Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 21/20245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 juillet 2021, N° 20/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20245 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWM6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 – Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 20/00260
APPELANT
Monsieur [J] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (RUSSIE)
[Adresse 4]
[Localité 3] – USA
Représenté et assisté à l’audience par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177
INTIMÉE
S.A. EPITA – [Localité 6] POUR L’INFORMATIQUE ET LES TECHNIQUES AVANCEES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée à l’audience par Me Bruno BARDECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0976
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [J] [B] [S] a après trois années de préparation intégrée (deux années et un redoublement), à partir du mois de septembre de 2013, suivi une formation d’ingénieur informaticien au sein de l'[Localité 6] pour l'[9] (association EPITA). Son diplôme d’ingénieur (grade de Master – Master’s Degree) lui a été délivré le 13 mars 2018.
Reprochant à l’EPITA de lui avoir ainsi délivré son diplôme tardivement, M. [B] [S] l’a par acte du 8 novembre 2019 assignée en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Créteil.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 13 juillet 2021, a :
— débouté M. [B] [S] de toutes ses demandes,
— condamné M. [B] [S] à payer à l’EPITA la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [S] aux dépens.
Le premier juge a constaté que M. [B] [S] avait reçu son diplôme délivré par un jury extérieur et indépendant et non par l’EPITA elle-même, d’une part, et estimé que l’étudiant ne justifiait aucunement de son préjudice, d’autre part.
M. [B] [S] a par acte du 22 novembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant l’EPITA devant la Cour.
*
M. [B] [S], dans ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2022, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
— dire que l’EPITA a commis une faute à son égard,
— condamner l’EPITA à lui verser les sommes de :
. 155.000 euros au titre du préjudice financier,
. 20.000 euros au titre du préjudice moral,
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC »,
— ordonner la publication, sur une page, aux frais de l’EPITA, du jugement [sic] à intervenir dans les magazines papier et internet de l’Etudiant et du Figaro Etudiant durant un mois,
— condamner l’EPITA aux dépens de l’instance,
— débouter l’EPITA de ses demandes contraires ou reconventionnelles.
M. [B] [S] estime la responsabilité contractuelle de l’EPITA engagée à son égard, pour n’avoir pas respecté les règles posées par son règlement intérieur et avoir faussement affirmé qu’il ne pouvait prétendre avoir rempli les conditions posées et devait redoubler. Il affirme qu’il n’a pas été convoqué aux examens et a ainsi été placé en position d’échec et que le jury disposait d’informations erronées. Il conteste avoir été un étudiant médiocre et tricheur.
Il fait état d’un préjudice financier, alors qu’il a perdu la chance de trouver un emploi entre les mois de mars 2017 et septembre 2018 en présentant un double diplôme et a ainsi subi un préjudice de carrière qu’il évalue à la somme de 150.000 euros. Il y ajoute divers frais et pertes (dépôt de garantie, billets d’avion, frais administratifs) qu’il estime à 5.000 euros. Il se prévaut enfin d’un préjudice moral important, évalué à hauteur de 20.000 euros.
L’EPITA, dans ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2022, demande à la Cour de :
— dire l’appel de M. [B] [S] mal fondé, et le débouter de sa demande,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— dire qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le préjudice économique que M. [B] [S] prétend avoir subi,
— débouter M. [B] [S] de sa demande à ce titre et confirmer le jugement du tribunal sur ce point,
— à titre infiniment subsidiaire, fixer son préjudice économique à la somme de 3.000 euros,
— débouter M. [B] [S] de sa demande relative au préjudice moral et médical,
— constater que l’état psychique et physique de M. [B] [S] existait déjà avant son départ aux Etats-Unis,
— dire qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le préjudice moral et médical que M. [B] [S] prétend avoir subi, et le débouter de toutes ses demandes à ce titre,
— confirmer le jugement du tribunal sur ce point,
Reconventionnellement,
— condamner M. [B] [S] « à la somme » de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [S] aux entiers dépens.
