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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 19 nov. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 2 avril 2025, N° 21/409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., CAISSE, GMF ASSURANCES c/ CPAM, PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/290
N° Portalis DBVE-V-B7J-CK67 VL-C
Décision déférée à la cour : arrêt mixte, origine cour d’appel de Bastia, décision attaquée du 2 avril 2025, enregistrée sous le n° 21/409
S.A.
GMF ASSURANCES
C/
CONSORTS
[L]
CPAM
CORSE-DU-SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÈT DU
DIX-NEUF NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. [C] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA
Mme [J] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA
Mme [T] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA
Mme [W] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Margaux PIERREDON, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE CORSE-DU-SUD
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [E] [S], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par arrêt mixte du 2 avril 2025, la cour d’appel de Bastia a rendu une décision.
Par requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par Rpva le 16 mai 2025, la société Gmf assurances a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs, en ce que la somme allouée s’élève à 50 068,86 euros.
Les consorts [L] n’ont pas conclu.
SUR CE :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées.
Il est acquis qu’il y a rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe ou une erreur de plume.
La cour constate qu’en l’espèce, l’arrêt du 2 avril 2025 a fixé les arrérages à échoir à la somme de 52 998,33 euros, en prenant par erreur la période du 1er juillet au 23 août 2024.
Il convient donc de rectifier la somme due au titre des arrérages à échoir à la somme de 2 929,47 euros des pertes de gains professionnels futurs.
La demanderesse à la requête sera condamnée aux dépens de la procédure sur requête.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
RECTIFIE l’erreur matérielle de l’arrêt du 2 avril 2025 en précisant que les arrérages à échoir de la perte des gains professionnels futurs s’élève à la somme de 50 068,86 euros, au lieu de 52 998,33 euros
CONDAMNE la société Gmf assurances aux dépens de la procédure sur requête
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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