Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 19 juin 2025, n° 23/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1888
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/06/2025
Dossier : N° RG 23/00058 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INFY
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
S.A. [17]
C/
[P] [Y],
[7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Mai 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. [17] La Société [17], représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître ROY-LAHORE de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU, et Maître DE TORRES de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
[8] représentée par son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [E], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 19 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00061
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 mai 2018, M. [P] [Y], salarié de la SA [17], a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 15 mai 2018 mentionnant une « tendinite bilatérale ' épicondylite en rapport avec gestes répétitifs professionnels gêne fonctionnelle +++ Demande de reconnaissance de maladie professionnelle».
Par décisions du 17 septembre 2018, la [12] [Localité 16] [18] a pris en charge les tendinopathies des muscles épicondyliens du coude droit et du coude gauche au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'».
Le 27 mai 2019, l’état de santé de M. [P] [Y] a été déclaré consolidé au 30 avril 2019 pour les deux pathologies.
Les 11 juin et 17 juillet 2019, a [12] [Localité 16] [18] lui a attribué les taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) suivants :
-4% pour les séquelles en lien avec la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit,
-6% pour les séquelles en lien avec l’épicondylite du coude gauche.
Par requête du 8 mars 2021, reçue au greffe le même jour, après échec de la conciliation auprès de la [10], M. [P] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
— Dit que la société [17] a commis une faute inexcusable dans la survenance des maladies professionnelles présentées par M. [Y] et ayant donné lieu à une prise en charge par la [10] [Localité 16] [18] par décision du 17 août 2018,
— Dit que la société [17] est tenue, à l’égard de la victime et de la [10], en sa qualité d’employeur, des obligations résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable,
— Dit que la [12] [Localité 16] [18] fera l’avance auprès de M. [Y] des sommes qui lui seront allouées en en réparation de son préjudice en lien avec ses maladies professionnelles,
— Condamne la société [17] à rembourser à la [10] [Localité 16] [18] l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais,
— Fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [Y] par la [10] [Localité 16] [18] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [Y], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [N] qui aura pour mission de :
1) prendre connaissance du dossier
2) examiner M. [Y]. Recueillir ses doléances,
3) se faire communiquer autant que de besoin par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime, le dossier médical et administratif complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur,
4) décrire en détail les lésions que la victime rattache à ses maladies professionnelles du l5 mai 2018 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et gauche), ainsi que leur évolution,
5) décrire les souffrances endurées du fait des maladies professionnelles en y incluant les douleurs postérieures à la consolidation dès lors qu’elles ne sont pas génératrices d’un déficit permanent, les évaluer selon une échelle allant de 0/7 à 7/7,
6) dire si M. [Y] a subi un préjudice fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Dans l’affirmative le préciser,
7) dire si M. [Y] a subi un préjudice d’agrément à savoir l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs. L’évaluer selon une échelle allant de 0/7 à 7/7,
8) Donner au tribunal toute information lui permettant d’évaluer le préjudice de M. [Y] imputable aux maladies professionnelles.
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d’un mois, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du tribunal et en adressera copie à chacune des parties dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de la présente juridiction rendue sur requête,
Dit que l’affaire sur la liquidation des préjudices sera fixée à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
Débouté M. [Y] de sa demande de provision,
Réservé les autres demandes,
Dit que les parties seront re-convoquées une fois le rapport de l’expert remis.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2022, reçue de la SA [17] à une date non déterminable, celle-ci n’étant pas lisible sur l’accusé de réception.
Le 5 janvier 2023, la SA [17] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau.
Selon avis de convocation du 16 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 2 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SA [17], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées.
— Réformant le jugement entrepris.
— Dire n’y avoir lieu à reconnaissance de faute inexcusable,
— Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses prétentions,
— Le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [P] [Y], intimé, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du pôle social dans son intégralité':
* Dit que la société [17] a commis une faute inexcusable dans la survenance des maladies professionnelles présentées par M. [Y] et ayant donné lieu à une prise en charge par la [10] [Localité 16] [18] par décision du 17 août 2018,
* Dit que la société [17] est tenue, à l’égard de la victime et de la [10], en sa qualité d’employeur, des obligations résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable,
* Dit que la [10] [Localité 16] [18] fera l’avance auprès de M. [Y] des sommes qui lui seront allouées en en réparation de son préjudice en lien avec ses maladies professionnelles,
* Condamne la société [17] à rembourser à la [10] [Localité 16] [18] l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable, en principal, intérêts et frais,
* Fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [Y] par la [10] [Localité 16] [18] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [Y], commettre tel expert qui plaira à la cour d’appel qui aura pour mission de':
1) prendre connaissance du dossier
2) examiner M. [Y]. Recueillir ses doléances,
3) se faire communiquer autant que de besoin par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime, le dossier médical et administratif complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur,
4) décrire en détail les lésions que la victime rattache à ses maladies professionnelles du l5 mai 2018 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et gauche), ainsi que leur évolution,
5) décrire les souffrances endurées du fait des maladies professionnelles en y incluant les douleurs postérieures à la consolidation dès lors qu’elles ne sont pas génératrices d’un déficit permanent, les évaluer selon une échelle allant de 0/7 à 7/7,
6) dire si M. [Y] a subi un préjudice fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Dans l’affirmative le préciser,
7) dire si M. [Y] a subi un préjudice d’agrément à savoir l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs. L’évaluer selon une échelle allant de 0/7 à 7/7,
8) Donner au tribunal toute information lui permettant d’évaluer le préjudice de M. [Y] imputable aux maladies professionnelles.
