Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 13 nov. 2025, n° 24/06346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-2
Minute n°40
N° RG 24/06346 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY2M
AFFAIRE : SOCIETE DOMJOYER, S.A.R.L. TROPIQUES-EXO C/ S.C.I. LES DOCKERS,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le ONZE SEPTEMBRE deux mille vingt cinq, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société DOMJOYER La Société DOMJOYER, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 840 602 312 dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. TROPIQUES-EXO La Société TROPIQUES-EXO, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 438 861 197 dont le siège social est situé [Adresse 2] – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078137
Plaidant : Me Richard COHEN, de la SELASU RICHARS R. COHEN, avocat au barreau de PARIS – Toque C 1887
APPELANTES
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
C/
S.C.I. LES DOCKERS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 – N° du dossier 2023011P
Plaidant : Me Mohamed OMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0952
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du :
****************************
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 19 septembre 2024;
Vu l’appel interjeté le 30 septembre 2024 par les sociétés Domjoyer et Tropiques- Exo ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident aux fins de radiation, notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2025, aux termes desquelles, la société civile immobilière Les Dockers, intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement et de condamner les sociétés Domjoyer et Tropiques-Exo aux dépens de l’incident, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, aux termes desquelles les sociétés Domjoyer et Tropiques-Exo, appelantes et défenderesses à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Les Dockers de ses demandes,
— condamner la société Les Dockers aux dépens de l’incident et à lui payer une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
La société Les Dockers sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, en faisant valoir que le jugement dont appel n’a pas été exécuté et que les difficultés financières invoquées par les sociétés appelantes ne sont pas de nature à faire obstacle à la radiation, dès lors que les appelantes ne peuvent utilement se prévaloir de leur propre défaillance dans le paiement des loyers dus pour échapper à l’exécution provisoire, et que la prétendue impossibilité d’exécuter la décision n’est pas établie, d’autant moins que les appelantes n’ont entrepris aucune démarche pour solliciter des concours bancaires, procéder à des apports en compte courant d’associés ou organiser une consignation partielle.
Les sociétés Domjoyer et Tropiques-Exo répliquent que :
— la société Domjoyer a été constituée uniquement pour acquérir un bien immobilier à [Localité 9], n’a aucune activité et ne génére aucun revenu,
— la société Domjoyer a libéré les locaux, si bien que le jugement entrepris a été partiellement exécuté,
— les données financières qu’elles communique – bilan déficitaire de la société Tropiques-Exo- démontrent que les appelantes sont dans l’impossibilité de règler les sommes très importantes mises à leur charge par les premiers juges : 404 600 euros pour la seule société Domjoyer et 51751 euros pour les sociétés Tropiques-Exo et Domjoyer, et que l’exécution du jugement déféré à la cour aurait pour elles des conséquences manifestement excessives.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état qu’elles sont réunies.
Toute d’abord, l’alinéa 2 de l’article 524 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C’est bien le cas en l’espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 27 décembre 2024, soit dans le délai imparti à l’intimée pour conclure, les appelantes ayant elles-mêmes conclu au fond le 30 décembre 2024.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l’exécution provisoire, qu’elle n’ait pas été exécutée en totalité par l’appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Si les deux première conditions sont satisfaites au cas d’espèce, la société Les Dockers ne justifie pas avoir signifié le jugement entrepris aux sociétés appelantes.
Par suite, la demande de radiation sera jugée irrecevable.
Eût-elle été déclarée recevable, que le conseiller l’eût rejetée pour être manifestement infondée, l’absence d’activité des sociétés Domjoyer et Tropiques-Exo, qui n’a plus de locaux d’exploitation, et les données financières communiquées par la société Tropiques-Exo démontrant à suffisance l’impossibilité des sociétés appelantes de règler le montant très important, environ 450 000 euros- des condamnations mises à leur charge par les premiers juges.
II) Sur les dépens
La société Les Dockers, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant par mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par les sociétés Domjoyer et Tropiques-Exo ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboutons les sociétés Domjoyer et Tropiques-Exo et Les Dockers de leurs demandes en paiement ;
Condamnons la société Les Dockers aux dépens de l’incident ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du jeudi 29 janvier 2026 à 09h00 pour clôture et au mardi 24 mars 2026 à 14h00 salle n°5 pour plaidoirie.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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