L’EPITA rappelle que le cycle d’études d’ingénieur se déroule sur trois ans, découpés en six semestres, chacun d’entre eux, validé, permettant d’acquérir 30 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) et que le diplôme est délivré après validation de 180 ECTS. Elle expose que M. [B] [S] a eu une scolarité difficile, par le redoublement d’une année de préparation et un cursus ensuite « laborieux ». L’établissement rappelle le départ de M. [B] [S] aux Etats-Unis pour suivre une formation au sein du Stevens Institute sur l’année 2016, départ d’abord refusé puis accepté sous condition de rattraper son retard. Il affirme que M. [B] [S] se pose en victime et oublie volontairement non seulement les avertissements de sa direction sur les difficultés de sa situation personnelle, mais aussi les difficultés importantes qu’il a rencontrées durant sa scolarité avant même de partir aux Etats-Unis. L’EPITA explique appliquer avec rigueur les normes européennes et refuser la délivrance de diplômes dévalués. Au mois de janvier 2017, il manquait à l’étudiant, selon l’école, 23 [7] pour prétendre être diplômé.
A titre subsidiaire, elle critique les demandes indemnitaires de M. [B] [S].
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 9 octobre 2024, l’affaire plaidée le 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Motifs
Si l’EPITA était initialement inscrite au répertoire Sirene de l’INSEE en qualité d’association, elle a le 14 janvier 2021 fait l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Créteil sous la forme d’une société anonyme (SA).
Sur les demandes indemnitaires de M. [B] [S]
Le bulletin d’inscription de M. [B] [S] à l’EPITA n’est versé aux débats par aucune des parties. Celles-ci admettent cependant que celui-là a été inscrit dans l’établissement d’enseignement informatique à compter du mois de septembre 2010 dans le cadre du cycle préparatoire d’une durée de deux ans, qu’il a redoublé une année de préparation et a rejoint le cycle d’ingénieur dans le même établissement au mois de septembre 2013.
Ainsi, s’est formé entre l’EPITA et M. [B] [S], dès 2010 au titre du cycle préparatoire puis à compter du mois de septembre 2013 au titre d’un cycle d’ingénieur, un contrat de scolarité.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil, en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
Il appartient donc à M. [B] [S], qui recherche la responsabilité de l’EPITA, de prouver la réalité d’un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles à son égard et le préjudice en résultant pour lui et non à l’école de démontrer son absence de faute.
L’EPITA ne saurait se prévaloir du règlement des études applicable aux étudiants pour l’année universitaire 2020-2021, édité au mois de septembre 2020 et ne concernant pas M. [B] [S], scolarisé dans l’établissement (cycle d’ingénieur) à partir du mois de septembre 2013. M. [B] [S] communique le livret d’accueil de l’EPITA remis aux étudiants de la promotion 2016 qui était la sienne (inscription en 2013), incluant le règlement intérieur qu’il a donc reçu et auquel seul la Cour se réfèrera.
Il résulte de ce règlement intérieur que l’ensemble des enseignements conduisant à l’obtention du diplôme d’ingénieur de l’EPITA est organisé par semestres et que le programme de chaque semestre est réparti en modules d’enseignement découpés en unités d’enseignement (UE) (article 2). La scolarité, de trois ans, compte ainsi six semestres. Le livret d’accueil précise, dès sa première page, qu’après deux semestres de cours théoriques et pratiques, le troisième est consacré à un stage (« de tronc commun »), suivi de deux semestres de cours. Le dernier semestre est consacré à un stage de fin d’études.
L’article 6 du règlement intérieur concerne les notations. Il est in fine ainsi rédigé :
Pour la validation d’une UE, les règles suivantes sont applicables :
— (')
— Les matières au sein d’une UE sont « coefficientées » en fonction de leur importance.
— Les notes se compensent au sein d’une UE dans la mesure où une note n’est pas éliminatoire.
— La note finale décide de la validation selon le mécanisme suivant :
. Note supérieure à 10 : UE validée
. Note entre 8 et 10 : Validation possible sur décision du conseil de classe
. Note entre 5 et 8 : UE non validée
. Note inférieure à 5 : UE non validée
— Un élève ne peut tripler une UE que sur décision du jury.
