Confirmation 21 novembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 21 nov. 2024, n° 24/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00559 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JC66
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
09 février 2024
RG:23/00361
[J]
[A]
C/
[Z]
[N]
E.U.R.L. ABELSON
Grosse délivrée
le
Me Bigonnet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 09 Février 2024, N°23/00361
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [G] [J]
né le 14 Juin 1970 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Mme [B] [A]
née le 27 Avril 1976 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉS :
M. [R] [Z]
né le 12 Septembre 1976 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Mme [M], [K], [T] [N]
née le 15 Février 1976 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
E.U.R.L. ABELSON Numéro de gestion 016781734 au répertoire des métiers prise en la personne de son dirigeant en exercice
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 25 février 2022, par Me [L], Notaire à [Localité 24], M. [R] [Z] et Mme [M] [N] ont acquis en indivision une maison à usage d’habitation et terrain attenant figurant au cadastre de la commune de [Localité 9] : Section BI n°[Cadastre 16] (anciennement cadastrée n°[Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6]) Lieudit [Adresse 11], d’une surface de 36 ares et 50 centiares ainsi que la moitié indivise d’un chemin, figurant au cadastre de la commune de [Localité 9] cadastré Section BN n°[Cadastre 8], Lieudit [Adresse 22] d’une surface de 8 ares et 28 centiares.
Par acte notarié reçu le 27 avril 2022, par Me [P], Notaire à [Localité 18], M. [G] [J] et Mme [B] [A] ont acquis en indivision un mas avec terrain attenant, figurant au cadastre de la commune de [Localité 9] : Section BI n° [Cadastre 14], (anciennement cadastrée n°[Cadastre 3]), Lieudit [Adresse 10], Section BI n°[Cadastre 15], (anciennement cadastrée n°[Cadastre 7]), sis Lieudit [Adresse 22], Section BI n°[Cadastre 1], Lieudit [Adresse 22] d’une surface totale de 42 ares 95 centiares ainsi qu’un sixième indivis d’une parcelle a usage de chemin d’accès figurant au cadastre de la commune de [Localité 9] : Section BI n°[Cadastre 13], (anciennement cadastrée n°[Cadastre 2]), Lieudit [Adresse 22], d’une surface de 2 ares 91 centiares.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, l’EURL Abelson, M. [R] [Z] et Mme [M] [N] ont fait assigner M. [G] [J] et Mme [B] [A] devant le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé, afin de les voir condamner à procéder à l’enlèvement de tout obstacle, et notamment le dos d’âne ainsi que le portail sur le chemin correspondant aux parcelles cadastrées section BI n°[Cadastre 13] (ancienne [Cadastre 2]) et [Cadastre 14] (ancienne [Cadastre 7]) afin de leur permettre l’accès à la parcelle [Cadastre 16] (a et b), et ce sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, outre une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 9 février 2024, le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé, a notamment :
— condamné M. [G] [J] et Mme [B] [A] à procéder à l’enlèvement de tout obstacle, et notamment à réduire le dos d’âne afin de permettre le passage aisé d’un véhicule et à assurer la mise disposition des moyens d’ouverture du portail permettant l’accès aux parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14], afin de permettre l’accès à la parcelle [Cadastre 16] par l’EURL Abelson, M. [R] [Z] et Mme [M] [N] dans le délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à l’expiration de ce délai, l’obligation de laisser le passage accessible aux véhicules et libre d’obstacle sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
— condamné M. [G] [J] et Mme [B] [A] aux dépens ;
— condamné M. [G] [J] et Mme [B] [A] à leur régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 février 2024, M. [G] [J] et Mme [B] [A] ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [G] [J] et Mme [B] [A] demandent à la cour, au visa de l’article 179 du code de procédure civile, de :
Avant dire-droit,
— ordonner le transport sur les lieux par le Président de Chambre ou par un membre de la formation de jugement pour prendre connaissance de la situation au contradictoire des parties et faire toutes constatations utiles à la solution du litige,
Au fond,
— dire juste, recevable et bien fondé l’appel de M. [J] et de Mme [A],
— constater que M. [Z] et Mme [N] ne disposent d’aucune servitude de passage pour accéder à leur fonds au travers de la parcelle cadastrée Section BI n°[Cadastre 14] (anciennement n° [Cadastre 3]) propriété M. [J] et de Mme [A],
— constater que M. [Z] et Mme [N] ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite a l’exercice de leurs droits,
— réformer l’ordonnance du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [Z] et Mme [N] à régler à M. [J] et à Mme [A] la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [Z] et Mme [N] aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, ils reprochent au juge des référés d’avoir constaté l’existence un trouble manifestement illicite qui justifiait de les condamner à rétablir un passage qui ne résulte d’aucun titre, ni d’aucun usage continu objectivement démontré.
