Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 mars 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 22 janvier 2024, N° 22/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.A.S. LA VALLEE VERTE
copie exécutoire
le 26 mars 2025
à
Me DOMINGUEZ
Me BENCHETRIT
EG/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00461 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7KD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 22 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00114)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Concluant par Me Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
S.A.S. LA VALLEE VERTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Concluant par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [C], née le 13 novembre 1983, a été embauchée à compter du 2 mars 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société La vallée verte (la société ou l’employeur), en qualité d’infirmière.
La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des établissements privés accueillant des personnes âgées.
Par courrier du 26 octobre 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire, fixé au 4 novembre 2021.
Par courrier du 4 novembre 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 15 novembre 2021, au vu de nouveaux évènements.
Le 25 novembre 2021, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin, le 24 octobre 2022.
Par jugement du 22 janvier 2024, le conseil a :
— jugé que le licenciement de Mme [C] était sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [C] de sa demande de condamnation de la société La vallée verte à lui verser :
— 10 000 euros au titre du licenciement abusif ;
— 5 000 euros au titre du licenciement vexatoire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Mme [C], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, demande à la cour de :
— dire bien appelé, mal jugé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation concernant la société La vallée verte ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société La vallée verte à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre du licenciement abusif ;
— 5 000 euros au titre du licenciement vexatoire ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société La vallée verte, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [C] était sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [C] de sa demande de condamnation à son égard à lui verser
— 10 000 euros au titre du licenciement abusif ;
— 5 000 euros au titre du licenciement vexatoire ;
A titre subsidiaire de,
Si par extraordinaire la cour de céans devait dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors,
— constater que l’article L.1235-3 du code du travail est applicable en l’espèce ;
— constater que Mme [C] ne justifie d’aucun préjudice ;
En conséquence,
— fixer l’indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la stricte limite de l’article L.1235-3 ;
— dire et juger que l’indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à 1 mois de salaire ;
— débouter Mme [C] de toutes ses autres demandes ;
En tout état de cause de,
— condamner Mme [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la société Ariane Benchetrit.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Par courrier remis en main propre en date du 26 octobre 2021, nous vous avions initialement convoqué à un entretien pouvant conduire jusqu’à une sanction disciplinaire. Cet entretien devait initialement se dérouler le 04 novembre à 20 H.
Cependant, en raison de nouveaux manquements nous amenant à envisager à votre encontre une mesure disciplinaire pouvant conduire jusqu’au licenciement, nous avons été amenés à décaler votre entretien au 15 novembre 2021 à 20 H.
Lors de cet entretien, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Aussi, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse eu égard des faits suivants
Pour rappel, vous exercez les fonctions d’Infirmière en contrat à durée indéterminée depuis le 02 mars 2021.
A ce titre et conformément à la fiche de poste annexée à votre contrat de travail vos missions consistent notamment à assurer auprès des résidents les soins infirmiers qui leur sont nécessaires au quotidien : préparation et distribution des médicaments, pansements, prélèvements, prises de tension etc… De plus, vous réalisez des soins infirmiers sur prescription ou relevant du rôle propre visant à maintenir et restaurer l’état de santé du résident. Enfin, vous supervisez et coordonnez le travail des aides-soignantes, et travaillez en étroite collaboration avec l’ensemble des professionnels de santé intervenant auprès des résidents.
Votre rigueur et votre professionnalisme sont donc indispensables au bon fonctionnement et la qualité du service que nous apportons aux personnes âgées accueillies dans notre structure.
Or, nous avons récemment eu à déplorer des manquements professionnels pour le moins incompatibles avec vos fonctions.
Tout d’abord, le 30 octobre 2021 à 21h30, vous avez administré un traitement de nuit à une résidente, un Oxazépam, alors que ce traitement était révolu depuis le 06 octobre 2021. Depuis cette date, ce traitement est désormais distribué à 19h.
Ainsi, non seulement vous avez administré un médicament de la classe des Benzodiazépines, sans ordonnance, mais vous n’avez également pas vérifié si ce médicament avait déjà été distribué. De ce fait, la résidente en question a donc reçu une double dose de ce traitement.
Cet incident aurait pu entraîner de lourdes conséquences quant à la santé du résident en question
Or, celui-ci aurait pu être évité dans la mesure où le traitement n’était pas préparé, pas sous blister et pas dans le pilulier. De plus, l’administration du médicament à 19h avait bien été tracée par votre collègue.