> La validation d’un semestre et droits des étudiants
Elle est acquise de droit lorsque l’étudiant a obtenu à la fois :
— une moyenne générale ' 10/20 et une moyenne ' 7/20 dans chaque unité d’enseignement
— la validation des semestres précédents lorsqu’ils existent.
(')
La validation de tout semestre donne lieu à l’obtention de l’ensemble des unités d’enseignement qui le composent ainsi qu’aux crédits ECTS européens correspondants.
L’article 14, point 1.1 du règlement intérieur stipule que pour obtenir son titre d’ingénieur de l’EPITA, l’étudiant doit avoir validé toutes ses UE (outre des stages et son projet de fin d’étude).
L’ECTS (système européen de transfert et d’accumulation de crédits) est un système de points développé par l’Union européenne dans le cadre du programme Erasmus créé en 1989 et de l’espace européen de l’enseignement supérieur – EEES, qui prévoit une répartition des crédits en unités d’enseignement (UE). L’obtention des crédits européens nécessite la validation de l’intégralité des UE par l’étudiant. Les certifications du premier cycle comprennent généralement 180 ou 240 crédit ECTS (guide d’utilisation des ECTS 2015).
Le bulletin de M. [B] [S] au titre de l’année « ING1 » correspondant aux deux premiers semestres (deux semestres, année 2013/2014) révèle que l’ensemble des UE (alors dénommées UV – unités de valeur) ont été acquises, neuf fois sur seize grâce au rattrapage. Au final, l’intéressé a reçu une note de validation de 10,88/20, avec 14 modules sur 14 validés. M. [B] [S] a obtenu une moyenne générale supérieure à 10/20, et une moyenne toujours supérieure à 7/20 dans chaque UV. Le passage au niveau supérieur est autorisé.
Au titre de l’année « ING2 SRS » (année 2014/2015), l’EPITA communique, sans explication, cinq bulletins faisant état de la « situation » de M. [B] [S] à des dates différentes. Sur les deux semestres concernés, l’un correspond au stage de « tronc commun » (au titre duquel l’étudiant a obtenu une note de 14,45/20). Le dernier de ces bulletins, le plus récent portant « situation à la date du : 17/03/2017 », révèle que toutes les UV ont été acquises (dont une grâce au rattrapage), à l’exception d’une UV non acquise et « compensable » (« Système » – SYS1 – avec une note de 8,11/20). Au final, M. [B] [S] a reçu une note de validation de 12,68/20, avec six modules sur sept validés. Il a obtenu une moyenne générale supérieure à 10/20, et une moyenne toujours supérieure à 7/20 dans chaque UV (la note la plus basse, dans la matière non acquise « compensable » étant de 8,11/20). Un redoublement est proposé (pour la validation des matières non acquises, nécessaire pour l’obtention des crédits ECTS).
Malgré ce redoublement envisagé, M. [B] [S] a au mois d’octobre 2015 sollicité l’autorisation de l’EPITA pour effectuer son stage de fin d’études au Stevens Institute of Technology à [Localité 8], aux Etats-Unis. Après une rencontre avec le « jury de départ en stage » le 14 octobre 2014, un refus de celui-ci lui a été notifié le 19 octobre 2015. L’étudiant a le même jour présenté une demande écrite de dérogation pour partir et a y finalement été autorisé.
Avant son départ, M. [B] [S] et d’autres étudiants ont par courriel du 9 novembre 2015 de l’EPITA été convoqués pour un « rush » (entendre une session de rattrapage des UE non acquises) devant se tenir le week-end du 14 et 15 novembre 2015. Cette session a cependant été annulée en suite des attentats du 13 novembre 2015 (courriel du 14 novembre 2015 à 1h28 le matin). Ce « rush » a été « transformé en projet » (courriel de l’école du 11 décembre 2015), un « rendu » étant prévu le 29 janvier 2016 à 23h59 par courriel et des « soutenances » étant prévues le 1er février 2016 (horaires à définir).