— Condamner la société [17] pour appel abusif,
— Condamner la société [17] pour mise en danger d’autrui par négligence,
— Condamner la société [17] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 19 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [12] Pau [18], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à justice pour dire s’il y a faute inexcusable de l’employeur,
— Condamner l’employeur de M. [Y], la société [17], à reverser à la [13] les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
MOTIFS
I- Sur la faute inexcusable de l’employeur
La société [17] conclut à l’infirmation du jugement estimant que la faute inexcusable ne peut être retenue. Elle soutient :
avoir effectué des rappels à son salarié en raison de l’absence de port de ses équipements de protection individuels
qu’il n’y a pas eu de saisine du [14] ou du [9]
qu’elle remet à chaque salarié un guide des bonnes pratiques sur les gestes et postures ainsi que les équipements de protection individuels
qu’elle a établi le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ([15]) mentionnant le risque TMS
des notes relatives au risque TMS sont affichées dans chaque agence
la fiche de poste remise à l’intéressé portait mention des expositions aux risques ainsi que les moyens de protection mis en 'uvre
des formations sont dispensées en terme d’installation de gaz
qu’elle conteste le volume de travail tel que retenu par le tribunal et même par le salarié dans sa déclaration,
qu’il existe des alertes accidents rappelant les postures
que les deux maladies professionnelles, lui ayant été déclarées inopposables, une faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre.
Pour sa part, M. [P] [Y] soutient que :
l’avertissement était injustifié et qu’il l’a contesté oralement, aucun document de l’employeur ne faisant mention du port des lunettes de protection pour les travaux sous évier ajoutant n’avoir jamais eu de lunettes adaptées et que les lunettes n’étaient obligatoires que pour les travaux générant de la poussière.
Il existait des problèmes récurrents et communs à toutes les agences du groupe': manque de personnel, de pièces d’outillage, charge de travail trop importante (').
il était un salarié inexpérimenté à qui on a imposé un rythme soutenu avec des gestes répétitifs
il n’a reçu ni formation ni le guide des bonnes pratiques en matière de TMS
le [15] est illisible sur le poste de technicien chauffagiste ou robinetterie et ne contient pas d’évaluation des TMS pour les membres supérieurs, il en est de même pour la fiche de poste et le plan d’action
il n’y avait pas de responsable gaz connu indiquant n’être que technicien
que le nombre d’interventions par jour était supérieur à 15 pour pour la robinetterie et 8 pour l’entretien des chaudières au cours desquelles il devait adopter des postures pénibles et des positions forcées des articulations en déduisant qu’il occupait un poste pénible sans qu’aucune mesure ne soit prise pour diminuer la pénibilité.
Que le management avec surveillance par des appels nombreux, une pression constante et une surcharge de travail a généré beaucoup de stress,
que la société [17] n’a pas respecté les règles de sécurité, avait conscience du danger auquel il était exposé et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
La [12] [Localité 16] s’en remet à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Selon l’article L.4121-1 du code du travail « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L.4121-2 du même code « l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1°Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, il est admis qu’en application des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le 25 mai 2018, M. [P] [Y], salarié de la SA [17], a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’une certificat médical initial du 15 mai 2018 mentionnant une « tendinite bilatérale ' épicondylite en rapport avec gestes répétitifs professionnels gêne fonctionnelle +++ Demande de reconnaissance de maladie professionnelle».
Par décisions du 17 septembre 2018, la [12] [Localité 16] [18] a pris en charge les tendinopathies des muscles épicondyliens du coude droit et du coude gauche au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles : «'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'».
Si les deux décisions de prise en charge ont été déclarées inopposables à l’employeur, il convient de rappeler qu’en raison de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré, les décisions intervenues dans le cadre du litige opposant la [10] à l’employeur, n’ont pas d’incidence sur la présente procédure dans laquelle le salarié sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable. Or, dans le cadre de la présente instance, le caractère professionnel des maladies n’est pas contesté par l’employeur qui se contente d’invoquer leur caractère non opposable. Par conséquent, le caractère professionnel des maladies professionnelles est acquis pour le salarié.
