ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Robot ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordinateur ·
- Plan ·
- Associé ·
- Client ·
- Utilisation ·
- Activité ·
- Ut singuli
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Exécution du jugement ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conseiller ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Mathématiques ·
- Productivité ·
- Sociétés civiles ·
- Imposition ·
- Veuve ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Minorité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance
- Client ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Devis ·
- Bois ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Agence ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Commission ·
- Instance ·
- Appel ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Casino ·
- Germain ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Distribution ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médicaments ·
- Licenciement ·
- Traitement ·
- Employeur ·
- Logiciel ·
- Cause ·
- Personne âgée ·
- Entretien ·
- Charte informatique ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Séquestre ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Syndic
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Acte ·
- Âne ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.