L’étudiant n’a cependant pas pu répondre au « projet » ainsi fixé. Il est en effet parti aux Etats-Unis dès le début du mois de janvier 2016 pour y suivre la formation proposée par le Stevens Institute of Technology. Mme [G] [E], University Registrar, a le 2 février 2017 signé une Letter of Completion, certifiant qu’il avait commencé le programme de l’établissement le 19 janvier 2016, l’avait terminé le 22 décembre 2016 et qu’il avait rempli les conditions d’obtention (has completed the requirements for) du Master of Science in Information System, le diplôme lui ayant été remis le 31 janvier 2017.
Au titre de l’année « ING3 SRS » (année 2015/2016), l’EPITA communique, là encore sans explication, trois bulletins édités à des dates différentes. Le dernier semestre correspond au stage de fin d’étude réalisé au Stevens Institute of Technology (pour lequel l’étudiant a obtenu une note de 12,03/20). Le dernier et plus récent des bulletins, édité le 17 mars 2017, révèle deux UV non acquises « compensables » (« Sécurité Organisationnelle » – SOR2, avec une note de 9,9/20, et « Système » – SYS2- avec une note de 9,03/20) et une UV non acquise avec élimination (« Réseaux et sécurité » – RSS2 – avec une note de 7/20), les autres UV étant acquises. Au final, M. [B] [S] a reçu une note de validation de 11/20, avec quatre modules validés sur sept. Il a obtenu une moyenne générale supérieure à 10/20 et une moyenne supérieure à 7/20 dans l’ensemble des UV, à l’exception de l’une d’entre elle, au titre de laquelle il a obtenu la note de 7/20 (Réseaux et sécurité – RSS2). Un redoublement est proposé pour la validation des UV non acquises.
Les bulletins ainsi examinés présentent bien les UV (ou UE selon les termes du règlement intérieur) dans lesquelles M. [B] [S] a été défaillant (UV non acquises) et indiquent bien qu’au début de l’année 2017, il lui restait des crédits à valider, ainsi que le lui a rappelé M. [U] [W], directeur du cycle « Ingénieur et Apprentissage » de l’EPITA, dans un courriel du 5 janvier 2017, précisant à l’étudiant qu’il présentait encore « une dette de 5 ECTS sur 30 attendus (SYS1 en échec) » au titre de l’année ING2, et « une dette de 18 ECTS sur 30 attendus (RSS + SOR2 + SYS2 en échec) » au titre de l’année ING3. M. [W] précise à l’étudiant qu’il passe « en situation de redoublement partiel sur [son] ING3 et de rattrapage sur [son] ING2 », ceci expliquant « un changement de promo ».
M. [B] [S] ne peut donc prétendre que tous ses semestres auraient dû être validés dès le début de l’année 2017 : il ne remplissait pas, à cette date, les conditions requises par l’EPITA et l’ECTS pour l’obtention de son diplôme d’ingénieur de l’école, quatre [11] n’étant pas validées (étant rappelé que l’article 14 du règlement intérieur, précité, impose la validation de toutes les UE pour l’obtention du titre d’ingénieur), empêchant en outre l’acquisition des 180 crédits européens.
Se contentant dans la discussion de ses écritures d’affirmer que la responsabilité contractuelle de l’école est engagée pour ne pas lui avoir délivré son diplôme au début de cette année 2017, il n’explicite aucunement les manquements de l’école à ses obligations.
Il ne peut être reproché à l’EPITA d’avoir initialement opposé à M. [B] [S] un refus pour son départ aux Etats-Unis, alors que l’étudiant présentait déjà à ce moment un retard dans certaines UE qu’il devait rattraper ainsi que des difficultés à suivre sa scolarité (dont il a fait part à l’établissement par courriel du 30 décembre 2015 dans lequel il évoque un burnout et un mauvais état de santé).