Les tendinopathies des muscles épicondyliens des coudes gauche et droit sont prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles comme cela a été rappelé ci-dessus. Ce tableau liste ainsi les travaux susceptibles de provoquer cette pathologie : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Les questionnaires remplis par les parties à ce titre lors de l’enquête de la [10] sont contradictoires. Ainsi, le salarié a déclaré effectuer des mouvements de préhension, de supination et prono-supination et d’extension de la main sur l’avant-bras pour les deux coudes alors que l’employeur a indiqué que le salarié n’effectuait aucun de ces gestes. Or, ces dernières déclarations sont totalement incohérentes alors même que l’employeur déclare en même temps que le salarié manipule des outils (perceuse, tournevis, pince multiprise), conduit son véhicule ou encore démonte une pièce de chaudière. En effet, pour effectuer les quelques tâches citées par l’employeur, le salarié doit nécessairement saisir des objets et le cas échéant tendre ou tourner la main, le coude pour les attraper et s’en servir.
Par ailleurs, la description précise des tâches effectuées par le salarié correspond à celle retenue par sa fiche de poste dressée par l’employeur. Ainsi, il peut être amené à effectuer le dépannage ou l’entretien d’une chaudière ce qui implique de démonter la façade, les accessoires, le brûleur(…) et d’utiliser des outils comme le tournevis. Pour ces tâches, il effectue nécessairement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En outre, si l’employeur conteste le volume d’interventions réalisées quotidiennement par le salarié, il ne produit aucune pièce pour justifier du nombre moyen d’interventions réalisées. Pour sa part, M. [P] [Y] produit plusieurs planning et feuilles de route qui permettent de relever qu’il effectue plusieurs interventions par jour nécessitant des déplacements entre chacune d’elles. Le chiffre moyen de 8 interventions par jour apparaît au vu de ces pièces cohérent. D’ailleurs, dans les comptes-rendus de réunion du CE ou de réunions de la direction avec les délégués du personnel versés aux débats en pièces 57 à 61 par le salarié, le nombre trop important d’interventions par jour au sein du groupe est souligné, un délégué du personnel, M. [I] [U] indiquant même «'le nombre d’interventions à réaliser dans une journée est parfois tellement important qu’il en devient ridicule'». En ce qui concerne la direction sud-ouest méditerranée, il est fait état de 10 interventions par jour dans plusieurs comptes-rendus. Dans ces conditions, le salarié doit nécessairement effectuer des gestes répétés tels que décrits ci-dessus à un rythme soutenu.
Enfin, l’enquêteur de la [10] a conclu ainsi son enquête «'durant son activité professionnelle, il réalise des travaux qui comportent, de manière habituelle, des mouvements répétés de flexion/extension et rotation des poignets ainsi que de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets'».
Par conséquent, le salarié justifie avoir été exposé au risque de troubles musculo-squelettiques (TMS) du fait de gestes répétitifs à l’origine de ses deux maladies professionnelles étant ajouté que le moyen soutenu par l’employeur tenant à la mise à disposition et au port des équipements individuels de sécurité est inopérant compte tenu du risque auquel était exposé le salarié.
Selon la fiche de poste versée aux débats :
le risque de TMS est identifié ainsi : «'port de caisse à outils (»,
les moyens de protection mis en 'uvre sont définis ainsi : «'Risques TMS : mise à disposition des techniciens de sacs à outils dorsaux et/ou à roulette, interdiction de manipuler seul des charges >25 kg (port répétitif) et > 30 kg (port occasionnel). Pour des charges supérieures, obligation d’être 2 techniciens, utiliser les outils d’aide à la manutention disponible dans chaque agence (diable, sangles de manutentions, lève ballon à crémaillère etc.). Possibilité et recommandation aux techniciens de suivre le module de formation PRAP'».
les conseils suivants liés aux TMS sont notés pour le poste de technicien de maintenance chauffage : «'genouillère en complément de dotation, Aménagement de votre zone de travail : préparez votre zone de travail pour limiter au maximum les positions pouvant occasionner des troubles articulaires. Lors du port de charges lourdes faites vous aider et utilisez les moyens mécaniques'».
Les TMS identifiés sont donc principalement ceux liés au port de charges lourdes ce qui n’est pas en débat en l’espèce.
Par ailleurs, si l’employeur verse aux débats une fiche dite «'les bonnes pratiques Gestes et Postures'» ainsi qu’un courrier de l’animateur sécurité du 10 février 2016 indiquant que ce document doit être remis à tous les salariés à l’occasion d’une animation sécurité en agence le matin et à tout nouveau collaborateur le premier jour d’embauche, force est de constater qu’aucune pièce n’est produite pour justifier de sa remise effective aux salariés de l’agence de [Localité 16] et notamment à M. [P] [Y]. En tout état de cause, force est de constater que ce document ne comporte aucune évaluation sur le risque de TMS liés aux gestes répétitifs.