Ils expliquent que les titres de propriétés démontrent de manière incontestable que les consorts [Z]/[N] ne disposent pas d’une servitude de passage leur permettant d’accéder à leur propriété en voiture au travers de la parcelle cadastrée Section BI n°[Cadastre 14].
Ils soutiennent l’absence d’un trouble manifestement illicite puisque les consorts [Z]/[N] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une servitude de passage constatable et n’ont jamais allégué de l’état d’enclave de leur fonds.
Ils concluent en tout état de cause et avant dire-droit à la nécessité d’un transport sur les lieux à la solution de litige tenant l’absence de titre instituant une servitude, la dangerosité de l’assiette du passage revendiqué et l’absence d’enclave du fonds appartenant aux consort [Z]/[N].
Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [R] [Z], Mme [M] [N] et l’EURL Abelson demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Sur la forme,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel.
Sur le fond,
— juger l’appel infondé et rejeter purement et simplement les fins demandes et prétentions des appelants,
— réformant l’ordonnance querellée,
— condamner M. [G] [J] et Mme [B] [A] à payer à titre provisionnelle à l’EURL Abelson la somme de 21 919,50 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner M. [G] [J] et Mme [B] [A] aux entiers dépens de l’incident et à payer à l’EURL Abelson, M. [R] [Z] et Mme [M] [N] épouse [Z] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les intimés exposent que la lecture de l’acte des appelants met en évidence l’existence d’une servitude de passage affectant leur propriété et correspond précisément à la servitude de passage visée dans leur acte et dans celui de 1970.
Ils indiquent que l’acte de donation-partage de 1970 est un acte publié et enregistré avec un plan de géomètre annexé qui est opposable aux tiers du fait de sa publication et constitue un titre qu’ils peuvent donc légitimement invoquer, d’une part, et que l’acte de 1873 n’est pas en contradiction avec le plan annexé, d’autre part.
Ils concluent enfin qu’au regard de l’existence du titre dont ils bénéficient, ils estiment être légitimes à solliciter la condamnation provisionnelle des appelants à leur régler la somme de 21 919,50 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
En préliminaire, un transport sur les lieux n’est pas nécessaire pour permettre à la cour de statuer en l’état des pièces produites aux débats.
Cette demande sera rejetée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, les intimés soutiennent qu’ils disposent d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle BI [Cadastre 14] appartenant aux appelants instaurée selon acte de donation partage du 28 septembre 1970, indiquant par ailleurs que leur fonds a toujours été desservi par ce chemin sur ladite parcelle et qu’à défaut la parcelle BI [Cadastre 16] est enclavée.
Pour autant les actes respectifs des parties ne mentionnent pas la servitude invoquée qui n’apparait d’ailleurs pas dans le corps de l’acte de 1970 mais uniquement par un tracé à la main sur le plan y annexé.
Au contraire, l’acte des consorts [Z]/[N] du 25 février 2022 indique au paragraphe accès
« Le vendeur déclare qu’il accède au BIEN vendu par l'[Adresse 20] constituée par les parcelles :
— BI [Cadastre 8], dont moitié indivise est cédée aux présentes,
— BI [Cadastre 13] sur laquelle a été constituée la servitude de passage ci-après énoncée,
— Bl [Cadastre 17] (ancienne voie de chemin de fer) et Bl [Cadastre 12] (figurant au cadastre au
compte de M. [W] [F]) sans que le vendeur puisse justifier d’une servitude de passage constituée par acte authentique.