Il résulte des éléments du dossier, et notamment de ce refus initialement opposé à l’étudiant pour son départ aux Etats-Unis et des courriels échangés ensuite entre les parties, que l’EPITA a à cette époque rappelé à M. [B] [S] qu’il lui restait des UE à valider, correspondant à 19 crédits ECTS et que devant ce retard, il n’était pas raisonnable de partir à l’étranger et en même temps de rattraper son retard en France (M. [W], par courriel du 7 janvier 2016, rappelle ses « inquiétudes » et « réticences » face au départ de l’étudiant, alors « en dehors des règles de départ »). L’étudiant a dû présenter une demande dérogatoire pour contrer le refus de l’école et a, par courrier du 25 novembre 2015 adressé à la direction pédagogique de l’EPITA, déclaré « être conscient des deux modules non validés à cette date » et « avoir pris connaissance des enjeux et risque encourus pour [sa] scolarité », ajoutant qu'« en cas de non validation de ces modules avant le départ souhaité pour le Stevens Institute of Technology, [il devrait] revenir passer les examens de rattrapages correspondants [sic], selon les dispositions définies par la Direction des Etudes de l’Epita ». Aucun reproche ne peut donc être fait à l’école de ce chef, celle-ci ayant bien averti l’étudiant des difficultés, dont il a bien eu conscience.
Il est ensuite apparu que l’EPITA avait organisé une session de rattrapage avant le départ de M. [B] [S] pour les Etats-Unis, session annulée en raison d’un cas de force majeure, ce qui ne peut non plus lui être reproché.
L’étudiant ne démontre pas que l’école avait alors l’obligation, contractuelle de le convoquer aux examens de rattrapage devant se tenir en France courant 2016 alors même qu’il se trouvait aux Etats-Unis, ni même d’organiser ces examens, pour lui, sur le campus de l’université américaine où il se trouvait. Il ne peut donc être reproché à l’école de ne pas avoir convoqué M. [B] [S] pour une session de partiels devant se tenir durant la semaine du 27 juin 2016 (étant ajouté que l’intéressé ne démontre aucunement que cette session ait concerné, pour le rattrapage, les étudiants de la promotion de 2016 dont il faisait alors partie, alors qu’il a changé de promotion, au gré de son redoublement, le 1er février 2017 seulement, intégrant alors la promotion de cette nouvelle année, cf. courriel de M. [W] à M. [B] [S] du 5 janvier 2017, pièce n°21 de l’étudiant, et la liste des étudiants en changement de promotion applicable au 1er février 2017, pièce 8 de l’école).
C’est ainsi légitimement, sans qu’un manquement à une obligation ne soit établi de ce chef, que l’EPITA a par courrier du 22 mars 2017 permis à M. [B] [S], à son retour des Etats-Unis, de passer ses examens de rattrapage devant se tenir au mois d’avril 2017 au titre des UE non validées des années ING2 (année 2014/2015) et ING3 (année 2015/2016).
M. [B] [S] ne justifiait pas au début de l’année 2017 de l’acquisition de l’ensemble des UE (ou UV) dispensées par l’EPITA lui permettant de cumuler 180 crédits ECTS et d’obtenir son diplôme d’ingénieur, sans qu’aucun manquement de l’école à ses obligations ne soit établi.
M. [B] [S] a obtenu son diplôme l’année suivante, délivré le 13 mars 2018, après avoir passé et réussi les examens de rattrapage des UE non encore acquises l’année précédente au terme de ses trois années de cycle de formation d’ingénieur dans l’établissement.
Faute pour M. [B] [S] de démontrer un quelconque manquement de l’EPITA à ses obligations à son égard, il ne peut donc voir la responsabilité de celle-ci engagée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] [S] de ses demandes indemnitaires présentées contre l’EPITA, par substitution de motifs cependant, les premiers juges s’étant uniquement fondés sur l’indépendance des personnalités composant le jury qui a délivré son diplôme à l’étudiant alors que la Cour se fonde sur l’absence de manquement de l’école à ses obligations et sur le bien-fondé de la délivrance du diplôme au mois de mars 2018.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes indemnitaires de M. [B] [S].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [B] [S].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [B] [S], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [B] [S] sera également condamné à payer à l’EPITA la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, par substitution de motifs,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [B] [S] aux dépens d’appel,
Condamne M. [J] [B] [S] à payer à la SA [Localité 6] pour l’Informatique et les Techniques Avancées (EPITA) la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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