Il en est de même en ce qui concerne l’alerte accident «'Mal de dos, lombalgie, TMS'».
En ce qui concerne le DUER, il convient de relever qu’il n’identifie pas le risque de TMS pour le poste de technicien de maintenance chauffage comme occupé par M. [P] [Y] selon le contrat de travail produit aux débats. Il est en revanche prévu des risques liés au port de charge nécessitant le suivi d’une formation geste et posture. En revanche dans le plan d’action, il est prévu pour le risque de TMS les mesures suivantes : «'former aux gestes et postures'» et «'intégrer les protections des genoux dans les tenues de travail'».
Or, si l’employeur justifie de différentes formations techniques suivies par M. [P] [Y], il n’est produit aucune pièce justifiant de la proposition et du suivi par ce salarié d’une formation aux gestes aux postures ce qui confirme les affirmations de ce salarié sur l’absence de toute formation à la prévention des TMS. Il n’est pas plus justifié d’ailleurs de la remise aux salariés et notamment à M. [P] [Y] de genouillères.
Il résulte de ces éléments que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires et suffisantes pour préserver M. [P] [Y] du risque de TMS auquel il était exposé, celui-ci ayant finalement présenté une tendinopathie des muscles épicondyliens des coudes droit et gauche liée aux gestes répétitifs.
Par conséquent, les maladies professionnelles déclarées par M. [P] [Y] sont bien dues à une faute inexcusable de son employeur, la société [17], dans la mesure où celle-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef sauf à rectifier l’erreur matérielle sur la date de prise en charge de ces maladies par la [10].
II- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
A- Sur la majoration de rente et l’expertise
M. [P] [Y] sollicite la confirmation du jugement.
La société [17] et la [12] [Localité 16] ne se sont pas prononcées sur ces chefs de demande.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A l’examen de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique, le préjudice d’établissement et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, l’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’agrément et les souffrances physiques et morales.
En l’espèce, l’état de santé de M. [P] [Y] a été déclaré consolidé à la date du 30 avril 2019 et un taux d’IPP de 4% lui a été attribué pour le coude droit et de 6% pour le coude gauche. La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, M. [P] [Y] est donc en droit de bénéficier de la majoration de la rente.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’expertise, il convient de confirmer le jugement entrepris, cette mesure étant nécessaire pour évaluer les préjudices subis par le salarié.
B/ Sur la provision
Le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] [Y] de sa demande de provision n’est pas contesté, ce dernier demandant la confirmation intégrale de la décision et la société [17] et la [12] [Localité 16] ne s’étant pas prononcées de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé.
C/ Sur le versement des réparations et l’action récursoire de la [12] [Localité 16]
La [12] [Localité 16] sollicite la condamnation de l’employeur à lui reverser les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Les autres parties ne se sont pas prononcés sur cette demande, M. [P] [Y] concluant cependant à la confirmation du jugement.
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de ce texte, la [11] [Localité 16] assurera donc l’avance de la majoration de la rente, des frais d’expertise et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et pourra en récupérer le montant à l’encontre de la société [17]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au titre de l’action récursoire.
III – Sur la demande au titre de la mise en danger d’autrui par négligence
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [P] [Y] sollicite la condamnation de la société [17] pour mise en danger d’autrui par négligence mais ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de cette demande qui relève en outre plutôt du contentieux pénal. M. [P] [Y] sera donc débouté de cette demande.
IV – Sur la demande au titre de la mise en danger d’autrui par négligence
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [P] [Y] sollicite la condamnation de la société [17] pour appel abusif mais ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de cette demande de sorte que le caractère abusif de l’appel n’est pas démontré étant précisé que l’employeur n’avait pas comparu en première instance et disposait donc de la voie de l’appel pour faire valoir ses moyens. M. [P] [Y] sera dès lors débouté de cette demande.
V- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l’expertise ordonnée, il convient de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société [17] sera donc condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 19 septembre 2022 en le rectifiant sur la date des décisions de prise en charge par la [12] Pau des maladies professionnelles ainsi :
Dit que la société [17] a commis une faute inexcusable dans la survenance des maladies professionnelles présentées par M. [Y] et ayant donné lieu à une prise en charge par la [10] [Localité 16] [18] par décisions du 17 septembre 2018,
Y ajoutant,
RENVOIE l’affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Pau sur l’indemnisation des préjudices et les demandes annexes;
DEBOUTE M. [P] [Y] de ses demandes en condamnation de la société [17] pour mise en danger d’autrui par négligence et pour appel abusif,
CONDAMNE la société [17] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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