Confirmation 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 mai 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2025
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZW4
Copie conforme
délivrée le 09 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 9 mai 2025 à 11H04.
APPELANT
Monsieur [F] [R]
né le 25 Août 1999 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de Grasse, choisie.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES [Localité 4]
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 9 mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025 à 19h40,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 novembre 2023 par PREFECTURE DES [Localité 4], notifié le même jour à 16H ;
Vu la condamnation du 3 octobre 2024 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine d’interdiction du territoire national pendant trois ans ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2025 portant exécution d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mars 2025 par la PREFECTURE DES [Localité 4], notifiée le même jour à 13H02 ;
Vu l’ordonnance du 9 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [F] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 9 mai 2025 à 11H58 par Monsieur [F] [R] ;
Monsieur [F] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel je voulais rester ici car je suis en France depuis que je suis mineur. Si vous voulez que je parte, je partirai. Je veux plus rester au centre de rétention administrative.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle soulève en outre l’irrégularité de la procédure d’audience devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans la mesure où la salle dans laquelle elle se tient se trouve à l’intérieur d’un commissariat de police.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de la non conformité de la salle d’audience
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre l’article L. 743-12 du CESEDA dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 743-7 du même code énonce que, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d’audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 la salle doit être 'spécialement aménagée’ pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 D.C.), l’audience ne pouvant en aucun cas se tenir à l’intérieur même du centre (Civ. 1ère, 16 avr. 2008, n°06-20.390).
Enfin les salles d’audiences, dépendant du ministère de la justice et en dehors des centres de rétention administrative, doivent être pourvues d’une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et ne doivent pas être reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties selon le Conseil d’Etat (CE 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers, n°335532 A).
Par ailleurs il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’occurrence l’appelant fait valoir que la salle dans laquelle se tient l’audience délocalisée en visio-conférence avec la cour d’appel est une salle située à l’intérieur du commissariat de police de Nice.
Il en conclut que cette irrégularité porte atteinte à son droit à un procès équitable et à la publicité des débats judiciaires.
Le moyen dont se prévaut l’intéressé pourrait effectivement être de nature à entraîner la nullité de la procédure d’audience dans la mesure où ses conditions de comparution et d’assistance par son avocate contreviendraient aux dispositions de l’article L743-7 précité et aux principes de sa mise en oeuvre tels qu’ils ont été définis par les cours suprêmes en ce qu’elles porteraient atteinte à la publicité des débats et à la liberté des parties et ce faisant au droit à un procès équitable conformément à l’article 6 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Pour autant l’appelant procède par affirmations sans justifier aucunement de ses allégations alors que les constatations effectuées par la juridiction de céans au moyen de la visio-conférence ne permettent nullement d’apporter crédit à ses allégations.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter cette exception de nullité.
2) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
Ainsi que l’a souligné le premier juge intéressé, qui s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement prises les 21 mai 2022 et 22 novembre 2023, a été condamné dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate à une peine de dix mois d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt et interdiction du territoire national.
C’est à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, au regard du caractère récent de la condamnation et de la gravité des faits, a considéré que l’intéressé représentait une menace certaine et actuelle à l’ordre public justifiant une troisième prolongation alors au surplus qu’il a été impliqué dans des incidents au sein du centre de rétention administrative.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 9 mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 09 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES [Localité 4]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Léa BASS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [R]
né le 25 Août 1999 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Assurances ·
- Délai de prescription ·
- Garantie ·
- Commerce ·
- Action ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Action en responsabilité ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Démarchage à domicile ·
- Déchéance ·
- Action ·
- Préjudice
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Dissolution ·
- Prêt ·
- Compte ·
- Europe ·
- Banque ·
- Exigibilité ·
- Associé ·
- Solde ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Avertissement ·
- Indemnité ·
- Détachement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Préavis
- Rachat ·
- Prêt ·
- Nantissement ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Remboursement
- Actif ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Épargne ·
- Développement durable ·
- Contrats ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Avant dire droit ·
- Identifiants
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Port ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Intéressement ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Avantage en nature ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Révision ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- République du soudan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbitrage ·
- Banque centrale ·
- For ·
- Compétence ·
- Économie ·
- Ministère ·
- Sociétés ·
- Finances
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Ingénieur ·
- États-unis ·
- École ·
- Cycle ·
- Enseignement ·
- Courriel ·
- Stage ·
- Règlement intérieur
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution provisoire ·
- Électronique ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Impossibilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.