De surcroît, il était impossible de « cocher/signer » la ligne correspondant à ce médicament à 21h sur Netsoins, et il était bien précisé en rouge « traitement de fond révolu depuis le 06/10/2021 », de sorte que vous auriez dû vous apercevoir de votre erreur.
Lors de votre entretien, vous avez indiqué « ne pas avoir vu que le traitement était révolu et que cela ne s’affichait pas sur la tablette des infirmières », et avoir donné ce médicament « par habitude », alors même que cela apparaît aussi bien sur la vue Netsoins des ordinateurs que des tablettes.
De plus, concernant la première administration du médicament à 19h, vous avez simplement répondu que vous n’aviez pas vu parce que vous filtriez la vue Netsoins pour ne voir que ce qui vous concernait personnellement. En agissant de la sorte, vous ne vérifiez donc pas ce qui est inscrit pour le reste de la journée, ce qui va totalement à l’encontre de la procédure mise en place.
Vous avez ensuite tenté de rejeter la faute sur vos collègues en expliquant que les transmissions n’étaient pas assez précises à votre retour d’arrêt maladie. Cet argument n’est pas entendable dans la mesure où le dossier de cette résidente était parfaitement complété.
Enfin, vous avez indiqué avoir donné ce médicament car la résidente l’aurait réclamé. Par votre expérience, vous devriez savoir qu’on ne peut en aucun cas distribuer des médicaments en se basant uniquement sur le bon vouloir d’une personne âgée dépendante et qui plus est sujette à des épisodes de désorientation.
Par ailleurs, le 1er novembre 2021 à 1h25 du matin, vous avez administré 1g de Dafalgan à une résidente à la suite d’une chute de cette dernière. Or, aucune ordonnance pour ce médicament ni aucune mention d’une ancienne prise de celui-ci n’étaient présentes dans son dossier médical.
La prise de ce médicament aurait donc pu occasionner de gros effets secondaires, notamment en cas d’allergie ou de maladie touchant le foie. De plus, dans la mesure où cette résidente avait déjà 7 traitements différents au moment des faits, cela aurait pu engendrer un fort risque iatrogénique.
Pendant votre entretien, vous avez indiqué que « vu son âge, on ne peut pas dire qu’elle n’en a jamais pris dans sa vie » puis, que ce n’était « qu’un gramme ». Cependant, sans certitude sur le dossier du patient, ce nouveau traitement n’aurait pas dû être introduit sans aucun avis médical, car, dans l’inconnue et sans connaître les interactions médicamenteuses possibles avec les autres traitements, les conséquences auraient pu être néfastes.
En tout état de cause, il n’est certainement pas nécessaire de vous rappeler que notre établissement accueille des personnes âgées vulnérables à la santé fragile, tant sur le plan physique que psychologique, de sorte qu’il est essentiel d’apporter la plus grande attention à ces derniers afin de leur garantir une prise en charge irréprochable.
Ainsi, votre manque de vigilance concernant l’administration d’un traitement appartenant à une classe de médicament pour laquelle la plus grande attention est requise, et l’administration d’un autre médicament sans ordonnance ni avis médical témoigne d’un manque de professionnalisme inacceptable et impardonnable qu’il aurait pu entrainer de graves conséquences.
De tels manquements vont ainsi à l’encontre des valeurs de confiance, de professionnalisme et de bienveillance que nos résidents et leurs familles sont en droit d’attendre, et entachent grandement l’image et la réputation de notre établissement.
Enfin, le 21 octobre 2021 aux alentours de 20h, vous avez été aperçue en train de travailler en ayant de faux ongles. Le lendemain, soit le 22 octobre 2021, il vous a été rappelé que cela était interdit.
Toutefois, vous vous êtes néanmoins octroyé la liberté de garder, en toute connaissance de cause, vos faux ongles jusqu’au 29 octobre 2021.
Le règlement intérieur indique pourtant clairement en ses articles 10.3 et 20.9, « que les ongles doivent être courts, sans vernis, ni faux ongles ».
Du fait de vos fonctions d’infirmière, vous devriez pourtant être exemplaire en termes d’hygiène et de sécurité, et notamment en période de risque épidémique comme c’est le cas actuellement.