L’ACQUEREUR déclare être parfaitement informé de cette situation et acquérir en l’état »
L’acte des consorts [J]/[A] en date du 27 avril 2022 stipule certes des servitudes au bénéfice du fonds des intimés comme représentées par le plan du géomètre, M. [I].
mais qui ne correspondent pas au passage revendiqué,
En conséquence, le premier juge a justement indiqué que la simple présence d’un tracé à la main sur un plan de géomètre de l’existence d’un chemin non précisé ni dans son assiette, ni dans sa position exacte et non repris dans le corps de l’acte ne peut suffire à établir une servitude constatable par le juge des référés et qu’il existait dès lors et en toute hypothèse une contestation sérieuse écartant l’application de l’article 834 du code de procédure civile.
En effet, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une servitude de passage dans le titre du fonds servant et nullement rechercher, en analysant les actes de propriétés, si une propriété bénéficie d’une servitude conventionnelle, ce qui ressort de la compétence exclusive du juge du fond.
Mais si le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de statuer sur le fond du droit et d’interpréter les actes notariés afin de dire si une servitude conventionnelle a été instaurée, ni d’en déterminer l’assiette, il relève en revanche de son pouvoir de dire, avec l’évidence que requiert la procédure de référé, s’il existe une atteinte aux droits des parties et donc un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant, non contesté et établi par le procès-verbal de constat du 1er mars 2024, que les appelants ont mis en place sur leurs parcelles BI [Cadastre 13] et [Cadastre 14] un portail, une barrière et un dos d’âne obstruant l’accès à la parcelle BI [Cadastre 16] appartenant aux consorts [Z]/[N].
Pour les motifs exposés ci avant, aucune violation manifeste de la servitude invoquée n’est caractérisée.
Néanmoins, il ressort des pièces produites aux débats que les intimés utilisaient régulièrement cet accès pour rejoindre leur fonds, l’accès par leur parcelle BI [Cadastre 16] B matérialisé sur le plan cadastral annexé au procès-verbal de constat d’huissier du 1er mars 2024, étant selon les constatations de l’huissier fortement accidenté, présente des dénivelés et des vallonnements et est totalement impraticable en véhicule.
Par ailleurs, M. [S] [V] et M. [O] [Y] attestent qu’aucun autre passage que celui qui a été fermé n’était utilisé depuis de nombreuses années, le terrain en contrebas étant régulièrement inondé.
Enfin, l’utilisation du passage litigieux et l’impossibilité d’emprunter le passage sur le fonds des intimés est encore mis en évidence par la perte d’un chantier de la société Abesol dont M. [Z] est le gérant en raison de l’impossibilité de faire sortir son matériel de son entrepôt et l’obligation d’engager des frais de stockage en octobre 2023 pour la période de fin juillet à fin décembre 2023 auprès de l’entreprise transport logistique Express.
Dès lors, comme l’a pertinemment apprécié le premier juge, l’obstruction générée par les appelants sur le chemin jusqu’alors utilisé par les intimés constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesse.
Il convient, toutefois, d’ajouter que ces injonction et interdiction ne peuvent qu’être provisoires et demeureront valables jusqu’à ce que la juridiction du fond éventuellement saisie par la partie la plus diligente ait statué ou jusqu’à ce que les parties s’entendent.
En l’état de la contestation sérieuse exposée ci-avant, la demande de provision ne peut prosperer.
L’ordonnance déféré sera donc confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants, supporteront les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d’appel.
Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute M. [G] [J] et Mme [B] [A] de leur demande de transport sur les lieux,
Confirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [J] et Mme [B] [A] aux dépens d’appel,
Déboute M. [R] [Z], Mme [M] [N] et l’EURL Abelson de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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