De surcroit, ces règles sont essentielles afin d’assurer une prise en charge de qualité de nos résidents et éviter toute mauvaise manipulation qui pourrait avoir de grande conséquence sur leur santé
Aussi, il ne peut être accepté au sein de notre établissement que nos salariés aillent à l’encontre des procédures établies et régulièrement rappelées.
Votre manquement réitéré témoigne donc une nouvelle fois d’un manque de respect flagrant des règles mises en 'uvre afin de garantir la sécurité et la qualité des soins apportés à nos résidents, ainsi que d’un manque de considération envers la Direction.
Eu égard à l’ensemble des griefs ci-dessus énoncés, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.
En conséquence de quoi nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, cette mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
Mme [C] conteste avoir administré de l’oxazépam opposant l’illicéité de la preuve tirée du logiciel Netsoins à défaut d’avoir porté à sa connaissance la charte informatique en vigueur dans l’entreprise et de justifier d’une déclaration à la CNIL, affirme qu’un Dafalgan peut être administré sans ordonnance et qu’elle n’a jamais porté de faux ongles.
L’employeur se prévaut des données apparaissant sur le logiciel Netsoins pour étayer les griefs invoqués.
En application de l’article L.1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le salarié a l’obligation d’exécuter consciencieusement sa prestation de travail selon les conditions d’exécution déterminées par le régime de travail de l’entreprise et le pouvoir de direction de l’employeur.
En l’espèce, l’employeur justifiant de la déclaration à la CNIL de son système de traitement de données relatif aux soins des résidents, de l’émargement de Mme [C] sur le document attestant qu’elle a pris connaissance de la charte informatique en vigueur dans l’entreprise, et de la signature de cette dernière sur le document l’informant qu’elle doit transcrire sur le logiciel Netsoins les soins prodigués, les extraits de ce logiciel produits au soutien du licenciement n’ont pas lieu d’être écartés.
Il en ressort que Mme [C] a administré à une résidente de l’oxazépam 10 mg (anxiolytique) à 21 h le 30 octobre 2021 alors que cette dernière en avait déjà reçu à 19 h.
S’il n’est pas établi qu’elle ne pouvait ignorer un changement dans le traitement à donner, l’absence de vérification dans le logiciel de suivi de soins que le médicament n’avait pas déjà été administré dans la soirée constitue une négligence fautive au regard des fonctions exercées, nonobstant l’absence de conséquences dommageables pour la résidente.
Concernant les faits du 1er novembre 2021, Mme [C] reconnaît avoir administré de son propre chef 1 g de paracétamol à une résidente qui se plaignait de douleurs à la suite d’une chute alors que la fiche de traitement qu’elle produit mentionne la possibilité de donner 500 mg de paracétamol en cas de douleur et de besoin seulement à compter du 5 novembre 2021.
En administrant un médicament sans prescription, Mme [C] a, de nouveau, agi avec une légèreté blâmable, nonobstant l’absence de conséquences dommageables pour la résidente.
La réitération en peu de temps de manquements au devoir de vigilance et de précaution dans l’administration d’un traitement médical inhérent à la fonction d’infirmière exercée par Mme [C] constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, étant précisé que la liste établie par cette dernière d’erreurs équivalentes commises par des collègues et non sanctionnées par l’employeur est dépourvue de force probante.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de le confirmer en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts.
2/ Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Mme [C] souligne la mauvaise foi de l’employeur qui l’a licenciée sans motif réel et sérieux puis a contesté le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime pendant la période de préavis.
L’employeur conteste l’existence de circonstances vexatoires rappelant que le licenciement était justifié et qu’il est en droit de ne pas souscrire à l’origine professionnelle de l’accident déclaré au titre des risques professionnels.
La cour rappelle que le salarié peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure mais qu’il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur.
En l’espèce, le fait de procéder à un licenciement et de contester l’origine professionnelle d’un accident du travail n’étant pas fautif en soi, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [C] de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
Mme [C] succombant en toutes ses demandes, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, de mettre à sa charge les dépens de première instance et d’appel, et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à l’employeur 500 euros au titre des frais de procédure engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté l’employeur de sa demande au titre des frais de procédure et laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [B] [C] bien-fondé,
Condamne Mme [B] [C] à payer 500 euros à la société La vallée verte en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [B] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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